Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2015 C/1795/2013

6 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,419 parole·~42 min·1

Riassunto

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; MOBILIER; DÉPRÉCIATION DE LA PARTIE RESTANTE; CHOSE DE PEU DE VALEUR; GARDE ALTERNÉE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; SOINS MÉDICAUX; LUNETTES; DENTISTE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1795/2013 ACJC/126/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 FEVRIER 2015

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 avril 2014, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, 8, place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

- 2/21 -

C/1795/2013 EN FAIT A. a. A______, née ______ le ______ 1974 à ______ (Genève), originaire de ______ (______), ______ (______) et ______ (______), et B______, né le ______ 1970 à ______ (______), originaire de ______ (______), se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Genève). C______ et D______, nés à Genève respectivement le ______ 2004 et le ______ 2007, sont issus de cette union. La famille logeait dans un appartement de cinq pièces à 1______ (Genève). b. Les parties vivent séparées depuis le ______ 2011. B______, à la demande de son épouse, a quitté le domicile conjugal afin de préserver les enfants du conflit conjugal et a emménagé à proximité de sa famille, dans un appartement de trois pièces à 2______ (Genève). Durant la séparation, il a allégué avoir contribué à l'entretien de sa famille à raison de 1'267 fr. 95 par mois, sans avoir été contredit par A______, étant précisé qu'il résulte des pièces bancaires produites du 28 mars 2012 au 31 juillet 2012 qu'il a versé 1'192 fr. 53 en moyenne par mois pour l'entretien de sa famille. c. Par requête du 5 mars 2012, B______ a sollicité du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a toutefois retirées le 26 juin 2013, parce que A______ avait formé une demande unilatérale en divorce (infra, B). B. a. Par requête unilatérale de divorce du 1er février 2013, complétée les 28 juin, 1er juillet et 3 décembre 2013, A______ a conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel : - à l'octroi d'un large droit de visite du père, s'exerçant du mardi soir après l'école jusqu'au mercredi matin chaque semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires; - à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien indexée pour chacun des enfants, allocations familiales payables en sus (1'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 1'100 fr. jusqu'à quinze ans, 1'200 fr. jusqu'à dix-huit ans et 1'300 fr. jusqu'à vingt-cinq ans, en cas d'études régulières), étant précisé qu'à la suite du retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par B______, elle a réclamé leur paiement avec effet rétroactif au 1er mars 2012 et

- 3/21 -

C/1795/2013 - à la prise en charge par B______ de la moitié des frais extraordinaires de leurs enfants (frais d'optique et d'orthodontie). b. B______ a sollicité la garde sur ses enfants uniquement en première instance et requis le versement d'une contribution de la part d'A______ pour ceux-là. c. A______ exerce à ______% la profession ______, auprès de E______. Elle a notamment congé le mercredi. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'346 fr. (63'296 fr. 05 en 2012 ÷ 12 mois = 5'274 fr. 67 augmentés de 71 fr. 30 après résiliation de sa place de parking professionnelle). Les charges mensuelles de A______, arrondies à 3'550 fr., comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.), son loyer (2'185 fr., charge réduite à 1'530 fr. compte tenu de la participation de ses enfants à 30% de celui-ci), sa prime d'assurance maladie (211 fr. 10), ses impôts (estimés à 400 fr. par mois à partir de la simulation fiscale 2014, disponible sur le site internet de l'Etat de Genève<http://www.ge.ch/>, avec un revenu annuel net de 64'152 fr., des primes d'assurance maladie annuelles de 2'533 fr. et des frais de garde facturés par le parascolaire de 936 fr.) et ses frais de transports (58 fr. 35, soit le prix de l'abonnement annuel de transports publics de 700 fr. ÷ 12 mois). d. B______ est "______" (______) chez F______. En 2011, il a perçu une rémunération mensuelle nette arrondie à 8'438 fr. pour une activité exercée à plein temps (101'260 fr. ÷ 12 mois). Le 13 juin 2012, le certificat de formation continue en ______ lui a été décerné. A partir du 1er septembre 2012, il a obtenu de son employeur la réduction de son temps de travail à 70%, afin de pouvoir se consacrer davantage à ses enfants. Ses horaires sont réguliers. Il a congé, en alternance, le mardi et le mercredi, puis, la semaine suivante, le vendredi. Sa rémunération mensuelle nette s'est élevée à 7'646 fr. 15 en 2012, puis à 5'943 fr. en 2013, non compris les 2'000 fr. de bonus versés "à bien plaire" par son employeur ([73'311 fr. – 2'000 fr.] ÷ 12 mois). Les charges mensuelles de B______, arrondies à 4'445 fr., comprennent sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer (1'844 fr., charges comprises), sa prime d'assurance maladie (260 fr. 95), ses impôts (estimés à 1'100 fr. à partir de la simulation fiscale 2014, disponible sur le site internet susindiqué, avec un revenu annuel net de 71'316 fr., des primes d'assurance maladie annuelles de 3'131 fr. 40) et ses frais de transports (38 fr. 35, vu le montant résiduel de 460 fr. à sa charge, après déduction de la participation de son employeur, à son abonnement annuel TPG). e. Les allocations familiales mensuelles pour chacun des enfants s'élèvent à 300 fr.

- 4/21 -

C/1795/2013 Les charges mensuelles des enfants comprennent leur base mensuelle d'entretien (600 fr. pour l'aîné et 400 fr. pour le cadet), une participation au loyer de leur mère (328 fr. par enfant), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (71 fr. 10 par enfant), les frais de parascolaire et de cantine scolaire (arrondies à 65 fr. pour l'aîné et 74 fr. pour le cadet, après déduction des périodes de vacances scolaires) et les activités sportives (arrondies à 44 fr. pour l'aîné et à 19 fr. pour le cadet), ce qui représente, après déduction des allocations familiales, le montant de 808 fr. 10 pour l'aîné, lequel peut être arrêté à 800 fr., et 592 fr. 10 pour le cadet, montant arrêté à 590 fr. Les frais annuels de lunettes optiques se sont élevés à 318 fr. pour l'aîné le 5 mars 2014 et à 356 fr. pour le cadet le 8 janvier 2013. Les frais annuels dentaires de l'aîné ont été devisés à 3'168 fr. 50 le 11 septembre 2013 et ceux du cadet à 112 fr. 20 le 12 mars 2014. f.a. Les parties ont partagé à l'amiable et à parts égales les comptes bancaires dont elles étaient cotitulaires auprès de G______, à savoir leurs comptes d'épargne, privé et "Epargne 2". Les parties sont cotitulaires du compte n° 3______ auprès de H______, dont le solde au 1er février 2013 était de 3'899 fr. 45, destiné à leurs filleuls respectifs, soit trois enfants pour A______ et un enfant pour B______. En seconde instance, B______ a accepté le partage de ce compte à raison de trois quarts pour A______ et d'un quart pour lui (cf. Réponse à l'appel p. 50 Ad 5). f.b. Les parties sont cotitulaires de parts sociales relatives ______, d'une valeur de 30'000 fr. f.c. Le véhicule ______ a été repris par B______, qui a viré en contrepartie 2'732 fr. à A______ le 29 janvier 2014. f.d. Les parties se sont entendues en seconde instance pour la reprise de l'armoire ______ par B______ en contrepartie du versement de 2'500 fr. à A______ (cf. Appel, p. 14, ch. 34 et Réponse, p. 22, ad 34). f.e. B______ a dressé un inventaire du mobilier du ménage qui garnissait l'ancien domicile conjugal, au moyen des justificatifs d'achat ou d'estimations personnelles de sa valeur. Il estime avoir financé celui-ci au moyen de ses biens propres (pour 19'020 fr. 80) avant le mariage et de ses acquêts (pour 36'519 fr. 25) et qu'après déduction de la valeur des meubles qu'il a emportés pour équiper son nouvel appartement (représentant 9'778 fr. 80 de biens propres et 3'918 fr. 60 d'acquêts), la valeur des meubles garnissant encore l'ancien domicile conjugal représente 9'242 fr. de ses

- 5/21 -

C/1795/2013 biens propres et 32'600 fr. 65 de ses acquêts. Il élève une prétention en paiement à l'encontre de A______ à concurrence de la valeur de ses biens propres (9'242 fr.) et de la moitié de ses acquêts (32'600 fr. 65 ÷ 2), dont il déduit la moitié des acquêts qu'il a emportés (3'918 fr. 60 ÷ 2), soit un total de 23'583 fr., qu'il impute des deux tiers de leur valeur, soit une prétention de 7'861 fr., arrêtée à 7'850 fr. Selon A______, la valeur du mobilier, acquis il y a plus de cinq à dix ans, est inexistante ou minime. f.f. Les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal, acquis après le mariage et justifiés par pièces avaient une valeur totale de 17'029 fr. à l'époque de leur acquisition (montants arrondis). Seuls ceux achetés à partir de 2004 sont mentionnés ci-dessous, puisqu'il y a lieu d'admettre que ceux ayant plus de dix ans (en l'absence de mobilier de style) n'ont plus de valeur à ce jour : - un lave-linge (2007) : 2'499 fr. (soit 1'299 fr. et supplément de 1'200 fr. à la suite de son échange avec un autre appareil) et un congélateur (2007) : 899 fr.; - un appareil photo numérique (2005) : 571 fr.; - des couteaux ______ (2007) : 499 fr.; - des lits gigognes (2009) : 3'104 fr. et d'enfant (2011) : 1'602 fr.; - des commodes (2004) : 345 fr. et (2009) : 140 fr., des armoires (2005) pour 195 fr. et 731 fr. et (2007) pour 821 fr., une bibliothèque et lit de bébé (2007) : 720 fr. et un meuble sous-lavabo (2011) : 179 fr., étant précisé que le ticket de caisse relatif aux chaises pour enfant est illisible; - des rideaux (2006) : 192 fr. et 952 fr. et (2007) : 381 fr.; - une barre de sécurité (2008) : 800 fr. et des clés d'appartement supplémentaires (2008) : 133 fr.; - du mobilier extérieur (2006) : 2'208 fr. au total, deux chaises d'enfant (2010) : 58 fr. Les meubles acquis durant le mariage et emportés par B______ avaient une valeur de 3'289 fr. lors de leur acquisition : - un tableau "______" (2007) : 950 fr.; - un ordinateur portable ______ (2008) : 1'661 fr. et - deux lits de camp (2006) : 678 fr. g. Durant la vie commune, A______ s'est principalement occupée des enfants, a pris des congés parentaux sans traitement et exercé une activité professionnelle à temps partiel, tandis que B______ a pourvu aux besoins économiques de la famille. A la suite de la séparation, il s'est senti mis à l'écart comme mari et comme père, a refusé d'être éloigné de ses enfants, raison pour laquelle il a négocié avec son employeur la réduction de son taux d'activité (cf. supra, B.d.). Durant ses jours de congé, il demeure en contact avec son remplaçant pour traiter les courriels les plus urgents parmi la cinquantaine qu'il reçoit quotidiennement.

- 6/21 -

C/1795/2013 Durant la séparation, il a rencontré ses enfants à midi, le mardi ou le vendredi, en alternance, ainsi que durant une nuit, le mardi ou le jeudi, en alternance, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h. h. Le rapport du 12 mars 2013 établi par le SPMi a recommandé l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents et la garde à la mère, avec un droit de visite du père du jeudi soir au mardi soir une semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires et jours fériés à fixer selon des modalités contraignantes pour que les dates ne soient plus négociables par les parents, compte tenu de leurs difficultés de communication. Selon le SPMi, une garde partagée était impossible au vu des dissensions régnant entre les parents et de la contrainte des déménagements hebdomadaires pour les enfants. Le découpage de la semaine en fonction des jours de congé du père compliquait l'organisation des visites et alimentait le conflit entre les parents. En revanche, le rythme de cinq jours consécutifs du jeudi soir au mardi soir, en alternance, devait mieux convenir aux enfants et permettre au père d'organiser des activités plus riches et plus complètes qu'auparavant. Le SPMi a rapporté le point de vue des enfants, qui désiraient passer autant de temps auprès de chacun de leurs parents. C. Par jugement du 10 avril 2014, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 3), avec un large droit de visite du père s'exerçant du jeudi soir au mardi soir une semaine sur deux, les mardis à midi lorsque les enfants n'étaient pas chez leur père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes : les années paires, durant le mois de juillet, ainsi que durant la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et la première moitié des vacances de Noël; les années impaires, durant le mois d'août, ainsi que durant la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de Noël (ch. 4), a condamné le père à contribuer à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à raison de 450 fr. jusqu'à dix ans, 500 fr. jusqu'à quinze ans et 550 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus en cas d'études sérieuses (ch. 5), indexé ces contributions le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure où le revenu de B______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal (ch. 7), donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer une contribution d'entretien (ch. 8), condamné A______ à verser 22'570 fr. à B______, respectivement ce dernier à payer 2'500 fr. à A______ et dit que moyennant cette exécution, leur

- 7/21 -

C/1795/2013 régime matrimonial était liquidé (ch. 9), ordonné, à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, le virement de 10'716 fr. du compte de libre passage de B______ en faveur de celui de A______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par A______, réparti ceux-ci par moitié entre les parties et condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. (ch. 11), renoncé à l'allocation de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13). D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, A______ appelle des ch. 4, 5 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'un large droit de visite du père s'exerçant chaque semaine le mardi midi et soir après l'école jusqu'au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires, les années paires durant le mois d'août, les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de Noël et, les années impaires durant le mois de juillet, les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et la première moitié des vacances de Noël. Elle persiste dans ses conclusions de première instance relatives aux contributions d'entretien réclamées pour ses enfants, avec effet au 1er février 2012 (et non plus au 1er mars 2012) et sous déduction des montants déjà versés par B______. Elle demande le partage par moitié des meubles acquis durant le mariage et qu'il soit ordonné à B______ de les récupérer au domicile conjugal, à une date à convenir et avec indication au préalable de ceux qu'il souhaite emporter. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit dit que le mobilier des parties a déjà été partagé lors de la séparation. Elle reconnaît devoir 15'000 fr. à B______ (reprise des parts sociales) et exige le paiement par ce dernier de 2'500 fr. (contrepartie de l'armoire ______). Elle sollicite la condamnation de B______ à lui verser les trois-quarts du solde du compte H______ n° 3______ relatif à leurs filleuls. L'appelante produit des pièces nouvelles. b. L'intimé conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Préalablement, il sollicite l'audition de ses enfants afin de connaître leur volonté de passer davantage de temps avec leur père ou non. Il dépose des pièces nouvelles. c. L'appelante, dans sa réplique du 3 septembre 2014, s'oppose à l'audition de ses enfants.

- 8/21 -

C/1795/2013 Elle sollicite en outre le retrait du passage suivant mis en évidence en caractères gras, extrait du mémoire de réponse de l'intimé (p. 25, Ad 43, dernier §) : "B______ est convaincu que A______ a de la peine à lâcher prise, alors qu'elle le recommande à longueur d'année dans les dossiers qu'elle a à traiter". d. L'intimé, dans sa duplique du 26 septembre 2014, persiste dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, qui porte sur des questions de nature pécuniaire et non pécuniaire, est recevable indépendamment de sa valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_586/2012 consid. 1 du 12 décembre 2012 et 5A_69/2011 consid. 1.2 du 27 février 2012). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appelante sollicite la suppression du passage suivant du mémoire de l'intimé, mis en évidence en caractère gras (p. 25, Ad 43, dernier §) : B______ est convaincu que A______ a de la peine à lâcher prise, alors qu'elle le recommande à longueur d'année dans les dossiers qu'elle a à traiter". 1.2.1 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). Cet alinéa s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Tout est question de mesure; il faut tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat. Les allégations ne doivent pas être inutilement blessantes (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 20 ad art. 132 CPC). Selon l'art. 128 al. 1 1ère phr. CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus. 1.2.2 En l'espèce, le passage en cause ne se limite pas à l'allégation des faits pertinents de la cause, mais il n'est ni injurieux ni inutilement blessant, de sorte qu'il ne se justifie pas d'inviter l'intimé à le supprimer et encore moins à lui infliger un blâme.

- 9/21 -

C/1795/2013 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). 2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 2.2 Au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables. 3. Le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties en condamnant l'appelante à verser 22'570 fr. à l'intimé (reprise des parts sociales pour 15'000 fr. et du mobilier pour 7'570 fr.) et ce dernier à lui payer 2'500 fr. pour la reprise de l'armoire ______. Il a refusé la répartition des meubles en nature, parce que l'intimé avait racheté du mobilier pour équiper son nouvel appartement. Sur la base de l'inventaire dressé par ce dernier, le Tribunal a estimé que l'appelante devait le désintéresser à concurrence du tiers de la valeur à neuf du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal. 3.1 L'appelante demande une répartition des meubles entre les parties, précisant que l'appartement de l'intimé n'est pas entièrement remeublé. Elle conteste la fixation du prix d'achat au tiers de la valeur vénale, sans autre forme d'explication et les estimations de l'intimé, en particulier pour certains objets déjà débarrassés ou hors service. Elle admet lui devoir 1'380 fr. 80 au maximum à ce titre (cf. Appel, p. 30, let. i). 3.2.1 Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent

- 10/21 -

C/1795/2013 notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime (cf. art. 198 ch. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (al. 2). Les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC). La valeur vénale d'un meuble correspond au prix auquel il pourrait être vendu sur un marché libre, sans que l'opération soit urgente (ATF 125 III 1 consid. 5b; STEINAUER, Commentaire romand, 2010, n. 6 ad art. 211 CC; HAUSHEER/AEBI- MÜLLER, Commentaire bâlois, 2010, n. 8 ad art. 211 CC). L'évaluation des biens est en principe l'affaire des époux. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, il revient au tribunal de trancher (STEINAUER, op. cit., n. 3 ad art. 211 CC). Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134). Pour certains biens, il existe un marché, de sorte qu'il convient de se référer en principe aux prix des ventes réalisées récemment pour des objets comparables. Pour d'autres, fautes de données disponibles, il convient d'effectuer une estimation (STEINAUER, op. cit., n. 7 ad art. 211 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). 3.2.2 En l'espèce, les parties ont déjà réglé la question de la reprise du véhicule ______ par l'intimé au prix de 2'732 fr., selon virement exécuté le 29 janvier 2014. Il n'y a plus lieu d'y revenir. Elles se sont entendues sur le partage de leurs comptes bancaires, y compris sur le sort de leur compte "filleuls" auprès de H______, n° 3______, dont l'intimé a

- 11/21 -

C/1795/2013 accepté le partage du solde de 3'899 fr. 45 au 1er février 2013 à raison de troisquarts en faveur de l'appelante (2'924 fr. 60) et du solde d'un quart pour lui (974 fr. 85, Réponse p. 50, Ad 5), répartition qui sera reprise ci-dessous, puisque la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CC). Elles admettent la reprise des parts sociales ______ par l'appelante au prix de 15'000 fr. et de l'armoire ______ par l'intimé au prix de 2'500 fr. Aucune des parties n'a proposé de méthode pour évaluer les biens mobiliers à partager. La valeur relativement faible du mobilier du ménage courant, dont il est notoire qu'il se déprécie rapidement, ne justifie pas d'ordonner une expertise. Une dépréciation d'un tiers, quel que soit l'objet concerné ou son ancienneté retenue par le Tribunal apparaît quant à elle trop schématique. La valeur des biens litigieux sera dès lors déterminée en équité, avec une dépréciation annuelle de 10% de sa valeur à neuf, voire totale pour les appareils électroniques courants, compte tenu de l'évolution rapide de la technique. Ainsi, la commode acquise en 2004 pour 345 fr. n'a plus de valeur résiduelle à ce jour. L'appareil photo numérique de 2005 (571 fr.) n'a plus de valeur résiduelle, en raison de la dépréciation rapide de ce type d'objet. En revanche, les armoires acquises la même année (731 fr. et 195 fr.) ont une valeur résiduelle arrondie à 93 fr. (valeur totale d'acquisition : 926 fr. – 90%), selon le principe d'une dépréciation de 10% par année. Les rideaux acquis en 2006 (192 fr. et 952 fr.) et le mobilier extérieur (2'208 fr.) ont une valeur résiduelle arrondie à 670 fr. (valeur totale d'acquisition : 3'352 fr. – 80%). Le lave-linge (2'499 fr.), le congélateur (899 fr.), les couteaux ______ (499 fr.), une armoire (821 fr.), un lit de bébé (720 fr.) et les rideaux (381 fr.) achetés en 2007 ont une valeur résiduelle arrondie à 1'746 fr. (valeur totale d'acquisition : 5'819 fr. – 70%). En 2008, la barre de sécurité (800 fr.) et les clés de l'appartement supplémentaires (133 fr.) totalisaient 933 fr. et leur valeur résiduelle s'élève à 373 fr. (933 fr. – 60%). Les lits gigognes (3'104 fr.) et une commode (140 fr.) acquis en 2009 ont une valeur résiduelle de 1'622 fr. (valeur totale d'acquisition : 3'244 fr. – 50%).

- 12/21 -

C/1795/2013 En 2010, seules deux chaises d'enfant ont été acquises (58 fr.), lesquelles ont une valeur résiduelle arrondie à 35 fr. (58 fr. – 40%). Un lit d'enfant a été acquis en 2011 (1'602 fr.), ainsi qu'un meuble sous-lavabo (179 fr.), dont leur valeur résiduelle est arrondie à 1'247 fr. (valeur totale d'acquisition : 1'781 fr. – 30%). La valeur résiduelle totale de ces biens mobiliers est ainsi de 5'786 fr. Les meubles acquis durant le mariage par les parties et emportés par l'intimé comprennent un tableau "______" (2007), dont la valeur demeure de 950 fr., vu l'absence de dépréciation des œuvres d'art, et deux lits de camps (2006), d'une valeur résiduelle est de 136 fr. (678 fr. – 80%), soit un sous-total de 1'086 fr., non compris l'ordinateur portable (2008) qui est sans valeur résiduelle, en raison de la dépréciation rapide du matériel informatique. Ces biens mobiliers sont présumés être des acquêts (art. 200 al. 3 CC) et appartenir en copropriété aux parties (al. 2), en l'absence de preuve du contraire (al. 1). A l'issue du partage des meubles, l'appelante est redevable de 2'350 fr. (arrondi) envers l'intimé ([5'786 fr. ÷ 2 = 2'893 fr.] – [1'086 fr. ÷ 2 = 543 fr.]). En l'absence de dettes invoquées par les parties, la liquidation de leur régime matrimonial se solde par une créance de l'intimé contre l'appelante de 12'900 fr. 25 ([974 fr. 85, part du compte H______ + 15'000 fr., parts sociales + 2'350 fr., mobilier = 18'324 fr. 85] – [2'924 fr. 60, part du compte H______ + 2'500 fr., armoire ______ = 5'424 fr. 60]). L'appel est partiellement fondé sur ce point, de sorte que le ch. 9 du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 4. Le Tribunal a fixé le droit de visite du père selon les recommandations du SPMi (cf. supra let. B.h., le mardi midi en sus), estimant qu'aucun élément ne justifiait de s'en écarter. 4.1 Selon l'appelante, ce droit de visite équivaut à une garde alternée, bien que le SPMi ait exclu une garde partagée en raison des dissensions existant entre les parents. Ce mode de garde ne pouvait pas lui être imposé sans son accord. Enfin, l'intimé n'est pas complètement dégagé de ses obligations professionnelles durant ses jours de congé et doit parfois solliciter ses parents à midi pour garder les enfants. Elle demande d'autres modalités pour le droit de visite durant les vacances, à savoir, les années paires, au mois d'août (au lieu de juillet), parce que les vacances 2014 avaient été organisées ainsi et la deuxième semaine de Noël (au lieu de la première), parce qu'en 2013, il avait déjà pris les enfants durant cette semaine-là.

- 13/21 -

C/1795/2013 L'intimé sollicite préalablement l'audition de ses enfants. Il estime être au bénéfice d'un droit de visite élargi et non d'une garde partagée. Il précise qu'en raison du domicile de ses parents à ______ (______), il fait rarement appel à eux pour garder ses enfants. Dans une optique de coparentalité et de complémentarité, il exprime vouloir s'investir autant que la mère dans l'éducation, le développement et l'instruction de ses fils. 4.2 Savoir si et à quelles conditions les enfants doivent être entendus est une question résolue au premier chef par l'art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l'art. 298 CPC (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 et les références; arrêt 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2. et 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 2.1). En l'espèce, les enfants ont été entendus par le SPMi et se sont déjà exprimés en ce sens qu'ils désiraient passer autant de temps auprès de l'un et l'autre de leurs parents, de sorte qu'une nouvelle audition des enfants ne se justifie pas. L'intimé sera, dès lors, débouté de ce chef de conclusions préalables. 4.3.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité

- 14/21 -

C/1795/2013 parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2), laquelle est devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale (art. 296 et ss, art. 7b al. 1 et 12 al. 1 Tif. fin et arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Un parent ne peut toutefois pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315ss, ch. 1.5.2.). En effet, selon la jurisprudence constante, la garde conjointe suppose l'accord des deux parents à ce mode de garde et consacre l'intérêt de l'enfant comme critère principal. Le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de pertinence. Selon la jurisprudence actuelle, qui laisse indécise la question de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents constitue un indice de ce que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2 et 5.3). 4.3.2 En l'espèce, le Tribunal aurait dû s'écarter du préavis du SPMi, car si le conflit parental excluait une garde partagée, on ne voit guère comment un large droit de visite qui équivaut en fait à une garde alternée pouvait l'être. Ensuite, le premier juge ne pouvait pas imposer un tel mode de garde à l'appelante, qui s'y opposait. Les enfants ont déclaré vouloir passer autant de temps auprès de chacun des parents et leur bien commande qu'ils maintiennent une relation aussi proche que possible avec leurs deux parents, lorsqu'ils sont disponibles pour s'occuper d'eux, à savoir tous les mercredis pour l'appelante et les mardis et mercredis, respectivement en alternance, les vendredis, pour l'intimé. Il s'ensuit que le droit de visite du père sera fixé, sauf accord contraire des parties, en alternance, la première semaine du mardi midi au jeudi matin à la reprise de l'école lorsqu'il a congé le mercredi, puis, la semaine suivante, le mardi midi, puis du vendredi midi jusqu'au dimanche à 18h., ce qui inclut un week-end sur deux. Il comprendra en outre la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, selon l'alternance prévue par le Tribunal en fonction des années paires et impaires. En effet, la prise en charge des enfants par chacun de leurs parents durant les vacances de Noël 2014 n'est pas connue, puisque la cause avait déjà été gardée à

- 15/21 -

C/1795/2013 juger en septembre 2014. En tout état de cause, l'alternance prévue prendra effet avec le prononcé du présent arrêt. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens. 5. Le Tribunal a fixé les contributions d'entretien de chacun des enfants (450 fr. jusqu'à dix ans, puis 500 fr. jusqu'à quinze ans, puis 550 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à vingt-cinq ans au plus en cas d'études sérieuses) en considérant que son large droit de visite ne lui permettait pas d'exercer son activité à plein temps et que sa contribution d'entretien serait limitée aux trois-quarts des frais des enfants (1'762 fr. 45 – 600 fr. d'allocations familiales = 1'162 fr. 45 × ¾ = 871 fr. 85 pour les deux enfants ou arrondi à 450 fr. par enfant), ce qui était compatible avec son disponible mensuel. 5.1 L'appelante sollicite l'augmentation des contributions d'entretien en cause (1'000 fr. jusqu'à dix ans, 1'100 fr. jusqu'à quinze ans, 1'200 fr. jusqu'à dix-huit ans et 1'300 fr. jusqu'à vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses) estimant qu'un droit de visite du père au lieu d'une garde alternée lui permettrait d'exercer une activité à plein temps. Elle demande le versement des contributions depuis le 1er février 2012, avec une participation du père à la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'intimé soutient que les pensions fixées par le Tribunal sont adéquates et qu'un effet rétroactif ne se justifie pas puisqu'il a contribué après la séparation à raison de 1'267 fr. 90 par mois en moyenne à l'entretien de sa famille. Il conteste l'existence de frais extraordinaires, puisque les assurances-maladie des enfants participent à leurs frais dentaires et d'optiques. 5.2.1 Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éduction, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les références citées).

- 16/21 -

C/1795/2013 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut être estimée entre 20 à 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 100, n. 127). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a et les références citées) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302). 5.2.2 En l'espèce, l'appelante perçoit un revenu mensuel net de 5'346 fr. et assume des charges de 3'550 fr., de sorte que son disponible mensuel se monte à environ 1'800 fr. La mère participant principalement à l'entretien de ses enfants en nature, par sa disponibilité, les repas, les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue, compte tenu des relations personnelles qui ont été fixées, il revient au père de contribuer essentiellement à leur entretien par des prestations pécuniaires.

- 17/21 -

C/1795/2013 Il perçoit un revenu mensuel net de 5'943 fr. pour une activité à temps partiel et ses charges mensuelles totalisent 4'445 fr., de sorte que son disponible mensuel de 1'498 fr., arrondi à 1'500 fr. Comme les besoins concrets des enfants nécessitent des contributions mensuelles d'entretien de 800 fr. pour l'aîné et de 600 fr. pour le cadet, soit 1'400 fr. au total (cf. supra let. B.e), l'intimé dispose des moyens financiers pour les assumer au moyen de son disponible mensuel (1'500 fr.), de sorte qu'il ne se justifie pas de lui fixer un revenu hypothétique à partir d'un taux d'activité professionnel plus élevé. Compte tenu du large droit de visite du père qui lui permet d'assumer une partie des soins et de l'éducation des enfants, il se justifie de fixer la contribution d'entretien à 500 fr. par mois jusqu'à dix ans, puis à 700 fr. jusqu'à quinze ans, puis à 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'étude ou de formation professionnelle sérieuse ou suivie, allocations familiales en sus. Il convient de préciser qu'à la suite du quinzième anniversaire du cadet, les contributions d'entretien s'élèveront à 1'600 fr. par mois, montant que le père pourra assumer en augmentant son taux d'activité professionnelle, puisque ses enfants auront gagné en autonomie. Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens. Il reste à examiner les prétentions de l'appelante en relation avec les besoins extraordinaires des enfants. 5.3.1 La prise en compte des besoins extraordinaires des enfants, tels que frais dentaires, orthodontiques, optiques ou mesures scolaires particulières s'examine en application de l'art. 285 al. 1 CC au moment de la procédure de divorce, respectivement de l'art. 286 al. 3 CC postérieurement à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5 et 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). 5.3.2 En l'espèce, la nécessité des frais dentaires de l'aîné et leurs coûts estimatifs (3'168 fr. 50) résulte du devis du 11 septembre 2013. Compte tenu du disponible de l'appelant réduit à 350 fr. par mois après participation à l'entretien de ses deux enfants (1'500 fr. – 650 fr. – 500 fr.), d'une part, et, d'autre part, de l'étalement dans le temps du traitement dentaire, il peut être exigé de lui qu'il assume la moitié de ces frais (1'584 fr. 25), sur présentation de la facture qui sera dressée selon ce devis, et après déduction de la participation éventuelle de l'assurancemaladie ou dentaire. Les frais dentaires du cadet, de 112 fr. 20 en mars 2014, font partie de son entretien courant en raison de leur modicité et doivent dès lors être assumés au moyen des 400 fr. mensuels réservés au titre de sa base mensuelle d'entretien.

- 18/21 -

C/1795/2013 Enfin, une participation de l'intimé au titre des frais d'optique de ses enfants n'est pas fondée, en l'état, l'appelante n'ayant pas démontré un refus de prise en charge par leur assurance maladie. Préalablement à l'engagement de tels frais, l'appelante devra consulter l'intimé, cotitulaire de l'autorité parentale et décider avec lui des soins à apporter aux enfants. Le cas échéant, elle pourra solliciter l'application de l'art. 286 al. 3 CC, selon lequel le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Ce dernier alinéa comprend les besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (PERRIN, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 286 CC). Le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi également modifié afin de considérer la participation financière de l'intimé au traitement dentaire de son fils aîné. 5.4.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. 5.4.2 En l'espèce, l'intimé, qui a contribué à l'entretien de ses enfants depuis le 28 mars 2012 à raison d'au moins 1'192 fr. 53 par mois selon les pièces bancaires produites, respectivement 1'267 fr. 95 par mois selon ses allégués, non contredits par l'appelante, a satisfait à son obligation d'entretien de 1'150 fr. pour ses deux enfants (500 fr. + 650 fr.), de sorte que le point de départ de la contribution d'entretien sera fixé au jour du prononcé du présent arrêt. L'appel n'est pas fondé sur ce point. 6. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, ils seront confirmés. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'875 fr. et compensés avec l'avance de frais d'un montant correspondant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat

- 19/21 -

C/1795/2013 (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, ils sont répartis par moitié entre les parties. Le montant avancé par l'appelante pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont elle est finalement tenue de s'acquitter, l'intimé sera condamnée à lui restituer la somme de 937 fr. 50 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 20/21 -

C/1795/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 27 mai 2014 contre les ch. 4, 5 et 9 du dispositif jugement JTPI/4776/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1795/2013-17. Au fond : Annule les ch. 4, 5 et 9 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, en alternance, la première semaine, du mardi midi au jeudi matin lorsqu'il a congé le mercredi, puis, la semaine suivante, le mardi midi, puis du vendredi midi jusqu'au dimanche à 18h., la moitié des jours fériés, respectivement des vacances scolaires, selon les modalités suivantes : les années paires, durant le mois de juillet, ainsi que durant la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et la première moitié des vacances de Noël; les années impaires, durant le mois d'août, ainsi que durant la totalité des vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de Noël. Condamne A______ à payer 12'900 fr. 25 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial. Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à dix ans, puis 700 fr. jusqu'à quinze ans, puis 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Condamne B______ à verser en mains de A______ la moitié des frais dentaires de C______, sur présentation de la facture dressée selon devis du 11 septembre 2013, et après déduction de la participation éventuelle de l'assurance-maladie ou dentaire. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

- 21/21 -

C/1795/2013 Condamne B______ à verser 937 fr. 50 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse, et valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/1795/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2015 C/1795/2013 — Swissrulings