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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.05.2018 C/18991/2014

4 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,595 parole·~8 min·2

Riassunto

DÉLAI DE RECOURS; RÉVISION(DÉCISION) | CPC.320; CPC.321.al1; CPC.328.al1.letA; CPC.332

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 juin 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18991/2014 ACJC/577/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2015, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/18991/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13508/2017 rendu le 19 octobre 2017, le Tribunal de première instance a, statuant sur demande en révision, déclaré irrecevable la demande en révision déposée le 30 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8187/2015 rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal de première instance (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance versée par A______, celle-ci étant laissée à sa charge et ordonnant la restitution du solde de l'avance à concurrence de 200 fr. à ce dernier (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ un montant de 500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a, en substance, considéré que pour autant que le délai de 90 jours suite à la connaissance des faits fondant la demande en révision ait été respecté, aucun motif de révision n'existait et ne justifiait de rouvrir l'instance antérieure. B. Par acte intitulé "appel" déposé le 21 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut à l'annulation du jugement en question et, cela fait, à l'annulation du jugement JTPI/8187/2015 du Tribunal, à ce qu'il soit dit que son mariage contracté le ______ 2007 à ______ [GE] avec B______ n'est pas dissous par le divorce, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 328 CPC ainsi que son droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., s'estimant victime d'une machination de son ancienne épouse quant à la procédure de divorce ayant abouti au prononcé de celui-ci, sans participation de sa part. Par acte intitulé "réponse à l'appel" déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2018, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement du Tribunal, son ancien époux n'apportant aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle, ses griefs devant être rejetés, tous les actes de la procédure de divorce lui ayant été notifiés dans les formes et à son adresse à Genève, telle qu'elle ressortait de l'OCP. Par détermination reçue par le greffe de la Cour le 19 février 2018, A______ a persisté dans sa position. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : B______, née ______ le ______ 1964 à ______ au Maroc, de nationalité suisse et A______, né le ______ 1952 à ______ au Maroc, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2007 à ______ [GE]. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'adresse des époux était au ______ à ______. A______ a vécu, dès peu après le mariage, la plupart du temps au Maroc, ne revenant à Genève qu'environ deux mois par année.

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C/18991/2014 Le 18 septembre 2014, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce contre son époux. Celui-ci, alors en séjour au Maroc, a été informé par courrier du conseil de l'épouse du 25 septembre 2014 adressé à son lieu de séjour au Maroc, de l'ouverture d'une procédure à Genève. Son attention était attirée sur le fait que les convocations et les actes de la procédure lui seraient adressés à son adresse à Genève, de sorte qu'il était invité à prendre des dispositions pour avoir connaissance de la procédure. Il conteste avoir reçu ce courrier. Les parties ont été convoquées par le Tribunal en audience de conciliation pour le 1 er décembre 2014. L'époux n'était pas présent à cette audience, sa convocation ayant été retournée avec la mention "non réclamé". Suite à l'introduction de la demande, un délai, initialement fixé au 5 janvier 2015 puis prolongé au 19 mars 2015, a été imparti à A______ pour répondre, ce qu'il n'a pas fait. Le Tribunal a ensuite cité les parties à une audience fixée pour le 18 mai 2015, puis à une audience de plaidoiries finales pour le 8 juin 2015. Les deux convocations ont été retournées au Tribunal avec la mention "non réclamé". A______ ne s'est pas présenté aux audiences. Le 17 juillet 2015, le Tribunal a rendu un jugement par lequel il a prononcé le divorce des parties, notamment. Ce jugement a été notifié à A______ par pli recommandé, retourné au Tribunal avec mention "non réclamé". A______ a déposé le 30 janvier 2017 auprès du Tribunal une demande en révision du jugement en question, au motif qu'il n'avait jamais eu connaissance de la demande en divorce à l'époque de la procédure et n'avait appris la teneur du jugement qu'en novembre 2016 au moment du renouvellement de son permis de séjour. L'avis d'échéance du permis et demande de renouvellement lui avait été adressé par l'Office cantonal de la population et des migrations à son adresse ______ à ______ [GE]. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Le recours doit être écrit et motivé et introduit auprès de l'autorité de recours dans les trente jours à compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé auprès de la Cour un acte intitulé "appel". Dans la mesure où un appel n'est pas recevable contre une décision prise sur demande de révision, l'acte en question sera traité comme un recours.

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C/18991/2014 Dans la mesure où il remplit les conditions susmentionnées, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au Tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le but de la révision est d'amener un nouvel examen, par le Tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d'autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de motifs de révision dans la requête déposée par le recourant. Les faits invoqués sont en effet l'absence de participation à la procédure et non pas la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure précédente. Par conséquent, la voie de la révision n'était pas ouverte. Reste la question de savoir, sur la base des faits allégués si le jugement était entré en force au moment où le recourant en a appris l'existence. Si, comme il le prétend, il n'a pas pu avoir connaissance de la procédure menée devant le Tribunal, la notification du jugement effectuée suite à son prononcé le 17 juillet 2015 n'aurait pas été conforme à l'art. 138 al. 3 lit. a CPC. Dans ce cas, le jugement ne serait pas entré en force, de sorte que la voie de la révision n'aurait pas été ouverte pour ce motif également. Il appartiendra au recourant, le cas échéant s'il s'y estime encore fondé, d'entreprendre les démarches pertinentes. 3. Dans la mesure où il succombe dans son recours, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant et fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 43 RTFMC), entièrement compensés par l'avance de frais versée par le recourant. Il n'y a pas lieu à dépens, ceux-ci n'étant pas requis. * * * * *

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C/18991/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 30 janvier 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8187/2015 rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18991/2014-13. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par lui, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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