Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2016 et au Tribunal de première instance, le même jour.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17179/2015 ACJC/1060/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 AOÛT 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/17179/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/______ du 28 juin 2016, notifié le 30 juin 2016 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 670 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 17 mars 2015 (ch. 3 du dispositif); Vu l'appel déposé le 11 juillet 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement précité et conclut au déboutement de B______ de toutes autres conclusions; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce qui concerne le paiement de la contribution d'entretien, expliquant que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid.1.3.1; 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que le revenu brut de l'appelant s'élevait à 5'800 fr. et ses charges incompressibles à 4'565 fr., déduction faite d'un loyer reçu de 600 fr., la
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C/17179/2015 charge fiscale pour l'avenir étant estimée à 800 fr. par mois, soit un disponible de 1'235 fr.; Que les revenus de l'intimée ont été arrêtés à 4'156 fr. et ses charges incompressibles à 4'265 fr., soit un déficit de 109 fr.; Que l'appelant fait valoir qu'il ne reçoit plus le loyer de 600 fr. depuis janvier 2016, qu'il a conclu un arrangement de paiement avec les autorités fiscales concernant les impôts 2015, aux termes duquel il devra verser 840 fr. par mois dès le 30 septembre 2016 et que l'IFD est de 330 fr. en 2016; Que l'intimée conteste que l'appelant ne perçoive plus le loyer de 600 fr. et fait valoir que ce fait aurait pu être invoqué devant le premier juge, de sorte qu'il n'est pas nouveau et, partant, irrecevable; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des arriérés d'impôts pour le calcul de la contribution d'entretien, le premier versement de 840 fr. ne devant de toute façon intervenir qu'en septembre 2016; que l'appelant est en mesure de payer la contribution fixée par le Tribunal sans que cela ne porte atteinte à son minimum vital; Que s'agissant du loyer de 600 fr., les pièces produites par l'appelant sont en contradiction avec ses allégations; qu'en effet, il ressort des quittances produites que le loyer a été versé d'avril à octobre 2015 et non pas jusqu'en décembre comme allégué; que les réquisitions de poursuite de 4'200 fr. mentionnent comme cause de la créance "gérance libre ______, 03.01.16"; qu'il s'agit donc de redevances antérieures à janvier 2016, sans que l'on sache quels mois elles concernent; Qu'ainsi, il n'apparaît pas prima facie que l'appelant ne perçoit plus depuis janvier 2016 le loyer de 600 fr. pris en compte par le premier juge, sans qu'il y ait lieu de trancher si ce fait nouvellement allégué est recevable; Que le solde disponible de l'appelant lui permet d'acquitter la contribution d'entretien de 670 fr., en sus des impôts courants tels qu'arrêtés par le premier juge et seuls pertinents, sans qu'il ne soit porté atteinte à son minimum vital; Que la requête d'effet suspensif sera ainsi rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant, enfin, que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/17179/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ relative au jugement JTPI/______ rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17179/2015-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec l'arrêt sur le fond. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente ad intérim : Pauline ERARD La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.