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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.05.2015 C/18329/2014

5 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,565 parole·~8 min·1

Riassunto

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18329/2014 ACJC/577/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MAI 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2015, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Frédéric Marti, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18329/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3661/2015 du 20 mars 2015, notifié le 24 mars 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a, notamment, attribué la jouissance exclusive de la villa conjugale à B______ (ch. 1), attribué la garde sur C______ à cette dernière (ch. 2) et fixé le montant dû par A______ à B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille à 8'000 fr. par mois dès le 1 er avril 2015 (ch. 4); Vu l'appel expédié le 7 avril 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge ainsi que l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, concluant à l'annulation du jugement sur ces points et sollicitant que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit arrêtée à 4'500 fr. par mois à compter du 1 er avril 2015 et qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge ses propres frais de déplacement et ceux de son fils lors de l'exercice du droit de visite; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant que son épouse l'a informé par courriel du 17 mars 2015 qu'elle avait trouvé une place de travail à Singapour auprès de la société D______ où elle réaliserait un salaire de 110'000 fr. par an; que l'épouse n'a donc plus d'intérêt à l'attribution du domicile conjugal et dont il est à craindre qu'elle le mette en location, sans toutefois assumer le paiement des intérêts hypothécaires, que, par ailleurs, le paiement de la contribution d'entretien mise à sa charge l'expose au risque de séquestres et de saisie de ses biens, dès lors qu'il n'aurait pas les moyens de la verser; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir que la jurisprudence citée par l'appelant à l'appui de sa requête d'effet suspensif n'est pas pertinente et que sa situation financière est "totalement précaire" au vu de son revenu mensuel de 14'338 fr., qu'elle n'est garantie de percevoir que pendant la période probatoire, qui dure jusqu'au 23 juin 2015; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice

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C/18329/2014 difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte, dans la décision sur effet suspensif relative à l'attribution du domicile conjugal, de l'intérêt de l'enfant des parties; Qu'en l'état, le déménagement de l'intimée à Singapour avec l'enfant revêt un caractère provisoire, l'intimée ayant exposé que si à l'issue de la période probatoire prévue dans son contrat de travail et échéant le 23 juin 2015, son engagement n'était pas confirmé, elle reviendrait en Suisse; Qu'au vu de la situation professionnelle non stabilisée de l'intimée, à qui la garde de l'enfant des parties a été confiée – point non contesté en appel -, il convient de retenir, au stade de la décision sur effet suspensif, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas l'exposer au risque potentiel de se retrouver sans logement dans l'hypothèse où le contrat de travail de sa mère ne devrait pas être confirmé à fin juin 2015; Que dans le cadre de la pesée des intérêts entre le préjudice difficilement réparable que chaque partie risque de subir en cas d'octroi, respectivement de rejet de l'effet suspensif, celui de l'intimée et de l'enfant l'emporte ainsi sur celui de l'appelant, qui fait valoir un préjudice d'ordre purement financier du fait qu'il ne pourra pas, avant cette date, mettre en location la villa conjugale; Que, par ailleurs, dans la mesure où les parties s'accordent sur la mise en location du domicile conjugal dans l'hypothèse où l'intimée poursuivrait son séjour à Singapour audelà du 23 juin 2015, celle-ci pourra alors intervenir rapidement;

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C/18329/2014 Qu'enfin, il est relevé que l'octroi de l'effet suspensif sur ce point n'aurait, de toute manière, pas pour effet que l'appelant pourrait, sans le consentement de l'intimée, d'ores et déjà procéder à la location de la villa (art. 169 CC); Que, par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement pendant la procédure d'appel de la contribution d'entretien mise à sa charge l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, bien que le capital de plus de 9'700'000 € dont il a hérité en 2007 a diminué, celui-ci s'élevait encore, selon ses allégations, à environ 2'500'000 fr. en 2013, de sorte que le paiement de la contribution n'est pas susceptible de porter atteinte à son minimum vital; Qu'il ne rend, en outre, nullement vraisemblable qu'il serait exposé à des saisies à brève échéance; Qu'en cas d'admission de son appel, l'appelant pourra réclamer le remboursement à l'intimée, qui réalise un salaire de l'ordre de 14'000 fr. par mois, voire compenser le montant versé en trop dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *

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C/18329/2014

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/3661/2015 rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18329/2014-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente de la Chambre civile: Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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