Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2025
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1808/2022 ACJC/589/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2024, représenté par Me Philippe COTTIER, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et 1) B______, sise ______, 2) B______/C______, sise ______, 3) Monsieur E______, p.a. B______/C______, ______, 4) Monsieur F______, p.a. B______/C______, ______, intimés, tous représentés par Me Jamil SOUSSI, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.
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C/1808/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5782/2024 du 8 mai 2024, reçu par les parties le 13 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en protection de la personnalité formée par A______ à l'encontre de B______, B______/D______ (recte: B______/C______), E______ et F______ en lien avec une émission "G______" du ______ janvier 2022 consacrée en partie à "l'affaire H______", a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 24'240 fr. et les a mis à la charge du précité, les a compensés avec les avances qu'il a fournies et a condamné l'intéressé à verser la somme de 22'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que la somme de 19'600 fr. à titre de dépens à ses parties adverses, prises conjointement et solidairement (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 juin 2024, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, à la forme, à l'admission des novas contenus dans son appel et, au fond, au constat du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité découlant de l'émission G______ susvisée. Il demande en outre, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, qu'il soit ordonné à ses parties adverses de retirer l'émission en question de leur site internet et de leurs archives électroniques et qu'il leur soit fait interdiction de diffuser et/ou publier son nom et/ou toute autre indication permettant son identification dans tout article et/ou émission à paraître en lien avec "l'affaire H______", ainsi que dans tout média édité, publié et/ou géré par eux, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et que ses parties adverses soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui payer une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le ______ janvier 2022. Subsidiairement, il requiert l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 1'440 fr. qu'il a fournie, que le solde de son avance lui soit restituée, que les dépens dus à ses parties adverses, prises conjointement et solidairement, soient arrêtés à 2'400 fr., et que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge des parties intimées, solidairement entre elles. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. b. B______, B______/C______, E______ et F______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
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C/1808/2022 c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en seconde instance. e. Par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. B______/C______ (B______) est une association de droit suisse, dont le but est la diffusion de programmes de radio et de télévision et la fourniture d'autres offres éditoriales, conformément à la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et à la concession du Conseil fédéral. A cette fin, et sous la dénomination B______, elle exploite une industrie en la forme commerciale, désignée dans les statuts comme entreprise. Avec ses offres de programmes et ses autres offres journalistiques, elle remplit le mandat de prestations prévu par la loi et la concession. Les offres servent à la libre formation de l'opinion, favorisent l'épanouissement culturel et contribuent à la formation du public ainsi qu'à son divertissement. B______, dont le siège se situe à I______, exploite une succursale à J______, inscrite au registre du commerce sous la raison B______/K______, succursale de B______/C______ (ci-après : B______/K______). B______/K______ a pour but la production et diffusion de programmes de radio et de télévision, d'offres en ligne et d'offres multimédias et toutes les autres activités qui leur sont directement ou indirectement liées. B______/C______ (anciennement B______/D______ jusqu'en ______ 2021), sise à J______, est une association régionale membre de B______. Elle a pour but l'ancrage de B______ dans la société, participe au développement de l'entreprise et veille au mandat de service public. Elle met en valeur l'identité du pays, la diversité et les sensibilités des régions de la Suisse romande. Elle sert l'intérêt public. Diffusée sur B______/K______ jusqu'en juin 2022, l'émission G______ – produite par E______ et F______ – était présentée sur le site internet de B______/K______ comme un magazine parlant [d’économie] de manière décomplexée, didactique et ludique pour mieux comprendre l’économie. Tous les épisodes qui ont été diffusés sont encore disponibles sur le site internet de B______/K______, au format audiovisuel ou sous forme de podcast. b. A______ est un entrepreneur résidant à Genève. Il est notamment actionnaire et président du conseil d'administration de L______ SA, société active dans le domaine de l'immobilier. Il est également président, respectivement vice-président du conseil d'administration ou administrateur de différentes autres sociétés actives http://links.weblaw.ch/SR-784.40
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C/1808/2022 dans ce domaine et ceux de l'horlogerie, du recouvrement de créances, de la gestion de patrimoine et des médias, dont M______ SA. c. A l'occasion d'un épisode de l'émission G______, le nom de A______ a été évoqué en lien avec une affaire fortement médiatisée (dont il sera question ciaprès). Cela a donné lieu à la présente procédure pour atteinte à la personnalité. Dans ce contexte, la question de savoir si A______ est une personnalité publique, en particulier s'il est connu en Suisse (du moins en Suisse romande) est litigieuse. c.a Selon les allégations de l'intéressé, son patronyme est relativement connu dans le canton de Genève, du fait des activités de sa famille dans le domaine ______ et ______ de manière générale. A______ allègue que sa "seule notoriété" lui vient de son patronyme. Il se décrit comme un homme discret, qui apparaît extrêmement rarement dans les médias et cultive une pudeur médiatique. Il a produit à l'appui de cette allégation une page internet de résultats du moteur de recherche "Google", aux fins de démontrer que lors d'une recherche à son sujet n'apparaissait rien de défavorable ou laissant penser qu'il était une personnalité publique, sinon des articles de presse publiés en rapport avec l'enquête pénale zurichoise diligentée dans l'affaire dite "H______" (cf. infra let. d), les publications en question faisant suite à des fuites intervenues en violation d'une interdiction ordonnée par le Ministère public zurichois à toutes les parties de s'exprimer publiquement sur l'affaire. Se référant aux pièces du dossier, il a fait valoir qu'indépendamment de "l'affaire H______", il n'avait fait l'objet que de quelques publications, la plupart étant d'ailleurs anciennes et ne reflétant donc pas sa situation actuelle. Se fondant sur plus d'une centaine de ses pièces produites en première instance, A______ a allégué que sa situation n'était en rien comparable à celle d'autres personnalités romandes du monde de l'immobilier faisant régulièrement "la Une" des journaux, tels que N______, O______, P______ et Q______. Lui-même n'avait consenti qu'à quelques interventions médiatiques, mais celles-ci étaient anecdotiques et irrégulières, en comparaison des personnes précitées. Il n'était en outre pas responsable de la publication des articles évoquant son nom en lien avec la fortune de sa famille. En effet, son nom était accessible dans des registres officiels. Il a en outre fait valoir que s'il traversait une rue très fréquentée de Genève ou celle d'une quelconque autre ville romande, personne ne l'interpellerait et la plupart des passants ne le connaîtraient pas ou ne le reconnaîtraient pas.
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C/1808/2022 c.b Pour leur part, B______, B______/C______, E______ et F______ ont fait valoir que A______ était un homme d'affaires très connu en Suisse romande, en particulier à Genève. En 2009 notamment, il avait été classé dans les « ______ de Suisse » par les magazines R______ et S______, qui l'avaient mentionné dans leur numéro spécial annuel. Ils ont observé que A______ était cité dans des articles évoquant les plus grands propriétaires immobiliers de Suisse, qu'il était un acteur économique très important, d'autant plus dans un canton comme Genève, où la population était confrontée à un marché en situation de pénurie. Ils ont notamment mis en avant les articles suivants, parmi plus de quatre cents pages produites et contenant des références à tout le moins au nom de A______ : - ______ septembre 2006, [le journal] T______ lui consacrait un article avec pour titre: « ______ Genève : A______ est devenu incontournable ». L'article indiquait: « Aimant développer des projets, il a lancé avec U______ en 2005 "V______ SA" avec W______, un ancien membre de la direction de [la banque] X______, et Y______. L'affaire marche fort. V______ SA a largement dépassé ses objectifs ». - ______ mai 2009, A______ figurait au nombre des ______ personnalités qui font la Suisse romande désignées par le magazine Z______, dans la catégorie "______". Il y est décrit comme un régisseur qui investit dans une télévision locale tout en administrant des firmes financières s'intéressant à l'horlogerie, plaçant de l'argent dans une société qui commercialise des widgets ou encore dans une autre qui développe des cabinets dentaires. L'article ajoute que le précité s'est fait définitivement un prénom lorsqu'il s'est allié en 2005 à l'éditeur français AA______: les deux hommes se partagent 48% du capital-actions de M______, en y injectant 1.2 millions de francs pour en prendre quasiment le contrôle. - ______ juillet 2009, le magazine R______ publiait un article: « ______». Le chapeau de l'article énonçait: « P______, A______ et N______ se sont réunis pour une partie ______ de transactions immobilières. Qui va l'emporter ? Les paris sont ouverts ». - ______ septembre 2009, [le journal] AB______, évoquant la première du cirque AC______ à Genève, publiait une photographie de A______ au cocktail inaugural en présence de nombreuses personnalités publiques romandes. - ______ décembre 2011, le magazine R______ consacrait un article à : « ______ », notamment à AD______, l'épouse de A______.
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C/1808/2022 - ______ mars 2015, [le journal] AE______ publiait un article intitulé: « Le logement ______ ». A______ répondait ceci à une proposition du parti AZ______ de construire sur le golf de AF______ [GE] : « C'est ridicule. La qualité d'une ville se mesure à sa diversité. A ce compte-là, transformons aussi les terrains de foot, de pétanque, les cinémas et les musées ! ». A______ serait connu publiquement pour avoir financé des campagnes politiques, notamment celle du parti AG______, fondé par AH______ en 2018, comme l'indiquait T______ (article du ______ avril 2018). Selon B______, B______/C______, E______ et F______, A______ ne rechignerait pas à s'afficher comme actionnaire principal de M______, comme, par exemple, dans l'émission consacrée aux ______ ans de la chaîne en ______ 2021. Dans une interview publiée le ______ décembre 2018 par [le média] AI______, à la question : « A______ et AA______ sont des actionnaires clés depuis 2009. Quels ont été leurs principaux apports ? », AJ______, directeur de M______, a répondu : « Leur motivation et leur engagement proviennent de leur attachement fort et sincère pour Genève et son rayonnement. Je bénéficie beaucoup de leur expérience et de leurs conseils ». Dans un article consacré à M______ par AB______ en date du ______ octobre 2021, A______ était présenté ainsi : « membre du conseil d'administration depuis ______ ans, le Genevois est une figure locale, membre d'une richissime famille active dans l'immobilier et propriétaire du ______ ». c.c A______ n'a pas contesté la teneur de ces articles. Il a souligné que, pour la grande majorité d'entre eux, il n'avait pas été à l'origine de la publication, ne l'avait pas sollicitée et ne s'y était pas toujours exprimé. Concernant M______, il considérait y avoir un rôle secondaire, ne pas y être publiquement actif et n'apparaître que très rarement en lien avec la chaîne. d. En 2017, le Ministère public de Zurich a ouvert une procédure pénale dirigée principalement contre AK______, ancien directeur général de H______, et AL______, ancien directeur général de la société "AM______ SA". Elle a été étendue à A______ par ordonnance du 15 mai 2018. En substance, il était reproché à AK______ et AL______ d'avoir secrètement pris des participations privées dans des entreprises proches de la banque H______ et de la société de cartes de crédit AM______ SA. Ils auraient réalisé une plus-value substantielle lors de la revente de leurs participations, de l'ordre de 25 millions de francs suisses.
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C/1808/2022 Il était également reproché à AK______ d'avoir établi des notes de frais douteuses pour un montant de près de 600'000 fr., dont environ un tiers pour des dépenses liées à des établissements nocturnes. Au motif expressément relevé du grand intérêt médiatique suscité par cette affaire et afin de préserver la présomption d'innocence et l'indépendance de la justice, des ordonnances de non-divulgation ont été prononcées par le Ministère public du canton de Zurich dès mars 2018 avec effet jusqu'en juin 2020. d.a Dans le cadre de cette affaire, A______ a été accusé de complicité d'escroquerie, éventuellement gestion déloyale et infractions à la loi sur la concurrence déloyale. Il lui était reproché d'avoir vendu une participation qu'il détenait dans la société de leasing V______ SA à AN______ SA, une filiale de AM______ SA. AK______ et AL______ en auraient profité en tant qu'actionnaires occultes. d.b A______ a contesté toute responsabilité pénale ou civile. Il a en particulier nié avoir commis une quelconque infraction pénale ou avoir porté atteinte de toute autre manière aux intérêts de la société H______ ou de l'une ou l'autre des entités impliquées dans la procédure en lien avec ces opérations. d.c Par jugement du ______ 2022, le Tribunal d'arrondissement zurichois a notamment reconnu AK______ et AL______ coupables de gestion déloyale par métier, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, tentative d'escroquerie et corruption passive. Pour sa part, A______, a été reconnu ______ et a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. A______ et d'autres co-accusés ont formé appel contre ce jugement. Par arrêt du ______ 2024, l'Obergericht du canton de Zurich a annulé le jugement de première instance et renvoyé la procédure au Ministère public en raison de vices de procédure. Statuant le ______ 2025 sur le recours interjeté par le Ministère public, le Tribunal fédéral a annulé la décision de l'Obergericht zurichois et lui a renvoyé la cause pour qu'il traite les appels sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 1______/2024, 2______/2024). e. D'un point de vue médiatique, cette affaire a fait l'objet d'une importante couverture centrée principalement sur AK______ et AL______. En date du 8 février 2022, une recherche effectuée par le biais du moteur de recherche « Google » portant sur A______ permettait d'aboutir sur huit articles de médias citant nommément le précité dans le contexte de l'affaire H______.
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C/1808/2022 Les articles mentionnés ci-après demeurent accessibles sur les sites internet des journaux concernés. e.a A______ a notamment été évoqué en lien avec l'affaire susvisée le ______ septembre 2018, dans un article du [journal] AE______, intitulé: « Le patron de L______ visé par l'enquête sur les malversations chez H______ » et dont le sous-titre est formulé en ces termes : « A______ est dans le collimateur d'un procureur zurichois. Sa société V______ SA aurait bénéficié d'investissements de la banque et de sa filiale AN______ SA, en échange d'une prise de participation cachée des dirigeants de H______ ». e.b A______ était également cité dans un article paru le ______ janvier 2022 dans T______ et AO______, dans le cadre duquel l'audience de jugement de l'affaire H______ a été qualifiée de « plus important des procès ______ ». L'article en question, intitulé « ______ derrière le procès de AK______ », présente, sous forme de fiches pratiques, vingt-quatre personnes « [ayant] joué un rôle important dans la saga H______ ». Sous la catégorie « accusé » figure notamment le nom de A______. Il est ainsi relaté à son égard : « l'entrepreneur immobilier genevois […] avait une participation dans la société de leasing V______ SA. Il a pu la vendre à AN______ SA, une filiale de AM______ SA. Là aussi, AK______ et AL______ en auraient profité en tant qu'actionnaires secrets ». e.c Toujours en janvier 2022, plusieurs journaux suisses alémaniques, notamment AP______ et AQ______, ont nommément mentionné A______ comme co-accusé dans le procès de l'ancien directeur de la banque H______, AP______ ayant indiqué qu'il s'agissait du procès ______ le plus spectaculaire depuis des années (« spektakulärsten ______ seit Jahren »). Les plaintes pénales déposées par A______ contre des journalistes travaillant au sein de AP______ et de AQ______ pour atteinte à son honneur ont été classées par les ministères publics zurichois et argoviens. Les recours formés contre ces décisions ont tous été rejetés, en dernier lieu par décisions du Tribunal fédéral des 18 août 2023 et 30 avril 2024 (arrêts 7B_240/2023 et 7B_433/2024). f. Le ______ janvier 2022, veille de l'ouverture du procès H______ en première instance, l'émission ______ G______. diffusée sur B______/K______ a consacré une partie de son antenne à cette affaire. De 1min05 à 6min50, l'émission se concentrait sur AK______, en décrivant en détail les faits qui lui étaient reprochés, principalement le fait qu'il aurait fait assumer à la banque des frais de nature privée (voyages, sorties en cabaret, réparation de dégâts dans une chambre d'hôtel).
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C/1808/2022 Entre les minutes 6'52 et 7'22, E______ a fait remarquer à son interlocuteur, F______, que AK______ n'était pas tout seul et qu'« ils [étaient] nombreux sur le banc des accusations ». F______ a répondu que "oui, il [avait] un complice présumé principal et cinq co-accusés et, parmi eux, une personnalité romande, A______, une figure de l'immobilier et de la vie économique, ici à Genève, accusé d'avoir finalement aidé à deux de ces transactions litigieuses. » F______ a ajouté que A______ réfutait catégoriquement ces accusations et que, pour lui également prévalait la présomption d'innocence. g. Par courriels des 19 et 22 janvier 2022 adressés à B______/K______ et à F______ en particulier, Me AR______, conseil de A______, s'était opposé à la mention du nom de son mandant dans l'émission précitée, au motif qu'une telle divulgation violerait son droit au respect de sa personnalité. h. En avril 2022, A______ a tenté, sans succès, d'empêcher le journal "AS______" de publier un article concernant son implication dans le procès H______, par le biais d'une requête de mesures provisionnelles. L'ordonnance du Tribunal de première instance rejetant la requête de A______ a été confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1607/2022 du 30 novembre 2022, non contesté devant le Tribunal fédéral. Dans l'arrêt précité, il a notamment été retenu qu'il ne faisait pas de doute que A______ était une personnalité qui faisait l'objet d'un intérêt public, cela même avant la survenance de l'affaire H______. L'affaire précitée lui avait conféré encore plus de notoriété, qu'il en soit ou non une "figure de proue", puisqu'elle avait fait l'objet d'une grande couverture médiatique en Suisse. i. Dans un article paru dans AS______ le ______ mars 2023, il a notamment été indiqué que lors d'une audience du procès H______ à Zurich, A______ aurait affirmé: " Je suis peu connu à Zurich, mais à Genève, je jouis d'une excellente réputation. Je suis une personnalité reconnue et respectée". j. Divers articles parus en Suisse romande en février 2024 (entre autres, dans AE______, AO______, AT______.CH, B______/K______.CH, AU______, AV______.CH, AW______, AS______) à la suite de la décision de l'Obergericht zurichois ne citent pas expressément le nom de A______, celui-ci étant parfois mentionné comme "un accusé francophone". k. Un article publié dans le média AX______ le ______ juin 2024 résume le sort réservé à toutes les démarches judiciaires entreprises par A______ pour empêcher les médias de mentionner son implication dans l'affaire H______ et renvoie vers les liens de diverses décisions rendues en la matière.
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C/1808/2022 D. a. Entre-temps, par acte déposé le 27 janvier 2022 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une action en cessation d'une atteinte à la personnalité dirigée contre B______, B______/D______ (recte: B______/C______), E______ et F______. Il a conclu à la constatation du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité subie en relation avec l'émission G______. du ______ janvier 2022 et pris les mêmes conclusions que celles qui figurent dans son acte d'appel. Il avait en outre conclu, au stade de la conciliation, à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser un montant de 600'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Ce dernier chef de conclusion a été retiré lorsque la demande a été introduite au fond le 13 juillet 2022. En substance, A______ a reproché aux défendeurs d'avoir cité son nom en qualité de co-accusé de AK______ et d'avoir précisé qu'il aurait aidé celui-ci dans le cadre de deux des transactions litigieuses. Il estimait que comme il n'était ni un personnage public ni l'un des principaux « animateurs » de la procédure pénale, les défendeurs s'étaient attaqués sans justification à sa bonne réputation et à son sentiment d'honorabilité. b. B______, B______/C______, E______ et F______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont notamment fait valoir qu'il n'était ni contestable, ni contesté que les propos tenus au sujet de l'intéressé dans l'émission du ______ janvier 2022 correspondaient à la vérité. La position de A______ à l'égard des accusations pesant sur lui, ainsi que le principe de présomption d'innocence avaient été dûment rappelés à l'antenne. Le précité était, selon eux, un acteur majeur du marché immobilier. Son poids économique était d'autant plus important dans un canton comme Genève, où la population était confrontée à un marché en situation de pénurie. En tant qu'actionnaire de la chaîne de télévision ______ M______, qui était un média important, il tenait un rôle dans la sphère sociale et politique du canton. Compte tenu de sa grande notoriété et du fait qu'il était un homme d'affaires avisé, il devait tolérer l'évocation par les médias d'une affaire qui lui était moins favorable. Enfin, l'émission litigieuse n'avait rien révélé au public, puisque l'implication de A______ dans l'affaire H______ était déjà notoire. c. Les parties ont répliqué le 16 novembre et dupliqué le 12 décembre 2022. d. Postérieurement à ce double échange d'écritures, A______ a, par courrier du 21 juillet 2023, allégué des faits nouveaux, soit des constatations tirées d'un sondage réalisé, à sa demande, entre le 31 mai et le 17 juin 2023 par la société AY______ SA. Ce sondage est censé démontrer qu'il n'est guère connu, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande, et que le procès H______ n'a pas eu d'influence mesurable sur sa notoriété.
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C/1808/2022 e. Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Tribunal a décidé que l'audience agendée le 15 septembre 2023 serait consacrée exclusivement à de brèves déterminations de la partie demanderesse sur des éléments nouveaux apportés au procès par ses parties adverses et aux plaidoiries orales finales. A l'occasion de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé avoir fait remarquer aux parties lors de l'audience de débats d'instructions et de premières plaidoiries que l'état de fait n'était que peu litigieux et que l'utilité des actes d'instruction sollicités était fort douteuse. Il a dès lors renoncé à la comparution personnelle des parties. f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2023. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, l'appel est recevable, que l'on considère qu'il s'agit d'un litige de nature patrimoniale ou non patrimoniale. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties ont versé de nouvelles pièces au dossier en seconde instance. L'acte d'appel comporte par ailleurs de nombreux allégués qui se rapportent à un sondage téléphonique réalisé par l'institut AY______ SA entre le 31 mai et le 17 juin 2023. Ces allégués et les moyens de preuve y relatifs ont été déclarés irrecevables en première instance, ce qui est remis en cause en appel. 2.1 2.1.1 Le stade de la procédure auquel les parties doivent alléguer et contester les faits, de même que produire leurs moyens de preuve, est défini aux art. 221 à 226 CPC, ainsi qu’à l’art. 229 CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1, in JdT 2019 p. 328). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : (a) ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); (b) ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). L'alinéa 2 de cette http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2067
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C/1808/2022 disposition prévoit que s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux. Dans un procès en procédure ordinaire soumis à la maxime des débats, la phase de l’allégation est close à l’issue du deuxième échange d’écritures, même s’il y a encore des débats d’instruction. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2, in JdT 2016 II p. 257). La réglementation des nova découle de la maxime éventuelle; celle-ci comporte deux aspects : d’une part, les faits doivent être présentés de manière concentrée et, d’autre part, ils peuvent, dans certaines circonstances – dans l’intérêt de la vérité matérielle – être encore introduits par la suite. Il est contraire au premier aspect de la maxime éventuelle que de qualifier de vrais nova ceux créés ultérieurement par un plaideur, qui – au gré de ce plaideur – auraient pu exister déjà avant la clôture de la phase d’allégations (nova dits potestatifs). La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s’apprécie dès lors selon qu’ils n’auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (ATF 146 III 416 consid. 5). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 2.2.1 En l'occurrence, les allégués de fait figurant aux chiffres 76 à 92 de l'acte d'appel sont irrecevables pour les motifs qui suivent. Dès le commencement de la procédure de première instance en janvier 2022, l'appelant a fait valoir qu'il n'était pas une personnalité connue en Suisse, cet allégué ayant été contesté par ses parties adverses dans leurs écritures subséquentes, avec de nombreuses preuves à l'appui. A une date indéterminée, mais possiblement après le dépôt de la duplique des parties défenderesses en première instance en décembre 2022, l'appelant a demandé à un institut de réaliser un sondage destiné à mesurer sa notoriété auprès de la population suisse. Cet institut a réalisé ce sondage entre le 31 mai et le 17 juin 2023. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20312
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C/1808/2022 Si le rapport établi par l'institut AY______ SA à l'issue du sondage litigieux constitue bien un moyen de preuve nouveau (destiné à prouver un fait qui avait été allégué à temps par l'appelant au sujet de sa notoriété), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un document dont l'existence dépendait de la seule volonté de l'intéressé. Or l'appelant n'a pas établi (ni même allégué) qu'il n'aurait pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, demander la mise en œuvre de ce sondage et obtenir les résultats y relatifs avant la clôture du second échange d'écritures. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté de la procédure le sondage réalisé par l'institut précité (pièces n° 152 à 157) ainsi que les allégués s'y rapportant, puisque le caractère nouveau de ceux-ci résultait d'une démarche tardive de l'appelant. Ces éléments ne peuvent dès lors être pris en considération au stade de l'appel, les conditions posées par l'art. 317 CPC n'étant pas remplies. 2.2.2 Les pièces produites par l'appelant à l'appui de son appel (copie de la décision de l'Obergericht zurichois du 25 janvier 2024 et divers articles de presse y relatifs) ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il en va de même de la pièce produite par les intimés dans leur réponse (article paru dans un média le 12 juin 2024). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé de reconnaître le caractère injustifié de l’atteinte à sa personnalité causée par la mention de son identité au cours de l'émission G______ du ______ janvier 2022. 3.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28 CC protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-àdire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C_254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1). http://intrapj/perl/decis/129%20III%2049 http://intrapj/perl/decis/2003%20I%2059 http://intrapj/perl/decis/5C.254/2005
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C/1808/2022 L'honneur est protégé même si la conduite de la personne en cause n'est pas honorable (BIANCHI DELLA PORTA, Information sur les personnalités, personnalisation de l'information : où sont les limites ? in SIC! 2007, p. 514). L'honneur peut être atteint même si la personne concernée n'est pas désignée par son nom, lorsque son identité peut être reconnue par des tiers (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., Bâle/Genève/Munich 2009, n. 474). 3.1.1 Il résulte de l’art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6). Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.2 La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2). La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; ATF 129 III 529 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). Cela étant, l'intérêt de l'auteur à diffuser une information exacte ou un commentaire soutenable doit tenir compte du besoin de protection de la personnalité du tiers visé. L'intérêt général n'exige pas la diffusion d'informations dont la connaissance n'est pas indispensable à l'appréciation correcte, par le citoyen, d'événements relatifs à la société (arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 8.2 et 4C_295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1, reproduit in sic! 6/2006 p. 420). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_170%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_170%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://intrapj/perl/decis/129%20III%2049 http://intrapj/perl/decis/2003%20I%2059 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20529 http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034 http://intrapj/perl/decis/5A_641/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_585/2010
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C/1808/2022 Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition. C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante. Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-àdire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public - parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues - est concernée, un compterendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète. Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée: même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible. Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 susmentionné consid. 3.4.1 et le références citées). 3.1.3 L’histoire contemporaine comprend « l’ensemble des faits dont le public a intérêt à être informé, déterminés par le choix qu’en font les médias en fonction des règles de leur profession. Qu’il s’agisse d’information ‘sérieuse’ ou de divertissement est sans importance de ce point de vue, seule la curiosité la plus mesquine ou le sensationnalisme outrancier échappant à cette définition. » Il s’agit de «tous les événements actuels qui sont d’un intérêt général pour le public. » (AUBERSON, Personnalités publiques et vie privée, Etude de droit privé suisse à la lumière du droit américain, 2013, p. 20 et les références citées). Les personnes de notoriété absolue de l'histoire contemporaine sont celles qui, en raison de leur position, de leur fonction ou de leur performance sont entrées dans la vie publique, tels que des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des sportifs célèbres, des scientifiques ou des artistes (ATF 147 III 185 consid 4.3.3). Les personnes relatives de l’histoire contemporaine sont les personnes dont la célébrité n’est pas durable, mais au contraire éphémère, car elle découle d’un événement particulier tel qu’une catastrophe naturelle, un accident spectaculaire, un crime ou procès médiatisé (victime, auteur, témoins), un jeu (gagnant du loto), un exploit, etc. (AUBERSON, op. cit., p. 28). Une catégorie intermédiaire vise les personnes connues au sein d’un cercle social ou professionnel déterminé, mais pas du grand public (AUBERSON, op. cit., p. 29 s.).
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C/1808/2022 Sont incluses dans les personnalités publiques des personnes provenant des milieux économiques, à savoir les grands industriels, les cadres dirigeants et les professionnels établis (avocats, médecins, etc.), mais aussi des milieux de l’art, de la culture, du sport, de la science (professeurs d’université) et de certaines couches sociales favorisées (l’on pense ici aux familles royales/princières et à la jet set). Le point commun de toutes ces personnes consiste dans le fait d’avoir acquis une reconnaissance sociale plus ou moins large. Ces personnes peuvent, à notre sens, être des personnes absolues ou relatives de l’histoire contemporaine selon les circonstances d’espèce (AUBERSON, op. cit., p. 37). Les dirigeants de grandes entreprises ou les hommes d’affaires sont parfois des personnalités publiques largement connues (AUBERSON, op.cit., p. 44). Certains événements ou faits d’actualité peuvent faire d’une personne ordinaire une personnalité publique pour un temps, voire plus dans certains cas particuliers. Ces personnes sont propulsées, souvent contre leur gré, sur la scène publique, mais on ne peut pas réellement parler de personnages publics au sens strict, sous réserve de quelques exceptions comme certains criminels peut-être, mais même ces cas-là ont quelque chose d’un peu singulier (AUBERSON, op. cit., p. 46). Il existe des nuances entre les personnes qui, en raison de leur vie publique, ne peuvent invoquer la protection de leur personnalité que dans des limites plus étroites, et les personnes qui peuvent en principe toujours faire valoir leur sphère privée, à l'exception du compte rendu qui est fait d'elles à l'occasion d'un événement particulier (ATF 127 III 481 consid. 2bb). S'il y a un intérêt légitime durable à informer sur les personnes de notoriété absolue, le besoin d'information visant les personnes de notoriété relative de l'histoire contemporaine n'existe que temporairement et en lien avec un évènement extraordinaire déterminé ayant momentanément conféré une notoriété à ces dernières. De tels évènements sont notamment les catastrophes naturelles, les accidents spectaculaires, les crimes retentissants, les concours ou les performances exceptionnelles. Il ne peut toutefois être opéré une séparation stricte entre ces deux catégories de personnes, de sorte qu'il convient d'apprécier la situation selon les circonstances du cas d'espèce en se demandant si l'intérêt du public à l'information doit l'emporter sur le respect du droit à la vie privée de la personne disposant d'une notoriété relative (ATF 147 III 185 consid 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_117/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.4). 3.1.4 S'il incombe - et suffit - à la victime d'établir une atteinte à sa personnalité, c'est à l'auteur de l'atteinte qu'appartient, conformément à l'art. 8 CC, la charge de prouver la présence de faits justificatifs excluant l'illicéité, y compris la véracité des faits attentatoires aux droit de la personnalité (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1 et 4.2; JEANDIN, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 71 s. ad art. 28 CC). http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034 http://intrapj/perl/decis/5A_60/2008
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C/1808/2022 Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 = JdT 2008 I 174; ATF 129 III 529 consid. 3.1 = RDAF 2004 I 632), le second intérêt devant au moins être du même poids que le premier. Le juge, qui doit en outre examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise sont dignes de protection, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; RIEBEN, op. cit., p. 206). La pesée des intérêts en présence à opérer par le juge dépend ainsi de plusieurs critères, notamment la contribution de l’information concernée au débat d’intérêt général. La CourEDH a considéré à plusieurs reprises que des publications qui ne visent que la satisfaction de la curiosité du public quant à la vie privée des célébrités ne remplissent pas ce critère, quelle que soit la notoriété des personnes concernées. Au contraire, lorsque les informations incriminées concernent des personnalités publiques et qu’elles ont un lien avec la vie publique de celles-ci ou avec l’événement à l’origine de leur notoriété, alors le besoin d’information peut prendre le pas sur la protection de la vie privée. Ce principe est indiscuté pour les personnalités qui exercent des fonctions publiques, du fait de leur fonction de représentation et des responsabilités qui en découlent. Dans ces cas-là, ces personnes doivent tolérer ces révélations sur leur vie privée, mais aussi des critiques plus sévères qu’une personne ordinaire, tant qu’il ne s’agit pas d’insultes gratuites ni d’agressions inutilement blessantes. L’application de ce principe aux célébrités autres que celles exerçant des fonctions publiques est controversée. La majorité de la doctrine et le Tribunal fédéral ne restreignent pas la notion de débat d’intérêt général au débat politique ni la notion de personnalité absolue de l’histoire contemporaine aux seules personnalités politiques. Au contraire, ils estiment que le débat d’intérêt général recouvre également les débats économique, scientifique, éducatif, social, sportif, artistique, culturel, spirituel ou historique, qui sont des intérêts communs aux hommes (AUBERSON, op. cit., p. 394). La CourEDH a reconnu l’existence d’un intérêt général notamment lorsque la publication portait sur des questions politiques ou sur des crimes commis (ACEDH Egeland et Hanseid c. Norvège du 16 avril 2009, req. no 34438/04, § 58 ; Leempoel & S.A. ED. c. Belgique du 9 novembre 2006, req. no 64772/01, § 72 ; White c. Suède du 19 septembre 2006, req. no 42435/02, § 29). En matière de chroniques judiciaires, le Tribunal fédéral estime que, pour les procédures en cours, au contraire du principe qui vaut pour une personne privée ordinaire, il n’y a pas besoin de respecter l’anonymat d’une personnalité publique (AUBERSON, op. cit., p. 396). D'autres éléments à prendre en compte sont notamment: l’attitude de l’auteur de l’atteinte (notamment le respect/l’irrespect des règles déontologiques par les médias, mais aussi les buts et moyens utilisés); le comportement de la victime de l’atteinte, à savoir principalement son attitude vis-à-vis de la discussion et de la http://intrapj/perl/decis/132%20III%20641 http://intrapj/perl/decis/2008%20I%20174 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20529 http://intrapj/perl/decis/2004%20I%20632 http://intrapj/perl/decis/126%20III%20305 http://intrapj/perl/decis/2001%20I%2034
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C/1808/2022 protection de sa vie privée jusque-là; le fait que l’information soit déjà connue du public (AUBERSON, op. cit., p. 395). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information, autrement dit que le public a besoin d'être informé. C'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1 = JdT 2008 I 174). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a rappelé qu'il n'était pas contesté que la mention du nom de l'appelant en lien avec l'ouverture du procès de l'affaire H______ était susceptible de porter atteinte à son honorabilité, puisqu'il a été indiqué que le précité était soupçonné d'avoir commis une infraction pénale. Il n'était pas non plus contesté que les faits rapportés par les journalistes lors de l'émission G______. litigieuse étaient conformes à la réalité et que les précités ont rappelé, à cette occasion, que l'appelant contestait les charges qui pesaient sur lui et que la présomption d'innocence prévalait. Seules étaient discutées devant le Tribunal la question de savoir si l'appelant était une personnalité publique, comme le plaidaient les intimés, et cas échéant, celle du respect du principe de proportionnalité entre l'intérêt public à communiquer son nom aux téléspectateurs et celui du précité à conserver l'anonymat. Au terme de son analyse – remise en cause par l'appelant – le premier juge est parvenu à la conclusion que l'appelant était une personnalité connue du public (déjà avant la survenance de l'affaire H______, ladite affaire ayant encore renforcé la notoriété de l'intéressé) et que l'atteinte alléguée à sa personnalité était justifiée par un intérêt public prépondérant. Invoquant une appréciation erronée et simpliste des faits, l'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en compte les éléments du dossier tendant à démontrer, selon lui, qu'il n'est pas une personnalité connue du public. Les critiques de l'appelant ne peuvent être suivies. Quand bien même l'intéressé prétend avoir cultivé une "pudeur médiatique" et que sa notoriété résulterait principalement de son patronyme, force est de constater qu'il a fait l'objet de publications régulières dans des médias suisses au cours des vingt dernières années, en lien avec ses activités professionnelles, ses autres occupations, sa vie privée ou sa famille. La circonstance que les publications le concernant soient moins fréquentes que celles portant sur d'autres personnalités romandes est dépourvue de pertinence. Il en va de même du fait que certains articles dans lesquels il est mentionné ne le concernent pas exclusivement ou qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des publications dans lesquelles il apparaît. Il n'était donc pas nécessaire que le premier juge se penche plus avant sur l'argumentation http://intrapj/perl/decis/132%20III%20641 http://intrapj/perl/decis/2008%20I%20174
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C/1808/2022 développée par l'appelant en lien avec les nombreux articles de presse versés à la procédure. Les passages mis en exergue dans la partie en fait du présent arrêt sur la base des pièces figurant au dossier suffisent à établir que l'appelant est une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public. Dans la mesure où les publications concernant l'appelant sont issues de médias tels que R______, S______, AB______, T______ ou AE______, il est indéniable qu'elles sont destinées au grand public romand (voire également suisse alémanique) et pas seulement à un public "de niche" (dans les milieux de l'art et de l'immobilier). L'appelant est issu d'une famille fortunée genevoise, impliquée de manière notoire dans le domaine de l'art. Il détient par ailleurs des participations dans diverses entreprises actives dans les domaines de l'immobilier et des médias, entre autres. Il est également président, respectivement vice-président ou administrateur de plusieurs de ces entreprises. L'ensemble de ces éléments a contribué au fait que la presse le qualifie de "figure locale", de personne faisant partie de "ceux qui font Genève" ou "______". L'appelant bénéficie dès lors d'une reconnaissance sociale indéniable. L'on ne voit pas en quoi le fait que les passants ne l'interpellent pas lorsqu'il se déplace dans des rues fréquentées de Suisse romande remettrait en cause ce qui précède. L'intéressé s'est d'ailleurs lui-même décrit, devant le magistrat en charge du procès de l'affaire H______, comme une personnalité reconnue et respectée en Suisse romande, par opposition à la Suisse alémanique où il n'était pas connu. Il convient de souligner à cet égard que l'affaire H______ – qui a fait l'objet d'une importante couverture médiatique – a encore accru la notoriété de l'appelant, qu'il en soit ou non un protagoniste majeur. Bien que la grande majorité des articles liés à cette affaire concernaient AK______ et AL______, l'appelant a également fait l'objet de plusieurs publications. En effet, le ______ septembre 2018 déjà, un article paru dans AE______ et centré exclusivement sur l'appelant a expressément indiqué que le précité était "visé par l'enquête sur les malversations chez H______", avec la précision que "sa société V______ SA aurait bénéficié d'investissements de la banque et de sa filiale AN______ SA, en échange d'une prise de participation cachée des dirigeants de H______". Plusieurs médias suisses alémaniques et romands ont également publié des articles mentionnant l'appelant en janvier 2022, peu avant le début du procès que la presse a qualifié de procès économique le plus spectaculaire depuis des années. La circonstance que la plupart des articles de presse publiés en janvier 2024 ne mentionnent pas nommément l'appelant (se contentant d'évoquer un prévenu/accusé francophone, en lien avec la décision de l'Obergericht zurichois) ne permet pas d'en déduire qu'il ne serait pas un personnage public ou que la citation de son nom dans la presse ne répondrait à aucun intérêt impérieux. Cette retenue de la part des
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C/1808/2022 médias semble plutôt s'expliquer par une volonté de prudence, au vu des nombreuses démarches judiciaires entreprises par l'appelant depuis 2022 à l'encontre de divers médias et journalistes. Cela étant posé, il importe peu de déterminer si, au vu des nombreux éléments mis en avant ci-dessus, l'appelant doit être qualifié de personne de notoriété absolue ou relative de l'histoire contemporaine, voire s'il appartient à une catégorie intermédiaire, puisque, comme cela a été exposé supra, même une personne au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer. Il convient donc d'examiner si les éléments mentionnés dans l'émission G______ du ______ janvier 2022 au sujet de l'appelant (en particulier son identité) présentaient un intérêt digne de protection – notamment l'intérêt de la presse à remplir sa mission d'information sur des questions d'intérêt général – qui l'emportait sur le droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée. Dans le cadre des quelques phrases consacrées à l'appelant dans le reportage litigieux, les journalistes ont fait un rapport objectif, véridique et non dénigrant des actes reprochés au précité, en soulignant que l'intéressé contestait les faits et qu'il était présumé innocent. Au vu du contenu de cette présentation, le spectateur moyen était en mesure de saisir avec suffisamment de clarté que les accusations dont l'appelant faisait l'objet relevaient, à ce stade, du soupçon et que le procès qui allait débuter le lendemain devait permettre d'en établir ou non le caractère avéré. Les propos formulés au sujet de l'appelant respectent dès lors le principe de proportionnalité. Reste à déterminer si la mention de son identité respecte aussi ce principe. L'appelant admet que, comme cela résulte de divers articles, l'affaire H______ est l'une des affaires pénales financières les plus importantes de l'histoire judiciaire de ces dix dernières années. Il est dès lors incontestable que les informations relayées par la presse à cet égard et au sujet de ses différents protagonistes – principaux et accessoires – contribuent au débat d’intérêt général. Il convient de souligner à cet égard que l'appelant soutient que la plupart des "______ personnalités qui font la Suisse romande" recensées dans le magazine Z______ seraient inconnues du grand public. Il reconnaît toutefois que ce qui suscite l'intérêt du grand public en prenant connaissance de cette liste, ce sont les activités professionnelles exercées par ces personnalités et les entreprises qu'elles dirigent. Sous cet angle, il ne peut raisonnablement contester que ce même public soit aussi légitimement intéressé à être informé des éventuelles infractions pénales qui auraient été commises par lesdites personnalités dans le cadre de leurs activités. En tant qu'actionnaire et membre de la haute direction de sociétés actives dans des secteurs tels que l'immobilier (gérance d'immeubles), l'horlogerie, le recouvrement
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C/1808/2022 de créances, la gestion de patrimoine et les médias, l'appelant – sans intervenir directement et personnellement auprès du public – joue un rôle important dans l'orientation stratégique voire opérationnelle d'entreprises dont les activités sont, par nature, orientées vers le public. En effet, les domaines d'activité précités impliquent une offre de service ou de produits destinés à des clients ou à un large public. Dès lors que l'appelant est une personnalité publique romande dont les activités sont orientées vers le public et que sa notoriété a été renforcée par le fait qu'il allait figurer sur le banc des accusés d'un procès très médiatisé, il doit avoir un seuil de tolérance plus élevé qu'une personne privée ordinaire face à des atteintes susceptibles de toucher son honneur ou sa vie privée, en particulier sa réputation. Il devait ainsi tolérer qu'un reportage télévisé destiné au grand public romand mentionne explicitement son identité (plutôt que celle d'autres co-accusés suisses alémaniques) lors de l'évocation d'un procès pénal auquel il était partie. Par conséquent, l'appelant n'était pas fondé à revendiquer un droit à l'anonymat dans ce contexte, le besoin légitime d’information du public prenant le pas sur la protection de la vie privée de l'intéressé. Il sera au demeurant relevé que les principaux faits mentionnés en relation avec l'appelant, de même que son identité, avaient déjà révélés par la presse bien avant l'émission du ______ janvier 2022, en particulier dans des médias de portée régionale et nationale, de sorte qu'il s'agissait d'informations déjà connues du public. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Les critiques développées par l'appelant ne permettant pas de démontrer que les intimés auraient outrepassé leur mission d’information. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'atteinte alléguée à la personnalité de l'appelant apparaît justifiée par la prépondérance de l'intérêt public à l'information. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il est donc superflu d'examiner les griefs de l'appelant formulés en lien avec ses prétentions en réparation de son tort moral. 4. L'appelant conteste le montant des frais et dépens de première instance, qu'il estime trop élevés. 4.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation et l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 CPC). 4.1.1 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).
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C/1808/2022 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Lorsque le présent règlement fixe un barème cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Dans les causes pécuniaires, une valeur litigieuse comprise entre 100'001fr. à 1'000'000fr. donne lieu à un émolument forfaitaire de décision compris entre 5'000 fr. à 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). Pour les causes non pécuniaires, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 fr. et 50'000 fr. (art. 18 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 4.1.2 Les actions fondées sur le droit de la personnalité sont de nature non pécuniaire, même si des intérêts patrimoniaux y sont liés. Si simultanément à des conclusions à but idéal, notamment en constatation (art. 28a al. 1 ch. 3 CC), des conclusions à but patrimonial, notamment en dommages-intérêts et réparation du tort moral (art. 28a al. 3 CC) sont déposées, il faut donner la préférence à la qualification de litige non patrimonial, comme le fait la pratique dominante dans les affaires du droit de la famille, au regard de l’impossibilité de traiter séparément les conclusions à but idéal et celles à but patrimonial. Toutefois la doctrine postule la qualification de litige de nature patrimoniale lorsque la demande poursuit uniquement ou de façon clairement prépondérante un but économique, ce qui peut par exemple être le cas lorsqu’un sujet économique agit en protection du nom, voire lorsque la demande fondée sur la violation de droits de la personnalité ne tend qu’à la réparation du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3). 4.1.3 D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative ou judiciaire en cause (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2; 106 Ia 249 consid. 3a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3; 118 Ib 349 consid. 5 et la jurisprudence citée). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20I%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/106%20Ia%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%2052 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20Ib%20349
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C/1808/2022 particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 4.1.4 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est située entre 160'000 fr. et 300'000 fr., le défraiement est arrêté à 14'500 fr. plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 24'240 fr. Le premier juge a retenu que la cause du recourant était pécuniaire, dans la mesure où il avait allégué (aux chiffres 40 à 42 de sa demande) avoir subi un préjudice financier supérieur à 600'000 fr., mais impossible encore à évaluer précisément au moment du dépôt de la demande. Ainsi, quand bien même il n'avait pas pris de conclusions en indemnisation de son prétendu dommage, son intention était clairement, une fois en possession d'un jugement constatant le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité, d'introduire une demande en paiement contre les défendeurs pour un montant annoncé comme étant supérieur à 600'000 fr. Comme le résultat de la présente procédure correspondait à tout le moins à la moitié de la démarche procédurale du demandeur (puisqu'il ne lui resterait qu'à chiffrer et établir son dommage, respectivement à démontrer le lien de causalité entre l'atteinte et le dommage), le Tribunal a retenu que la valeur litigieuse de la présente procédure s'élevait à 300'000 fr. pour l'intérêt à la constatation du caractère illicite de l'atteinte, auxquels s'ajoutaient les 10'000 fr. réclamés pour le tort moral allégué. L'appelant remet en cause le raisonnement opéré par le premier juge, faisant valoir que sa cause ne serait pas de nature pécuniaire, puisqu'il n'a pas formulé de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_513/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_226/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1547/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/278/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/208/2014
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C/1808/2022 conclusions en réparation du dommage qui lui aurait été causé par l'atteinte alléguée à sa personnalité. Cela étant, il importe peu, en l'occurrence, de déterminer si la cause du recourant doit être considérée comme étant de nature pécuniaire ou non, puisque la quotité des frais judiciaires arrêtée par le premier juge entre dans la fourchette prévue par le règlement dans les deux cas de figure. En revanche, il apparaît que le montant fixé par le Tribunal ne se trouve pas dans un rapport raisonnable et proportionné à l'activité judiciaire effectivement déployée. Certes, le traitement du dossier a requis un travail important en raison notamment de la quantité importante de pièces versées au dossier. Cependant, comme l'a observé le premier juge, l'état de fait n'était que peu litigieux et il n'a pas été utile de procéder à des actes d'instruction. Compte tenu de ce qui précède et de l'ampleur limitée de la procédure, les frais de première instance seront fixés à 12'000 fr., ce qui semble raisonnable et proportionné également aux intérêts en jeu. En conséquence, l'appel sera admis sur ce point et le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera réformé en ce sens. L'appelant sera dès lors condamné à verser un montant de 10'560 fr. à titre de solde des frais judiciaires de première instance. 4.2.2 Les dépens de première instance, fixés à 19'600 fr. par le premier juge, sont également remis en cause en appel. Au regard des intérêts en jeu et de l'activité déployée par le conseil des intimés en première instance, les dépens y relatifs seront fixés à 15'000 fr. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc réformé en ce sens. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 17, 18, 35 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement sur le fond (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 2'400 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Par ailleurs, l'appelant sera condamné à verser aux intimés, pris solidairement, un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 85, 86 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/1808/2022
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5782/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1808/2022. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points : Arrête les frais judiciaires de première instance à 12'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a fournie. Condamne A______ à verser la somme de 10'560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance. Condamne A______ à verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens à B______, B______/C______, E______ et F______, pris solidairement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de seconde instance : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a fournie. Condamne A______ à verser la somme de 3'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel à B______, B______/C______, E______ et F______, pris solidairement. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/1808/2022
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110