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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2020 C/19299/2019

27 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,550 parole·~8 min·5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19299/2019 ACJC/1696/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Requête (C/19299/2019) formée le 26 septembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2016. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er décembre 2020 à :

- Monsieur A______ Avenue ______ Genève. - Madame C______ Avenue ______ Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19299/2019 EN FAIT A. Le mineur B______, originaire D______ (GE) est né le ______ 2016 à Genève de A______. Aucun père n'est inscrit sur sa fiche de l'Etat civil. En date du 8 décembre 2017, se sont mariés à D______ (GE), A______, né le ______ 1973 à Genève, originaire de Genève et C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______, originaire D______ (GE). Ils sont les parents de l'enfant F______, née le ______ 2018 à E______ (GE), originaire de Genève. B. Par demande déposée le 26 juin 2019 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a exposé que celui-ci avait été conçu grâce à une insémination artificielle réalisée à l'étranger par C______ avant qu'elle ne fasse sa connaissance. Il avait connu la mère de l'enfant lorsqu'elle était enceinte, avait vécu avec elle et l'enfant depuis 2016, soit peu de temps après la naissance de celui-ci. Il s'était occupé de l'enfant comme du sien. Celui-ci n'a connu que lui comme père et l'appelle "papa". Par la suite, le couple a conçu un enfant commun. Les frère et sœur s'entendent parfaitement. L'enfant a tissé des liens avec la famille de l'adoptant, notamment avec la mère de celui-ci qu'il considère comme sa grand-mère et avec laquelle il a des relations proches et suivies. Par courrier du 3 juin 2019, C______, mère du mineur, a donné son accord à l'adoption de celui-ci par son époux, considérant que les deux avaient depuis toujours entretenu un lien filial. Elle déclare que le prononcé de l'adoption est son vœu le plus cher. Etaient annexés à la requête plusieurs témoignages de parents et amis du couple, ainsi que celui de la pédiatre de l'enfant attestant tous de la relation filiale entretenue par l'adoptant et l'adopté depuis sa naissance. C. En date du 6 novembre 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport sur l'enquête psycho-sociale requise. Il a conclu que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt du mineur B______. Cette adoption aurait pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porterait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant du couple F______. Au contraire, le rapport relève une relation de complicité entre le frère et la sœur, le premier étant protecteur à l'égard de la seconde. Les enfants n'ont pas pu être entendus vu leur jeune âge. Au surplus, le rapport relève que la situation économique du requérant et de la famille est bonne, que les conditions de ménage commun et de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi sont réalisées. L'enfant considère l'adoptant comme son père et réciproquement, l'adoptant l'enfant comme son fils.

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C/19299/2019 Un fort lien d'attachement existe entre eux. Il est dans l'intérêt du mineur non seulement d'avoir une double filiation juridiquement reconnue, mais d'autre part, d'officialiser les liens familiaux existants entre l'adoptant, l'adopté et sa sœur. EN DROIT 1. La cause ne présente aucun élément d'extranéité, tant l'adoptant que l'enfant, étant de nationalité suisse. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Chambre civile de la Cour de justice est compétente, tant ratione loci, que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268a quater

al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec sa conjointe, mère de l'adopté, depuis 2016, soit depuis plus de trois ans. Le couple s'est marié en outre en 2017. L'adoptant s'est occupé du mineur pratiquement depuis sa naissance, lui prodiguant des soins, et assumant son éducation au même titre que sa mère biologique. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait en l'état l'adoptant et l'adopté sont des liens filiaux, le premier le considérant comme son fils, le second comme son père. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à une fille en 2018, de sorte que l'adopté a une sœur, dont le rapport d'évaluation décrit la complicité qui existe entre eux. Vu son jeune âge, son avis n'a pas été requis. La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté de l'art. 264d al. 1 CC est en outre remplie.

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C/19299/2019 Par ailleurs, la mère biologique de l'enfant a donné son consentement à l'adoption de celui-ci par son conjoint, considérant même qu'il s'agissait là de son vœu le plus cher. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, l'enfant ayant été conçu grâce au matériel génétique d'un donneur anonyme, il n'y a pas lieu à consentement à ce titre. Il ressort de ce qui précède, ainsi que des nombreuses déclarations écrites témoignant de la relation entre l'adopté et l'adoptant contenues au dossier, que l'adoption est manifestement dans l'intérêt du mineur et ne fera que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre lui et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à la requête et l'adoption sera prononcée. 2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 2 CC, les liens de filiation de l'adopté avec sa mère biologique ne seront pas rompus. 2.4 Les parents ont exprimé le vœu le 17 juillet 2020 que l'enfant porte le nom de A/C______. Selon l'article 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Selon l'art. 270 al. 1 CC, l'enfant acquiert le nom porté en commun par ses parents. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'enfant de conjoints qui portent un nom commun acquiert ce nom. Il ressort, en l'espèce, des pièces d'Etat civil que le nom porté en commun par les parents est le nom de A______, de sorte que l'enfant portera ce nom. 2.5 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). En l'espèce, l'adopté deviendra originaire de Genève. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

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C/19299/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2016 à Genève, originaire D______ (GE) par A______, né le ______ 1973 à Genève, originaire de Genève. Prescrit que le lien de filiation entre le mineur B______ et sa mère C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1978 à E______ (GE), originaire D______ (GE), n'est pas rompu. Prescrit que le mineur B______ portera dorénavant le nom de A______ et sera originaire de Genève. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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