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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.12.2015 C/17551/2010

4 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·600 parole·~3 min·4

Riassunto

DÉCISION DE RENVOI; RÉSILIATION; CONTRAT; NULLITÉ

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9.12.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17551/2010 ACJC/1487/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Entre A______, ayant son siège ______, Bâle, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Christian Grosjean, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Marlyse Cordonier, avocate, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par ATF du 14 septembre 2015.

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C/17551/2010

Vu, EN FAIT, l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2015 annulant l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la Cour de justice et renvoyant la cause "pour suite de la procédure"; Attendu que le Tribunal fédéral a retenu que A______ n'avait pas valablement transformé la police d'assurance du 2 juillet 1992 la liant à B______, de sorte que le contrat n'avait pas été résilié; Qu'il a par ailleurs précisé la manière dont l'incapacité de gain devait être définie au regard des conditions générales d'assurance; Qu'invitées à se déterminer sur la suite de la procédure, les parties ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, afin que celui-ci se prononce sur le fond; Considérant, EN DROIT, que la recevabilité de l'appel formé le 2 septembre 2014 par l'assurance, admise dans l'arrêt de la Cour du 23 janvier 2015, sera confirmée; Que le Tribunal de première instance avait limité son instruction à la question préalable de la résiliation du contrat et réservé la suite de la procédure; Que l'appel a porté uniquement sur ce point, qui s'avère mal fondé; Que, par conséquent, l'appel doit être rejeté; Qu'il découle de ce rejet que la procédure de première instance peut se poursuivre, sans qu'il soit nécessaire de lui renvoyer expressément la cause à cet effet; Que les frais de la procédure d'appel n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, la quotité de ceux-ci sera maintenue, à savoir 1'000 fr. de frais judicaires et 7'500 fr. de dépens; Que dans la mesure où l'appelante succombe dans son appel, les frais y relatifs seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *

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C/17551/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8155/2014 rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17551/2010-5. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 7'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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