REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1719/2020 ACJC/555/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2020
Requête (C/1719/2020) formée le 30 octobre 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ domiciliés ______, Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant C______, née le ______ 2014 à Genève. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 avril 2020 à :
- Madame A______ et Monsieur B______ ______, Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1719/2020 A. a) A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à ______ (TI), originaire de ______ (SO) et de Genève (GE), et B______, né le ______ 1980 à Genève (GE), originaire de Genève (GE), se sont mariés le ______ 2011 à Genève (GE). Ils n'ont pas d'enfant. b) L'enfant C______, de nationalité tchadienne, est née à Genève le ______ 2014. Le ______ 2014, la mère de l'enfant a autorisé les services compétents à prendre toutes les décisions nécessaires concernant sa fille C______. Elle a quitté l'hôpital sans sa fille. Le père de l'enfant est inconnu. B. a) Le 8 juillet 2014, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) en tant qu'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a signalé la situation de la mineure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Une curatelle a été instituée le 15 juillet 2014 et confiée à deux collaboratrices du SASLP aux fins d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires en faveur de la mineure. b) La mineure a été placée dans une famille d'accueil en Valais le ______ 2014, puis auprès des époux A______ et B______ à Genève à compter du 11 juillet 2015. c) Par déclaration datée du 13 novembre 2018, la mère biologique de l'enfant a déclaré consentir à l'adoption de son enfant. Elle a confirmé son consentement lors de l'audience tenue le 26 mars 2019 devant le Tribunal de protection. Par ordonnance du 20 juin 2019, le Tribunal de protection a constaté que la mère de l'enfant avait donné son consentement définitif et irrévocable à l'adoption de sa fille C______ née le ______ 2014. Il a en outre retiré à la mère l'autorité parentale sur la mineure et le droit aux relations personnelles, relevé les curatrices de leurs fonctions et nommé deux collaboratrices du SASLP en qualité de tutrices de l'enfant. C. a) Par requête du 30 octobre 2019, A______ et B______ ont demandé à la Cour de justice de prononcer l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______, née le ______ 2014 à Genève, en précisant souhaiter que l'enfant porte les prénoms de C______ ______ [et un 2 ème prénom] et le nom de famille A/B______.
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C/1719/2020 b) Par courrier adressé à la Cour de justice le 2 décembre 2019, le SASLP a transmis son rapport d'évaluation sociale et sollicité le prononcé de l'adoption. Il ressort de ce rapport que le SASLP avait dans un premier temps accompagné la mère biologique en vue de l'aider à construire un lien avec sa fille, que la mère avait été très inconstante durant la première année de vie de l'enfant, qui avait néanmoins pu connaître sa mère dans le cadre de visites effectuées au Point rencontre avec l'aide de professionnels. La mineure n'avait plus revu sa mère biologique depuis octobre 2018. Agée de cinq ans, la mineure vivait depuis l'âge d'un an chez les époux A/B______ et avait développé un lien d'attachement fort et sécurisant avec ces derniers. Elle était bien intégrée dans son école, au sein de la famille élargie et des amis du couple. C'était une enfant éveillée et curieuse, et son développement général était harmonieux. Elle considérait les époux A/B______ comme ses parents et ceux-ci la considéraient comme leur fille. Sur le plan économique, le couple disposait des moyens financiers pour la prise en charge de l'enfant, l'époux travaillant à 80% en qualité d'enseignant et l'épouse comme secrétaire à 50% dans une école de ______. c) Le 4 décembre 2019, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de l'enfant C______ née le ______ 2014 à Genève par A______ et B______. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée par les requérants, domiciliés à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). 2. Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de huit ans et âgés de 40 et 37 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2014, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge le mineur jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). La mère de l'enfant a consenti à l'adoption par acte signé le 13 novembre 2018 et a confirmé son consentement au Tribunal de protection lors de l'audience tenue le 26 mars 2019 (art. 265a al. 1 à 3, art. 265b al. 1 et 2 CC).
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C/1719/2020 Il sera fait abstraction du consentement du père, qui n'est pas connu (art. 265c CC). Les conditions posées à l'adoption requise sont ainsi réalisées. Partant, l'adoption sera prononcée. 3. L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC), ainsi que le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267b et 271 al. 1CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). L'enfant portera en conséquence le nom de famille A/B______, les prénoms de C______ ______ [+ 2 ème prénom] et sera originaire de Genève (GE). 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
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C/1719/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant C______, née le ______ 2014 à Genève (GE) par A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1983 à ______ (TI), originaire de ______ (SO) et de Genève (GE), et B______, né le ______ 1980 à Genève (GE), originaire de Genève (GE). Dit que l’enfant portera le nom de famille A/B______, les prénoms C______ ______ [+ 2 ème prénom], et qu’elle sera originaire de Genève (GE). Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et B______, et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les requérants, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.