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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.03.2014 C/17074/2012

28 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,890 parole·~9 min·1

Riassunto

DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; VISITE; RECTIFICATION DE LA DÉCISION; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPC.106

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 avril 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17074/2012 ACJC/397/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 MARS 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2013, comparant d'abord par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate, puis par Me Paolo Castiglioni, avocat, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et 1. Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Nuria Bolivar, avocate, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, 2. Mineur C______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, comparant en personne,

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C/17074/2012 EN FAIT A. a. Aux termes de son action en modification du jugement de divorce déposée le 21 août 2012 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a conclu, en substance, à ce que la garde et l'autorité parentale sur son fils C______, né le ______ 2005, lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite surveillé soit instauré en faveur de la mère, B______, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant, dont le montant devrait être déterminé en fonction de ses moyens financiers. Il a fait valoir, notamment, qu'en raison des difficultés qu'il avait rencontrées à exercer son droit de visite, il avait dû saisir le Tribunal tutélaire, lequel avait instauré, par ordonnance du 26 avril 2012, une curatelle pour l'organisation et la surveillance de ses droits de visite sur son fils. En outre, le SPMi était préoccupé par la situation de ce dernier car le climat familial dans lequel l'enfant évoluait était instable et violent. Celui-ci avait subi des actes de violence de la part du nouveau mari de son ex-épouse et cette dernière était incapable de protéger l'enfant. b. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le Tribunal a ordonné que l'enfant soit représenté dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce et il a désigné Me Geneviève CARRON en qualité de curatrice. c. Il ressort en particulier de l'audition de l'enfant par le SPMI le 30 novembre 2012 que ce dernier a dit des mensonges et que son beau-père ne l'a jamais frappé. Le rapport d'évaluation sociale établi par le SPMi le 13 décembre 2012 a, cela étant, notamment préconisé l'attribution de la garde et de l'autorité parentale au père et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère. d. Aux termes de sa réponse du 25 mars 2013, B______ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce. Elle a fait valoir que jusqu'à récemment, A______ ne s'était jamais intéressé à son fils et qu'il avait incité ce dernier à faire de fausses déclarations, selon lesquelles il aurait été frappé par son beau-père. La plainte pénale déposée par le père en raison des prétendues violences physiques dont son fils aurait été victime avait été classée par le Ministère public le 15 janvier 2013. e. Le 15 mai 2013, les parents sont parvenus à un accord quant aux modalités du droit de visite de A______ sur l'enfant. Ils ont indiqué au Tribunal qu'ils pouvaient être reconvoqués au mois de septembre 2013, après avoir testé l'organisation mise en place.

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C/17074/2012 f. Le 22 août 2013, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce que son mandant avait dû retourner au Pérou pour des raisons personnelles et qu'il renonçait dès lors à demander la modification du jugement de divorce. B. a. Par jugement JTPI/11021/2013 du 26 août 2013, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa demande (ch. 1), arrêtés les frais à 1'795 fr. (ch. 2), laissé ceux-ci à la charge de ce dernier (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). b. Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au Tribunal, la curatrice de l'enfant a relevé que le jugement du 26 août 2013 ne faisait pas mention de ses honoraires et a demandé si elle pouvait les lui adresser en vue de taxation. c. Par jugement JTPI/12476/2013 du 25 septembre 2013, transmis pour notification aux parties le 1er octobre 2013, le Tribunal, vu la "requête en rectification du 9 septembre 2013", a rectifié le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/11021/2013, a arrêté les frais judiciaires à 5'143 fr., dont 3'348 fr. pour les honoraires de la curatrice, et les a compensés avec l'avance de 1'795 fr. effectuée par A______. Il a en outre rectifié le ch. 3 du dispositif du jugement précité et a "laiss[é] provisoirement les frais à la charge de l'Etat à hauteur de 3'348 fr., sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire", "[a mis] les frais à la charge de A______ à hauteur de 3'469 fr." et l'a condamné "à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'674 fr." (sic). C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1er novembre 2013, A______ a formé un recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à la modification du ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/11021/2013 et à ce que "les frais soient laissés à la charge de l'Etat à hauteur de 3'348 fr., sous réserve des décision de l'assistance judiciaire", et à ce que "les frais soient mis par moitié à la charge des parties", soit 2'571 fr. 50 pour B______ et 2'571 fr. 50 pour lui, sous déduction de l'avance de 1'795 fr. qu'il avait déjà effectuée. Il a fait valoir qu'il avait déposé son action en modification du jugement de divorce de bonne foi, après avoir eu connaissance des actes de violence dont son fils avait déclaré être victime de la part de son beau-père. L'équité et la nature du litige ne justifiait pas qu'il supporte seul les frais de la procédure. En outre, le désistement qui était intervenu s'apparentait, dans les faits, à un accord entre les parties. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a relevé que le recourant ne contestait pas le montant des frais judiciaires fixés par le jugement du 25 septembre 2013, mais leur répartition découlant du jugement du 26 août 2013. Au surplus, il avait retiré son action, non pour des motifs liés à l'intérêt de l'enfant, mais pour des motifs purement égoïstes, à savoir sa décision de quitter la Suisse.

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C/17074/2012 c. La curatrice s'en est rapportée à justice. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour de justice du 20 janvier 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC). Interjeté selon la forme requise et dans le délai prévu, le présent recours est recevable (art. 130 al. 1, 131, 321 al. 1 CPC) à cet égard. 2. 2.1 Le recours contre une décision de rectification ne peut porter que sur les points sur lesquels portaient la procédure de rectification, à l'exclusion de ceux qui n'ont pas fait l'objet de cette dernière (HERZOG, Basler Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art. 334 CPC). 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. En cas de retrait de l'action en divorce, les frais sont en principe mis à la charge de la partie demanderesse. Le seul fait qu'il s'agisse d'une affaire de famille ne suffit pas à s'écarter de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 363). 2.2 En l'espèce, aux termes de son jugement JTPI/12476/2013 du 25 septembre 2013, dont est recours, le Tribunal a rectifié son précédent jugement du 26 août 2013 et fixé le montant des frais de la curatrice, mais il n'a pas modifié la répartition des frais résultant dudit jugement du 26 août 2013. Le recourant, qui ne conteste pas le montant des honoraires de la curatrice, ne peut dès lors se plaindre, dans le cadre du présent recours, dirigé contre le jugement de rectification du 25 septembre 2013, de ce que les frais n'ont pas été mis à la charge des parties par moitié, cette question n'ayant pas fait l'objet de la rectification. Le recours est dès lors irrecevable. En tout état de cause, le recourant a fait savoir au Tribunal, par courrier du 22 août 2013, qu'il renonçait à demander la modification du jugement de divorce, compte

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C/17074/2012 tenu de son départ de Suisse. Il a dès lors bien été mis fin à la procédure par le recourant, qui a retiré sa demande, et non à la suite d'un accord entre les parties. Le Tribunal pouvait dès lors, aux termes de son jugement du 26 août 2013, mettre les frais à la charge du recourant. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, ceuxci étant fixés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 38 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et ayant été dispensé de l'avance de frais de 800 fr., les frais restent provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le recourant sera condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/17074/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er novembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/12476/2013 rendu le 25 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17074/2012-20. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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