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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.03.2020 C/18013/2018

12 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,686 parole·~13 min·1

Riassunto

LP.85a; CO.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18013/2018 ACJC/487/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Sandro Vecchio, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me David Providoli, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/18013/2018 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/16191/1993 du 14 octobre 1993, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties. B______ a été condamné à verser en faveur de A______ les sommes de 7'000 fr. par mois à compter du 1 er septembre 1993 (chiffre 5 du dispositif) et de 20'000 fr. par an, dernier montant qu'il se réservait de verser selon ses disponibilités, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année et pour la première fois en 1994 (chiffre 6 du dispositif). b. Faisant suite à la demande de modification de B______, le Tribunal, par jugement du 29 juin 2018, a supprimé les rentes précitées avec effet au 27 janvier 2017. Par arrêt du 26 mars 2019, la Cour a réformé ce dernier jugement. Elle a supprimé la rente du chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce avec effet au 27 janvier 2017 et laissé inchangé celui-ci pour le surplus. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt 5A______/2019 du _______ 2019. c. Entre 2016 et 2017, se fondant sur le jugement de divorce, A______ a requis des séquestres et initié des poursuites à l'encontre de B______, notamment une poursuite portant sur la contribution d'entretien de 20'000 fr. due pour 2016. Après avoir fait opposition, celui-ci s'est acquitté du montant dû. d. En juillet 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre à concurrence de 100'000 fr. des avoirs de B______ auprès de certains établissements bancaires, au titre des contributions d'entretien de 20'000 fr. dues selon le jugement de divorce pour 2012 à 2016. L'opposition de celui-ci a été rejetée. A titre de validation de ce séquestre, A______ a fait notifier à B______, le 20 décembre 2017. un commandement de payer, poursuite n° 1______. L'opposition à celui-ci a fait l'objet d'une mainlevée définitive prononcée par le Tribunal le 14 juin 2018. La continuation de la poursuite a été requise le 20 juin 2018 à hauteur de 80'000 fr., au titre des contributions d'entretien dues pour 2012 à 2015, chacun des montants de 20'000 fr. portant intérêts à 5% dès son exigibilité. B. a. Par action en constatation de l'inexistence d'une dette déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2018, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il avait pris à sa charge 50'896 fr. 20 que devait payer A______, qu'il disposait, de ce fait, d'une créance de ce montant envers cette dernière, qu'il était, dès lors, autorisé à compenser le montant de cette créance avec la somme de 100'000 fr. qui faisait l'objet de la poursuite n° 1______ et que le solde de celle-ci se montait donc à 29'103 fr. en capital (80'000 fr. - 50'896 fr.), hors intérêts et frais.

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C/18013/2018 Il a allégué ne pas avoir payé la contribution d'entretien de 20'000 fr. dans la mesure où les montants dont il s'acquittait en faveur de A______ excédaient cette somme. La précitée ne lui en avait jamais réclamé le paiement. Selon lui, elle considérait donc que cette contribution ne lui était pas due, compte tenu des paiements effectués. Au vu des pièces produites, à compter de 1994, B______ a acquitté des factures pour le compte de A______ à hauteur de 59'000 fr. par an en moyenne pendant douze ans (1994 à 2005). Il a ensuite interrompu ce type de versements pendant cinq ans (2006 à 2010). Enfin, il s'est acquitté, durant six ans (2011 à 2016), uniquement des primes d'assurance maladie de la précitée, soit 9'508 fr. 80 pour 2012, 10'061 fr. 40 pour 2013, 9'995 fr. 40 pour 2014, 10'532 fr. 40 pour 2015 et 10'798 fr. 20 pour 2016 (50'896 fr. 20 au total). b. A______ a conclu au rejet de l'action. Elle a admis avoir bénéficié de diverses aides de la part de B______ après le divorce. Celui-ci s'acquittait cependant déjà des primes d'assurance maladie durant le mariage. Il avait unilatéralement décidé de continuer à le faire. Il n'avait jamais été convenu que ces prestations viendraient en déduction des contributions annuelles dues en vertu du jugement de divorce. Elle a allégué en avoir plusieurs fois réclamé le paiement à B______, ce que celui-ci a contesté. c. Par jugement JTPI/9604/2019 du 28 juin 2019, reçu par les parties le 1er juillet 2019, le Tribunal a constaté que l'obligation d'entretien due par B______ à A______ en vertu du chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 octobre 1993 pour les années 2012 à 2015 avait été éteinte à hauteur de 9'508 fr. 80 pour 2012, 10'061 fr. 40 pour 2013, 9'995 fr. 40 pour 2014 et 10'532 fr. 40 pour 2015 (ch. 1 du dispositif). Il a ordonné l'annulation de la poursuite n° 1______ à hauteur de ces montants (ch. 2). Par ailleurs, il a arrêté les frais à 5'000 fr., qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de celui-ci à hauteur de 1'250 fr. ainsi que de A______ à hauteur de 3'750 fr., et condamné celle-ci à rembourser 3'750 fr. à B______ (ch. 3). Enfin, il a condamné A______ à verser 6'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais. e. B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. f. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

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C/18013/2018 g. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 23 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'exception prévue par l'art. 309 lit. b ch. 4 CPC ne vise pas l'art. 85a LP (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 12 ad art. 309 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les formes prévues par la loi et dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu, en application du principe de la confiance, l'existence d'un accord conclu entre les parties quant aux modalités de paiement de la contribution d'entretien litigieuse. Selon elle, le premier juge a considéré à tort qu'elle avait accepté que l'intimé s'acquitte de son obligation en payant pour son compte à des tiers des montants dont elle était débitrice. 2.1.1 Aux termes de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. 2.1.2 Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-àdire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. Au stade des déductions à opérer sur la base d'indices, lesquelles relèvent elles aussi de la constatation des faits, le comportement que les cocontractants ont adopté dans l'exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l'ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté, mais qu'elle permet néanmoins à son

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C/18013/2018 destinataire de déduire l'existence de cette volonté. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, Commentaire romand, CO I, 2 ème éd., n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 135 III 140 consid. 3.2; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, seules sont litigieuses les contributions d'entretien de 20'000 fr. par an dues en vertu du jugement de divorce pour 2012 à 2015. Il n'est pas contesté que l'intimé ne s'est jamais acquitté, depuis le prononcé de ce jugement en 1993, de la contribution d'entretien annuelle en tant que telle et que l'appelante n'a entrepris aucune démarche formelle en vue d'en obtenir le paiement jusqu'en 2016. Il n'est pas contesté non plus que le précité a payé à des tiers pour le compte de l'appelante, dès 1994, des factures dont elle était débitrice à hauteur de 59'000 fr. par an en moyenne pendant douze ans (1994 à 2005), qu'il a ensuite interrompu ce type de paiements pendant cinq ans (2006 à 2010) et qu'il a enfin, durant six ans (2011 à 2016), uniquement payé ses primes d'assurance maladie, soit 9'508 fr. 80 pour 2012, 10'061 fr. 40 pour 2013, 9'995 fr. 40 pour 2014, 10'532 fr. 40 pour 2015 et 10'798 fr. 20 pour 2016 (50'896 fr. 20 au total). S'agissant de cette dernière année, l'intimé a par ailleurs soldé la poursuite qu'a initiée l'appelante à son encontre à hauteur de 20'000 fr., après y avoir fait opposition. Le Tribunal a écarté la question d'une éventuelle compensation de créances, ce qui n'est pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. Le Tribunal a ensuite relevé, avec raison, ce qui n'est pas critiqué non plus, qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer quelle était la volonté réelle des parties quant au rapport entre les paiements effectués par l'intimé à des tiers au profit de l'appelante et les contributions d'entretien annuelles dues conformément au jugement de divorce.

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C/18013/2018 Ainsi, le premier juge a procédé à une interprétation objective des manifestations de volonté des parties. Sur cette base, il est, à juste titre, arrivé à la conclusion selon laquelle il ressortait du comportement de l'appelante, sur une période de plus de vingt ans (1994 à 2016), qu'elle avait accepté la modalité de paiement de la contribution d'entretien litigieuse proposée par l'intimé, consistant dans la prise en charge de factures dont elle était débitrice. En effet, l'intimé pouvait de bonne foi comprendre qu'en ne réclamant pas de façon formelle le paiement de cette contribution pendant de si nombreuses années, l'appelante acceptait la modalité de paiement proposée (soit la prise en charge directe de ses factures, pour des montants parfois supérieurs à la contribution annuelle) et renonçait partiellement (lorsque le montant des factures prises en charge était inférieur à la contribution annuelle) ou complètement (en l'absence de prise en charge des factures) à cet entretien qu'elle laissait au bon vouloir de l'intimé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, en retenant qu'il convenait de déduire de la contribution d'entretien litigieuse les primes d'assurance-maladie prises en charge par l'intimé, après avoir constaté que la volonté réelle des parties à cet égard ne pouvait être établie, le Tribunal n'a pas procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Il a retenu que l'intimé, à qui, certes, incombait ce fardeau, avait bien réussi à apporter la preuve des faits sur la base desquels, par application du principe de la confiance, un accord des parties quant à ladite déduction devait être admis. L'appelante reproche, par ailleurs, à tort au premier juge, sans autres développements, d'avoir retenu un accord des parties sur la base de son comportement purement passif. En effet, si, selon la doctrine qu'elle cite ellemême, un tel comportement ne permet en principe pas de retenir la conclusion d'un accord (par actes concluants), il le peut exceptionnellement dans le cadre de l'interprétation dite objective, à laquelle le premier juge a procédé (cf. consid. 2.1.2 supra). Or, les circonstances exceptionnelles résident in casu notamment dans la durée de la période considérée. Enfin, le fait que l'intimé se serait déjà acquitté durant la vie commune des primes d'assurance maladie de l'appelante et le fait qu'il a soldé la poursuite portant sur la contribution d'entretien due pour 2016 sont insuffisants pour retenir une solution différente. En conclusion, les griefs de l'appelante n'étant pas fondés, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

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C/18013/2018 L'appelante sera, par ailleurs, condamnée à payer à l'intimé 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/18013/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9604/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18013/2018-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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