La présente ordonnance d'instruction est communiquée aux parties ainsi qu'à Me C______, avocat, rue ______Genève, par plis recommandés du 12 décembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18579/2012 ACJC/1492/2014 ORDONNANCE D'INSTRUCTION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2014
Entre A______SA, sise ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______, domiciliée c/o Office des faillites de Genève, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, intimée.
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C/18579/2012 Vu la requête de conciliation déposée le 16 juillet 2012 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______, représentée par l'Office des faillites, à l'encontre d'A______SA (ci-après A______); Vu l'audience de conciliation du 8 novembre 2012, lors de laquelle Me C______ s'est présenté pour la MASSE EN FAILLITE DE B______; Qu'il a exposé que la MASSE EN FAILLITE DE B______ avait obtenu de l'Office des faillites la cession des droits à l'encontre d'A______, de sorte qu'il sollicitait la substitution de sa cliente à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______; Qu'A______ ne s'est pas opposée à la substitution; Que l'autorisation de procéder a été délivrée le 8 novembre 2012 à la MASSE EN FAILLITE DE B______, représentée par Me C______; Que le 8 février 2013, ce dernier a toutefois déposé au greffe du Tribunal une demande en paiement formée par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ à l'encontre d'A______, sur papier à en-tête de son étude; Que par la suite, il a sollicité du Tribunal qu'il procède à une substitution, voire à une rectification de la qualité de la partie demanderesse, afin qu'elle devienne la MASSE EN FAILLITE DE B______; Qu'A______ s'est opposée à cette requête et a sollicité le versement de sûretés; Qu'une instruction a été ouverte par le Tribunal sur la question des sûretés; Que par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal a condamné la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 50'000 fr.; Que les sûretés n'ayant pas été versées, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 8 février 2013 par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ à l'encontre d'A______ et a, en ce qui concerne les dépens, condamné la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr.; Que le 1er mai 2014, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du 10 janvier 2014, portant sur la quotité des dépens; Qu'elle a conclu à l'allocation d'une somme de 86'317 fr. 80 à ce titre; Que le greffe de la Cour a informé l'Office des faillites du dépôt du recours;
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C/18579/2012 Que selon ce qui ressort du dossier, l'Office des faillites a transmis cet avis à Me C______; Que par ailleurs, l'Office des faillites a indiqué à la Cour qu'il n'était ni partie à la procédure, ni représentant de l'intimée; Attendu qu'il appert que dans le cadre de la procédure, Me C______ a accompli certains actes, dont le dépôt de la demande en paiement devant le Tribunal, en qualité de représentant de la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______; Qu'il n'a toutefois produit qu'une procuration établie par la MASSE EN FAILLITE DE B______; Qu'il sera dès lors invité à produire une procuration établie par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ ou tout document attestant du fait que l'Office des faillites a ratifié les actes qu'il a accomplis au nom de celle-ci; Qu'à défaut, il sera considéré qu'il a agi en tant que représentant dépourvu de pouvoirs; Que dans cette hypothèse, il sera invité, de même que l'Office des faillites, à se prononcer sur l'application éventuelle de l'art. 108 CPC, selon lequel les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. * * * * *
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C/18579/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : 1. Fixe à Me C______ un délai au 9 janvier 2015 pour produire une procuration établie par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ ou tout document ratifiant les actes qu'il a accomplis au nom de celle-ci. 2. En cas d'absence de pouvoirs ou de ratification, fixe un délai à Me C______ et à l'Office des faillites au 16 janvier 2015 pour se prononcer sur l'application éventuelle de l'art. 108 CPC. 3. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée et Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La juge : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.