Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18048/2017 ACJC/918/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JUIN 2019
Entre Monsieur A______, domicilié route ______, ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2018, comparant par Me Rachel Rytz, avocate, rue des Remparts 18, 1400 Yverdon (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Giovanni Curcio, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sise rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, comparant en personne.
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C/18048/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7056/2018 du 7 mai 2018, reçu par A______ le 8 mai 2018, le Tribunal de première instance a annulé le chiffre 4 du jugement de divorce JTPI/16418/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 10 décembre 2013 dans la cause C/1______/2013-17 (chiffre 1 du dispositif), cela fait, et statuant à nouveau, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'100 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 2), confirmé le jugement de divorce JTPI/16418/2013 du 10 décembre 2013 pour le surplus (ch. 3), mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'500 fr. - à la charge de chacune des parties pour moitié, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et condamné B______ à verser 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 7 juin 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il offre de verser, par mois et d'avance, en mains de B______, à titre de contribution d'entretien de l'enfant C______, un montant de 220 fr. dès le 1 er octobre 2017. Il dépose des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 7 janvier 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ (ci-après : A______), né le ______ 1973, originaire de ______ (VD), et B______ (ci-après : B______), née le ______ 1980, originaire de ______ (LU) et ______ (VD), ont contracté mariage le ______ 2004 à ______ (VD).
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C/18048/2017 b. Un enfant est issu de cette union, C______ (ci-après : C______), né le ______ 2006 à ______ (GE). c. Le 16 avril 2013, B______ a introduit une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal. Par jugement JTPI/16418/2013 du 10 décembre 2013 (cause C/1______/2013-17) (ci-après : le jugement de divorce), le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Au chiffre 4 de son dispositif, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, détentrice du droit de garde sur C______, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, 900 fr. du 1 er janvier 2014 jusqu'au 10 ans de C______, 1'000 fr. de 11 à 15 ans et 1'100 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Ce jugement, non motivé, ne contient aucune indication quant à la situation financière des parties au moment du divorce, les parties étant parvenues à un accord complet en cours de procédure. d. B______ est devenue par la suite mère d'une autre enfant, D______ (ci-après : D______), née le ______ 2015, qui vit auprès d'elle mais dont le père ne fait pas ménage commun avec elle. e. A______ est également devenu père d'une autre enfant, E______ (ci-après : E______), née le ______ 2017, qui vit auprès de sa mère avec laquelle il ne fait pas ménage commun. f. Par requête du 8 août 2017, complétée et corrigée à la demande du Tribunal par mémoire du 12 octobre 2017, A______ a sollicité la modification du dispositif du jugement de divorce en ce sens qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils C______ à hauteur de 220 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B______, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1 er octobre 2017 et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. A l'appui de sa demande, A______ a exposé que sa situation financière s'était détériorée de manière essentielle, durable et imprévisible. En effet, bien qu'au moment du prononcé du divorce il percevait des indemnités de l'assurancechômage depuis plus d'un an, la contribution d'entretien avait été fixée sur la base de son dernier salaire mensuel net perçu pour une activité à plein temps, à savoir
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C/18048/2017 environ 6'252 fr., bonus compris, montant qu'il n'avait jamais réussi à réaliser depuis lors. Par ailleurs, il devait contribuer à l'entretien de sa fille, laquelle était née après le prononcé du divorce. Ces éléments justifiaient ainsi la réduction de la contribution d'entretien en faveur de son fils. g. B______ a requis le 19 décembre 2014 une saisie en mains de A______ ayant abouti à un acte de défaut de bien délivré le 20 février 2015. h. B______ a également recouru aux services du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) et leur a cédé le 1 er décembre 2014 la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. i. Lors de l'audience du 7 décembre 2017, le SCARPA a indiqué avoir fourni les avances de pensions à B______ du 1 er décembre 2014 jusqu'au 30 novembre 2017, le montant des arriérés s'élevant à la date de l'audience à 28'610 fr. dont 19'228 fr. à titre de remboursement des arriérés [recte: avances]. j. Dans son mémoire réponse du 16 février 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, faisant valoir que celui-ci n'avait pas démontré ses recherches d'emploi, que sa propre situation financière s'était péjorée et que la compagne de son ex-époux réalisait un revenu confortable - de plus de 7'000 fr. par mois - lui permettant de couvrir les charges de sa fille. k. La situation financière des parties et de l'enfant mineur C______ s'établit comme suit : k.a Au moment du divorce, A______ était au chômage depuis le 31 décembre 2012 et activement à la recherche d'un travail dans le domaine administratif. Il percevait environ 4'200 fr. nets par mois. Il était précédemment employé par F______ SA à temps plein en qualité de coordinateur de département, ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 6'252 fr. Il vivait en outre en concubinage avec son ex-compagne. Par la suite, A______ a travaillé pour la compagnie d'assurance-maladie G______ du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015, puis s'est à nouveau retrouvé au chômage. Il ressort du dossier qu'il a postulé à une quinzaine de d'offres d'emploi et qu'il a reçu plusieurs lettres de refus. Arrivant en fin de droit, il a été engagé par H______ SARL, sise à I______ (VD), en qualité d'aide monteur électricien à temps plein à compter du 5 janvier 2017 puis à un taux de 80% dès le 1 er août 2017. Pour son activité à temps plein, il percevait un salaire mensuel net d'environ 3'800 fr., indemnités de repas incluses. Depuis qu'il travaille à 80%, il perçoit un montant mensuel net de l'ordre de 2'950 fr., indemnités de repas incluses.
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C/18048/2017 Ses charges, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées, se composent du minimum vital OP de 1'200 fr., de la prime d'assurance-maladie de 321 fr. 75 et des frais médicaux non couverts de 62 fr. 20. En ce qui concerne ses frais de logement, A______ soutient être logé temporairement chez des amis, à titre gratuit, à J______, en Valais, et se rendre tous les week-ends et les mercredis à K______ (VD) où vivent sa compagne et sa fille. Il allègue chercher un appartement autour de I______, près de son lieu de travail, et soutient que le loyer mensuel pour un studio dans cette région s'élève au moins à 900 fr., charges comprises, et non à 500 fr. comme retenu par le Tribunal. A______ fait l'objet d'une saisie sur salaire ordonnée par le canton du Valais le 28 février 2018 et un montant mensuel de 2'900 fr. lui est laissé pour vivre. Il a contribué à hauteur de 500 fr. par mois à l'entretien de sa fille E______ entre les mois de juin et septembre 2017. Les charges de celles-ci se composent, hors frais de logement, du minimum vital OP de 400 fr., de la prime d'assurancemaladie LAMal et LCA de 126 fr. 55 et des frais de garde de 653 fr. 60. Il ressort de la facture de l'accueil de jour de E______ que le revenu déterminant de sa mère est de 7'116 fr. 58. Le loyer de l'appartement où elle vit avec sa mère se monte à 1'740 fr. A______ allègue encore une participation de E______ à la location de la place de parc de sa mère dont le loyer mensuel s'élève à 120 fr. Les allocations familiales en faveur de E______ s'élèvent à 250 fr. k.b B______ exerce une activité lucrative pour L______ SA et perçoit un revenu mensuel net de 5'751 fr. 15. Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent, hors frais de logement, du minimum vital OP de 1'350 fr., des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 438 fr. 10 respectivement 192 fr. 25 et des frais de transport (TPG) de 70 fr. Le loyer de l'appartement que B______ partage avec ses deux enfants s'élève à 2'488 fr. Selon le contrat de bail de cet appartement, la location d'une place de parc est liée au bail principal pour un loyer mensuel supplémentaire de 210 fr. Le Tribunal a encore retenu un montant de 175 fr. 85 à titre de charges fiscales. k.c Les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent, hors frais de logement, du minimum vital de 600 fr. et de la prime d'assurance-maladie LCA de 55 fr. 75, étant précisé que la prime d'assurance-maladie LAMal est intégralement couverte par le subside.
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C/18048/2017 Le Tribunal a encore retenu des frais de restaurant scolaire de 80 fr., de parascolaire de 17 fr. 35, de karaté de 47 fr. 50, d'handball de 15 fr. et de camp de 23 fr. 35. Les allocations familiales en faveur de C______ se montent à 300 fr. l. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 12 avril 2018, A______ a précisé qu'il continuait à rechercher un emploi mieux rémunéré, pour l'instant sans succès. Il a également indiqué faire l'objet de poursuites à hauteur d'environ 10'000 fr. Le SCARPA a enfin précisé que A______ lui verse un montant de 500 fr. par mois depuis le mois de novembre 2017 et B______ a confirmé ne jamais avoir reçu de versement de la part de A______ depuis le mois d'août 2014, ce que A______ n'a pas contesté. m. A l'issue de cette audience, lors de laquelle les parties ont plaidé, la cause a été gardée à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les naissances de E______ et D______ et la baisse de revenu de A______ - circonstances survenues postérieurement au jugement de divorce - justifiaient d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce, ces modifications étant susceptibles d'entrainer un déséquilibre entre les parties s'agissant de la prise en charge des coûts de C______. Le Tribunal a estimé les frais de logement de A______ à 500 fr. par mois, correspondant à la participation au loyer de la mère de E______ ou à la location d'un studio proche de son travail. Un revenu hypothétique n'a, dans un premier temps, pas été retenu à charge de A______, le premier juge considérant que ce dernier avait suffisamment démontré les efforts déployés dans le cadre de ses recherches d'emploi. Le Tribunal a ainsi réduit la contribution d'entretien en faveur de C______ à 800 fr. - couvrant la quasi-totalité de ses charges arrêtées à 943 fr. 65 - montant que A______ pouvait assumer compte tenu de son solde disponible de 1'416 fr. 05, étant précisé que cela lui laisserait encore de quoi contribuer à l'entretien de sa fille E______. Dans un second temps, soit dès les 16 ans de C______, le Tribunal a considéré - puisque A______ avait allégué continuer à rechercher un emploi mieux rémunéré et au vu de son âge et de son bon état de santé - qu'il serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'au moins 5'000 fr., de sorte que le montant arrêté dans le jugement de divorce pour l'entretien de C______ dès ses 16 ans devait être maintenu. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée,
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C/18048/2017 supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties pour fixer la contribution d'entretien de C______ sont recevables. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir réduit davantage la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce. Il critique le montant retenu par le premier juge s'agissant de ses propres charges et celles de l'intimée. Il lui fait grief de lui avoir imputé un revenu hypothétique différé ainsi que d'avoir traité de manière inégale son fils et sa fille. 3.1 3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation
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C/18048/2017 change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié in ATF 144 III 349). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 3.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
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C/18048/2017 ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 3.1.3 La charge de l'entretien de l'enfant doit être répartie en fonction des ressources de chacun des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu - de manière réversible ou non - alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.4; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
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C/18048/2017 augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 3.1.4 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 s; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1) et les primes d'assurancemaladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; 127 III 68 consid. 2b; 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa, arrêts du Tribunal fédéral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 84 et ss). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). S'agissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001
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C/18048/2017 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). En présence d'un enfant, la participation de celui-ci au frais de logement du parent gardien est de 20% et en présence de deux enfants, elle peut être fixée à 30% du loyer (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3; ACJC/1227/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85). 3.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 3.1.6 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent, à raison, pas la survenance de faits nouveaux importants et durables compte tenu du fait que tant l'intimée que l'appelant sont devenus à nouveau parents après le prononcé du jugement de divorce, ce qui en soi justifie l'entrée en matière sur la requête de modification du jugement de divorce. Reste à examiner si ces faits nouveaux entraînent un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente C______ pour chacune des parties. Il convient ainsi de réexaminer la situation financière de toute la famille.
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C/18048/2017 3.2.1 3.2.1.1 L'appelant est aujourd'hui employé à 80% et perçoit un salaire mensuel net de 2'950 fr. Au moment du divorce, il percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 4'200 fr. nets par mois, ce qu'admettent les parties. Bien que ces dernières ne critiquent pas le fait que le Tribunal ait renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'appelant jusqu'aux 16 ans de C______, il convient de réexaminer cette question d'office. En ce qui concerne la question de savoir s'il peut être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il perçoive un revenu supérieur à son revenu actuel, il est aujourd'hui âgé de 45 ans, est en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine administratif et le secteur de l'électricité, dans lequel il s'est récemment reconverti. En outre, malgré son domicile actuel en Valais, canton dans lequel il n'a jamais travaillé, il souhaite se rapprocher de son lieu de travail à I______ et de sa compagne et de sa fille qui vivent à K______. Ne vivant ainsi pas avec sa fille, il dispose du temps nécessaire pour exercer une activité lucrative à 100%, ce d'autant plus qu'il a travaillé à temps plein jusqu'au 1 er août 2017 et qu'il n'a pas exposé les raisons de la diminution de son taux d'activité à 80%. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative à temps plein dans le canton de Vaud dans le secteur de l'électricité ou dans le domaine administratif. Il devrait être en mesure de percevoir, selon le calculateur national de salaires disponible en ligne (https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/ home), un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr. (5'090 fr. bruts par mois en moyenne) en tant qu'aide-monteur électricien et un montant de l'ordre de 4'300 fr. par mois (4'860 fr. bruts par mois en moyenne) en qualité d'employé de bureau avec une expérience acquise en entreprise. En ce qui concerne la question de savoir si l'appelant peut effectivement augmenter son taux d'activité et percevoir le revenu susvisé, il y a lieu de relever qu'aucune pièce du dossier ne permet de relever que son employeur actuel ne serait pas disposé à augmenter son taux d'activité, ce d'autant plus qu'il avait initialement été engagé à temps plein le 1 er janvier 2017 et qu'il percevait alors un revenu mensuel net de 3'800 fr. Enfin, l'appelant n'a produit aucun certificat médical contre-indiquant une augmentation de son taux d'activité. Par conséquent, la Cour n'a aucune raison de penser que l'appelant n'aura pas la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité très prochainement et de percevoir le revenu mensuel net minimum de 3'800 fr. correspondant à son précédent salaire. Cela étant, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique supérieur que ce soit dans l'immédiat ou lorsque C______ sera âgé de 16 ans, dans la mesure où l'appelant a déjà fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés de lui pour retrouver un emploi, qu'il a subi plusieurs périodes de chômage, qu'il a rencontré des difficultés à https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home
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C/18048/2017 retrouver un emploi, s'est reconverti professionnellement et qu'il n'a plus perçu de salaire équivalent à celui qu'il percevait durant la vie commune. Il y a toutefois encore lieu de relever que l'appelant n'explique pas les raisons de la réduction de son taux d'activité à 80% au mois d'août 2017 - mois au cours duquel il a déposé sa demande en modification du jugement de divorce - alors qu'il savait être débiteur de son fils mineur d'une importante somme et devoir encore continuer à verser, durant plusieurs années, une contribution d'entretien en sa faveur. Par conséquent, le revenu hypothétique de 3'800 fr. retenu plus haut sera imputé à l'appelant avec effet rétroactif au jour de la diminution de son taux d'activité, à savoir le 1 er août 2017. 3.2.1.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, il ne se justifie pas de retenir un loyer d'un appartement plus grand qu'un studio puisqu'il se rend tous les weekends auprès de sa compagne pour voir sa fille et où il peut recevoir C______. Cela étant, c'est à juste titre que l'appelant conteste le montant de 500 fr. retenu par le Tribunal pour un studio à I______. En effet, bien que les parties aient produit diverses annonces de studio vacants dont le loyer mensuel oscillait entre 400 fr. et 990 fr. par mois selon les villes, il n'en demeure pas moins que selon les statistiques cantonales vaudoises (http://www.scris.vd.ch/Default.aspx? DocID=5383&DomId=2016 et fédérales (cf. loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, pour les 10 plus grandes villes, 2015-2017 cumulé, je-f- 09.03.03.42_2015-2017), le loyer d'un appartement d'une pièce dans ce canton s'élevait en 2017 en moyenne à 765 fr. par mois. Il apparait dès lors plus raisonnable de retenir ce montant à titre de loyer hypothétique de l'appelant. Enfin, à supposer que l'appelant emménage finalement avec sa compagne et sa fille ou qu'il vive déjà avec elles, comme le prétend l'intimée, ce montant lui permettra de contribuer au loyer de sa compagne. Les charges incompressibles de l'appelant seront ainsi arrêtées à 2'286 fr. 75 et se composent encore du minimum vital de 1'200 fr. et de sa prime d'assurancemaladie de 321 fr. 75. S'agissant des frais médicaux non couverts, bien qu'ils ne soient pas contestés, l'appelant ne rend pas vraisemblable leur régularité, de sorte qu'ils seront écartés. Il ne sera pas tenu compte non plus de la saisie sur salaire dont fait l'objet l'appelant dans la mesure où il pourra en demander la révision cas échéant. 3.2.1.3 Son solde disponible s'élève ainsi à 1'513 fr. 25 (3'800 fr. – 2'286 fr. 75). 3.2.2 3.2.2.1 A propos des revenus de l'intimée, ceux-ci ne sont pas contestés et s'élèvent à 5'751 fr. 15. 3.2.2.2 En ce qui concerne les charges de l'intimée, c'est à raison que l'appelant estime que les impôts ne doivent pas être pris en considération, compte tenu de la http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DocID=5383&DomId=2016 http://www.scris.vd.ch/Default.aspx?DocID=5383&DomId=2016
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C/18048/2017 situation financière des parties. En outre, ni le montant ni le paiement effectif de ceux-ci n'est démontré. Ainsi, les charges de l'intimée seront arrêtées à 3'938 fr. 95 et se composent du minimum vital OP de 1'350 fr., de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 438 fr. 10 respectivement 192 fr. 25, des frais de transport (TPG) de 70 fr., de sa part du loyer de l'appartement de 1'741 fr. 60 (70% de 2'488 fr.) et de la place de parc de 147 fr. (70% de 210 fr.), celle-ci étant liée au contrat de bail principal de l'appartement. 3.2.2.3 Son solde disponible s'élève par conséquent à 1'812 fr. 20 (5'751 fr. 15 – 3'938 fr. 95). 3.2.3 En ce qui concerne C______, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire sont indispensables dans la mesure où l'intimée exerce une activité lucrative et que celui-ci est âgé de 12 ans. Cela étant, ils ne s'étendent que sur 10 mois dans l'année, de sorte que c'est un montant de 67 fr. qui sera pris en compte (80 fr. x 10 / 12) pour le premier et 14 fr. 45 (17 fr. 35 x 10 / 12) pour le second. S'agissant des loisirs retenus par le premier juge, c'est à raison que l'appelant les conteste, compte tenu de la situation financière des parties. Pour ce qui a trait à ses frais de logement, ils seront retenus à hauteur de 404 fr. 45, soit 373 fr. 20 (15% de 2'488 fr.) relatif à l'appartement et 31 fr. 50 (15% de 210 fr.) relatif à la place de stationnement, celle-ci étant liée au bail principal. L'entretien convenable de C______ sera ainsi arrêté à 841 fr. 90, déduction faite des 300 fr. d'allocations familiales, et comprend encore 600 fr. de minimum vital et 55 fr. 75 de frais d'assurance-maladie LCA, la prime LAMal étant couverte par le subside. 3.2.4 Pour ce qui a trait aux frais de la fille de l'appelant, aucune contribution d'entretien n'a été fixée en sa faveur. Il convient ainsi d'examiner les coûts effectifs de E______. L'appelant n'ayant pas démontré que la location de la place de stationnement était liée au bail principal, cette charge sera écartée. Les charges incompressibles de E______ ont été démontrées à hauteur de 1'191 fr. 15 déductions faites de 250 fr. d'allocations familiales, et comprennent le minimum vital OP de 400 fr., l'assurance-maladie LAMal et LCA de 126 fr. 55, les frais de logement de 261 fr. (15% de 1'740 fr.) et les frais de garde de 653 fr. 60. L'entretien convenable de l'enfant E______ devant être partagé entre ses parents par moitié - l'appelant ayant allégué se rendre tous les week-ends et les mercredis auprès de sa fille et la mère de E______ ayant des revenus de l'ordre de 7'000 fr. par mois -, la participation de l'appelant à l'entretien de sa fille sera arrêtée à
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C/18048/2017 595 fr. 60, ce qui équivaut peu ou prou au montant de 500 fr. qu'il a versé à sa compagne entre les mois de juin et septembre 2017 pour l'entretien de E______. 3.2.5 Après couverture de la participation de l'appelant à l'entretien de sa fille, il dispose encore d'un solde disponible de l'ordre de 900 fr. (1'513 fr. 25 – 595 fr. 60), montant ne couvrant pas la contribution d'entretien en faveur de C______ fixée dans le jugement de divorce. Il y a par conséquent lieu de retenir que les charges supplémentaires induites par la naissance de l'enfant E______ ont entraîné un déséquilibre entre les parties justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien en faveur de C______, à l'instar de ce qu'a fait le Tribunal. Compte tenu du solde disponible de l'appelant de 900 fr., il est toutefois en mesure de couvrir le montant nouvellement arrêté par le Tribunal à 800 fr. concernant la contribution d'entretien en faveur de C______ - correspondant grosso modo à l'entretien convenable de celui-ci arrêté à 841 fr. 90 -, de sorte que le montant fixé par le premier juge sera confirmé. Il y a lieu encore de relever que la différence des contributions d'entretien entre E______ et C______ se justifie dans la mesure où ils n'ont pas le même âge et que les revenus des mères respectives sont inégaux. Au vu de la situation financière et personnelle des parties cependant, il convient de ramener le palier prévu à l'âge de 16 ans de C______ à 900 fr., l'appelant ayant peu de chance d'obtenir un revenu supérieur au revenu hypothétique imputé supra consid. 3.2.1.1. De même, la loi ne prévoyant pas de limite d'âge pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, cette mention sera supprimée. 3.2.6 En conclusion, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. Reste à examiner le dies a quo de la modification du jugement de divorce. 4. L'appelant conclut à ce que la modification du jugement de divorce requise par son action du 8 août 2017 prenne effet au 1 er octobre 2017. 4.1 4.1.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit en effet tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès
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C/18048/2017 l'ouverture d'action (arrêt du Tribunal fédéral 5A.461/2011 du 14 octobre 2011 in SJ 2012 I 148; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). 4.1.2 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (art. 62 al. 1 CPC). Il y a introduction de l'instance alors même que la demande n'est pas valide en la forme, tant qu'elle peut être reconnue comme telle (BOHNET, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, ad art. 62, n. 12). 4.2 En l'espèce, bien que le Tribunal s'écarte du principe général fixant le dies a quo de la modification du jugement de divorce à la date du dépôt de la demande, in casu le 8 août 2017 nonobstant la forme non valide - puisqu'il retient la date du prononcé du jugement querellé - il n'en explique pas la raison. Il convient de relever à ce propos que malgré le fait que l'intimée était consciente dès le début de la procédure du risque de réduction de la contribution d'entretien, elle a bénéficié d'avances fournies par le SCARPA et ce jusqu'au 30 novembre 2017. Il ne peut ainsi pas être équitablement exigé d'elle aujourd'hui qu'elle restitue ces avances. Cependant, depuis la fin de son droit, elle ne perçoit aucune contribution d'entretien en faveur de son fils nonobstant le fait que l'appelant verse un montant de 500 fr. par mois depuis le mois de novembre 2017 au SCARPA somme toutefois inférieure à la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal et confirmée dans le présent arrêt -, de sorte que tant l'intimée que le SCARPA ne devront restituer aucun montant à l'appelant en cas de prononcé rétroactif de la modification du jugement de divorce au 1 er décembre 2017. Partant, il y sera fait droit dans cette mesure. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 S'agissant des frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à parts égales, compte tenu de la nature du litige et qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant
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C/18048/2017 plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 625 fr. Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/18048/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7056/2018 rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18048/2017-16. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes suivantes : - 800 fr. du 1 er décembre 2017 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus de l'enfant; - 900 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation professionnelle. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié. Laisse provisoirement la part de 625 fr. de A______ à la charge de l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser le montant de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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C/18048/2017 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110