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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 01.10.2019 C/18039/2015

1 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,911 parole·~10 min·3

Riassunto

SÉQUESTRE(LP);SÛRETÉS | CPC.99.al1.letc

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 octobre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18039/2015 ACJC/1452/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER OCTOBRE 2019 Entre 1) A______ LTD, sise ______, Hong-Kong, 2) B______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, recourantes contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2019 et citées sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 3) C______ CO., sise ______, Iles Marshall, autre recourante et autre citée sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et D______ SA, sise ______ [TI], intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/18039/2015 EN FAIT A. a. En 2014, D______ SA a obtenu deux séquestres à l'encontre de C______ CO. et E______. Elle a également obtenu en 2015 des séquestres à l'encontre de B______ LTD et A______ LTD. b. Le 25 janvier 2016, D______ SA a déposé une demande en validation de séquestre contre E______ et C______ CO. ainsi que contre B______ LTD et A______ LTD (cause C/18039/2015). c. Le 24 mai 2017, D______ SA a agi en contestation de la revendication formée par C______ CO. sur les biens séquestrés auprès de [la banque] F______ et de G______, SUCCURSALE DE GENEVE (cause C/1______/2017). d. Le 1er novembre 2017, D______ SA a également agi en contestation de la revendication formée par B______ LTD et A______ LTD sur les biens séquestrés auprès de H______ SA (cause C/2______/2017). e. Par ordonnance du 26 avril 2019 dans la cause C/18039/2015, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé au fond dans les causes C/1______/2017 ou C/2______/2017 (ch. 1 du dispositif) et a refusé de joindre les procédures C/18039/2015, C/1______/2017 et C/2______/2017 (ch. 2). B. Par actes déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2019, C______ CO., d'une part, et B______ LTD et A______ LTD, d'autre part, ont formé recours contre cette ordonnance. Elles ont chacune conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que la cause C/18039/2015 soit suspendue jusqu'à droit connu dans la cause C/2______/2017. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 mai 2019, D______ SA a conclu à ce que C______ CO., B______ LTD et A______ LTD soient astreintes, conjointement et solidairement, à fournir des sûretés en garantie de ses dépens et à ce qu'un délai de dix jours leur soit imparti pour ce faire, sous peine d'irrecevabilité de leur recours. Elle a fondé sa requête sur le fait que les citées n'avaient pas de siège en Suisse au sens de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, relevant que dans un précédent arrêt dans la présente cause, les sûretés avaient été fixées à 15'000 fr. b. C______ CO. a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur le principe des sûretés et à ce que leur montant soit limité à 7'000 fr. et à ce qu'un délai d'au moins 30 jours leur soit accordé pour fournir lesdites sûretés.

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C/18039/2015 c. B______ LTD et A______ LTD ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'en rapportaient à justice sur le principe des sûretés et à ce que leur montant soit limité à 7'000 fr., conjointement et solidairement avec C______ CO. d. Dans ses répliques du 15 août 2018, D______ SA a contesté le montant proposé ainsi que la durée du délai requise et persisté dans sa requête. e. Dans sa duplique du 29 août 2019, C______ CO. a persisté dans ses conclusions. B______ LTD et A______ LTD en ont fait de même. f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 9 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés. EN DROIT 1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; RÜEGG/RÜEGG, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 1.3 La requête en fourniture de sûretés déposée à la suite des appels formés par C______ CO., d'une part, et B______ LTD et A______ LTD, d'autre part, seront traitées ensemble, dans le présent arrêt. 2. 2.1 En matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC). Le demandeur – ou le recourant en deuxième instance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) – qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 al. 1 let. a CPC), sous réserve des cas prévus (art. 99 al. 3 CPC), soit en cas de procédure simplifiée (art. 243 ss CPC à l'exception de l'art. 243 al. 1 CPC), de procédure de divorce et de procédure sommaire (art. 248 ss CPC), non pertinents en l'espèce. L'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer

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C/18039/2015 les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4.3). La Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12; cf. art. 17 à 19), ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133; cf. art. 14), qui dispensent les plaideurs de fournir des sûretés, n'ont pas été ratifiées par les Iles Vierges Britanniques, respectivement par Hong Kong et les Iles Marshall, qui ne sont par ailleurs pas liées à la Suisse par un traité bilatéral sur cette question. 2.2 En l'espèce, compte tenu du siège à l'étranger des citées, il sera fait droit à la requête de sûretés de la requérante à leur égard. 3. La requérante n'a pas chiffré le montant requis à titre de sûretés, mais elle a estimé que le montant total des sûretés pour les trois procédures de recours dans les causes C/18039/2015, C/1______/2017 et C/2______/2017 devrait s'élever à tout le moins à 15'000 fr. 3.1 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'article 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de quatre millions de francs et jusqu'à dix millions de francs, le défraiement s'élève à 61'400 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant quatre millions de francs. Pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 87 RTFMC). L'art. 90 RTFMC prévoit quant à lui que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours. Des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 7,7% à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent être ajoutés. 3.2 En l'espèce, les citées ont chiffré la valeur litigieuse à 8'821'400 fr., sans que la requérante ne le conteste, laquelle est susceptible de permettre l'allocation d'un montant de 97'560 fr. à titre de dépens selon l'art. 85 RTFMC.

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C/18039/2015 Il convient cependant de tenir compte des réductions prévues par les art. 87 et 90 RTFMC. Le montant des dépens peut ainsi être fixé, compte tenu de ces dispositions, entre 7'215 fr. et 48'099 fr. selon les réductions appliquées, débours et TVA compris. La procédure de recours ne porte certes pas sur le fond de la cause mais elle présente néanmoins une certaine complexité. L'ordonnance attaquée a en outre fait l'objet de deux recours auxquels l'intimée devra répondre. Il convient cependant également de tenir compte que, pour l'essentiel, seule une question principale se pose et que des sûretés ont également été requises dans les procédures de recours dans les causes C/1______/2017 et C/2______/2017, lesquelles posent des questions similaires. Au vu de l'ensemble des circonstances, le montant des sûretés sera fixé à 7'500 fr., mis à la charge des citées solidairement, comme sollicité par la requérante et sans que les citées ne le contestent. Compte tenu de leur domicile à l'étranger, l'octroi d'un délai de trente jours pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision, lequel ne retardera pas de manière indue la procédure, paraît adéquat. Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur le recours (art. 101 al. 1 et 3 CPC). 4. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/18039/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en constitution de sûretés : Déclare recevable la requête en constitution de sûretés formée le 20 mai 2019 par D______ SA à l'encontre de B______ LTD, A______ LTD et C______ CO. Impartit à B______ LTD, A______ LTD et C______ CO., conjointement et solidairement, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés de 7'500 fr., en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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