Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18641/2010 ACJC/684/2013 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 24 MAI 2013
Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2011, comparant par Me Magda Kulik, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3 bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Cause renvoyée par ATF du 26 janvier 2013.
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C/18641/2010 EN FAIT A. a. A______, né en 1969, et B______, née en 1977, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2009, sous le régime de la séparation de biens. Au début de leur mariage, les époux vivaient en Belgique. Ils se sont séparés quelques mois avant la naissance de leur fille C______, née le ______ 2010. L'épouse est domiciliée à Genève depuis le 30 juin 2010. b. Les parties s'opposent sur la contribution à l'entretien dans le cadre d'une procédure sur mesures provisoires intentée par l'épouse le 19 août 2010. c. Par jugement sur mesures provisoires du 5 avril 2011, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde sur l'enfant C______ à l'épouse et condamné le mari à verser à celle-ci une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. dès le 10 mars 2011 (ch. 3) ainsi qu'une provision ad litem de 8'000 fr. (ch. 4) et statué sur les frais de procédure (ch. 5 et 7), condamnant en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter ledit jugement (ch. 6). d. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2011, fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 20'556 fr. pour la période allant du 10 mars (date de la reprise du droit de visite) au 30 août 2011, puis à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, allocations familiales en sus. La provision ad litem a été maintenue tant dans son principe que dans son montant. e. Saisi d'un recours en matière civile de A______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle détermine le revenu dont le recourant dispose mensuellement, cas échéant son revenu hypothétique, puis examine si son disponible lui permet de verser les contributions d'entretien fixées ou s'il convient de les réduire. f. Statuant à nouveau le 14 septembre 2012, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille à la somme totale de 40'550 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 31 août 2012, puis à 3'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2012. g. Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de première instance a donné acte à B______ du retrait de sa demande en divorce. h. Lors de l'audience de conciliation, qui s'est tenue le 21 novembre 2012 dans le cadre de la nouvelle demande en divorce formée par l'épouse, les parties sont convenues d'une médiation ainsi que de la contribution d'entretien en faveur de C______ de 950 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il sera revenu, dans la partie "En droit", sur la teneur et la portée de cet accord.
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C/18641/2010 Par courrier du 22 mars 2013 adressé au Tribunal, l'épouse a signalé l'échec de la médiation et demandé la reprise de la procédure, suspendue à l'issue de l'audience précitée. i. Admettant un second recours formé par A______ le 24 janvier 2013, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il s'agissait, en particulier, d'évaluer la charge fiscale du mari au regard du revenu de 6'900 fr. par mois, arrêté dans la seconde décision cantonale. Par ailleurs, il convenait d'examiner dans quelle mesure l'épouse pouvait disposer des actions qu'elle détenait, afin d'évaluer le bienfondé de la provisio ad litem qu'elle réclame. j. B______ a travaillé auprès de D______ à Genève du 1er mars au 31 décembre 2008 en qualité d'assistante de projet et a démontré d'excellentes capacités. Elle a cessé de travailler lorsque le couple s'est établi en Belgique. Selon les attestations médicales produites, elle a été en incapacité de travailler entre août 2010 et février 2011. Elle a retrouvé un emploi auprès de son ancien employeur à compter du 1er mai 2011. Son salaire mensuel s'est, dans un premier temps, élevé à 5'917 fr. 85 net (brut 6'800 fr.). Selon sa fiche de salaire du mois de juin 2012, son salaire se montait à 6'149 fr. 20 net (7'069 fr. 25 brut) par mois. Depuis février 2013, son salaire net est de 6'224 fr. 30 par mois. Ses charges mensuelles et celles de l'enfant s'élèvent, selon l'arrêt du 14 septembre 2012, à 6'950 fr., respectivement 6'850 fr. par mois dès le 1er janvier 2012. Selon les pièces nouvellement produites par B______ dans sa nouvelle demande en divorce, les frais de crèche, inclus à hauteur de 1'100 fr. dans les charges précitées, se montent depuis juin 2012 à 882 fr. 35. A la suite de la séparation des parties, elle a été soutenue par des proches. Selon deux attestations signées par sa sœur et son beau-frère, ceux-ci lui avaient prêté, au 22 juin 2012, un montant totalisant 26'500 fr. Depuis septembre 2012, ils s'acquittent des frais de crèche de 500 fr. par mois et ont, par ailleurs, encore prêté 3'000 fr. à B______ pour couvrir les frais de la procédure fédérale. Les prêts ainsi accordés par la sœur et le beau-frère se montent, à fin mars 2013, dans leur totalité à 33'000 fr. (26'500 fr. + 7x 500 fr. + 3'000 fr.). Les attestations établies par ses proches indiquent que les actions D______ détenues par B______ servent à garantir les prêts. L'intimée produit copie de son portefeuille de titres, d'où il ressort que la valeur de ses 426 actions de D______ au 1er avril 2013 s'élevait à 33'453 USD et celle de 114.5210 options de D______ à 8'993 USD. k. Diplômé de HEC Lausanne et de l'IEI (Institut d'Etudes Immobilières genevois), A______ a été Directeur associé de E______ (Genève) de 1997 à 2000, puis de F______ (Genève) de 2000 à 2003. Il est actuellement administrateur délégué et actionnaire à raison de 50% de la société G______, société qu'il a créée
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C/18641/2010 en 2007. A______ est également administrateur de la société belge H______, activité dont il a été retenu qu'elle ne lui rapportait aucune rémunération. Outre le revenu réalisé en tant qu'administrateur de la société G______, le mari perçoit des revenus immobiliers à hauteur de 2'431 fr. par mois (montant mensuel annualisé), revenus issus de la location d'appartements dans un immeuble dont il est propriétaire à ______. Dans son arrêt du 12 septembre 2012, la Cour a retenu que le mari réalisait, de son activité lucrative, un revenu mensuel net de 6'900 fr. auquel il convenait d'ajouter les revenus immobiliers de 2'400 fr. par mois. Il est propriétaire de son domicile en Belgique, acquis en 2010 pour le prix de 232'500 EUR au moyen d'un prêt personnel de 170'000 fr. octroyé par sa mère, dont les intérêts s'élèvent à 3,5% par mois, soit 495 fr. 85 par mois. Il ressort, en outre, du contrat de mariage que A______ était propriétaire, au moment du mariage, de trois tableaux et de 50% d'un bateau. Ses charges mensuelles ont été arrêtées, dans l'arrêt du 14 septembre 2012, à 2'864 fr., respectivement 3'415 fr. dès mars 2012 (montant de base OP adapté au coût de la vie belge [1'000 fr.]; intérêts sur le prêt pour l'achat de son appartement [495 fr.]; charges de copropriété [79 fr. 20 de charges communes et 32 fr. 40 de réserve travaux]; loyer pour une place de garage [84 fr.]; essence pour les déplacements personnels [120 fr.]; assurances maladie complémentaires [8 fr. 10 et 87 fr. 66]; assurance habitation [41 fr. 88]; eau, gaz et électricité [240 fr.]; trajets Bruxelles-Genève [552 fr. depuis la reprise du droit de visite en mars 2012]; impôts belges [46 fr. 47 et 8 fr. 90]; impôts suisses relatifs à son bien immobilier en Suisse [620 fr. 13]). B. A la suite du second renvoi à la Cour, le mari a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 ainsi qu'au rejet de la demande de provisio ad litem. L'épouse a conclu à ce que la contribution d'entretien du 10 mars 2011 au 31 août 2012 soit arrêtée à 40'550 fr. et, à compter du 1er septembre 2012, par mois et d'avance, à 3'000 fr. Par courrier du 15 avril 2013, l'intimée s'est opposée à ce que la Cour réexamine la quotité des revenus de son mari, comme ce dernier se proposait de le faire. Celui-ci établissait sa charge fiscale sans déduire la contribution d'entretien. Par ailleurs, sous réserve des faits postérieurs au 20 novembre 2012, les revenus et charges de l'intimée ne pouvaient plus être revus. L'appelant a conclu, par courrier du 17 avril 2013, à l'irrecevabilité du courrier de l'intimée.
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C/18641/2010 Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
1. La Cour s'est déjà prononcée sur l'application du nouveau droit de procédure et la recevabilité de l'appel. 1.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 CPC). Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). 1.2 La réplique spontanée déposée par l'intimée est recevable, dès lors qu'elle a été produite immédiatement après réception de l'écriture de l'appelant (ATF 138 III 252 consid. 2.2). 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, destiné à la publication; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in
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C/18641/2010 Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Au vu de ce qui précède, l'ensemble des pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables. Autre est la question de savoir quels points la Cour est habilitée à revoir dans le contexte d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 3. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 3.1 L'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 a arrêté les charges de l'intimée à 6'950 fr. par mois, respectivement 6'850 fr. dès le 1er janvier 2012. Il a également retenu que le niveau de vie pendant la vie commune était élevé et entièrement financé par le mari. Ces points n'ont pas été contestés dans le cadre du recours formé contre l'arrêt cantonal (arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid.5; cf. aussi 5A_687/2011 du 17 avril 2012, consid. 4.2 au sujet du train de vie élevé). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, sous réserve d'éléments nouveaux, examinés sous consid. 4.2 ci-après. Il n'y a pas non plus lieu de réexaminer le montant des revenus mensuels de l'appelant de 9'300 fr. retenus dans l'arrêt de la Cour du 12 septembre 2012 (6'900 fr. de revenu tiré de son activité professionnelle et 2'400 fr. de revenus immobiliers) ainsi que de ses charges de 2'864 fr., respectivement de 3'415 fr. dès mars 2012, sous réserve de l'impôt sur le salaire réalisé en Belgique, fixé dans l'arrêt précité à 46 fr. 47 et de 8 fr. 90. En effet, le second arrêt de renvoi ne porte, s'agissant de la situation financière de l'appelant, que sur la détermination de sa charge fiscale belge sur le revenu de 6'900 fr. net par mois. Ainsi, les charges de
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C/18641/2010 l'appelant de 2'808 fr. 60, respectivement 3'359 fr. 60 dès mars 2012 (2'864 fr., respectivement 3'415 fr. moins 46 fr. 47 et 8 fr.90) n'ont plus à être revues par la Cour. Le second point sur lequel porte l'arrêt de renvoi est celui de la question de savoir si l'intimée peut disposer des actions de Procter&Gamble qu'elle admet détenir, mais dont elle allègue qu'elles garantiraient les prêts octroyés par sa sœur et son beau-frère. 3.2 Il convient, également à titre liminaire, de déterminer la période litigieuse relative à l'obligation d'entretien. Les parties s'accordent sur le fait qu'elle débute le 10 mars 2011, mais divergent sur la fin de celle-ci: l'appelant soutient qu'elle s'arrête le 21 novembre 2012, date de l'accord que les parties ont trouvé en audience sur le montant de la contribution d'entretien, alors que l'intimée estime qu'au regard de l'échec de la médiation entreprise, cet accord est devenu caduc. Aux termes du procès-verbal du 21 novembre 2012, les parties sont convenues de ce qui suit : "Nous allons entreprendre une médiation. Entre-temps, nous nous organisons de la manière suivante: [suivent les modalités du droit de visite]. Nous allons entreprendre une médiation. Entre-temps, nous convenons que A______ verse à B______, par mois et d'avance, alloca-tions familiales non comprises, la somme de 950 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______." Il ressort clairement de ce texte que l'accord était valable pendant la procédure de médiation. Les parties ont précisé par deux fois qu'elles allaient entreprendre une médiation et organisaient, entre-temps, leurs relations de la manière convenue. Aucun élément ne permet de s'écarter du texte clair. Si les parties avaient trouvé un accord relatif aux mesures provisoires, elles l'auraient spécifié, ce d'autant plus qu'elles étaient assistées d'un conseil et que l'accord a été trouvé en présence du juge de première instance. Par courrier du 22 mars 2013, l'intimée a informé le Tribunal de l'échec de la médiation. Partant, l'accord des parties relatif au montant de la contribution d'entretien a pris fin le 22 mars 2013. Ainsi, la Cour doit fixer ce montant pour la période allant du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012, puis à compter du 22 mars 2013. Enfin, le retrait de la demande en divorce n'a pas pour conséquence de rendre la procédure sur mesures provisoires caduque. Les effets de celle-ci perdurent tant que les parties sont séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). Par ailleurs, malgré le dépôt de la nouvelle demande en divorce, avec mesures provisionnelles, la décision de mesures protectrices déploie ses effets - même au-delà la litispendance de l'action en divorce - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 3.3.2 et les références citées, notamment ATF 129 III 60 consid. 2). Le juge du divorce ne s'étant pas
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C/18641/2010 encore prononcé sur les mesures provisionnelles, la Cour demeure donc compétente pour statuer sur la contribution d'entretien. 4. Aux termes de l'art. 137 aCC - applicable au moment du dépôt de la requête -, chacun des époux a le droit de mettre fin à la vie commune pendant le procès en divorce et de demander au juge d'ordonner les mesures provisoires pour régler les modalités de la vie séparée. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 aCC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les arrêts cités). Toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce de l'art. 125 CC gagnent en importance et doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien. Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, l'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans de tels cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit alors de la limite supérieure de l'entretien convenable auquel l'époux créancier a droit. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). 4.1 Les revenus et charges de l'appelant ont déjà été arrêtés, sous réserve de la charge fiscale du mari qu'il convient de déterminer. Pour l'exercice d'imposition 2011, l'appelant a reçu en mai 2012 une communication de l'Administration générale de la fiscalité belge indiquant que sa charge fiscale était arrêtée à 10'733 EUR 77 "d'impôt état", 644 EUR 03 de taxe communale et à 107 EUR 34 de taxe agglomération, soit un total de 11'485 EUR 14, le revenu imposable étant de 33'531 EUR 71. Dès lors que la charge fiscale effective pour 2011 est ainsi connue, il y a lieu de retenir le montant de 957 EUR (11'485 EUR 14 : 12) à titre de charge mensuelle fiscale pour 2011, soit 1'169 fr. 40 au taux de change moyen entre mars et décembre 2011 de 1.2219 selon www.fxtop.com.
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C/18641/2010 L'appelant a produit sa déclaration fiscale, datée du 31 octobre 2012 pour l'exercice d'imposition 2012. Il y annonce un revenu annuel de 60'000 EUR, 2'294 EUR 94 de cotisations sociales non retenues et 21'500 EUR à titre de "précompte professionnel" (soit un acompte d'impôt obligatoire; cf. les informations disponibles sur le site officiel de l'Administration générale de la fiscalité belge: http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/vragen/ipp/). Figurent à titre de dépenses déductibles 12'980 EUR de contributions d'entretien et 1'800 EUR de "versements effectués pour des prestations payées par des titres-services". Ainsi, selon la calculette mise à disposition par l'administration belge http: //www.belgium.be/fr/services_en_ligne/app_tax_calc.jsp/), fait notoire auquel se réfère d'ailleurs l'intimée, la somme de 3'461 EUR 60 serait remboursée à l'appelant, de sorte que sa charge fiscale "impôt d'état" sur le revenu serait de 18'038 EUR (21'500 EUR d'acompte - 3'461 EUR 60) pour l'exercice 2012, soit de 1'500 EUR environ par mois. A ce montant s'ajoute l'impôt communal de 6% (cf. annexe 6 pièce 98 app.), soit environ 90 EUR par mois. La somme de 1'560 EUR sera ainsi retenue à tire de charge fiscale pour 2012, soit 1'906 fr. 15 selon le taux de change moyen en 2012 de 1.2238. En retenant les mêmes données, mais une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, la charge fiscale est évaluée, selon le logiciel précité, à 15'133 EUR auquel il convient d'ajouter 6% d'impôt communal (908 EUR), soit une charge fiscale de 1'337 EUR par mois (15'133 EUR + 908 EUR : 12), à savoir environ 1'635 fr. L'estimation de la charge fiscale effectuée par le réviseur de l'appelant pour l'exercice 2013, fondée sur un revenu annuel net imposable de 64'278 EUR 41 (soit un revenu net annuel de 78'541 fr. au taux de change moyen en 2013 de 1.2219 selon www.fxtop.com) ne peut être suivie, dès lors qu'elle n'intègre pas la contribution d'entretien, pourtant déductible comme cela ressort de la déclaration fiscale produite (pièce 101 app., partie I, cadre VII). En retenant un revenu net de 67'763 EUR (12 x 6'900 fr. = 82'800 fr. convertis selon le site susmentionné avec le taux de change moyen de janvier à mai 2013) ainsi qu'une contribution d'entretien de 9'821 EUR (équivalant de 12'000 fr. que l'appelant se propose de verser par année), l'impôt est estimé, sur la base de la calculette précitée, à 23'630 EUR, soit 1'970 EUR par mois. A ce montant s'ajoute l'impôt communal, qui sera fixé, à défaut d'autres indications, au même pourcentage que celui retenu pour 2012, à 6%, soit 118 EUR par mois. La charge fiscale prévisible pour 2013 peut ainsi être estimée, sous l'angle de la vraisemblance, à environ 2'100 EUR par mois, soit environ 2'566 fr. (au taux de change moyen en 2013 de 1.2219). L'impôt d'état serait d'environ 19'258 EUR, en retenant le revenu précité et une contribution d'entretien de 24'000 fr. par année, toujours selon la calculette susmentionnée. Compte tenu de l'impôt communal, d'environ 1'155 EUR, la
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C/18641/2010 charge fiscale, estimée en tenant compte de la contribution précitée, se monte à environ 2'080 fr. par mois (20'413 EUR : 12 x 1.2219). Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel de l'appelant peut être évalué, en 2011, à environ 5'320 fr. ((6'900 fr. revenus de l'activité lucrative + revenus immobiliers de 2'400 fr.) - (2'808 fr. 60 + 1'169 fr. 40 fr.)). De janvier à février 2012, il peut être évalué à 4'585 fr. (9'300 fr. - 2'808 fr. 60 - 1'906 fr. 15) et pour la période de mars à décembre 2012 à 4'034 fr. (9'300 fr. - 3'359 fr. 60 - 1'906 fr. 40 fr.) en tenant compte d'une contribution d'entretien de 12'980 EUR par an, soit environ 1'300 fr. par mois. Si celle-ci est arrêtée à 2'000 fr., le disponible de l'appelant peut être estimé à 4'856 fr. par mois en janvier et février 2012 (9'300 fr. - 2'808 fr. 60 - 1'635 fr.) et à 4'306 fr. pour le reste de l'année 2012 (9'300 fr. - 3'359 fr. - 1'635 fr.). Enfin, à compter de janvier 2013, il peut être évalué à environ 3'375 fr. par mois (9'300 fr. - 3'359 fr. 60 - 2'566 fr.), respectivement 3'860 fr. par mois si la contribution est de 2'000 fr. par mois (9'300 fr. - 3'359 fr. 60 - 2'080 fr.). 4.2 Les revenus mensuels nets de l'intimée ont été arrêtés, dans l'arrêt du 14 septembre 2012, à 6'470 fr. depuis le 1er mai 2011 et 6'525 fr. depuis le 1er février 2012 et ses charges incompressibles à 6'950 fr., respectivement 6'850 fr. dès le 1er janvier 2012, de sorte que son déficit mensuel s'est élevé à 6'950 fr. avant le 1er mai 2011, respectivement à 480 fr. dès cette date, puis à 325 fr. dès février 2012. L'appelant se réfère à une attestation de salaire du mois de juin 2012 établie par l'employeur de l'intimée, qui fait état d'un salaire mensuel de 7'069 fr. 25. Dans la mesure où il expose, sans être contredit, avoir pris connaissance de cette pièce avec la nouvelle requête en divorce du 19 septembre 2012, il y a lieu d'en tenir compte (art. 317 CPC). Selon les pièces produites par l'intimée avec sa dernière écriture, son salaire brut s'est élevé à 7'069 fr. 25 en janvier 2013 (6'149 fr. 20 net) et se monte depuis février 2013 à 7'153 fr. 85 brut (6'224 fr. 30 net). En tenant compte du 13 e salaire, que l'intimée reconnaît percevoir, son revenu mensuel net moyen s'est monté, en tout cas à compter du 1 er juin 2012, à 6'660 fr. et s'élève depuis février 2013 à 6'740 fr. Par ailleurs, la pièce nouvellement produite par l'appelant relative aux frais de crèche de 882 fr. 35 par mois depuis juin 2012 sera admise à titre de vrai novum selon l'art. 317 CPC. Il s'ensuit que les charges de l'intimée se montent depuis juin 2012 à 6'632 fr. 35 par mois (6'850 fr. - 1'100 fr. (frais de garde retenus jusqu'à mai 2012) + 882 fr. 35). Ainsi, à compter de juin 2012, le disponible mensuel de l'intimée s'élève à 28 fr. par mois; il est de 107 fr. depuis février 2013. 4.3 Le montant de la contribution d'entretien pour les mois de mars et avril 2011 peut être maintenu à 5'000 fr., au vu des ressources des parties. A partir du
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C/18641/2010 1er mai 2011, la contribution d'entretien sera réduite à 3'000 fr. par mois. Le disponible de 5'320 fr. de l'appelant lui permet d'assumer ce montant. La Cour a retenu dans son arrêt du 14 septembre 2012, point non remis en cause dans le recours en matière civile, qu'il n'était pas contesté que le niveau de vie pendant la vie commune était élevé. L'appelant n'a pas non plus soutenu, dans son recours fédéral, que les contributions de 5'000 fr. (jusqu'au 30 avril 2011) et de 3'000 fr. par mois à compter du 1er mai 2011, permettraient à l'intimée de mener un train de vie supérieur à celui prévalant pendant la vie commune (arrêt du 17 avril 2012, consid. 4.2). Le disponible de 2'520 fr. dont bénéficie l'intimée avec la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois n'est ainsi pas de nature à lui procurer un train de vie supérieur à celui qui prévalait pendant la durée de la vie commune. La baisse du disponible de l'appelant en janvier et février 2012 ne justifie pas la modification du montant de la contribution d'entretien, le disponible après paiement de celle-ci demeurant d'en tout cas 1'856 fr. par mois (4'856 fr. en tenant compte d'une charge fiscale fondée sur une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois) pour l'appelant, alors qu'il est de 2'520 fr., respectivement de 2'675 fr. pour l'intimée. A compter de mars 2012, la baisse du disponible de l'appelant et du déficit de l'intimée justifient une réduction de la contribution d'entretien à 2'600 fr. par mois. Le disponible de l'appelant de 1'706 fr. après paiement de la contribution d'entretien (4'306 fr. - 2'600 fr.) et celui de 2'275 fr. de l'intimée tiennent dûment compte du fait que cette dernière assume l'entretien de l'enfant du couple par les soins et l'éducation. A partir du mois de juin 2012, la contribution d'entretien sera fixée à 2'400 fr. par mois, afin de tenir compte de l'augmentation des revenus de l'intimée et de la diminution de ses charges. Le disponible respectif des parties après paiement de la contribution précitée, de 1'906 fr. (4'306 fr. - 2'400 fr.) en faveur de l'époux et de 2'428 fr. en faveur de l'épouse tient compte de leurs capacités financières respectives et du fait que l'épouse à la garde de l'enfant. A partir de mars 2013, la contribution d'entretien sera ramenée à 2'000 fr. par mois, compte tenu de la baisse du disponible de l'appelant à 3'860 fr. Après paiement de la contribution d'entretien, son disponible prévisible sera de 1'860 fr. par mois et celui de l'intimée de 2'107 fr. par mois. La somme de 2'000 fr. tient dûment compte du fait que l'intimée a la garde de l'enfant, dont les charges sont ainsi intégralement couvertes. Elle permet, en outre, aux parties de maintenir un train de vie comparable. 4.4 Dans sa dernière écriture, l'appelant expose avoir versé 1'000 fr. par mois, sous réserve de quatre mois où il a versé 350 fr. et d'un mois où il s'est acquitté de 750 fr. Depuis le mois de novembre 2012, il verse 950 fr. par mois à son épouse. Ses allégations n'ont pas été contestées. Il reste ainsi devoir à l'intimée, pour la
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C/18641/2010 période du 10 mars 2011 au 22 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013 la somme totale de 43'595 fr. ([3'550 fr. du 10 au 31 mars 2011 + 5'000 fr. pour avril 2011 + 10 x 3'000 fr. de mai 2011 à février 2012 + 3 x 2'600 fr. de mars à mai 2012 + 5 x 2'400 fr. juin au 31 octobre 2012 + 1'600 fr. du 1er au 20 novembre 2012 + 645 fr. du 22 au 31 mars 2013 + 2 x 2'000 fr. pour avril et mai 2013] - [16 x 1'000 fr. pour la période de mars 2011 à juin 2012 + 4 x 350 fr. + 750 fr. + 3 x 950 fr. pour la période de mars à mai 2013]). 5. En second lieu, il convient d'examiner si l'appelant peut être astreint à verser à son épouse une provisio ad litem que le Tribunal a fixée à 8'000 fr. 5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). 5.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a abandonné son emploi en Suisse fin décembre 2008 pour suivre son mari en Belgique où elle n'a pas exercé d'activité lucrative. Elle n'a retrouvé un emploi qu'à compter du mois de mai 2011. Par ailleurs, son revenu ne lui permet pas de couvrir l'intégralité de ses charges. Elle rend vraisemblable que ses proches lui ont prêté, pour couvrir ses besoins, des sommes totalisant 26'500 fr. L'arrêt du 24 janvier 2013 du Tribunal fédéral retient que l'intimée est propriétaire d'actions de D______, dont il convenait d'examiner si, comme le soutenait l'intimée, celle-ci ne pouvait en disposer dès lors qu'elles garantissaient les prêts octroyés par sa sœur et son beau-frère. Selon la copie du portefeuille de titres produite par l'intimée, la valeur de ses 426 actions de D______ au 1er avril 2013 s'élevait à 33'453 USD et celle de 114.5210 options de D______ à 8'993 USD, soit l'équivalent de 33'318 fr., respectivement 8'419 fr. selon le convertisseur de taux www.fxtop.com. Ses titres ont ainsi une valeur pouvant être estimée à environ 41'700 fr. Aux termes de l'art. 901 CC, le nantissement de titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. Dès lors qu'au vu de la copie du portefeuille de titres produite, les titres sont restés en possession de l'intimée, celle-ci peut en disposer. Cela étant, les attestations émises par les proches indiquent clairement que les montants prêtés devront être remboursés; aucun élément ne rend vraisemblable que ces prêts seraient en réalité
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C/18641/2010 des donations. Il est ainsi retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que la fortune d'environ 41'700 fr. de l'intimée est grevée d'une dette de 33'000 fr., de sorte qu'elle ne s'élève qu'à 8'700 fr. environ. Il est douteux que ce montant permette à l'intimée de faire face aux frais de la procédure, émaillée de nombreux recours. Par ailleurs, il ne peut être exigé d'elle qu'elle consomme totalement sa faible fortune, de manière à ne plus être en mesure d'assumer des dépenses imprévues, mais nécessaires (frais médicaux ou dentaires non couverts par les assurances etc.). Bien que l'appelant n'ait pas fourni beaucoup d'indications sur sa fortune, il est manifeste que celle-ci est d'une importance certaine, comportant un immeuble à ______, un appartement à Bruxelles, des actions ainsi que des tableaux et 50% d'un bateau. Il peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que ces derniers objets revêtent une valeur importante, dès lors qu'ils n'auraient, à défaut, pas été mentionnés dans le contrat de mariage. Il a été constaté dans l'arrêt du 26 août 2011 que l'appelant pouvait disposer des éléments de fortune ressortant du contrat de séparation de biens et que le train de vie élevé des parties était entièrement financé par le mari; le Tribunal fédéral a constaté que ces points n'étaient pas été contestés devant lui (arrêt du 17 avril 2012, consid. 4.2). Il n'est pas vraisemblable, comme le soutient l'appelant, que ses éléments de fortune ne sont pas facilement réalisables. En effet, aucune explication n'est donnée quant à un empêchement de vendre les tableaux et la part de bateau dont l'appelant est propriétaire selon le contrat de mariage. Par ailleurs, les revenus allégués par le mari n'étant pas compatibles avec le train de vie élevé mené par les parties durant la vie commune, il est vraisemblable que celui-ci le finançait, en partie, au moyen de sa fortune ou des revenus de celle-ci. Au vu de la situation financière des parties, l'octroi d'une provisio ad litem de 8'000 fr. apparaît approprié. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 6. L'appelant obtient partiellement gain de cause. L'issue du litige ainsi que la qualité des parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) conduisent à mettre à la charge de chaque époux par moitié les frais d'appel, chacune des parties supportant ellemême ses propres dépens pour le surplus. Les frais d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 35 Règlement fixant le tarif en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils ne sont que partiellement couverts par l'avance de frais de 700 fr. * * * * *
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C/18641/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/ rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/18641/2010-1. Préalablement : Constate l'entrée en force des chiffres 1, 2 et 5 à 7 du dispositif de ce jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif précité. Et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille la somme totale de 43'595 fr. pour la période allant du 10 mars 2011 au 20 novembre 2012 et du 22 mars au 31 mai 2013, puis de 2'000 fr. par mois dès le 1er juin 2013, les allocations familiales étant dues en sus. Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais à 1'500 fr., les met à charge de chaque partie par moitié et dit que l'avance de frais versée par B______ reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 50 fr. et B______ la somme de 750 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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C/18641/2010
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.