Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 février 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19072/2022 ACJC/228/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 FEVRIER 2026
Entre Monsieur Nicolas ROLL, domicilié route de la Bâtie 30, 1290 Versoix, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2025, représenté par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3, et Madame Dina AL SHIEKH, domiciliée chemin des Bergeronnettes 121, 01280 Prevessin-Moëns, France, intimée, représentée par Me Andrea RUSCA, avocat, ISA-LEX AVOCATS, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève.
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C/19072/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3179/2025 du 27 février 2025, reçu le 3 mars 2025 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les pièces n° 110A, B et D produites le 3 septembre 2024 par Dina AL SHIEKH et BARBEI AG (chiffre 1 du dispositif), dit que cette société ne bénéficiait pas de la légitimation passive (ch. 2), débouté Nicolas ROLL de toutes ses conclusions (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 7'160 fr., mis à charge de celui-ci et compensés avec les avances versées par les parties, condamné en conséquence ce dernier à rembourser 620 fr. à Dina AL SHIEKH et BARBEI AG, solidairement entre elles (ch. 4), ainsi qu'à leur verser 9'300 fr. à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé le 2 avril 2025 au greffe de la Cour de justice, Nicolas ROLL a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne Dina AL SHIEKH à lui verser 68'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 août 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Dans le corps de son écriture, il a également conclu, à titre subsidiaire, à ce que la précitée soit condamnée à lui verser 48'000 fr. Il a produit un extrait du Registre du commerce vaudois concernant BARBEI AG. b. Dans sa réponse, Dina AL SHIEKH a conclu, préalablement, à l'admission de ses pièces n° 110A, B et D et, principalement, au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'audition de Mourad GOURNATI. Elle a, à nouveau, produit les pièces susvisées. c. Dans sa réplique, Nicolas ROLL a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité desdites pièces. Il a produit un extrait du Registre du commerce vaudois concernant l'Etude ISA- LEX AVOCATS SA. d. Dans sa duplique, Dina AL SHIEKH a persisté dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées les 17 et 31 octobre, ainsi que le 14 novembre 2025. f. Par avis du 5 décembre 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/19072/2022 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Nicolas ROLL exerce la profession d'architecte sous la raison individuelle NICOLAS ROLL - GREEN BEAM ARCHITECTES. b. BARBEI AG est notamment active dans l'acquisition, l'utilisation et la vente de participations dans toutes sociétés, la réalisation de transactions financières, ainsi que l'acquisition, la détention et l'aliénation d'immeubles. Dina AL SHIEKH et Andrea RUSCA, avocat, en sont les administrateurs, avec pouvoir de signature individuelle. Cette société est propriétaire de la parcelle n° 879 sise chemin William-Barbey 10 à Pregny-Chambésy, sur laquelle était construite une villa. c. Le 1er juillet 2014, Nicolas ROLL et Dina AL SHEIKH ont conclu un contrat d'architecte pour la construction d'une "résidence familiale" sur la parcelle susvisée. Ce contrat se fondait sur un modèle préimprimé soumis à la norme SIA 102, édition 2003, à laquelle il était fait référence. Les prestations convenues se fondaient sur l'art. 7.9 de la norme SIA 102 et comprenaient: l'avant-projet (9%) : recherche de "partis" et estimation sommaire des coûts de construction (3%), avant-projet et estimation des coûts (6%); le projet de l'ouvrage (21%) : projet de l'ouvrage (13%), études de détails (4%), devis (4%); la procédure de demande d'autorisation (2.5%); les appels d'offres et adjudications (18%) : plans d'appels d'offres (10%), appels d'offres et adjudications (8%); le projet d'exécution (16%) : plans d'exécution (15%), contrat d'entreprise (1%); l'exécution de l'ouvrage (29%) : direction architecturale (6%), direction des travaux et contrôle des coûts (23%); et la mise en service avec l'établissement du décompte final (4.5%): mise en service (1%), documentation de l'ouvrage (1%), direction des travaux de garantie (1.5%) et décompte final (1%) (art. 2.1). La rémunération de l'architecte était fixée selon un montant arrêté (prix ferme) de façon globale et d'après le coût de l'ouvrage selon les art. 7.2 à 7.5 de la norme SIA 102 résultant du décompte final, étant précisé que le coût de l'ouvrage prévisible (2'883'845 fr.) permettait de déterminer le temps moyen nécessaire (art. 2.2). Les prestations ordinaires étaient chiffrées de la manière suivante: avant-projet (51'500 fr.); projet de l'ouvrage (120'166 fr.); demande d'autorisation (14'305 fr.); appels d'offres (102'999 fr.); projet d'exécution (91'555 fr.); exécution (165'944 fr.) et achèvement (25'750 fr.), soit un total arrondi à 570'000 fr. (art. 2.3).
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C/19072/2022 Les paiements devaient s'effectuer selon une facturation périodique établie par l'architecte pour les prestations fournies, les frais accessoires et les coûts de prestations de tiers. Les montants exigibles devaient être payés dans un délai de trente jours à compter de l'établissement de la facture (art. 6). Une élection de for au domicile de l'architecte était convenue, ainsi que l'application du droit suisse (art. 13.2 et 13.3). d. Le 23 juillet 2014, BARBEI AG a signé une procuration en faveur de Dina AL SHIEKH afin de lui permettre d'agir pour son compte et de la représenter dans le cadre de ce projet de construction. e. Le même jour, BARBEI AG a versé à Nicolas ROLL un montant de 34'000 fr. f.a Le 20 octobre 2014, Nicolas ROLL a déposé auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de construire pour "deux villas mitoyennes", demande enregistrée sous la référence DD 107353 (ci-après : demande DD 107353), dont le "statut s'est terminé" le 8 décembre 2015. f.b Le 24 octobre 2014, Nicolas ROLL a sollicité auprès de l'autorité compétente une autorisation pour la démolition de la villa se trouvant sur la parcelle, demande enregistrée sous la référence M 7310/1 et acceptée le 26 mai 2015. g. Le 8 janvier 2015, BARBEI AG a versé à Nicolas ROLL un montant de 76'000 fr. h. Le 22 mai 2015, Nicolas ROLL a déposé auprès de l'autorité compétente une nouvelle demande d'autorisation de construire pour la "rénovation et agrandissement d'une villa" avec "piscine et pool house", demande enregistrée sous la référence DD 108030 (ci-après : demande DD 108030) et acceptée le 7 octobre 2015. i. Le 30 octobre 2015, BARBEI AG a versé à Nicolas ROLL un montant de 45'000 fr. j. Le 8 avril 2016, Dina AL SHIEKH, "représentée par BARBEI AG" (selon la teneur du document produit), a conclu un contrat d'entreprise générale avec HEKA SA pour le projet de construction. Ce contrat prévoyait notamment que les honoraires et frais des mandataires particuliers du maître de l'ouvrage, ainsi que les modifications ou compléments aux prestations contractuelles, ne faisaient pas partie de celui-ci (art. 1.2). Les plans réalisés par Nicolas ROLL à la base de la demande DD 108030 faisaient partie du contrat (art. 2.1).
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C/19072/2022 Le prix forfaitaire de l'ouvrage s'élevait à 2'970'000 fr. et incluait notamment les honoraires pour la direction des travaux, ainsi que les honoraires des architectes tels que définis dans l'offre (art. 4.1). L'entreprise générale s'engageait à ouvrir un compte bancaire dédié, crédité par le maître de l'ouvrage selon un échéancier de paiement (art. 9.1), et utilisé uniquement pour les paiements des factures des soustraitants et de ladite entreprise (art. 4.2). Les travaux que l'entreprise générale devrait effectuer en dehors des prestations comprises dans le prix forfaitaire seraient exécutés sur la base de devis approuvés par le maître de l'ouvrage (art. 6.1); les honoraires des architectes/ingénieurs pour les frais d'étude des modifications intérieures souhaitées par le maitre de l'ouvrage se calculeraient au tarif de 150 fr./heure (art. 6.2). L'entreprise générale concluait en son propre nom les contrats avec les architectes, ingénieurs civils, spécialistes et autres sous-traitants (art. 7.2), le maître de l'ouvrage n'étant pas autorisé à donner des instructions aux précités (art. 8.1). k.a Le 21 avril 2016, Nicolas ROLL a établi, à l'attention de Dina AL SHIEKH, une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 4" pour un montant total arrondi de 61'000 fr. (ci-après : facture n° 4). Il ressort de celle-ci que les frais d'étude, soit d'imprimerie et d'architecte, seraient reportés sur la facture finale. Les "honoraires - mandat du 1er juillet 2014 et complément du 17 août 2015" concernaient les prestations exécutées suivantes: "projet définitif - demande d'autorisation n° 2" pour un montant de 68'875 fr. et "plans d'appels d'offres - appels d'offres" pour un montant de 38'750 fr. Un "acompte n° 3" à hauteur de "46'100 fr." avait été encaissé le 30 octobre 2015 (68'875 fr. + 38'570 fr. = 107'445 fr. - 46'100 fr. = 61'345 fr.). k.b Le même jour, Nicolas ROLL a établi, à l'attention de Dina AL SHIEKH, une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 4bis" et une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 4ter", identiques à celle susvisée (ci-après : facture n° 4bis et 4ter), par lesquelles il réclamait le paiement de deux acomptes à hauteur de 30'672 fr. 50 chacun, arrondis à 30'000 fr. (61'345 fr. / 2 = 30'672 fr. 50). k.c Le 19 août 2016, Nicolas ROLL a établi, à l'attention de Dina AL SHIEKH, une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 5" pour un montant total arrondi de 36'000 fr. (ci-après: facture n° 5). Il ressort de celle-ci que les frais d'étude, soit d'imprimerie et d'architecte, seraient reportés sur la facture finale. Les "honoraires - mandat du 1er juillet 2014 et complément du 17 août 2015" concernaient les prestations exécutées suivantes : "projet définitif - demande d'autorisation n° 2" pour un montant de 68'875 fr., "plans d'appels d'offres - appels d'offres" pour un montant de 38'750 fr. et "contrats avec les entrepreneurs" pour un montant de 5'510 fr. Un "acompte n° 3"
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C/19072/2022 à hauteur de "46'100 fr." avait été encaissé le 30 octobre 2015 et un "acompte n° 4" à hauteur de 30'000 fr. avait été encaissé le 2 juin 2016 (68'875 fr. + 38'570 fr. + 5'510 fr. = 112'955 fr. - 46'100 fr. - 30'000 fr. = 36'855 fr.). l. Par courriel du 3 octobre 2016, Nicolas ROLL s'est adressé à BARBEI AG afin de réclamer le paiement de 36'000 fr., soit le solde de "sa facture du 21 avril 2016", précisant qu'il s'agissait de prestations effectuées dans le cadre de sa mission et que le solde de ses honoraires avait été intégré dans la dernière offre de HEKA SA. m.a Le 20 janvier 2017, Nicolas ROLL a déposé auprès de l'autorité compétente une demande complémentaire dans le cadre de la DD 108030, sollicitant notamment une autorisation pour la démolition de la villa existante, ainsi que la construction d'une nouvelle villa avec deux "pool house". Cette demande a été acceptée le 24 août 2017. m.b Compte tenu de cette modification du projet de construction, Dina AL SHIEKH, représentée par BARBEI AG, a conclu un nouveau contrat d'entreprise générale avec HEKA SA, identique au précédent, sous réserve du prix de l'ouvrage augmenté à 3'500'000 fr. n. Par courrier du 24 mars 2017, Nicolas ROLL a récapitulé à BARBEI AG ce qu'il avait effectué dans le cadre de son mandat et l'a informé de ce qu'il ne poursuivrait pas ses prestations tant que ses honoraires n'auraient pas été payés. Il précisait que Dina AL SHIEKH avait refusé de payer sa "note d'honoraires finale du 13 octobre 2016". o.a Le 25 août 2017, Nicolas ROLL a envoyé à Dina AL SHIEKH une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 5bis", datée du 13 octobre 2016, pour un montant total arrondi de 27'000 fr. (ci-après: facture n° 5bis). Il ressort de celle-ci que les frais d'étude, soit d'imprimerie et d'architecte, s'élevaient à 304 fr. 30, respectivement 300 fr. 80, soit un total de 605 fr. 10. Les "honoraires - mandat du 1er juillet 2014 et complément du 17 août 2015" facturés étaient identiques à ceux mentionnés dans la facture n° 5, de même que les acomptes encaissés. Un "rabais selon entente du 13 octobre 2016" à hauteur de 10'000 fr. était déduit [36'855 fr. (solde non arrondi de la facture n° 5) + 605 fr. 10 - 10'000 fr. = 27'460 fr. 10]. o.b Le 19 octobre 2017, Nicolas ROLL a envoyé à Dina AL SHIEKH et à BARBEI AG une "facture de frais et d'honoraires / acompte n° 5ter", datée du 13 octobre 2016, pour un montant total de 20'000 fr. (ci-après: facture n° 5ter).
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C/19072/2022 Cette facture est identique à celle susvisée, sous réserve de la mention d'un rabais supplémentaire "selon entente du 19 octobre 2017" à hauteur de 7'460 fr. (27'460 fr. 10 - 7'460 fr. = 20'000 fr.). p. Le 28 novembre 2017, BARBEI AG a versé à Nicolas ROLL un montant de 20'000 fr. q. Le 6 février 2018, Nicolas ROLL a déposé auprès de l'autorité compétente une demande complémentaire dans le cadre de la DD 108030, sollicitant la surélévation de la villa par rapport à la précédente demande. Cette demande a été refusée le 12 février 2018. r. Les 18 mai et 2 novembre 2018, Nicolas ROLL a déposé auprès de l'autorité compétente des demandes complémentaires dans le cadre de la DD 108030, sollicitant diverses modifications, acceptées le 23 janvier 2019. s. Le 9 octobre 2019, Dina AL SHIEKH, représentée par BARBEI AG, a conclu un nouveau contrat d'entreprise générale avec ATRIA SA. t. Par courrier du 23 septembre 2021, établi sur papier en-tête de l'Etude ISA-LEX AVOCATS, Andrea RUSCA a informé Nicolas ROLL de ce qu'il représentait les intérêts de Dina AL SHIEKH et BARBEI AG, avec élection de domicile en son Etude. Ces dernières mettaient un terme au contrat d'architecte conclu le 1er juillet 2014, en lui reprochant de ne pas avoir exécuté avec diligence ses obligations contractuelles. Elles lui demandaient de détailler le contenu du mandat, lister et documenter les opérations réalisées et de leur transmettre l'intégralité de ses factures. u. Par courrier du 1er octobre 2021, adressé à l'Etude ISA-LEX AVOCATS, Nicolas ROLL a répondu n'avoir facturé que les prestations exécutées. Les importants retards sur le chantier étaient dus aux incertitudes de choix de Dina AL SHIEKH et au blocage des factures par le conseiller de celle-ci, Mourad GOURNATI. v. Par courrier du 4 octobre 2021, adressé à l'Etude ISA-LEX AVOCATS, le conseil de Nicolas ROLL a informé Andrea RUSCA de ce qu'il représentait les intérêts de ce dernier. Il mettait en demeure sa "mandante" de verser la somme de 60'000 fr. à Nicolas ROLL. w. Par courrier du 13 juillet 2022, Nicolas ROLL a adressé à BARBEI AG sa "facture finale" pour ses prestations exécutées entre mai 2014 et septembre 2021, datée du 12 juillet 2022, pour un montant total arrondi de 68'000 fr. Il ressort de cette facture que les prestations exécutées en lien avec la demande DD 107353 entre mai et octobre 2014 s'élevaient à 139'650 fr., soit 51'300 fr. pour
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C/19072/2022 l'avant-projet (9%), 74'100 fr. pour le projet de l'ouvrage (13%) et 14'250 fr. pour la demande d'autorisation de construire (2.5%). Compte tenu des acomptes "n° 1 et 2" encaissés les 11 juillet et 3 octobre 2014 de respectivement 33'060 fr. et 76'000 fr. et d'un rabais dont le montant n'est pas mentionné, le solde dû s'élevait à 21'390 fr. Les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030 entre août 2015 et mars 2016 comprenaient le projet de l'ouvrage (10%) pour un coût de 55'100 fr., la demande d'autorisation (5%) pour un montant de 27'550 fr., les appels d'offres (5%) pour un montant de 27'550 fr. et la direction architecturale (6%) pour un coût de 17'100 fr. Les acomptes encaissés "n° 3 et 4bis" les 30 octobre 2015 et 21 avril 2016 de respectivement 46'100 fr. et 30'000 fr. étaient mentionnés. Le total des prestations exécutées s'élevait à "253'650 fr." et celui des paiements effectués à "185'160 fr.", de sorte que le solde dû se montait à 68'490 fr. x. Le 23 août 2022, Nicolas ROLL a fait notifier à BARBEI AG un commandement de payer, poursuite n° 10504953, pour un montant de 68'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2022, auquel celle-ci a fait opposition. D. a. Par acte du 11 mai 2023, Nicolas ROLL a assigné BARBEI AG et Dina AL SHIEKH, solidairement entre elles, en paiement de la somme de 68'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 août 2022, et conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé. Il a allégué que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global, dès lors qu'il s'était chargé des travaux de planification, de la procédure d'appels d'offres et d'adjudications, ainsi que de la direction architecturale. Il ne s'était pas occupé de la direction des travaux ni du contrôle des coûts, qui avaient été confiés à HEKA SA. Il avait droit au paiement du solde de ses honoraires relatifs aux prestations qu'il avait exécutées entre mai 2014 et septembre 2021. Il a également allégué ce qui suit : "Le 23 septembre 2021, Me Andrea RUSCA, agissant en qualité de conseil de BARBEI AG et de Madame Dina AL SHIEK" avait résilié son mandat (allégué n° 43). b. Dans leur réponse, BARBEI AG et Dina AL SHIEKH ont conclu au déboutement de Nicolas ROLL de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elles ont allégué que seule Dina AL SHIEKH avait signé le contrat d'architecte avec le précité. Les contrats d'entreprise conclus postérieurement à celui-ci prévoyaient un prix forfaitaire comprenant les honoraires des architectes dès avril 2016. Ainsi, la facture n° 5ter du 13 octobre 2026 d'un montant de 20'000 fr. correspondait au solde à payer pour les prestations exécutées par Nicolas ROLL à
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C/19072/2022 cette date. Cette offre pour solde de tout compte avait été acceptée et ledit montant avait été payé. Elles ne devaient plus rien au précité. En tout état, la facture du 12 juillet 2022 n'était pas probante. Celle-ci ne faisait notamment pas état des rabais accordés, ni du versement de 20'000 fr. susvisé, et incluait des prestations déjà facturées dans les factures n° 4, 4bis et 4ter. En outre, Nicolas ROLL n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, dès lors qu'il n'avait pas suivi le chantier, raison pour laquelle le bâtiment présentait de nombreux défauts. A cet égard, elles ont produit l'état des lieux établi par un bureau d'architecte et daté du 20 septembre 2021, qui mentionne que Nicolas ROLL était l'architecte du projet et qu'aucun procès-verbal n'avait été établi "par l'architecte responsable de la direction architecturale, aucun suivi avec l'entreprise générale ni avec les entreprises sous-traitantes". Cette écriture, établie sur papier en-tête de l'Etude ISA-LEX AVOCATS et signée par "Andrea RUSCA, avocat", précisait que BARBEI AG et Dina AL SHIEKH étaient représentées par ce dernier. c. Dans sa réplique, Nicolas ROLL a persisté dans ses conclusions. Il a produit une nouvelle version de sa facture du 12 juillet 2022, modifiée le 10 décembre 2023, afin d'y faire figurer le versement de 20'000 fr. effectué le 28 novembre 2017 par BARBEI AG. Le solde réclamé à concurrence de 68'000 fr. demeurait toutefois inchangé. En effet, il a également modifié les éléments suivants: l'acompte n° 1 se montait dorénavant à 34'000 fr. au lieu de 33'060 fr.; l'acompte n° 3 à 45'000 fr. au lieu de 46'100 fr.; le pourcentage afférent au poste du projet de l'ouvrage dans le cadre de la demande DD 108030 se montait à 12.5% au lieu de 10%, de sorte que le coût y afférent s'élevait à 68'875 fr. et non plus à 55'100 fr.; le pourcentage afférent au poste des appels d'offres dans le cadre de ladite demande se montait à 6% au lieu de 5%, de sorte que le coût y afférent s'élevait à 27'750 fr. au lieu de 27'550 fr., et un montant de 38'855 fr. était ajouté pour ce poste avec comme date d'exécution le 13 octobre 2016. Le total des prestations exécutées s'élevait ainsi à "273'600 fr." et celui des paiements effectués à "205'000 fr.", de sorte que le solde dû se montait à 68'600 fr., arrondi à 68'000 fr. Il a allégué que, compte tenu des modifications susvisées, les prestations exécutées en lien avec la demande DD 107353 s'élevaient à 139'650 fr., dont 110'000 fr. avaient été payés, de sorte que le solde dû se montait, après octroi d'un rabais, à 20'450 fr. (allégué n° 113). Les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030 se montaient à 143'150 fr., dont 95'000 fr. avaient été payés, de sorte que le solde dû s'élevait à 48'150 fr. (31'050 fr. + 17'100 fr. pour la direction architecturale). Ces modifications étaient justifiées par le fait que Dina AL SHIEKH avait changé d'avis à plusieurs reprises et modifié le projet initial,
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C/19072/2022 engendrant ainsi plus de travail. Il n'était pas prévu que ses honoraires seraient pris en charge par HEKA SA, puis ATRIA SA. La page de garde de cette écriture précise que BARBEI AG et Dina AL SHIEKH comparaissaient par Me Andrea RUSCA, auprès duquel elles faisaient élection de domicile. d. Dans leur duplique, BARBEI AG et Dina AL SHIEKH ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont soutenu que la facture n° 5 comprenait toutes les prestations exécutées par Nicolas ROLL et correspondait donc au montant dû pour solde de tout compte, qui avait été acquitté. La prétendue facture finale du 12 juillet 2022 avait été modifiée par le précité "à sa guise" et sans aucune explication. Elles ont contesté l'allégué n° 113 de leur partie adverse en ces termes: " contesté en ce qui concerne le montant qui demeure dû. Ce montant n'a jamais été mentionné sur les factures qui sont postérieures aux prestations exécutées". e. Lors de l'audience du 16 avril 2024, le Tribunal a ouvert les débats principaux et les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. f.a Lors des audiences des 4 juin, 3 septembre et 1er octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties, ainsi que des témoins. Les procès-verbaux de ces audiences mentionnent tous que Dina AL SHIEKH et BARBEI AG comparaissaient par Me Andrea RUSCA. Nicolas ROLL a déclaré que le projet de construction avait évolué et nécessité plusieurs demandes d'autorisation de construire et compléments. Par la suite, une entreprise générale avait été mandatée, qui avait à charge la direction des travaux, lui-même conservant la vérification de la conformité de ceux-ci aux autorisations données. Interrogé sur sa facture du 12 juillet 2022, modifiée le 23 décembre 2023, il a déclaré n'avoir comptabilisé que les prestations qu'il avait exécutées. Il n'avait établi qu'une seule facture finale dans la mesure où il s'agissait d'un mandat continu. Interrogé sur le fait qu'il avait mentionné, dans son courrier du 24 mars 2017, que sa facture du 13 octobre 2016 était "sa note d'honoraires finale", il a déclaré que, pour lui, "il s'agissait de la facture finale de la note d'honoraires n° 5". Concernant les modifications effectuées le 23 décembre 2023, il a déclaré avoir augmenté le pourcentage appliqué de 10% à 12.5% pour le poste du projet de l'ouvrage, en raison des prestations complémentaires pour le nouveau projet. L'augmentation de 200 fr. relative au poste des appels d'offres se justifiait par le fait qu'il y avait eu plus de travail en raison des deux contrats d'entreprise conclus. Ce poste correspondait au montant de 38'570 fr. mentionné sur les factures n° 4 à 5ter. Les rabais octroyés ne figuraient plus sur sa facture finale, dès lors que les parties étaient en litige. Le montant de 17'100 fr. correspondait à la prestation de
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C/19072/2022 mandataire professionnellement qualifié, à savoir la direction architecturale effectuée en parallèle de l'intervention d'HEKA SA, qui s'était achevée le 30 mars 2016. Les dates mentionnées dans sa facture finale étaient toujours postérieures à l'exécution de la prestation. Il avait exécuté d'autres prestations entre les factures n° 4ter, 5 et 5bis, en lien avec les demandes complémentaires déposées auprès de l'autorité compétente. Les prestations exécutées en 2017 figuraient sur sa facture finale. Le Tribunal lui a fait remarquer que les totaux sur ses factures des 12 juillet 2022 et 23 décembre 2023 étaient faux, sans qu'il ne puisse donner d'explications à ce sujet. La facture n° 5 était la dernière qu'il avait émise, mais cela ne signifiait pas que les prestations s'étaient arrêtées. Ses honoraires avaient été intégrés dans le devis général de HEKA SA, mais celle-ci ne devait pas les lui verser. Il n'avait jamais eu d'accord avec la précitée sur la reprise de son contrat d'architecte, aucun document n'ayant été signé à ce titre. Dina AL SHIEKH a déclaré que le versement de 20'000 fr. du 28 novembre 2017 correspondait au dernier paiement à effectuer en lien avec les honoraires de Nicolas ROLL. Elle avait elle-même signé le contrat avec ce dernier, car elle était au bénéfice d'un permis diplomatique et donc exemptée de TVA. Elle avait été contrainte de faire réexécuter des travaux, car il y avait de nombreux défauts (murs, électricité, chauffage, escalier, plafond et canalisation). Nicolas ROLL n'avait pas correctement effectué son travail. Il n'était d'ailleurs pas présent sur le chantier. Elle avait demandé plusieurs éléments spécifiques au début du projet, qui n'avaient pas été réalisés. Elle n'avait pas changé d'avis à plusieurs reprises. Entendu en qualité de témoin, Mourad GOURNATI a déclaré avoir été le représentant de Dina AL SHIEKH dans le cadre de la construction litigieuse. Il n'avait pas négocié le contrat conclu avec Nicolas ROLL, mais celui avec HEKA SA. Dans le cadre de ce contrat d'entreprise générale, il était prévu d'inclure tous les honoraires de l'architecte, la précitée devant s'acquitter de ceuxci. Dina AL SHIEKH ne devait plus rien verser à Nicolas ROLL après la dernière facture, qui s'élevait à environ 68'000 fr., avant une réduction négociée à 20'000 fr. Ce montant avait été versé pour solde de tout compte. HEKA SA lui avait indiqué avoir payé Nicolas ROLL. Le témoin Jacques REICHENBACH, ingénieur contacté par Nicolas ROLL, a déclaré être intervenu sur le chantier en lien avec les normes énergétiques de la villa entre 2017 et 2022. Ce chantier était parti en débâcle, dès lors qu'il n'y avait personne pour le diriger. Une entreprise générale avait repris le rôle de Nicolas ROLL, qui demeurait actif pour les éventuelles demandes complémentaires auprès des autorités. Il avait lui-même cessé d'intervenir, en raison d'un défaut de paiement. L'entreprise générale devait s'acquitter de ses honoraires. Le témoin Pierre DUFOUR, dessinateur mandaté par Nicolas ROLL, a déclaré avoir réalisé, dans un premier temps, un projet d'agrandissement, puis un projet de
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C/19072/2022 démolition avec reconstruction. Il avait réalisé six variantes. Il y avait eu de nombreuses discussions avec la cliente et Nicolas ROLL, celle-ci leur demandait des détails qui engendraient des modifications. Le témoin Alessandro GIORGI a déclaré être intervenu sur le chantier en qualité de directeur des travaux pour HEKA SA. Lorsque celle-ci était intervenue, il y avait déjà un permis de construire en force, mais aucun travail n'avait été réalisé. Il avait travaillé en collaboration avec Nicolas ROLL. HEKA SA ne payait toutefois pas les honoraires de ce dernier. Il ne se souvenait pas si Mourad GOURNATI lui avait demandé que lesdits honoraires soient inclus dans le contrat d'entreprise générale. Si des modifications étaient requises en lien avec la structure et les façades, HEKA SA sollicitait l'avis de Nicolas ROLL, qui signait les demandes de permis. f.b Lors de l'audience du 3 septembre 2024, BARBEI AG et Dina AL SHIEKH ont produit des pièces nouvelles, toutes datées du 19 août 2016, soit un courriel de Nicolas ROLL à Mourad GOURNATI (pièce n° 110A), un courrier de Nicolas ROLL à BARBEI AG (n° 110B), ainsi qu'un décompte établi par ce dernier (n° 110D). La pièce n° 110C figurait déjà au dossier. g. Par courrier du 4 septembre 2024, Nicolas ROLL a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées pour cause de tardivité. h. Dans ses plaidoiries finales écrites, Nicolas ROLL a persisté dans ses conclusions. Il a notamment allégué que le montant arrondi réclamé de 68'000 fr. se composait du solde à payer pour la demande DD 107353 (20'450 fr.), du solde dû pour la demande DD 108030 (31'050 fr.) et de ses honoraires pour la direction architecturale (17'100 fr.). Ce montant résultait également de la soustraction du montant total des prestations exécutées, soit 273'600 fr., avec les versements encaissés, soit 205'000 fr. Les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030 se montaient à 163'030 fr. La page de garde de cette écriture précise que BARBEI AG et Dina AL SHIEKH comparaissaient par Me Andrea RUSCA, auprès duquel elles faisaient élection de domicile. i. Dans leurs plaidoiries finales écrites, Dina AL SHIEKH et BARBEI AG ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont allégué, s'agissant des pièces nouvelles n° 110A, B et D, que Dina AL SHIEKH avait fait preuve de diligence dans la mesure où elle avait immédiatement entrepris des recherches pour trouver les échanges avec Nicolas ROLL. Elle avait également sollicité sans délai l'assistance de Mourad
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C/19072/2022 GOURNATI pour qu'il communique les documents en sa possession. Elles ont fait valoir que les contrats d'entreprise successifs stipulaient un prix forfaitaire incluant les honoraires des architectes, ce qui résultait d'un accord entre Mourad GOURNATI et Nicolas ROLL. En conséquence, ce dernier avait émis une dernière facture à hauteur de 20'000 fr. à l'attention de Dina AL SHIEKH, toutes prestations ultérieures étant comprises dans le contrat d'entreprise et à charge de HEKA SA, puis ATRIA SA. En tout état, Nicolas ROLL ne produisait aucun document probant et avait modifié sans justification sa prétendue facture finale du 12 juillet 2022. j. Nicolas ROLL a répliqué, faisant notamment valoir que sa facture finale du 12 juillet 2022, modifiée le 23 décembre 2023, n'était pas dénuée de force probante, étant précisé qu'elle comprenait toutes les prestations prévues dans le contrat, au contraire des factures n° 4 à 5ter. k. A réception des écritures susvisées, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que BARBEI AG n'avait pas la légitimation passive, ce qui n'est pas contesté en appel. Dina AL SHIEKH n'avait pas établi que les pièces n° 110 A, B et D ne pouvaient pas être produites avant l'ouverture des débats principaux en faisant preuve de la diligence requise et ce même si celles-ci étaient détenues par un tiers. Les parties étaient liées par un contrat d'architecte global et s'étaient entendues sur des prix fermes pour les prestations de Nicolas ROLL. Ce contrat avait été modifié à la suite de la signature du contrat d'entreprise générale avec HEKA SA, en ce sens que le précité devait uniquement facturer les prestations encore à sa charge. Ce dernier n'était, en revanche, pas contractuellement lié à HEKA SA, puis ATRIA SA, de sorte que celles-ci n'étaient pas débitrices de ses honoraires. Les factures établies par Nicolas ROLL les 12 juillet 2022 et 23 décembre 2023 n'avaient pas de force probante. En effet, dans la première version, le total des honoraires était de 266'950 fr. pour 47.5% de prestations et dans la seconde version de 280'925 fr. pour 51%. Compte tenu des versements effectués, le solde se montait respectivement à 61'950 fr. et 75'925 fr., soit des montants ne correspondant pas à la somme réclamée de 68'000 fr. La force probante de ces documents était également nulle en raison du paiement de 20'000 fr. que Nicolas ROLL avait oublié, sans toutefois modifier le solde dû. Le projet de construction avait été modifié en raison des changements sollicités par Dina AL SHIEHK, de sorte que Nicolas ROLL avait effectué des demandes complémentaires auprès de l'autorité compétente. S'agissant des honoraires facturés en plus de ce qui avait été contractuellement convenu, le montant prévu pour le poste concernant le projet de l'ouvrage différait de 9'034 fr. (120'166 fr. / 74'100 fr. + 55'100 fr.) et celui relatif aux demandes d'autorisation de construire et
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C/19072/2022 leurs compléments de 27'495 fr. (14'305 fr. / 14'250 fr. + 27'550 fr.), soit un total de 36'529 fr. Nicolas ROLL supportait le fardeau de la preuve du montant qu'il réclamait et avait failli dans son devoir de démonstration. A cet égard, ce dernier expliquait que ce montant se composait du solde à payer sur la première partie de sa facture du 23 décembre 2023 (20'450 fr.), qui concernait sa demande DD 107353, du solde dû sur le nouveau projet (31'050 fr.) et de la direction architecturale achevée en mars 2016 (17'100 fr.). Concernant les montants de 20'450 fr. et 17'100 fr., en l'absence de production de l'ensemble des factures intermédiaires et des demandes d'acomptes, il ne pouvait pas être exclu que ces montants n'aient pas déjà été facturés. Concernant le montant en lien avec les prestations du nouveau projet, les frais facturés en sus s'élevaient à 36'529 fr., comme retenu supra. Ce montant correspondait à celui de 36'855 fr. résultant de la facture n° 5ter et les parties s'étaient entendues pour le réduire à 20'000 fr., somme qui avait été payée. Nicolas ROLL soutenait que d'autres prestations étaient encore dues et non comprises dans cet accord. Il ne prouvait toutefois pas que les factures antérieures à celles produites n'avait pas été entièrement payées, ni que les postes dont il réclamait le paiement n'avaient pas fait l'objet de précédentes factures non réglées. En effet, dans la mesure où ces postes portaient sur des prestations exécutées avant octobre 2017, il aurait été usuel d'intégrer dans la dernière facture tout ce qui n'avait pas encore été réglé. De plus, la facture n° 5ter était la note d'honoraires finale de Nicolas ROLL, dès lors qu'elle comprenait les frais d'imprimerie et d'architecte, qui devaient être reportés à la facture finale. Ainsi, les parties s'étaient entendues sur le solde des honoraires de Nicolas ROLL en lien avec le travail supplémentaire exécuté et le versement de 20'000 fr. avait été effectué pour solde de tout compte. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
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C/19072/2022 (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. L'intimée a produit des pièces devant la Cour, déclarées irrecevables par le Tribunal, et l'appelant a produit des extraits du Registre du commerce. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 229 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 al. 1 CPC (al. 1). Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 CPC et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 2). 3.1.3 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_510/2018 du 7 mai 2019 consid. 5.3). 3.2.1 En l'occurrence, l'intimée soutient avoir fait preuve, en première instance, de la diligence requise en produisant les pièces n° 110A, B et D après l'ouverture des débats principaux. Elle fait valoir que ces pièces, datées d'août 2016, étaient détenues en mains d'un tiers, Mourad GOURNATI, de sorte qu'elle n'en avait pas connaissance, et qu'elle les avait produites immédiatement après leur transmission par ce dernier. Par cette argumentation, l'intimée ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise. En effet, elle n'allègue pas, ni a fortiori établit, à quel moment elle a sollicité l'aide de ce tiers pour qu'il lui transmette tous documents utiles en
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C/19072/2022 lien avec le litige. Elle n'a donc pas établi que ces pièces ne pouvaient pas être produites avant les premières plaidoiries. L'audition de Mourad GOURNATI en appel ne saurait réparer ce défaut d'allégation. Le fait que l'intimée ait agi de manière loyale durant toute la procédure de première instance, comme soutenu par cette dernière, n'est pas déterminant et ne saurait modifier ce qui précède. Il en va de même du fait que l'appelant ne se soit pas immédiatement opposé à la production de ces pièces lors de l'audience du 3 septembre 2024, étant relevé que ce dernier a formellement conclu à leur irrecevabilité par courrier du lendemain. Les conditions de l'art. 229 al. 2 let. b CPC n'étant pas remplies, le premier juge a, à bon droit, considéré que les pièces n° 110A, B et D, ainsi que les faits s'y rapportant, étaient irrecevables. L'intimée n'est pas fondée à produire à nouveau ces pièces irrecevables en appel. Il n'en sera donc pas tenu compte, étant relevé que celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige (cf. consid. 4.2.3 infra). 3.2.2 Les extraits du Registre du commerce produits par l'appelant constituent des faits notoires au sens de la jurisprudence précitée et sont, par conséquent, admis en appel. 4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que l'intimée était débitrice du solde de ses honoraires à hauteur de 68'000 fr. 4.1.1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2, 127 III 543 consid. 2a). Les contrats d'architecte sont en principe conclus à titre onéreux (art. 394 al. 3 CO). Les honoraires sont fixés en première ligne par la convention des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1). Ils peuvent l'être par le règlement SIA-102 si les parties ont intégré celui-ci à leur contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires, comme une somme forfaitaire, ou de la manière de les fixer en prévoyant les critères du calcul de la rémunération (AEBI-MABILLARD, La rémunération de l'architecte, 2015, n° 891). Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée,
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C/19072/2022 indépendante des frais d'exécution et des quantités utilisées. L'accord sur un prix forfaitaire est régi par l'art. 373 CO, qui s'applique de manière directe si le contrat est qualifié d'entreprise, et par analogie s'il est qualifié de mandat (AEBI- MABILLARD, op. cit., n° 894). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est cependant pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). Lorsque l'architecte doit exécuter des prestations hors forfait en raison d'une modification de commande réclamée ou acceptée par le maître, ou d'une faute de celui-ci, il a donc droit à un supplément d'honoraires. Afin de protéger le maître contre les augmentations de prix inattendues, il serait bon de prévoir dans le contrat que le contenu et l'étendue des prestations supplémentaires doivent être précisés par écrit, faute de quoi celles-ci ne sont pas rémunérées. Lorsque l'architecte doit effectuer moins de prestations que prévu, il faut réduire proportionnellement le prix initialement fixé, tel est le cas par exemple lorsque le contrat est résilié de manière anticipée (AEBI-MABILLARD, op. cit., n° 897 et 898). 4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Il incombe par conséquent au créancier/demandeur de prouver l'existence de sa prétention contractuelle, tandis que le débiteur/défendeur doit établir qu'il a exécuté correctement son obligation et éteint de ce fait la créance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3). L'architecte doit ainsi alléguer et prouver les faits pertinents pour l'évaluation de ses honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2022 du 26 février 2024 consid. 7.1). 4.1.3 La note d'honoraires envoyée au mandant après (ou durant) l'exécution du mandat représente, comme toute autre facture, une prétention. Elle n'est pas une offre, car elle n'attend pas une acceptation pour créer un contrat de rémunération. Cette facture lie le mandataire sous réserve d'une erreur essentielle (WERRO, Commentaire romand CO I, 2021, n° 52 ad art. 394 CO). 4.1.4 A teneur de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui
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C/19072/2022 accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). 4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat d'architecte global, lequel prévoyait des prix fermes pour chacune des prestations que l'appelant devait exécuter. Elles ne remettent pas non plus en cause le fait que ce contrat a été modifié à la suite de la conclusion du contrat d'entreprise générale avec HEKA SA en avril 2016, en vertu duquel la direction des travaux, ainsi que d'autres prestations, étaient dorénavant confiées à ladite société et non plus à l'appelant. Ce dernier a alors uniquement facturé les prestations qu'il aurait, selon lui, exécutées. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré qu'il avait établi être créancier d'un montant de 68'000 fr. à titre de solde de ses honoraires, ce qui résultait, selon lui, de sa facture finale du 12 juillet 2022, modifiée le 23 décembre 2023. A cet égard, il reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte le fait que ladite facture portait sur toutes ses prestations, soit la réalisation de deux projets - demande DD 107353 et DD 108030 - établis en raison des modifications souhaitées par l'intimée, qui avaient nécessité divers compléments. A la lecture du jugement entrepris, le premier juge a pris en compte cet élément, de sorte que ce grief n'est pas fondé. Le premier juge a, en effet, retenu que les honoraires supplémentaires de l'appelant engendrés par ces modifications s'élevaient à 36'529 fr. et que ce montant avait été acquitté par l'intimée. L'appelant ne soulève aucune critique à l'encontre du montant retenu et du raisonnement du premier juge. L'appelant se limite à persister dans sa propre thèse, à savoir qu'à teneur de sa facture finale du 23 décembre 2023, le montant total de ses prestations s'élevait à 273'600 fr., ce qui correspondait à 48% des prestations convenues dans le contrat liant les parties (48% de 570'000 fr.), dont 205'000 fr. avaient été acquittés, de sorte que le solde dû se montait à 68'000 fr. (montant arrondi de 273'600 fr. - 205'000 fr. = 68'600 fr.). L'appelant ne critique toutefois pas le constat du premier juge selon lequel la facture du 12 juillet 2022, corrigée le 23 décembre 2023, n'était pas probante en raison d'incohérences figurant dans ces deux versions. En particulier, il ne discute pas le fait que ladite correction, survenue en cours de procédure et près d'un an et demi après l'établissement de la facture du 12 juillet 2022, était douteuse. En effet, bien que l'intimée ait établi avoir effectué un versement supplémentaire de 20'000 fr., non mentionné dans la facture du 12 juillet 2022, le solde de 68'000 fr. restait inchangé dans la version du
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C/19072/2022 23 décembre 2023, qui tient compte nouvellement de ce versement. Pour ce faire, l'appelant a procédé à des modifications arithmétiques afin d'aboutir au même résultat, en augmentant le pourcentage des prestations exécutées en lien avec les postes "projet de l'ouvrage" (de 10% à 12.5%) et "appel d'offres" (de 5% à 6%) pour la demande DD 108030. Il justifie ces majorations par les changements souhaités par l'intimée dans le cadre de cette demande, sans autres précisions, ce qui ne saurait suffire à les démontrer. Il n'explique notamment pas les raisons pour lesquelles ces augmentations n'avaient pas déjà été comptabilisées dans sa version du 12 juillet 2022, alors même que le contrat liant les parties était résilié depuis près d'une année. Il ne produit, en outre, aucune pièce permettant de retenir que le travail supplémentaire fourni aurait justifié ces augmentations et que, par conséquent, ses prestations correspondraient à 48% de celles convenues par les parties dans le contrat les liant. Ces modifications tardives effectuées par l'appelant ne sont donc pas valablement justifiées et apparaissent ainsi opportunes. L'appelant ne discute pas non plus le fait que le total des coûts de chaque prestation mentionnée est erroné dans les deux versions de sa facture. En effet, le premier juge a retenu qu'en additionnant ces coûts, le résultat obtenu s'élevait à 266'950 fr., respectivement 280'925 fr., et non 273'000 fr. En tenant compte des versements effectués par l'intimée à hauteur de 205'000 fr. - montant non contesté -, le solde dû devait se monter à 61'950 fr., respectivement 75'925 fr., et non 68'000 fr. Interrogé en audience sur ce point, l'appelant n'a pas su fournir d'explications. A cela s'ajoute que l'appelant a allégué que les deux versions de sa facture comptabilisaient ses prestations exécutées en 2017 et 2018. A la lecture de cellesci, aucune date ultérieure à octobre 2016 n'est toutefois mentionnée, alors que l'appelant a lui-même expliqué en audience que les dates indiquées étaient postérieures au moment de l'exécution des prestations concernées. Cette incohérence affaiblit encore la force probante de ces deux versions. Il en va de même du fait que les dates mentionnées pour l'encaissement des acomptes n° 1, 2 et 4bis ne correspondent pas aux pièces du dossier ni à celles figurant dans les factures n° 5 à 5ter. Par ailleurs, aucune de ces versions ne fait état des rabais que l'appelant a accordés à l'intimée. En effet, il ressort notamment de la facture n° 5ter que les parties se sont entendues le 13 octobre 2016 sur une réduction à hauteur de 10'000 fr. et le 19 octobre 2017 sur une autre à concurrence de 7'460 fr. L'appelant n'est pas fondé à revenir sur ces rabais convenus entre les parties et expressément mentionnés dans ladite facture, en raison du présent litige. Il est lié par les montants réclamés dans ses factures, étant relevé qu'il ne se prévaut pas du fait que celles-ci auraient été établies sous l'emprise d'une erreur essentielle.
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C/19072/2022 Il sera également relevé que l'appelant soutenait, dans sa réplique, que les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030 s'élevaient à 143'150 fr., alors que, dans ses plaidoiries finales écrites, il évaluait celles-ci à 163'030 fr. Les explications changeantes et peu claires de l'appelant discréditent encore sa thèse. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à considérer que les deux versions de la facture "finale" de l'appelant des 12 juillet 2022 et 23 décembre 2023 n'étaient pas probantes et n'établissaient pas, à satisfaction de droit, que l'intimée serait encore redevable de la somme de 68'000 fr., voire 48'000 fr., étant en outre relevé qu'il n'explique pas ce dernier montant. 4.2.2.1 L'appelant explique que le montant de 68'000 fr. résulterait également de l'addition des soldes mentionnés dans sa facture "finale" du 23 décembre 2023 (20'450 fr. pour les prestations en lien avec la demande DD 107353 + 31'050 fr. pour celles en lien avec la demande DD 108030 + 17'100 fr. pour la prestation de direction architecturale = 68'600 fr.). Concernant les prestations exécutées en 2014 en lien avec la demande DD 107353, l'appelant soutient que celles-ci s'élevaient à 139'650 fr., dont 110'000 fr. avaient été acquittés, de sorte que le solde dû se montait, après rabais, à 20'450 fr., ce qui ressortait de sa facture "finale" du 23 décembre 2023. Comme retenu ci-dessus, celle-ci est dénuée de force probante. L'appelant n'a produit aucune facture intermédiaire ou demande d'acompte concernant ces prestations, en particulier ses factures n° 1 à 3, seules celles n° 4 à 5 - afférentes à la demande DD 108030 (cf. infra) - ayant été produites. Or, le contrat d'architecte conclu entre les parties prévoyait une facturation périodique des prestations exécutées. Aucun élément probant du dossier ne permet donc d'établir le montant desdites prestations. L'appelant n'a pas non plus allégué le détail du travail fourni pour la demande DD 107353 ni produit de décompte à ce titre (time-sheet). Il se prévaut uniquement du fait que l'intimée aurait admis l'allégué n° 113 de sa réplique, à savoir que les prestations relatives à ladite demande s'élevaient à 139'650 fr., dont 110'000 fr. avaient été payés, de sorte que le solde était, après rabais, de 20'450 fr. L'intimée a toutefois contesté, dans sa duplique, être débitrice de ce montant. La seule formulation de cette contestation ne suffit pas à retenir que l'intimée aurait admis que le coût de ces prestations s'élevait à 139'000 fr. A défaut d'éléments probants, l'appelant n'établit pas, à satisfaction de droit, être créancier d'un montant de 20'450 fr. pour des prestations exécutées en 2014 et facturées en 2022, soit huit ans plus tard.
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C/19072/2022 4.2.2.2 Concernant les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030, l'appelant soutient que l'intimée est redevable de la somme de 31'050 fr., comme mentionné dans sa facture "finale" du 23 décembre 2023. A nouveau, celle-ci ne permet pas d'établir la véracité de ce montant. A teneur des factures n° 4 à 5ter, l'appelant a facturé des prestations à hauteur de 68'875 fr. pour le poste "projet définitif - demande d'autorisation n° 2", 38'570 fr. pour le poste "plans d'appels d'offres - appels d'offres" et 5'510 fr. pour le poste "contrats avec les entrepreneurs", soit un total de 112'955 fr. Il n'est pas contesté que ces prestations concernaient la demande DD 108030. Le montant de 68'875 fr. correspond d'ailleurs à celui mentionné pour le poste "projet de l'ouvrage - projet définitif n° 2" sur la facture du 23 décembre 2023 en lien avec la demande DD 108030, ce qui tend à confirmer ce qui précède. Il ressort de la facture n° 5ter - datée du 13 octobre 2016 - qu'au montant susvisé de 112'955 fr. s'ajoutait la somme de 605 fr. 10 pour les frais d'imprimerie et d'architecte, soit un total de 113'560 fr. 10. Les factures antérieures n° 4, 4bis, 4ter et 5 précisaient que ces frais seraient reportés sur la facture finale. Le premier juge a ainsi retenu que la facture n° 5ter était la facture finale de l'appelant, comme soutenu par l'intimée, ce qui n'est pas critiquable s'agissant des prestations en lien avec la demande DD 108030. L'appelant a d'ailleurs confirmé, dans son courrier du 24 mars 2017 et en audience, que cette facture du 13 octobre 2016 correspondait à sa note d'honoraires finale pour lesdites prestations. L'appelant n'a d'ailleurs plus établi de nouvelle facture jusqu'à celle litigieuse du 12 juillet 2022, soit durant plus de six ans. Il n'est pas contesté que l'intimée s'est acquittée des sommes de 45'000 fr. le 30 octobre 2015 et 30'000 fr. le 2 juin 2016 (acomptes n° 3 et 4), de sorte que le solde dû s'élevait à 38'560 fr. 10 (113'560 fr. 10 - 45'000 fr. - 30'000 fr.). Compte tenu des rabais accordés les 13 octobre 2016 et 19 octobre 2017, le solde restant était de 21'100 fr. 10 (38'560 fr. 10 - 10'000 fr. - 7'460 fr.), arrondi à 20'000 fr., soit le montant réclamé par l'appelant dans sa facture n° 5ter. Il est établi que l'intimée s'est acquittée de cette somme le 28 novembre 2017, soldant ainsi les honoraires dûment facturés par l'appelant pour les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030. L'appelant n'a pas démontré qu'un montant supplémentaire de 31'050 fr. serait dû à ce titre. En effet, il se limite à soutenir avoir exécuté d'autres prestations, non comptabilisées dans ses factures n° 4 à 5ter, mais prises en compte dans sa facture du 23 décembre 2023. Il n'a pas allégué, ni a fortori établi, quelles étaient ses prestations supplémentaires. Il n'a pas non plus produit de pièces permettant de chiffrer le coût de celles-ci.
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C/19072/2022 Comme relevé sous consid. 4.2.1 supra, la facture du 23 décembre 2023 ne fait état d'aucune prestation exécutée après octobre 2016. Or, la facture n° 5ter a été établie par l'appelant le 13 octobre 2016, envoyée à l'intimée le 25 août 2017 (n° 5bis), puis mise à jour le 19 octobre 2017 à la suite du second rabais accordé (n° 5ter). Il n'est pas mentionné que cette facture ne se rapporterait qu'à une partie des prestations exécutées et elle ne contient aucune réserve concernant une facturation ultérieure de montants supplémentaires. Comme relevé par le premier juge, il aurait été usuel d'intégrer dans cette facture toutes les prestations exécutées à sa date d'établissement. Il est certes établi que l'appelant a déposé auprès de l'autorité compétente des demandes complémentaires entre janvier 2017 et novembre 2018, prestations confirmées par les témoins GIORGI et REICHENBACH. Cela étant, à défaut d'autres éléments et explications, il n'est pas possible de déterminer le coût afférent à ces prestations ni de retenir que celui-ci serait de 31'050 fr., montant ressortant uniquement de la facture non probante du 23 décembre 2023. Or, l'appelant supportait le fardeau de la preuve à cet égard. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas non plus établi avoir exécuté une quelconque prestation entre novembre 2018 et le 23 septembre 2021, date de la résiliation du contrat conclu entre les parties. En effet, il n'a rien allégué à cet égard ni produit de pièces. Ainsi, le fait que l'état des lieux produit par l'intimée, daté du 20 septembre 2021, mentionne l'appelant en qualité d'architecte du projet n'est pas déterminant. Il s'ensuit que l'appelant n'a pas établi, à satisfaction de droit, que l'intimée serait encore débitrice de la somme de 31'050 fr. pour les prestations exécutées en lien avec la demande DD 108030. 4.2.2.3 Concernant les prestations de direction architecturale, l'appelant soutient que l'intimée est encore redevable de la somme de 17'100 fr., comme mentionné dans sa facture "finale" du 23 décembre 2023. A nouveau, celle-ci ne permet pas d'établir l'existence de cette créance. L'appelant se limite à soutenir qu'en tant que mandataire professionnellement qualifié, il avait la charge de vérifier que l'exécution des travaux était conforme aux autorisations de construire délivrées et que le témoin GIORGI avait confirmé qu'ils travaillaient en collaboration. Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à établir l'exécution de cette prestation, ainsi que la créance y afférente. L'appelant n'a pas produit de facture ou de demande d'acompte afférente à une prestation de direction architecturale. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, le travail fourni à cet égard ni produit un décompte des heures consacrées à l'exécution de cette prestation. L'état des lieux daté du 20 septembre 2021 mentionne d'ailleurs que le responsable de la direction architecturale n'avait établi
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C/19072/2022 aucun procès-verbal ni suivi avec les entreprises. Il sied également de relever que la prestation de direction architecturale se serait achevée le 30 mars 2016, selon les déclarations de l'appelant en audience, mais qu'elle n'a été facturée que le 12 juillet 2022, soit plus de six ans après. Il ne peut pas être exclu que cette prestation était déjà comptabilisée dans la facture n° 5ter de l'appelant, établie le 13 octobre 2016 et entièrement acquittée par l'intimée. L'appelant n'a donc pas démontré, à satisfaction de droit, l'existence d'une créance à hauteur de 17'100 fr. pour une prestation de direction architecturale. 4.2.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, l'appelant, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas établi que l'intimée serait débitrice de la somme de 68'000 fr., voire 48'000 fr., à titre de solde de ses honoraires. Partant, le jugement entrepris sera confirmé pour les motifs exposés ci-dessus. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelant portant sur certaines parties du raisonnement du premier juge, non reprises par la Cour. Il en va de même du grief soulevé par l'intimée, qui n'a pas formé d'appel joint, en lien avec l'intégration des honoraires de l'appelant dans les contrats d'entreprise conclus avec HEKA SA, puis ATRIA SA, ce qui ressortirait, selon elle, de ses pièces n° 110A, B et D. 5. 5.1 Le jugement entrepris étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'appelant fait toutefois valoir que l'intimée et BARBEI AG n'auraient pas droit à l'allocation de dépens, dès lors qu'elles n'étaient pas représentées par un avocat, aucune procuration n'ayant été produite à cet égard. Selon lui, Me Andrea RUSCA avait agi en tant qu'administrateur de ladite société. L'appelant ne saurait être suivi. En effet, il n'a pas remis en cause, en première instance, le fait que Me Andrea RUSCA représentait valablement l'intimée et BARBEI AG dans le cadre de la présente procédure, alors même que celles-ci concluaient à l'allocation de dépens. Il est ainsi forclos à contester cette représentation pour la première fois en appel. Par ailleurs, l'appelant fait preuve de mauvaise foi. En effet, il a expressément admis que Me Andrea RUSCA agissait en tant que conseil de l'intimée et BARBEI AG, ce qui ressort des pages de garde de ses écritures de première instance, ainsi que de l'allégué n° 43 de sa demande. Il n'a pas non plus remis en cause cette représentation lors des audiences, alors même que les procès-verbaux y afférents mentionnaient que les précitées comparaissaient par Me Andrea RUSCA. Ce dernier a d'ailleurs informé l'appelant, dans son courrier du 23 septembre 2021 établi sur papier en-tête de l'Etude ISA-LEX AVOCATS, de
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C/19072/2022 ce qu'il représentait les intérêts de l'intimée et BARBEI AG, avec élection de domicile en son Etude. L'appelant a répondu en adressant des courriers les 1er et 4 octobre 2021 à l'Etude de Me Andrea RUSCA et non au siège social de BARBEI AG. Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à contester l'allocation de dépens de première instance à l'intimée et BARBEI AG, solidairement entre elles, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 5'400 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celuici (art. 111 al. 1 aCPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel à l'intimée, fixés à 5'700 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours compris mais hors TVA, vu son statut diplomatique. * * * * *
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C/19072/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 avril 2025 par Nicolas ROLL contre le jugement JTPI/3179/2025 rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19072/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'400 fr., les met à charge de Nicolas ROLL et les compense entièrement avec l'avance versée par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne Nicolas ROLL à verser 5'700 fr. à Dina AL SHIEKH à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/19072/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110