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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.07.2019 C/18259/2017

31 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·855 parole·~4 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.325.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 août 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18259/2017 ACJC/1137/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 31 JUILLET 2019

Entre A______, ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2019, comparant par Me Christian Chillà, avocat, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18259/2017 Vu le jugement JTPI/10668/2019 du 17 juillet 2019 par lequel le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à payer à B______ la somme de 6'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juin 2016 (chiffre 1 du dispositif) et les montants en capital de 554 fr. 95, 963 fr. 70, 270 fr. et 21 fr. 60 plus intérêts moratoires (ch. 2), a ordonné à B______ de restituer à A______ le véhicule 1______ (ch. 3) et a statué sur les frais et dépens (ch. 4 et 5); Vu le recours formé par A______ le 22 juillet 2019 à l'encontre de ce jugement, aux termes duquel il a conclu à l'annulation de ce dernier, et, cela fait, à ce que la demande formée par B______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, sous suite de frais et dépens; Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, des procédures d'exécution forcée pourraient aboutir à des saisies ou d'autres mesures de sûretés prévues par la LP, dont les conséquences peuvent être lourdes, et que donc il subirait un dommage difficilement réparable s'il n'était pas fait droit à sa requête; qu'il soutient également que les chances de succès du recours sont sérieuses; Qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations; qu'en tout état il ne rend pas vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif l'exposerait à de sérieuses difficultés financières, les montants qu'il a été condamné à payer étant d'une importance relative s'agissant de l'exploitant d'un commerce de voitures, et étant pour le surplus

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C/18259/2017 relevé que la restitution du véhicule en ses mains a également été ordonnée, véhicule qui représente une valeur certaine; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/18259/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad intérim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/10668/2019 rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18259/2017-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente ad interim : Pauline ERARD

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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