Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mai 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17856/2015 ACJC/727/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MAI 2016
Entre A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, 4, boulevard des Tranchées, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/17856/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3363/2016 du 8 mars 2016, notifié le 14 mars 2016 à A______, par lequel le Tribunal de première instance a statué sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/17856/2015-20; Vu la requête en restitution du délai d'appel formée par acte déposé le 15 avril 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice; Que celui-ci expose qu'il avait décidé le 21 mars 2016 de former appel et avait sollicité le même jour l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire, en demandant qu'une décision soit rendue à ce sujet avant le 24 mars 2016; que par décision reçue le 5 avril 2016, ladite extension – limitée à six heures d'activité de son conseil – avait été accordée; qu'il demandait ainsi à ce que le délai d'appel lui soit restitué; Que B______ conclut au rejet de la requête de restitution de délai, exposant qu'un délai d'appel n'est pas susceptible de restitution, d'une part, et, d'autre part, qu'il n'existe aucun motif de restitution au sens de l'art. 148 CPC; Considérant, EN DROIT, que l'appel contre un jugement rendu en procédure sommaire, tel celui statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, doit être formé dans les dix jours dès notification de celui-ci (art. 314 al. 1 CPC); Qu'ainsi, le délai d'appel arrivait en l'occurrence à échéance le 24 mars 2016; Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui ou la cause du défaut a disparu (al. 2); Que pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321; Niccolò GOZZI, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148; MERZ, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2014, n. 5 ad art. 148; A. STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148; TAPPY, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse : Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2015, p. 126); Qu'a notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 11, 13-14 ad art. 148); Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la
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C/17856/2015 violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1); Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; GOZZI, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC); Que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC); Que l'assistance judiciaire peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), notamment lorsque les frais engagés se rapportent à des actes de procédure urgents (EMMEL, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 4 ad art. 119); Que seule la personne ne disposant pas des ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès peut bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 117 let. a et b CPC); Qu'en l'espèce, les conditions permettant la restitution du délai d'appel ne sont pas remplies; Qu'en effet, les règles de prudence élémentaires imposaient au requérant, singulièrement à son conseil, de former appel dans le délai légal de 10 jours dès réception du jugement de première instance; Que ni l'un ni l'autre ne pouvait se contenter d'attendre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire pour former appel; Que la question de savoir si l'extension de l'assistance judiciaire était accordée ou non ne constitue pas un empêchement d'agir comparable aux exemples cités plus haut; Qu'estimant en remplir les conditions, le requérant pouvait solliciter l'extension de l'assistance judiciaire dans le délai d'appel, avec effet à la date de la rédaction de l'appel, tout en déposant l'appel dans le délai légal; Que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'était pas susceptible de se trouver, en cas de refus de l'extension sollicitée, dans une situation difficile; Que, d'une part, si l'extension devait être refusée au motif qu'il ne remplissait plus la condition de l'impécuniosité (art. 117 let. a CPC), cela signifiait qu'il était en mesure de s'acquitter des honoraires d'avocat relatifs à l'appel ainsi que de l'avance de frais; Que, d'autre part, assisté d'un mandataire professionnellement qualifié, le requérant pouvait apprécier si son appel était dénué de chances de succès, soit si la seconde condition à l'octroi de l'extension de l'assistance judiciaire était remplie (art. 117 let. b
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C/17856/2015 CPC), et décider, en connaissance de cause, dans le délai d'appel s'il souhaitait former appel; Qu'ainsi, ni le requérant ni son conseil ne peuvent se prévaloir d'un empêchement au sens de l'art. 148 CPC; Que, partant, la requête de restitution du délai d'appel sera rejetée; Que le requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), s'acquittera des frais judiciaires de 300 fr. (art. 25 RTFMC) et des dépens de 500 fr. (art. 84, 85, 88 RTFMC; art. 23 al. 1 LACC), la décision d'extension de l'assistance judiciaire ne portant que sur six heures d'activité de son conseil. * * * * *
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C/17856/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de restitution du délai d'appel formée le 15 avril 2016 par A______ dans la cause C/17856/2015-20. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.