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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.03.2018 C/18879/2017

20 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,939 parole·~10 min·1

Riassunto

ADOPTION DE MAJEURS | LDIP.75.al1; CC.266.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18879/2017 ACJC/367/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 MARS 2018

Requête (C/18879/2017) formée le 10 août 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1991. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2018 à :

- Monsieur A______ ______, ______. - Monsieur B______ ______, ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18879/2017 EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1965, de nationalité grecque et australienne, a contracté mariage le 27 janvier 2006 à C______ (Bulgarie) avec D______, née le ______ 1962, de nationalité bulgare. A______ n'a pas d'enfant; D______ est la mère de B______, né le ______ 1991 à C______ (Bulgarie), issu de son mariage avec E______, dont elle a divorcé en 1997. b) Le 8 août 2017, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant au prononcé de l'adoption par lui-même de B______. Il a exposé être moralement, émotionnellement et financièrement responsable de B______ depuis sa rencontre avec la mère de celui-ci. B______ a confirmé, par courrier du même jour, que selon ses plus lointains souvenirs, l’époux de sa mère s’était toujours occupé de son éducation, de sa santé et de son bien-être. Il l’avait toujours considéré comme son père et la décision avait été prise d’officialiser cette situation. D______, par courrier du 8 août 2017 également, a manifesté son accord avec le projet d’adoption de son fils par A______. Elle a expliqué que le père biologique de B______ ne les avait plus contactés depuis l’an 2000 environ; il s’était construit une autre famille et n’avait jamais pris soin de B______. c) A la demande de la Cour, A______ a fourni un certain nombre de documents complémentaires. La Cour a par ailleurs tenu une audience le 15 mars 2018 au cours de laquelle tant le requérant que son épouse et B______ ont été entendus. d) Les éléments pertinents suivants ressortent des pièces produites et des explications fournies : A______ a rencontré D______ à F______ (Australie) dans le courant de l’année 2001. Le couple a commencé à faire ménage commun, avec B______, en 2003. A la fin de l’année 2003, tous trois ont quitté l’Australie et se sont installés à C______, en Bulgarie. D______ a expliqué qu’une sclérose en plaques lui avait été diagnostiquée et qu’elle avait souhaité se rapprocher de sa famille, restée dans son pays d’origine. A______, qui travaillait pour G______ en Australie, a été engagé par cette même société à Genève, où il s’est installé en juillet 2004. Son épouse et le fils de celle-ci sont demeurés pour leur part en Bulgarie. B______ y était en effet scolarisé et A______ a expliqué que la décision avait été prise de ne pas perturber davantage l’enfant en lui imposant un nouveau déménagement et l’apprentissage d’une nouvelle langue. A______ a toutefois passé ses vacances avec son épouse et le fils de celle-ci, ces derniers venant également à Genève le rejoindre pendant les vacances scolaires du mineur. Une fois ses études

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C/18879/2017 secondaires achevées, B______ a passé une année dans un collège en H______ [États-Unis], alors que sa mère avait rejoint son époux à Genève en 2011. Les résultats de B______ aux Etats-Unis n’ayant pas été satisfaisants, les époux A______/D______ ont souhaité qu’il les rejoigne à Genève, en 2012, date à laquelle il a été inscrit à [l'établissement] I______, au bénéfice d’un permis d’étudiant. Le requérant a expliqué qu’il désirait adopter B______ parce qu’il le considérait comme son fils d’une part et d’autre part parce qu’il souhaitait assurer son avenir. Il craignait notamment que sa sœur, qui n’avait pas vu d’un très bon œil son mariage avec D______, ne conteste les dispositions testamentaires par lesquelles il pourrait gratifier B______; si celui-ci devenait légalement son fils, cette question ne se poserait pas. D______ a expliqué pour sa part que la relation entre son époux et son fils avait immédiatement été bonne. Les contacts avaient continué d’être fréquents et de qualité pendant les années durant lesquelles son époux vivait à Genève alors qu’elle-même et son fils résidaient en Bulgarie. Toute la famille se retrouvait pour les vacances et les jours fériés et se parlait au téléphone au moins tous les deux jours. Elle a par ailleurs ajouté que le père biologique de B______ n’avait pas contribué à son entretien et n’avait plus donné de nouvelles depuis le début des années 2000. B______ a confirmé que A______ ne lui avait pas uniquement apporté une sécurité financière, mais qu’il s’était comporté comme un père sur le plan émotionnel, étant précisé que depuis une quinzaine d’années il n’avait plus aucun lien avec son père biologique, qui vit en Australie. S’agissant de sa situation personnelle, B______ a expliqué avoir achevé ses études; il souhaite travailler comme portraitiste indépendant. Il a versé à la procédure une copie de son autorisation de séjour, valable jusqu’au 9 août 2021, obtenue sur la base du regroupement familial, qui lui donne le droit d’exercer une activité lucrative. e) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Le requérant possède les nationalités grecque et australienne. Quant à B______, il est de nationalité bulgare. La cause présente par conséquent des éléments d’extranéité. Dans la mesure où il s’agit d'une demande d'adoption concernant un majeur, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93) ne s'applique pas.

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C/18879/2017 Selon l'art. 75 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Ce dernier étant domicilié à Genève, la Cour est compétente ratione loci pour connaître de la requête qui lui a été soumise. Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification (art. 12b Titre final du CC), une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l’enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l’éducation de B______ à tout le moins depuis qu’il a commencé à faire ménage commun avec sa mère, soit depuis 2003. En dépit du fait que de 2004 à 2012 le requérant et B______ n’ont pas fait ménage commun, les contacts ont continué d’être fréquents et réguliers, ce qui a permis de maintenir vivant le lien qui s’était créé entre eux. Depuis son arrivée en Suisse en 2012, B______ a vécu de manière ininterrompue sous le même toit que les époux A______/D______, le requérant ayant assumé ses frais courants. Les conditions posées par le nouvel article 266 al. 1 ch. 2 CC sont par conséquent réunies.

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C/18879/2017 Il en va de même des autres conditions légales, à savoir la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, la durée du ménage commun des époux A______/D______ et le consentement donné par B______ à son adoption. En principe et selon l’art. 268a quater al. 2 CC, l’opinion du père biologique de B______ aurait dû être sollicitée et prise en considération. Dans la mesure toutefois où ce dernier n’a plus entretenu de contacts avec son fils depuis le début des années 2000 et n’a pas subvenu à ses besoins, la Cour considère qu’il ne se justifie pas de recueillir son avis, lequel, même s’il était par hypothèse négatif, ne justifierait pas le rejet de la requête présentée par A______, qui s’inscrit dans la concrétisation, sur le plan juridique, d’un lien filial qui perdure depuis plus de quinze ans. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête. Il sera précisé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation avec la mère subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d’un enfant du conjoint (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'120 fr., lesquels comprennent les frais d’interprète, sont mis à la charge du requérant. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC). Le requérant sera par conséquent invité à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 120 fr. à titre de solde de frais. * * * * *

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C/18879/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l’adoption de B______, né le ______ 1991, de nationalité bulgare, par A______, né le ______ 1965, de nationalité australienne et grecque. Prescrit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, D______, née [D______] le ______ 1962, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'120 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de 1'000 fr. versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Invite A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 120 fr. à titre de solde de frais. L’y condamne en tant que de besoin. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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