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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.07.2016 C/17808/2014

13 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,905 parole·~50 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176.1.1;

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17808/2014 ACJC/976/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 JUILLET 2016

Entre Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2016, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, intimée, comparant par Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Les Enfants mineurs C______, D______ et E______, domiciliés ______, autres intimés, tous trois représentés par Me Corinne Nerfin, curatrice, rue Versonnex 7, 1207 Genève, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.07.2016.

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C/17808/2014 EN FAIT A. a. Par jugement du 9 février 2016, reçu par A______ le 24 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune à fin août 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde sur les enfants D______, C______ et E______ (ch. 2), réservé un droit de visite usuel à l'époux (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais de scolarisation privée de ses deux fils aînés (ch. 5) et l'a condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, les montants suivants : 26'000 fr. du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2015 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 12'000 fr. pour l'entretien des enfants), 24'000 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2015 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 10'000 fr. pour l'entretien des enfants) et 20'000 fr. à partir du 1 er janvier 2016 (14'000 fr. pour l'entretien de l'épouse et 6'000 fr. pour l'entretien des enfants), sous imputation de la somme de 284'900 fr. payée entre septembre 2014 et janvier 2016 (ch. 6). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2016, A______ a formé appel contre le chiffre 6 de ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour de justice lui donne acte de son engagement de verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, et sous imputation des sommes déjà versées, les montants suivants : 19'500 fr. du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2015 et 13'000 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2015. Dès le 1 er janvier 2016, il a conclu à ce que la contribution soit fixée à 7'500 fr. pour son épouse, à deux fois 520 fr. pour D______ et C______ et à 700 fr. pour E______. c. Par arrêt du 31 mars 2016, la Cour de céans a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif, mais uniquement s'agissant des arriérés de contributions dus du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2015. Les frais et dépens de l'incident ont été réservés à la décision sur le fond. d. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. f. A l'appui de leurs écritures, elles ont toutes deux produit de nouveaux chargés de pièces. g. La curatrice des enfants s'en est rapportée à la justice sur le sort de l'appel, dès lors que la curatelle ne portait pas sur la contribution due à l'entretien des enfants.

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C/17808/2014 B. a. B______, née le ______ 1972, de nationalité autrichienne, et A______, né le ______ 1967, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 1998 à ______ (Belgique), sous le régime de la séparation de biens. b. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2000, C______, né le ______ 2002, et E______, né le ______ 2010. c. La famille a vécu en divers lieux, en particulier à Lugano, puis à Genève entre 2001 et 2004, à ______ (Italie) entre 2004 et 2008, puis à nouveau à Genève à partir de septembre 2008. Au début de l'année 2014, les époux A______ et B______ ont, à l'initiative de A______, formé le projet de s'établir à Madrid à la fin de l'été 2014 "pour repartir sur des bases nouvelles". Un appartement a été loué par A______ à Madrid, et le départ de toute la famille a été annoncé à l'Office Cantonal de la Population pour fin juin 2014. Après des vacances d'été en divers lieux européens marquées par les conflits conjugaux, B______ allègue que l'accès à l'appartement loué à Madrid par son époux lui a été interdit par ce dernier, qu'elle a également reçu interdiction de se rendre dans les propriétés familiales de son époux à ______ et à ______, de sorte qu'elle a pris la décision de revenir à Genève, réinscrivant dans l'urgence les deux enfants aînés dans les écoles privées qu'ils avaient fréquentées à Genève entre 2008 et juin 2014. B______ a provisoirement été hébergée chez un cousin à Genève, avant de prendre en location un appartement à ______. d. Le 2 septembre 2014, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde des trois enfants lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille en 32'527 fr. par mois, sous réserve d'amplification lorsque la fortune et les revenus réels de son époux seraient connus. e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal a attribué à B______ la garde des trois enfants et a rejeté la requête pour le surplus. f. Les parties sont convenues en cours de procédure que la garde des trois enfants serait confiée à B______, étant précisé que les deux aînés étaient désormais scolarisés dans un internat à ______ (Angleterre), l'idée de cette scolarisation étant au départ celle de leur père. Les parties ont également trouvé un accord sur les modalités du droit de visite de A______ sur les enfants. Les aspects financiers sont en revanche restés litigieux.

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C/17808/2014 B______ a conclu en dernier lieu à ce que la contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 32'500 fr. par mois entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, puis à 30'500 fr. dès le 1 er janvier 2016, la ventilation entre la contribution pour elle-même et celle pour les enfants étant laissée à l'appréciation du Tribunal. A______ a d'abord conclu, le 27 octobre 2014, à ce que la contribution mise à sa charge soit fixée à 19'500 fr., allocations familiales non comprises. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2016, il a demandé qu'elle soit arrêtée à 19'500 fr. du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2015, à 13'000 fr. du 1 er

juillet 2015 au 31 décembre 2015, puis, à partir du 1 er janvier 2016, à ce que les contributions soient fixées à 7'500 fr. pour l'épouse, 700 fr. pour E______ et 520 fr. pour chacun des deux enfants aînés (soit un total de 9'240 fr.). C. La situation financière des parties se présente ainsi : a.a A______ est titulaire d'un titre universitaire en finance obtenu à l'Université de Milan en 1991 et d'un certificat en analyse financière obtenu à l'Université de Genève. Tout au long de la procédure, l'épouse a soutenu ne jamais avoir précisément connu les revenus et la fortune de son mari, qu'elle savait toutefois considérables au vu du train de vie mené par la famille. A______ n'a pas contesté avoir financé le train de vie familial du temps de vie commune. Selon lui, la famille avait également profité de certaines largesse de sa mère, F______, telles que des vacances à ______ ou en Italie dans des maisons appartenant à cette dernière. a.b Lorsque la famille vivait à Genève, A______ était employé auprès de la société G______ SA pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 20'000 fr. L'époux a été licencié pour le 31 décembre 2011. Entre janvier et août 2012, il a perçu des indemnités de chômage en 55'246 fr. au total. Il a cherché sans succès un nouvel emploi salarié. Selon ses déclarations, il n'a pas exercé d'activité professionnelle indépendante depuis cette date, la famille ayant vécu exclusivement au moyen de sa fortune, détenue par H______. Les propos des parties - entendues durant le printemps 2015 - relatés dans le rapport du SPMi du 10 juillet 2015 font état d'une activité professionnelle très intense du père durant la vie commune, notamment au Brésil. A______ a en outre affirmé que le couple avait décidé, après une crise en 2013, de commencer une nouvelle vie à Madrid, où il avait développé ses affaires dans l'immobilier. Il a ajouté que lorsqu'il venait à Genève pour son travail ou pour les besoins de la procédure, il contactait les enfants pour manger le soir avec eux. Lors de

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C/17808/2014 l'audience devant le Tribunal du 17 décembre 2015, l'époux a déclaré travailler sur un projet dans le domaine de la location de logements de vacances en Espagne et ailleurs, avec un groupe d'investisseurs, projet qui devait lui rapporter un revenu de l'ordre de 6'000 € à 7'000 €. a.c Dans sa requête, B______ a estimé la fortune de son époux à plus de 120'000'000 fr., fortune détenue au travers de diverses structures. Elle faisait également état de nombreux biens immobiliers à ______, à Mestre, à Paris, au Brésil et à ______, ainsi que de champs photovoltaïques. a.d A______ a plaidé une diminution notable de ses ressources. Dans sa réponse du 27 octobre 2014, A______ a indiqué disposer de "certains éléments de fortune", mais que nombre des biens mentionnés par son épouse appartenaient en réalité à sa mère F______, née en 1946, dont il est le fils unique, qu'ils étaient grevés d'usufruits en faveur de tiers ou étaient encore lourdement hypothéqués. L'époux a ajouté qu'il devrait "ainsi continuer d'entamer sa fortune pour parvenir à subvenir tant à ses propres besoins qu'aux besoins de sa famille". Il a notamment fait référence à 26 appartements à Venise, détenus par un fonds de droit immobilier italien, lui-même détenu par deux sociétés luxembourgeoises, dans l'une desquelles il aurait investi 30'000 €. L'époux a produit un rapport du 2 octobre 2015, selon lequel son patrimoine global (biens immobiliers en Italie, à Saanen, au Brésil, valeurs comptables des investissements dans diverses sociétés en Italie, notamment énergie photovoltaïque) était de l'ordre de 17'282'087 €, mais dont à déduire des dettes en 4'633'647 €, soit un patrimoine net de 12'648'441 €. Toutefois, l'immense majorité de ce patrimoine n'était pas en la seule main de A______, mais en celle de sa mère, de sociétés tierces, etc., de sorte que les actifs qui étaient sous le contrôle exclusif de l'époux avaient une valeur de 843'346 €. En tenant compte d'une dette envers sa mère (4'633'646 €), son patrimoine était négatif. Il ressort de ce rapport que l'époux intervient soit en qualité d'administrateur ou gérant, soit en qualité d'actionnaire, soit à un autre titre dans cinq sociétés de droit italien. Selon ce rapport, A______ était par ailleurs l'actionnaire unique de la société luxembourgeoise I______, dont le total du bilan en 4'909'571 € était quasiment investi intégralement en immobilisations financières. I______ était le principal investisseur dans le fond d'investissements italien qui avait investi dans le projet "G______" à Venise. Ce fond d'investissement était géré par une société, dans laquelle l'époux n'intervenait pas. En 2013, les immobilisations immobilières de I______ étaient valorisées à 6'619'364 €; une importante moins-value avait été "actée" en 2014, "vu l'effondrement des prix de l'immobilier en Italie. I______

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C/17808/2014 avait également une participation de 3,12% dans la société luxembourgeoise H______ qui gérait la chaîne "J______" et qui se portait bien. Au 31 décembre 2014, le bilan de la société présentait des fonds propres négatifs de 1'892'283 € et une dette obligataire de 6'230'728 € représentée par des obligations convertibles au porteur. L'époux a expliqué, lors de l'audience du 4 décembre 2014, qu'il avait investi en 2011 dans un projet de franchise au Brésil de la société "J______", qui ne fonctionnait toutefois pas et lui faisait perdre de l'argent. Selon un rapport d'un architecte de ______, la valeur des propriétés immobilières à ______ pouvaient être estimées à 7'036'348 €. Le rapport produit par l'époux corrige ce montant à la hausse, le portant à 7'300'000 €, relevant toutefois que les lots dont il serait seul propriétaire et sur lesquels il n'y aurait pas d'usufruit en faveur de sa mère ne représentent qu'une valeur de 138'424 €. A______ est propriétaire à raison de 2/3, sa mère F______, étant propriétaire du 1/3 restant, d'un bien immobilier sur la commune de Saanen. Le 28 août 2014, un usufruit, grevant la part de A______, a été constitué en faveur de F______. La valeur fiscale du chalet est de l'ordre de 2'500'000 fr. Un montant de 200'000 fr. touché pour la location de ce chalet de janvier à avril 2013 résulte d'un document versé à la procédure. Un contrat de prêt a été formalisé entre A______ et sa mère, le 3 juin 2011, pour un montant de 4'123'000 fr. emprunté par l'époux à cette dernière pour des travaux effectués sur le chalet. A______ a déclaré que l'usufruit d'août 2014 a été constitué à la demande de sa mère, qui voulait des garanties en raison de l'importance de la dette hypothécaire grevant le chalet, d'une part, et, d'autre part, en raison de tensions entre elle-même et son épouse. En lien avec ce chalet, un compte n° 1______ a été ouvert par A______ auprès de la K______. Ce compte a notamment été utilisé en avril 2014 pour payer des écolages à la L______. Le relevé de compte pour la période du 23 août 2014 au 20 octobre 2015 a été établi par la banque au nom de A______ et présente notamment des sommes créditées de 1'750 fr. ("participation ______") le 4 septembre 2014, 25'000 fr. ("Spese chalet ______, ______ BE, avance frais de gestion") le 26 novembre 2014 et de 575 fr. ("bureau ______ oct 2014") le 1 er décembre 2014. A______ est seul propriétaire d'un appartement sis à ______, acquis en décembre 2013 pour 2'230'981 Real, soit une contre-valeur en francs suisses de 850'000 fr. (www.oanda.com). Il fait état de charges de copropriété mensuelles pour l'équivalent de 1'100 fr. et de taxes immobilières à hauteur de 1'000 fr. Les champs photovoltaïques sont détenus par des sociétés de droit italien, à savoir M______, N______ et O______. Cela étant, à l'audience du 31 mars 2015, A______ a déclaré que "à la belle époque", il pouvait compter sur des revenus annuels de l'ordre de 200'000 € à 250'000 € de cette activité, mais que désormais

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C/17808/2014 ce n'était plus le cas en raison d'une modification des prestations incitatives dans le domaine de l'énergie solaire à la fin décembre 2014 et de la baisse du prix de cette énergie sur le marché libre. Il a précisé en appel que cette baisse était due à la suppression du taux plancher du franc suisse par rapport à l'euro. D'après une note du réviseur des comptes des sociétés aux bilans de l'année 2013, l'Etat italien allait réduire le tarif incitatif de 14,28% dès le 1 er janvier 2015, ce qui aurait des répercussions sur le compte de résultats 2015. A______ a une relation bancaire auprès de la banque P______, alimentée notamment par le produit locatif d'un magasin. Les relevés du compte produit indiquent, pour le compte n° 32580, un montant de 845'133 € 40 au 1 er janvier 2013, qui a connu des baisses (440'053 € à fin mars 2013) et des hausses (794'250 € à fin décembre 2013), et présentait un solde de 131'522 € à fin juin 2015. Ce compte enregistre notamment des transactions liées aux sociétés M______ et N______. La déclaration fiscale 2013 des époux A______ et B______ indique notamment un compte-courant actionnaire Q______ d'une valeur de 428'005 fr. et une créance actionnaire R______ d'un montant de 66'374 fr. Le rapport du 2 octobre 2015 concluant à un patrimoine immobilier entièrement couvert par les engagements, A______ a indiqué que son train de vie actuel était financé par le patrimoine déposé à la S______, sur un compte au nom de H______. Ce patrimoine provient de l'héritage du beau-père de A______, décédé il y a 28 ans. Aux dires de l'époux, l'héritage représentait 7'000'000 € à 8'000'000 € au départ. D'après une attestation de la S______, le compte dont H______ est titulaire dans ses livres présentait des avoirs en 2'895'520 € au 31 décembre 2011, 2'776'881 € au 31 décembre 2012, 2'078'463 € au 31 décembre 2013 et 1'889'432 € au 3 décembre 2014. a.e A______ a eu le projet d'acquérir un bien immobilier dans le canton de Genève en mai 2013; l'une des propriétés visées avait un prix de 4'500'000 fr. a.f A______ a restitué, en août 2015, l'appartement loué à Madrid et vit entre Madrid, chez son amie qui l'héberge gracieusement, et la propriété familiale de ______ dans laquelle les époux ont vécu entre 2004 et 2008. L'époux a soutenu en appel faire son possible pour limiter ses dépenses. Il a produit à cet égard un contrat de bail portant sur un appartement de 110 m2 à Madrid loué dès le 1er janvier 2016 pour un loyer mensuel de 1'500 €. Le 28 avril 2015, l'épouse a produit des photographies de la maison sise à l'adresse indiquée sur le contrat de bail, qui présentent un immeuble en travaux. Elle a soutenu que

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C/17808/2014 son mari ne pouvait être domicilié dans cette maison, celui-ci effectuant de lourds travaux pour aménager ce logement ou ayant tenté de mettre en place un subterfuge. b.a B______, ______, est la fille cadette de T______, né en 1919 et décédé en 2010, lui-même fils de U______. Ce rang implique une certaine vie sociale et mondaine. B______ est titulaire d'une licence en Sciences politiques obtenue à l'Université de ______ (Belgique). Depuis son mariage, B______ a quitté son dernier emploi à l'université de ______. Elle a écrit quatre biographies consacrées à des membres de la famille ______, parues entre 2005 et 2007. La publication de ces ouvrages lui a apporté des droits d'auteurs, entre 2005 et 2008, de 18'031 €, 12'970 €, 26'491 € et 7'500 €. Depuis la séparation conjugale, B______ a progressivement envisagé de reprendre une activité professionnelle. Elle a obtenu une charge de présidente d'une fondation active dans le domaine de la recherche contre le cancer, pour laquelle elle n'est pas rémunérée, mais dont elle espérait qu'elle lui ouvrirait des portes pour un emploi. Dès la fin de l'année 2015, elle a cherché à retrouver un, sans succès à ce jour. b.b B______ dispose d'un compte V______ n° 2______qui présentait un avoir de 247'676 € le 27 novembre 2014. Sur ce compte ont été versées une aide financière de la part de son frère de 60'000 fr. le 11 septembre 2011 et la somme de 214'713 € le 21 novembre 2014, qui correspond, selon elle, au produit de la vente d'un bien immobilier, en Italie. L'époux admet avoir offert un immeuble à B______ pendant le mariage, dont le produit de vente s'était élevé à 180'000 €, mais conteste pour la première fois en appel que la somme versée sur le compte au V______ corresponde à ce produit de vente. Il résulte d'un document interne à la banque W______ que le montant de 180'000 € était détenu, à tout le moins jusqu'en septembre 2014, sur un compte bancaire ouvert en ses livres au nom de l'épouse. b.c A______ a fait état de la succession du père de son épouse, décédé en 2010, en produisant des documents, soit le testament de X______, frère de B______, du 16 mai 2013 ainsi que le testament et les dernières volontés de son beau-père T______, de juillet/août 1999. L'épouse a affirmé n'avoir en l'état rien obtenu dans le cadre de cette succession, sous réserve de 14'000 € versé sur le compte de la société H______ à la S______, respectivement sur le compte commun des époux au ______.

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C/17808/2014 Un message électronique adressé au frère de l'épouse par un fiscaliste le 16 juin 2011 fait mention d'une dévolution successorale de 3/16 en nue propriété pour chacun des quatre enfants de T______ et évoque une part pour chaque enfant de 8'550 € sur un montant à répartir entre eux de 34'200 €. Le relevé du compte commun des époux au V______ présente des versements de 7'323 € 91 et 1'465 € 82 (total : 8'788 €) en août et septembre 2011, avec la mention pour le premier "______ Bruxelles". Le testament de X______, rédigé le 16 mai 2013, fait référence à la répartition, à son décès, de certains avoirs (compte n° 3______ auprès de la X______) entre son frère et ses deux sœurs, à savoir B______ et Y______, née ______. Le testament prévoit que, à son décès, la valeur intégrale du portefeuille du compte "n° 4______ pour n° 4" auprès de la X______ sera léguée à B______ ou à ses descendants. Des dispositions comparables sont effectuées en faveur du frère et de la sœur de l'épouse, et de leurs descendants. B______ n'a pas pu s'exprimer au sujet de la provenance des avoirs déposés sur le compte n° 4______. Elle a déclaré que le compte bancaire concerné a été hérité par son frère de son père, en raison de leurs activités dans le domaine de la gestion de fortune, X______ ayant vraisemblablement hérité de la clientèle liechtensteinoise de leur défunt père. L'époux a produit une déclaration écrite d'une dénommé Z______ datée du 8 avril 2016, selon laquelle B______ lui avait dit avoir refusé de rejoindre son mari au Brésil pour Noël en 2013 car ce dernier lui avait demandé de financer l'achat d'un appartement dans ce pays au moyen de ses royalties et de l'héritage de son père. c. D______ a été scolarisé en Angleterre dès la rentrée 2015 et C______ a rejoint son frère en janvier 2016. Il est prévu que les deux enfants poursuivent leur scolarité en Angleterre jusqu'à leur obtention de l'équivalent de la maturité. Selon A______, l'écolage de chaque enfant en Angleterre représente une charge de l'ordre de 45'000 fr. par an. Cette charge est payée au moyen d'un emprunt contracté par A______, garanti par un gage sur un bien immobilier à ______, avec l'accord de sa mère F______, malgré les commentaires de cette dernière au sujet de l'absence de "sources de revenus réelles" de son fils. L'époux a précisé qu'il assumerait les intérêts hypothécaires de l'emprunt. d.a Du temps de la vie commune, la famille menait un train de vie confortable. Il ressort des volumineux bordereaux de pièces produits par l'époux que du temps de la vie commune, les parties ont assumé, en sus des écolages privés des deux aînés (AA______ et AB______) et du jardin d'enfants de la L______ pour E______, notamment des loisirs (golf, escrime pour D______, etc.), des frais de vacances payées par carte de crédit en août 2012 à hauteur de 21'730 fr., qui, selon A______, auraient été pris en charge par sa mère à titre de cadeau pour les 40 ans de son épouse, et remis à lui en espèces par F______, ou encore un montant de

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C/17808/2014 11'154 fr. 50 (moitié de 22'309 fr.) payé au Restaurant de la AC______ en septembre 2012, pour la fête d'anniversaire de l'épouse, une opération esthétique en décembre 2012 à hauteur de 6'500 fr. et des versements à la Fondation AD______ (4'300 fr. par exemple en novembre 2013). Selon le tableau récapitulatif établi par A______, ces pièces indiquent, pour l'année 2012, des dépenses mensuelles de 16'926 fr. et, pour l'année 2013, des dépenses mensuelles de 19'395 fr. Toutefois, ces montants n'incluent pas de loyer, ni les salaires de l'employée de maison ou la garde des enfants, les soutiens pédagogiques dont les enfants ont bénéficié, la rémunération en espèces du masseur qui venait à domicile - l'existence de cette dépense n'ayant pas été contestée -, l'intégralité des frais de vacances et de loisirs, étant précisé qu'un certain nombre de vacances familiales se sont déroulées auprès de membres de la famille de l'épouse. Sur la base de ces pièces, l'époux a articulé un train de vie mensuel de la famille, à Genève, de l'ordre de 20'000 fr. à 25'000 fr. Le loyer de l'appartement de 7 pièces loué par la famille à Genève jusqu'à son départ en juin 2014 était de 7'500 fr., sans les charges. L'épouse a affirmé, sans être contredite, que son mari a continué à s'en acquitter, sans s'en apercevoir, pendant 7 mois après le départ de la famille de Genève. A______ a répondu qu'il était alors très éprouvé par la séparation des parties. Il produit, à l'appui de ses dires, un certificat médical du 11 avril 2016 d'un médecin italien attestant de ce qu'il traversait une forte dépression dès sa première consultation en février 2014. La décoration de l'appartement dans lequel la famille devait emménager à Madrid en été 2014 a été devisée 59'758 €. Le loyer de cet appartement était de 4'800 €. d.b Dans ses écritures du 27 octobre 2014, A______ a estimé les charges mensuelles de son épouse et des enfants à environ 19'507 fr., dont 3'240 fr. pour les frais de nourriture, d'habillement, de téléphone, de télévision, d'internet, de culture, de repas à l'extérieur, de cadeaux, de week-ends, de coiffeur et d'esthéticienne de B______, 1'440 fr. chacun pour ceux de D______ et de C______, 960 fr. pour ceux de E______, 4'200 fr. de loyer, 1'625 fr. d'écolage, de cantine et de surveillance de C______, 1'113 fr. 33 d'écolage et de cantine pour D______, 603 fr. 20 de frais d'activités extrascolaires, 1'020 fr. 55 de frais d'assurances-maladie, 100 fr. pour le chien, 131 fr. 95 d'assurance du véhicule, 2'800 fr. de frais de nounou/aide-ménagère et 833 fr. 33 de frais de vacances. Le loyer de l'appartement occupé par l'épouse et les enfants est de 5'000 fr., charges incluses. En 2014, les primes d'assurance-maladie étaient de 643 fr. pour l'épouse, 143 fr., 143 fr. et 116 fr. pour les trois enfants. Pour 2016, les primes sont de 467 fr. pour B______, 119 fr. 90, 119 fr. 90 et 109 fr. 80 pour les trois enfants.

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C/17808/2014 L'épousa a réglé une facture de 462 fr. de AE______ le 18 septembre 2014, une autre facture de 177 fr. de AE______ pour des frais des mois de septembre et octobre 2014 et une facture de téléphonie mobile de 246 fr. du 12 novembre 2014. Elle connaît en outre des frais d'assurances responsabilité civile et ménage de 50 fr. par mois, ainsi que des frais d'assurance casco complète pour son véhicule de 105 fr. par mois. B______ a en outre produit diverses factures de restaurants pour la période allant de juin à novembre 2014. Les frais d'écolage de D______ au AA______ ont été de 1'583 fr. par mois pour l'année scolaire 2013-2014 (19'000 fr. / 12), de 1'750 fr. par mois environ pour C______ à l'AB______ (21'000 fr. / 12) et de l'ordre de 800 fr. par mois à la L______ pour E______ (9'600 fr. /12), ces montants n'étant pas contestés en appel. A Genève, les garçons ont fait du football, diverses activités créatives artistiques, des cours de danse de salon, du scoutisme, de l'escrime, du golf, de l'athlétisme et du tennis. En 2014, l'épouse a assumé pour les enfants des coûts mensuels de 100 fr. pour le golf, 140 fr. pour le football, 67 fr. pour l'escrime, 100 fr. pour la danse. Depuis à tout le moins l'été 2012, les trois garçons ont en sus des activités sportives à ______ pour un montant de l'ordre de 10'000 fr. par an (été et hiver). La famille ne perçoit pas d'allocations familiales, ce qui n'est pas contesté. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties avaient convenu de mener un train de vie aisé financé par la fortune de A______, et ce même après la fin de son emploi auprès de G______ SA. Il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la péjoration alléguée de la situation patrimoniale de l'époux. Même si l'on retenait une diminution des revenus tirés de l'activité dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, l'époux continuait à bénéficier des revenus des biens immobiliers dont il était, même partiellement, propriétaire en Italie, et continuait à avoir l'usage d'immeubles (______, ______, etc.). De plus, A______ disposait d'une fortune mobilière supérieure à 1'500'000 € (compte H______ à la S______). Il se justifiait donc de maintenir le train de vie mené par la famille durant la vie commune. Jusqu'à fin juin 2015, terme de l'école ______ de D______, le budget de l'épouse et des enfants s'élevait à 20'845 fr., dont 5'000 fr. de loyer, 1'750 fr. d'écolage pour D______, 1'500 fr. d'écolage pour C______, 800 fr. d'écolage pour E______, 1'045 fr. d'assurances-maladie de l'épouse et des trois enfants, 2'800 fr. d'employée de maison, 4'500 fr. pour la nourriture et les vêtements (ce qui correspond au total des minima vitaux selon les normes d'insaisissabilité

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C/17808/2014 (2'950 fr.) augmenté de 1'500 fr. pour tenir compte de l'aisance de la famille), 100 fr. pour les frais liés au chien, 500 fr. pour les frais de voiture, 500 fr. pour les frais de coiffeur, esthéticienne et massage de toute la famille, 500 fr. pour les frais de téléphone et internet, 400 fr. pour les frais de loisirs des trois enfants, 150 fr. d'assurances-diverses; 300 fr. de frais de restaurant, 1'000 fr. pour les vacances. Ce dernier montant a été estimé en tenant notamment compte des vacances régulières de ski à ______ et du fait que le chalet de A______ et de sa mère n'était plus à disposition de l'épouse. La charge fiscale de l'épouse pouvait en outre être évaluée à 6'874 fr. par mois selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale. Pour la période de juillet à décembre 2015, durant laquelle D______ n'était plus scolarisé à l'école ______, et vivait en Angleterre, le Tribunal a fixé en équité la contribution à 24'000 fr. Enfin, à partir de janvier 2016, le budget de l'épouse se chiffrait à 15'870 fr., dont 5'000 fr. de loyer, 804 fr. d'écolage pour E______, 816 fr. pour les assurancesmaladie de l'épouse et des trois enfants, 2'000 fr. pour l'employée de maison (le montant de 2'800 fr. devant être réduit dans la mesure où l'épouse ne vivait désormais plus qu'avec E______), 3'500 fr. pour la nourriture et les habits (entretien de base de l'épouse et de E______ en 1'750 fr. selon les normes d'insaisissabilité augmenté pour tenir compte de l'aisance connue pendant la vie commune avec une part de l'habillement des deux aînés en plus de leurs vêtements d'internat), 100 fr. pour les frais liés au chien; 500 fr. pour les frais de voiture; 300 fr. pour les frais de coiffeur, esthéticienne et massage, 500 fr. pour les frais de téléphone et internet, 200 fr. de loisirs pour E______; 150 fr. d'assurancesdiverses (ménage, RC); 200 fr. de frais de restaurant; 800 fr. pour les frais liés aux visites de et à D______ et C______, considérant que la décision de base de scolarisation en Angleterre est le fait de A______, et 1'000 fr. pour le budget des vacances. La charge fiscale de l'épouse pouvait en outre être estimée à 4'516 fr. par mois. Pour la période postérieure au 1 er janvier 2016, la contribution devait ainsi être fixée à 20'000 fr. Ce montant était ventilé à raison de 14'000 fr. pour l'épouse et de 6'000 fr. pour les trois enfants (pour les enfants : nourriture et habillement; écolage privé E______; assurances-maladie; loisirs de E______; vols de et pour AF______; vacances). Enfin, la contribution à l'entretien de la famille était due sous imputation des montants déjà payés, à savoir 284'900 fr. b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que ses revenus étaient désormais largement inférieurs aux frais engendrés par la vie séparée des époux, de sorte qu'il fallait s'en tenir aux charges "effectives", soit les minima vitaux OP selon les normes d'insaisissabilité, les assurances-maladie, les frais de voyage à Genève pour les aînés (100 fr. par enfant), les frais

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C/17808/2014 extrascolaires pour E______ (200 fr.) non prouvés mais admis à bien plaire et les frais de voiture de l'épouse (700 fr.) "admis quand bien même il[s] ne [font] généralement pas partie des charges prises en compte". Il fait par ailleurs grief au premier juge de ne pas avoir retranché du budget de son épouse les frais rattachés à D______ et C______, qu'il estime à 9'421 fr. par mois, depuis qu'ils ont rejoint l'internat en Angleterre. Il admet dans le budget de son épouse un loyer de 5'000 fr. par mois dès lors que ce dernier lui permet de recevoir les enfants lors de leurs séjours à Genève. L'appelant ne conteste pas précisément l'existence des autres postes retenus par le Tribunal, ni même la réalité des montants retenus. Il se limite à dire qu'il n'est pas vraisemblable que la famille assumait chaque mois, du temps de la vie commune, des dépenses de 30'000 fr. Il affirme en outre considérer les charges invoquées par son épouse comme exorbitants eu égard aux frais légalement admis et estimer raisonnable d'attendre d'elle qu'elle mette sa fortune à contribution, tout comme elle l'exige de lui. c. B______ persiste à reprocher à son époux un manque de transparence et une présentation lacunaire de ses revenus et de sa fortune, A______ tirant notamment des revenus de biens immobiliers. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel formé par l'époux contre le chiffre 6 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1; 142 al. 3 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables pour les questions les concernant (art. 296 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III

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C/17808/2014 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). Les pièces produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles ont trait à un aspect de la procédure concernant également les enfants. 3. Au vu du domicile de l'intimée et des enfants, les tribunaux suisses sont compétents pour trancher du litige et le droit suisse est applicable (art. 46 LDIP; art. 5 ch. 2 Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 49 LDIP; art. 4 Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est du reste pas contesté. 4. L'appel porte sur la contribution due par l'appelant à l'entretien de la famille. 4.1.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié

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C/17808/2014 in: FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

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C/17808/2014 En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C_279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'il n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement d'exiger du conjoint plus fortuné qu'il entame son patrimoine dans une plus large mesure pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale, dans un cas de disproportion évidente entre les fortunes des parties et alors que, durant la vie commune, le train de vie du couple était déjà - d'entente entre les époux - essentiellement assuré par prélèvement dans ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.2.3). 4.1.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit que pour les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur. 4.1.3 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité). 4.2.1 En l'espèce, durant la vie commune, le train de la famille a été financé exclusivement par les ressources de l'appelant, sous réserve des faibles revenus perçus par l'intimée de 2005 à 2008. Malgré la fin des rapports de travail entre l'époux et G______ SA, la famille a continué à bénéficier de conditions de vie confortables. Il résulte en effet du tableau récapitulatif établi par l'appelant des dépenses de l'ordre de 16'930 fr. par mois en 2012 et de 19'400 fr. par mois en 2013, en sus du paiement du loyer de 7'500 fr. par mois, du salaire de l'employée de maison admis à hauteur de 2'800 fr. par mois et des frais de garde des enfants et des soutiens pédagogiques, du coût du masseur venant à domicile et de l'intégralité des loisirs et vacances. Le montant de 30'000 fr. retenu par le Tribunal au titre de dépenses du couple et des enfants durant la vie commune apparaît ainsi vraisemblable. L'appelant a du reste luimême estimé, dans ses écritures du 27 octobre 2014, que le maintien des conditions de vie de son épouse et des trois enfants impliquait des dépenses de

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C/17808/2014 l'ordre de 19'500 fr., charge fiscale non incluse, venant ainsi confirmer une nouvelle fois un train de vie important. L'appelant soutient qu'à cette fin, il a puisé dans sa fortune mobilière, détenue sur le compte bancaire de H______ auprès de la S______. Il allègue toutefois que ce train de vie ne peut plus être maintenu en raison d'une péjoration de sa situation financière. Si l'appelant n'exerce plus d'activité salariée, il résulte toutefois des propos tenus devant le SPMi par les parties qu'il a, du temps de la vie commune, soit jusqu'au début de l'année 2014, toujours eu une activité professionnelle intense, notamment au Brésil, et qu'il se rend encore aujourd'hui à Genève pour des motifs de travail. Alors qu'il a déclaré en audience que le projet lié à l'investissement dans "J______" au Brésil lui faisait perdre de l'argent, le rapport qu'il a lui-même fait établir quelques mois après ces déclarations indique que ce projet fonctionne bien. L'époux a par ailleurs mentionné au SPMi qu'il avait déjà développé, en 2013, des affaires dans l'immobilier à Madrid, de sorte que ses déclarations du 17 décembre 2015 au Tribunal en relation avec un projet dans la location de logements de vacances en Espagne, dont il espérait tirer un revenu de l'ordre de 6'000 € à 7'000 €, apparaissent douteuses s'agissant notamment de l'avancement de projet (pour autant qu'il s'agisse du même) et de la quotité des revenus annoncée, non documentée. L'appelant a au demeurant admis percevoir des revenus locatifs d'un magasin sur son compte bancaire auprès d'______, sans donner davantage de précisions sur la propriété du bien immobilier concerné et la quotité de ces revenus. Il a également reconnu être l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de H______ et recevoir des revenus, qui restent importants même si l'on admet une diminution de l'ordre de 14,28% du chiffre d'affaire, de l'exploitation des champs photovoltaïques détenus par des sociétés de droit italien. Au surplus, malgré la constitution d'un usufruit en faveur de la mère de l'époux sur le chalet de ______, l'appelant est resté titulaire du compte bancaire lié audit chalet, sur lequel des montants continuent à être crédités. Il résulte par ailleurs du rapport du 2 octobre 2014 qu'il est l'actionnaire unique de I______, dont le bilan présente une dette obligataire de 6'230'728 € représentée par des obligations convertibles au porteur, dont on ne connaît pas le(s) détenteur(s). Les conclusions sur une situation patrimoniale déficitaire, auxquelles aboutit le rapport du 2 octobre 2014, n'apparaissent au demeurant pas convaincantes, dans la mesure où le document ne donne aucune indication sur les revenus perçus par l'appelant notamment au titre d'administrateur de certaines sociétés. La force probante de ce moyen de preuve reste faible, dès lors qu'il a été établi sur la base d'éléments choisis et fournis par une seule des parties, l'appelant. Enfin, il est relevé que malgré la cessation de son activité de salarié à la fin de l'année 2011, les enfants sont restés scolarisés en école privée; la famille a

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C/17808/2014 conservé à Genève un loyer de 7'500 fr. par mois, charges non incluses; elle a ensuite envisagé des frais importants de décoration (devisée à 59'758 €) pour l'appartement de Madrid, dont loyer de 4'800 € restait considérable; en 2013, l'appelant a en outre fait l'acquisition d'un bien immobilier au Brésil, d'une valeur de l'ordre de 850'000 fr., franc d'hypothèque. Les époux ont également envisagé en mai 2013 l'achat d'un immeuble à Genève, dont l'une des offres produite à la procédure était supérieure à 4'000'000 fr. L'appelant a au surplus continué à payer, sans s'en apercevoir, le loyer de 7'500 fr. par mois de l'appartement de Genève pendant 7 mois, alors que la famille n'y vivait plus. Il est peu crédible que son état de santé psychique ne lui ait alors pas permis de réagir, dans la mesure où à cette même période il a été capable d'organiser le départ de la famille à Madrid. Par ailleurs, il loue actuellement un appartement à Madrid pour un loyer mensuel de 1'500 € sans rendre vraisemblable qu'il séjourne dans ce logement au vu de l'état de l'immeuble et du standing auquel il est habitué. Enfin, les deux enfants aînés du couple ont été récemment scolarisés en internat en Angleterre, ce qui a généré un coût de 90'000 fr. par an, selon ses propres dires. Il en résulte que les pièces versées à la procédure, bien que très volumineuses, et les explications de l'appelant à ce sujet sont lacunaires et ne permettent pas de comprendre la structure de l'entier de son patrimoine, ni de connaître les revenus qu'il en tire. Au vu du train de vie que la famille a continué à mener, il apparaît néanmoins vraisemblable que la perte de l'emploi salarié de l'appelant en 2011 et la diminution des revenus perçus des champs photovoltaïques n'ont pas eu une incidence substantielle sur ses ressources. Il sera ainsi considéré que l'appelant est à même de prendre en charge, pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale, le maintien du train de vie de la famille au moyen des revenus qu'il continue à percevoir directement ou au travers de sociétés, voire au moyen de sa fortune mobilière de l'ordre de 2'000'000 € (compte ______ + compte H______), comme du temps de la vie commune. 4.2.2 Au stade des présentes mesures protectrices, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des critères de l'art. 125 CC, dans la mesure où celle-ci a été invoquée par l'appelant pour la première fois en appel sans que la rupture définitive du lien conjugal n'ait été rendue vraisemblable ou même été alléguée. C'est en outre en vain que l'appelant invoque la mise à contribution de la fortune de son épouse pour garantir les conditions de vie passées. En effet, les éléments à la procédure ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'intimée aurait hérité de son père d'avoirs bancaires, sous réserve des 14'000 € indiqués par elle. Au décès de son frère, l'intimée ou ses enfants hériteront de X______. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu qu'en l'état l'intimée ne dispose que d'espérances successorales.

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C/17808/2014 L'intimée ne possède vraisemblablement pas d'éléments de fortune autres que ceux déposés sur son compte bancaire ouvert auprès du ______. Même si l'on tient compte du montant de 60'000 fr. versé en sa faveur par son frère, il existe une disproportion importante entre les patrimoines des parties, l'épouse disposant d'une fortune mobilière d'environ 248'000 €, alors que son mari possède des droits sur divers immeubles et sociétés et d'avoirs déposés en banque de l'ordre de 2'000'000 €. Il n'apparaît ainsi pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger, cas échéant, du seul époux qu'il entame sa fortune durant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale. Cela d'autant plus que, durant la vie commune, le train de vie du couple était déjà, d'entente entre les parties, entièrement assuré par prélèvements dans les ressources du mari. 4.2.3 Reste à examiner le montant de la contribution à l'entretien de la famille. L'appelant n'a pas précisément contesté les charges retenues par le Tribunal, se limitant à soutenir qu'elles étaient exagérées eu égard aux montants généralement admissibles et que le train de vie des époux durant la vie commune n'avait pas été établi. Ainsi qu'il a été exposé plus haut (consid. 4.2.1), il apparaît néanmoins vraisemblable que la famille ait disposé d'un train de vie important du temps de la vie commune, qui peut être estimé à environ 30'000 fr., étant précisé que la charge fiscale du couple était à l'époque faible dans la mesure où la famille n'avait que très peu de revenus taxables. Au demeurant, les montants retenus par le Tribunal apparaissent justifiés. En effet, l'appelant a admis la prise en considération de l'entier du loyer de l'intimée (5'000 fr.), des frais pour la voiture (admis à hauteur de 700 fr.), des frais d'employée de maison (admis en première instance à hauteur de 2'800 fr.) des frais liés au chien (admis en première instance à hauteur de 100 fr.). Les écolages (1'750 fr. + 1'500 fr. + 800 fr.), les frais d'assurances-maladie (1'045 fr.), les frais d'assurances responsabilité civile et ménage (50 fr.), les frais de téléphonie et d'internet (estimation de 500 fr.) et ceux des loisirs des enfants (environ 400 fr.) sont par ailleurs documentés. En tenant compte des camps d'hiver et d'été des enfants à ______ et du fait que l'épouse ne pourra plus jouir de la mise à disposition du chalet s'y trouvant, un montant de 1'000 fr. par mois pour les vacances de l'intimée et des enfants semble opportun. Au vu du confortable train de vie mené durant la vie commune, il apparaît justifié d'augmenter les montants prévus par les normes d'insaisissabilité d'au minimum 52% pour tenir compte des des autres besoins (nourriture, habillement, etc.), ce qui conduit à un montant 4'500 fr. pour ce poste. Les dépenses indispensables pour assurer le train de vie de l'intimée et des enfants sont ainsi de l'ordre de 20'000 fr., charge fiscale non incluse. Cette dernière s'élève à 6'874 fr., selon l'estimation non contestée effectuée par Tribunal. Le montant global de 26'000 fr. pour la période allant jusqu'au 30 juin 2015, terme de l'école de D______, est ainsi justifié. La

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C/17808/2014 réparation de cette somme entre l'intimée et les enfants (14'000 fr. pour l'épouse et 12'000 fr. pour les enfants) n'a pas été contestée. Elle paraît adéquate au vu des charges respectives de la mère et des enfants, de sorte qu'elle sera confirmée. 4.2.4 Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, le Tribunal a, pour les périodes successives, tenu compte du fait que D______ et C______ étaient scolarisés en Angleterre et que l'écolage était pris en charge par leur père. Pour la période où seul D______ n'était plus scolarisé à Genève, le Tribunal a réduit la contribution due aux enfants de 2'000 fr., ce qui correspond à un montant un peu plus important que celui de l'écolage payé à Genève (1'750 fr.). Pour la période suivant la scolarisation de C______ en Angleterre en janvier 2016, le premier juge a notamment réduit à 2'000 fr. les frais de l'employée de maison, considérant que désormais l'épouse ne vivait essentiellement plus qu'avec un enfant. Il n'a plus pris en considération l'écolage (1'750 fr. + 1'500 fr.) et les loisirs (environ 200 fr.) des enfants aînés et a également diminué de 1'000 fr. le montant de 4'500 fr. retenu pour l'habillement et la nourriture. Le Tribunal a par ailleurs ajouté au budget de l'épouse un montant de 800 fr. par mois à titre de frais liés aux visites de et à D______ et C______. L'appelant n'explique pas en quoi le raisonnement du Tribunal serait erroné. Il se limite à exposer son propre calcul, qui consiste à soustraire le montant non documenté de 9'421 fr. (représentant selon ses dires le coût de la scolarisation des enfants en Angleterre) au budget de 19'507 fr. qu'il avait admis en octobre 2014. Il admet en outre que l'entier du loyer de l'épouse doit être prise en considération pour lui permettre de recevoir les enfants lors de leurs séjours à Genève et que les frais liés aux loisirs de E______ s'élèvent à 200 fr. par mois. Il estime en revanche le coût lié aux visites de et à D______ et C______ à 100 fr. par mois et par enfant. C'est à juste titre que le Tribunal n'a réduit qu'une partie des frais relatifs à D______ et C______ dans le budget de l'épouse, dès lors que l'appelant ne s'est engagé à prendre personnellement en charge que leurs frais de scolarisation privée en Angleterre, ce dont le Tribunal lui a donné acte. En tenant compte des montants non expressément contestés par l'appelant, qui apparaissent au demeurant justifiés, et ceux admis par lui, on peut estimer les dépenses indispensable au maintien du train de vie de l'épouse et des enfants (frais de scolarisation des aînés non inclus) à environ 19'170 fr. par mois, dont 5'000 fr. de loyer, 700 fr. de frais pour la voiture, 816 fr. d'assurances-maladie pour l'épouse et les enfants, 2'000 fr. d'employée de maison, 100 fr. de frais liés au chien, 800 fr. d'écolage pour E______, 50 fr. d'assurances responsabilité-civile et ménage, 500 fr. de téléphonie et d'internet, 200 fr. de frais liés aux loisirs de E______, 1'000 fr. de frais de vacances pour l'épouse et les enfants et 3'500 fr.

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C/17808/2014 pour les frais d'habillement, de nourriture et autres, et environ 4'500 fr. d'impôts. Si l'on ajoute le montant de 200 fr., admis par l'époux, mais qui apparaît néanmoins trop faible, pour les visites de D______ et E______ à leur mère, on obtient un résultat de 19'370 fr. par mois. Dans ces conditions, une contribution à l'entretien de la famille, arrêtée à 20'000 fr. par mois n'est pas excessive et apparaît adéquate pour permettre à l'épouse et aux enfants de maintenir leur train de vie. La réparation de ce montant entre l'intimée et les enfants (14'000 fr. pour l'épouse et 6'000 fr. pour les enfants) apparaît en outre justifiée, la réduction de 6'000 fr. devant être déduite des charges des enfants. 4.3 L'appelant n'a contesté ni le dies a quo de la contribution d'entretien (le 1 er septembre 2014), ni le montant de 284'900 fr. que le Tribunal a imputé des sommes dues entre septembre 2014 et janvier 2016, de sorte que ces éléments seront également confirmés. 4.4 L'appel est par conséquent entièrement rejeté et le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 5'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à la situation financière des époux, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/17808/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/1849/2016 rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17808/2014-21. Au fond : Confirme le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/17808/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.07.2016 C/17808/2014 — Swissrulings