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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.11.2014 C/17480/2012

7 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·458 parole·~2 min·3

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS | CPC.101.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par pli simple le 11 novembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17480/2012 ACJC/1376/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2014, comparant en personne, et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/17480/2012 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7641/2014 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1742080/2012-20; Vu l'appel de ce jugement, expédié le 16 juillet 2014 à la Cour de justice par A______; Vu la décision de la Chambre civile du 23 juillet 2014, notifiée par pli recommandé du même jour, impartissant un délai au 15 septembre 2014 à l'appelant pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr.; Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti; Qu'un ultime délai au 15 octobre 2014 a été fixé à l'appelant par décision du 2 octobre 2014 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel; Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelant n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la demande est irrecevable faute de paiement de l'avance de frais, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 101 al. 3 CPC); Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/17480/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7641/2014 rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/17480/2012-20. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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