Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.08.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18962/2015 ACJC/1123/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 AOÛT 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 18 mars 2016, comparant par Me Nathalie Thürler, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5455, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, 2, quai Gustave-Ador, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/18962/2015 EN FAIT A. Par ordonnance du 18 mars 2016, reçue par les parties le 21 mars 2016, le Tribunal de première instance a annulé les délais fixés à celles-ci par ordonnances des 16 février et 8 mars 2016, imparti un délai au 8 avril 2016 à B______ pour produire une traduction en français de sa pièce 10, imparti un délai au 6 mai 2016 à A______ afin de se déterminer sur les pièces traduites par B______ et réservé la suite de la procédure. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 31 mars 2016, A______ recourt contre ladite ordonnance dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces 1 à 15 de B______ (chargés des 17 décembre 2015 et 12 février 2016), subsidiairement, à ce que la Cour ordonne la traduction certifiée conforme de l'intégralité des pièces produites en italien par B______ avec son chargé du 17 décembre 2015 et que cette traduction intervienne sur l'original ou une copie certifiée conforme pour les pièces 1 (certificat d'état civil de la République italienne), 5, 6 (extrait d'une assurance C______), 7, 8 et 9 (déclarations fiscales italiennes 2013, 2014 et 2015), 10 (bilan de la société D______), 11 (extrait d'archive de la Chambre du commerce et d'industrie de ______ (Italie)) et 12 (document issu de la Chambre du commerce au sujet de ladite société), ordonne la production d'une copie certifiée conforme de la pièce 13 de B______, "émise par le Tribunal en question", accompagnée d'une attestation de l'entrée en force de chose jugée dudit jugement, ainsi que la traduction certifiée conforme desdits documents, et renvoie la cause au Tribunal pour le surplus en vue de la fixation d'un nouveau délai à B______ à cet effet ainsi qu'à A______ pour se déterminer sur les pièces traduites et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par arrêt du 22 avril 2016, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. c. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, "en la forme" à l'irrecevabilité du recours et "au fond" au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. C. a. Par acte expédié au Tribunal le 14 septembre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC, dirigée contre B______.
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C/18962/2015 En relation avec la durée de la séparation, A______ a allégué que les époux n'avaient jamais partagé un domicile commun, que le mari ne s'était jamais installé à Genève, malgré la naissance des deux enfants du couple, que la relation conjugale s'était ainsi peu à peu détériorée pour devenir inexistante dès 2011, que les enfants n'avaient jamais vécu au quotidien avec leur père, que celui-ci leur rendait en revanche visite le week-end, toutefois irrégulièrement, et qu'elle était seule titulaire du bail du logement qu'elle occupait à Genève avec ses trois enfants, soit les deux enfants communs des parties ainsi que son fils de 21 ans, né d'un premier mariage (allégués 7 à 13 de la demande). b. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 17 décembre 2015, B______ a déposé un chargé de quinze pièces, toutes rédigées en italien. Il s'est opposé au divorce, en alléguant que les époux vivaient séparés depuis juin 2015. A______ a requis la traduction des pièces déposées par son époux. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 12 février 2016 aux parties pour déposer des déterminations sur la question de la vie séparée et les moyens de preuve dont elles souhaitaient se prévaloir et à B______ pour déposer la traduction de ses pièces rédigées en italien. Le Tribunal a indiqué que par la suite, des débats d'instructions portant sur la question de la vie séparée seraient convoqués. c. Dans ses "déterminations sur la vie séparée" du 12 février 2016, B______ a allégué, notamment, que les époux avaient toujours partagé le temps qu'ils passaient ensemble entre Genève et l'Italie, les quatre membres de la famille étant domiciliés en Italie, que l'épouse et les deux enfants étaient également domiciliés à Genève, que pour des raisons pratiques, les époux avaient choisi de scolariser les enfants à Genève, que B______ avait maintenu son activité d'agent commercial en Italie, où il exerçait depuis 1991 au sein de l'entreprise D______, que l'époux restait en Italie du lundi au vendredi et se rendait auprès de sa famille du vendredi au lundi, à Genève, alors que l'épouse restait durant la semaine au domicile familial à Genève avec les enfants et retrouvait son époux le week-end, que la famille passait ensemble les vacances scolaires, principalement à ______ (Italie), dans la maison familiale propriété de l'épouse, et que cette organisation avait été interrompue au début de l'été 2015, suite à une grave dispute conjugale. Depuis lors, son épouse lui refusait l'accès au domicile familial, de sorte qu'il avait été contraint de loger à l'hôtel lorsqu'il venait voir les enfants à Genève. Il s'est référé aux pièces déposées le 17 décembre 2015 et a produit des traductions libres de l'intégralité des pièces 1 à 4 et 11 ainsi que d'extraits des pièces 7 à 9. Il a déposé également deux pièces nouvelles (pièces 15 et 16), non accompagnées d'une traduction.
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C/18962/2015 Il a conclu principalement au rejet de la demande unilatérale en divorce. d. Dans ses déterminations du 12 février 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué, en produisant deux pièces nouvelles, que son époux n'avait jamais été domicilié à Genève, à l'inverse d'elle-même, qui avait toujours vécu et travaillé dans cette ville, les enfants du couple vivant au domicile de la mère. La "communauté de toit, de table et de lit" entre les époux était inexistante depuis bien plus que deux ans, en particulier depuis bien avant le mois d'août 2013. Elle a relevé qu'elle ne pouvait se déterminer sur les pièces produites par son époux, dès lors que celles-ci étaient toutes en italien. Elle entendait se déterminer sur lesdites pièces une fois qu'elle serait en possession d'une traduction certifiée conforme de celles-ci. e. Par ordonnance du 16 février 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 18 mars 2016 pour se déterminer sur les pièces traduites par son époux. f. Par courrier du 23 février 2016, A______ a indiqué au Tribunal que seules des traductions libres avaient été produites, alors qu'elle avait demandé une traduction certifiée conforme. Par ailleurs, les pièces 5, 6, 10 et 12 à 15 de son époux n'étaient pas traduites du tout et les pièces 7 à 9 n'étaient que partiellement traduites. Elle demandait au Tribunal d'écarter toutes lesdites pièces de la procédure ou, subsidiairement, d'ordonner que des traductions certifiées conformes soient déposées par son époux. Par ailleurs, dans la mesure où les pièces produites étaient toutes des copies sans signature et/ou tampon officiel, elle demandait que toute traduction officielle intervienne sur l'original ou une copie certifiée. En l'état, elle contestait "toute authenticité à l'intégralité de ces documents". g. Par ordonnance du 8 mars 2016, le Tribunal a imparti "à la partie demanderesse" (recte : à B______) un délai au 31 mars 2016 pour se déterminer sur le courrier précité. h. Aucune détermination de B______ postérieure au 8 mars 2016 ne figure au dossier du Tribunal. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
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C/18962/2015 EN DROIT 1. 1.1 Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a imparti à l'intimé un délai pour produire une traduction en français de sa pièce 10 et un délai à la recourante pour se déterminer sur les pièces traduites par sa partie adverse. Une telle décision doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC, soit une décision se rapportant à la préparation et à la conduite des débats, ne déployant ni autorité ni force de chose jugée et pouvant en conséquence être modifiée ou complétée en tout temps (JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, § 810 p. 305). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction, alternativement, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La loi n'ouvrant pas la voie du recours contre les ordonnances de preuve, il convient d'examiner si, en l'espèce, l'ordonnance attaquée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et références citées; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n° 40 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (COLOMBINI, op. cit., p. 155 et références citées; JEANDIN, Code de procécure civile commenté, n° 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi,
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C/18962/2015 les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., p. 155). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 9 ad art. 126 CPC). 1.3 En règle générale, les titres doivent être traduits dans leur intégralité et la partie adverse peut demander une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées en français (cf. KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016, n° 19 et 20 ad art. 129 CPC; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 54). Cependant, il est admis qu'il suffit que les passages pertinents soient traduits, pour autant que la traduction ne soit pas contestée et qu'il ne soit pas allégué que des passages non traduits contredisent ceux qui l'ont été (ATF 128 I 273 consid. 2.2 et les références citées; KAUFMANN, op. cit., n° 19 ad art. 129 CPC). 1.4 En l'espèce, la recourante fait valoir que ni elle-même, ni son conseil, ne comprennent l'italien et qu'ainsi, le fait que le Tribunal ait accepté que seules des traductions libres de l'intégralité, voire de certains passages, des pièces de l'intimé rédigées en italien soient produites, lui cause un préjudice difficilement réparable. A supposer que le Tribunal ne revienne pas - comme il pourrait le faire - sur sa décision de ne pas ordonner la traduction par un traducteur-juré de l'intégralité des pièces produites par l'intimé et rende une décision défavorable à la recourante, celle-ci conserverait la possibilité de contester le refus de cette mesure dans le cadre d'un appel dirigé contre la décision finale. Il convient de relever que le premier juge a limité la procédure à la question de la durée de la séparation (art. 125 let. a CPC) et de tenir une audience de débats d'instruction sur cette question (art. 226 CPC). S'il devait se révéler qu'il a fondé sa décision (sur le principe du divorce ou sur tous les aspects du litige) sur des passages non traduits des pièces produites par l'intimé, les traductions sollicitées (cas échéant effectuées par un traducteur-juré) pourraient être ordonnées par la Cour ou, suite à un éventuel renvoi de la cause, par le premier juge. Ni la prolongation de la procédure, ni l'accroissement des frais liés à l'obligation d'invoquer le grief uniquement dans le cadre d'un appel contre la décision finale, ne constituent, selon les principes rappelés ci-dessus, un préjudice difficilement réparable. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
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C/18962/2015 2. La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, y compris ceux relatifs à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimé, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 86, 87, 88 et 90 RTFMC). * * * * * *
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C/18962/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2016 par A______contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18962/2015-16. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.