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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.11.2014 C/17236/2013

5 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,767 parole·~9 min·1

Riassunto

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés le 7.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17236/2013 ACJC/1313/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014

Entre A______, domicilié______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2014, comparant par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée______, Genève, intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/17236/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11501/2014, notifié, au plus tôt, le 19 septembre 2014 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce opposant A______ à B______ a, notamment, confié la garde des enfants a B______, réservé un droit de visite étendu au père, à raison du lundi midi, un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30, le jeudi soir et la nuit afférente, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'entrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires lorsque celle-ci dépassent une semaine (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 15'429 fr. pour le solde de la contribution due à l'entretien de C______ et D______ pour la période du 7 août 2012 au 30 avril 2014 (ch. 5), condamné également la père à verser en main de B______, dès le 1 er mai 2014, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'000 fr. par mois d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction de 800 fr. déjà versé à ce titre (ch. 6), fixé l'émolument de décision à 500 fr., mis à la charge des parties par moitié (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions; Vu l'appel, expédié à une date illisible et réceptionné au greffe de la Cour le 30 septembre 2014, de A______, dans lequel il conteste le chiffres 4, 5, 6 et 8 du dispositif précité et propose la garde partagée dans les horaires déjà définis dans le jugement, de dire que le domicile légal des enfants est chez lui, de lui donner acte de son accord de verser en main de B______ dès le 7 août 2012, au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocation familiales non comprises, la somme de 400 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci expliquant que s'il devait verser la pension fixée par le premier juge, il ne pourrait plus payer l'intégralité de ses charges, de sorte que son minimum vital serait atteint; Que ses charges incompressibles comporteraient, en sus de celles de 4'396 fr. retenues par le Tribunal, 150 fr. de montant de base OP de plus (soit 1'350 fr. au lieu de 1'200 fr.) et 221 fr. d'impôts en plus (soit 1'021 fr. au lieu de 800 fr.); Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, exposant que les allégations de l'appelant concernant sa situation financière avaient été prises en considération dans le calcul effectué par le Tribunal; Que le montant des impôts de celui-ci serait même inférieur à l'estimation faite par le Tribunal, soit 656 fr. 50 au lieu de 800 fr. et qu'au vu de son disponible de 2'165 fr. 55 par mois, il pouvait s'acquitter de la contribution d'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois; Qu'au surplus, l'intimée rappelle que selon le calcul du Tribunal, elle souffre d'un déficit de 150 fr. par mois; Qu'en conséquence, l'octroi d'un effet suspensif au jugement litigieux aurait des conséquences dramatiques pour elle;

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C/17236/2013 Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant réalise un revenu mensuel net moyen de 6'419 fr.; Que les charges mensuelles, non contestées, de l'appelant s'élèvent à 4'396 fr. par mois (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer : 1'957 fr.; loyer parking : 170 fr.; assurance maladie : 199 fr. 45; impôts, estimation : 800 fr.; transport : 70 fr.), de sorte que son disponible s'élève à 2'023 fr. par mois; Qu'il est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteux que le montant de base OP de 1'350 fr. puisse être retenu pour chaque parent, même si la garde alternée était accordée;

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C/17236/2013 Que, quoi qu'il en soit, si la Cour devait prononcer la garde alternée, celle-ci ne prendrait effet, au plus tôt, qu'au prononcé de l'arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pendant la procédure d'appel déjà, de retenir pour l'appelant le montant de base OP pour le parent auquel la garde des enfants est confiée; Que s'agissant du montant des impôts de 1'021 fr., il correspond au montant dû avec un taux d'activité de 100%, alors que depuis octobre 2013, l'appelant a réduit son taux d'activité à 90%; Qu'au vu de cette réduction, il est vraisemblable que le montant des impôts de l'appelant baissera; Que, cela étant, il est également vraisemblable que l'impôt courant dû par l'appelant soit encore fondé sur les revenus réalisés en 2013, d'une part; Que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans la décision sur effet suspensif, de déterminer précisément le montant des impôts de l'appelant; Que, partant, il sera retenu, prima facie et sous l'angle de la vraisemblance, que le montant des impôts dont d'acquittera l'appelant pendant la procédure d'appel s'élève à environ 1'000 fr. par mois; Qu'en conséquence, son disponible de 1'823 fr. par mois ne lui permet pas de s'acquitter de la somme de 2'000 fr. mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de la famille du 7 août 2012 au 31 décembre 2013 ainsi qu'à compter du 1 er mai 2014; Que, partant, il y a lieu de suspendre l'exécution des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé dans la mesure où la contribution d'entretien mensuelle excède la somme de 1'800 fr.; Que l'appelant ne motive sa requête d'effet suspensif que sur la question de la contribution d'entretien des enfants et de l'épouse, de sorte qu'il est douteux que sa requête soit recevable en tant qu'elle porte sur les autres points du dispositif querellés; Que cela étant, rien ne justifie de suspendre l'exécution des dispositions prises par le Tribunal s'agissant des relations personnelles, celui-ci ayant entériné la situation de fait, d'une part, et l'appelant ne sollicitant pas de modification de l'étendue des relations personnelles, d'autre part; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision

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C/17236/2013 relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/17236/2013

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4, 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/11501/2014 rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/17236/2013-13, en tant que l'effet suspensif est accordé pour tout montant dû à titre de contribution d'entretien supérieur à 1'800 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florense KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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