Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18461/2012 ACJC/1351/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision. et Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, représentée par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, chemin du Brésil 4, 1801 Le Mont-Pèlerin.
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C/18461/2012 Attendu, EN FAIT, que, le 2 juillet 2026, A______ a déposé à la Cour de justice un acte prolixe et confus, demandant, entre autres « l’annulation de tous les arrêts genevois (et en conséquence fédéraux) civils [le] concernant dans le cadre des procédures C/18461/2012, C/1______/2015 et C/2______/2021 »; Que l’argumentation présentée à l’appui de cette demande est inintelligible; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; Que les moyens de preuve concluants au sens de l'art 328 al. 1 let. a CPC sont ceux qui répondent aux cinq conditions suivantes : ils doivent (1) porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), (2) être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant, (3) avoir déjà existé jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale, (4) avoir été découverts seulement après coup, et (5) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2); Que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC); Que, dans une demande en révision, le motif de révision doit être exposé en détails, en indiquant les moyens de preuves; il ne suffit pas d'en alléguer simplement l'existence. Il faut au contraire exposer pourquoi ce motif est donné et en quoi, en conséquence, le dispositif de la décision doit être modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4F_25/2018 du 28 novembre 2018); Que, selon l'art. 330 CPC, le Tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée; Qu'en l'espèce, la lecture de l’acte déposé par le demandeur ne permet pas de déterminer quelles décisions rendues en dernière instance par la Cour font l’objet de sa demande en révision; Que le demandeur n'indique pas en détail, moyens de preuves à l'appui, quels sont les motifs de révision qu'il invoque; Qu'il n'établit pas non plus que le délai prévu par l'art. 329 al. 1 CPC a été respecté; Qu'il ressort de ce qui précède que sa demande de révision est manifestement irrecevable au sens de l'art. 330 CPC; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+143+III+272&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-272%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir
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C/18461/2012 Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée par le demandeur, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de ce montant, seront laissés à la charge de ce dernier (art. 43 RTFMC; 106 al. 1 et 111 CPC); Que le solde en 400 fr. de l'avance sera restitué au demandeur; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie défenderesse n'ayant pas été invitée à se déterminer. * * * * *
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C/18461/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la demande de révision déposée par A______ le 2 juillet 2026. Laisse les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à hauteur de ce montant, à la charge de A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 400 fr. de son avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.