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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.05.2014 C/19036/1995

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·953 parole·~5 min·3

Riassunto

PROCÈS DEVENU SANS OBJET; CRÉANCE DANS LA FAILLITE | OAOF.63

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19036/1995 ACJC/665/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure civile AUDIENCE DU VENDREDI 30 MAI 2014

Entre A______ SA, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 1997, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19036/1995 EN FAIT A. a. Par jugement du 23 mai 1997, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA à payer à B______ SA un montant global de 96'616 fr., plus intérêts, correspondant à des arriérés de paiements dus de janvier 1992 à juin 1995, en vertu d'un contrat portant sur la remise d'un restaurant par la première à la seconde. Il a par ailleurs prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, et condamné A______ SA au paiement des mensualités conventionnelles de 6'667 fr., plus intérêts, échues postérieurement à fin juin 1995, ainsi qu'en tous les dépens, comprenant une équitable participation aux honoraires de sa partie adverse arrêtés à 6'000 fr. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 juillet 1997, A______ SA a appelé de ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la nullité de la convention qualifiée de "contrat de leasing", à la constatation de la nullité partielle de la convention qualifiée de "contrat de vente" et à la condamnation de sa partie adverse aux dépens des deux instances. c. Par décision du 18 mars 1998, la Cour a constaté la suspension de la cause, la faillite de A______ SA ayant été prononcée le ______ 1998. d. A______ SA a été radiée du Registre du commerce le ______ 2004. e. Par courrier du 14 mars 2014, l'Office des faillites a informé la Cour que la créance de B______ SA avait été colloquée, dans le cadre de la faillite de A______ SA, en 3 ème classe, selon le jugement du Tribunal de première instance du 23 mai 1997, pour un montant de 338'862 fr. 70. B______ SA n'avait toutefois perçu aucun dividende. Le 24 mars 2014, la Cour a adressé une copie de cette lettre à B______ SA, l'informant qu'en l'absence d'avis contraire de sa part la cause serait rayée du rôle. B______ SA n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.

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C/19036/1995 2. 2.1.1 La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité de la demande, qui est examinée d'office par le juge (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 3 aLPC). 2.1.2 Selon l'art. 63 al. 1 et 2 OAOF, l'administration de la faillite ne statuera pas, tout d'abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l'objet d'un procès au moment de l'ouverture de la faillite; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l'état de collocation. Si le procès n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation, à teneur de l'art. 250 LP. 2.2 En l'espèce, l'appelante a été radiée du Registre du commerce le ______ 2004, de sorte qu'elle n'a plus la capacité d'ester en justice. Par ailleurs, sa faillite a été prononcée le ______ 1998. Ni la masse en faillite, ni aucun des intervenants colloqués ou procédant pour l'être n'ont souhaité continuer le procès, objet des présentes, de sorte que les prétentions allouées par le Tribunal de première instance à l'intimée par jugement du 23 mai 1997 ont été définitivement colloquées en 3 ème classe. Dans la mesure où l'appelante n'a plus la capacité d'ester en justice et que les prétentions de l'intimée ne sont, en tout état de cause, plus contestées, l'appel devient sans objet, ce qu'il y a lieu de constater d'office. La cause sera dès lors rayée du rôle. 3. Les dépens seront compensés pour des motifs d'équité (art. 176 al. 3 aLPC), étant précisé que la procédure a pris fin avant que l'intimée n'ait eu à déposer un mémoire de réponse à l'appel. * * * * *

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C/19036/1995 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que l'appel est devenu sans objet. Raye la cause du rôle de la Cour de justice. Compense les dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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