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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.10.2019 C/16999/2017

15 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,740 parole·~39 min·1

Riassunto

DIVORCE;RELATIONS PERSONNELLES;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | CC.122; CC.123.al1; CC.124b.al2; CC.273.al1; CC.276

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 novembre 2019, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16999/2017 ACJC/1526/2019

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2019, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Vanessa Green, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/16999/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2902/2019 rendu le 26 février 2019, notifié à A______ le 1 er mars 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a : - donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 2), - maintenu l'autorité parentale conjointe sur leur enfant D______ (ch. 3), - attribué la garde de cet enfant à la mère (ch. 4), - réservé au père un droit de visite, devant s'exercer dans un lieu public convenu entre les parties, le samedi des semaines paires de 12h00 à 16h00 et le mercredi des semaines impaires de 15h00 à 17h00 (ch. 5), - ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à charge pour le curateur de fixer les modalités du droit de visite en fonction de la situation des parties (ch. 6), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution (ch. 7), - attribué le domicile conjugal à C______ (ch. 8), - attribué à cette dernière la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al.2 RAVS (ch. 9), - dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par C______ ne seraient pas partagés (ch. 10), - condamné le père à payer à la mère une contribution à l'entretien de D______ de 717 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 917 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 1'017 fr. de 15 ans à 18 ans, voir 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières suivies (ch. 11), et - constaté que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à leur charge par moitié chacune, laissant la part du père à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et condamnant la mère à verser à l'Etat 750 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 13), sans allouer de dépens (ch. 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

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C/16999/2017 B. a. Par acte déposé le 29 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 5, 10 et 11 du dispositif. Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que : - lui soit réservé un droit de visite, devant s'exercer, sans restriction quant au lieu, le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le mercredi des semaines impaires de 12h à 18h entre le 1 er avril et le 31 mai 2019, puis le samedi des semaines paires de 10h au dimanche à 18h et le mercredi des semaines impaires de 12h au jeudi matin à l'entrée à l'école dès le 1 er juin 2019, et durant la moitié des vacances scolaires (selon une répartition qu'il propose dans ses écritures), - soit accordée au curateur la possibilité d'augmenter le droit de visite si cela était conforme à l'intérêt de l'enfant, - soit fixé l'entretien convenable de ce dernier à 656 fr. 50 par mois, - il soit dit qu'il ne peut être fixé de revenu hypothétique à son encontre et qu’il soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 100 fr. par mois, les allocations familiales étant perçues directement par la mère, et - la prestation de libre-passage de C______ soit partagée et les montants de 8'007 fr. 65 et 8'171 fr. 20 versés en sa faveur sur un compte de libre-passage. b. C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse. c. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 juillet 2019. d. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la présente procédure d'appel - limitée à 12 heures d'activité d'avocat - avec effet au 1 er mars 2019. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, né le ______ 1979, de nationalité péruvienne, et C______, née le ______ 1973, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2007 à E______ (Pérou), sans conclure de contrat de mariage.

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C/16999/2017 Les parties ont vécu au Pérou après leur mariage. C______ est revenue s'installer en Suisse en décembre 2008 et A______, bénéficiant du regroupement familial, dans le courant de l'année 2009. De cette union est issu D______, né le ______ 2011. b. A______ a quitté le domicile conjugal en septembre 2011. c. Les relations entre les parties n'ont pas été réglées par des mesures protectrices de l’union conjugale. d. A______ a eu une fille née le _____ 2013, qu'il a reconnue avant sa naissance. e. Par acte déposé le 24 juillet 2017 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que lui soit réservé un droit de visite, devant s'exercer au moins à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école ou du parascolaire au samedi soir à 19h, une semaine sur deux du mercredi à 9h ou à la sortie de l'école au jeudi matin à l'entrée de l'école, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires (selon une répartition proposée dans ses écritures), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 100 fr. par mois, les allocations familiales devant être perçues par la mère, et à ce que les avoirs de libre-passage soient partagés conformément à l'art. 122 CC. f. Lors de l'audience tenue le 13 novembre 2017 par le Tribunal, C______ a déclaré que le père exerçait un droit de visite irrégulier, demandant parfois à voir l'enfant durant plusieurs semaines, puis ne donnant plus signe de vie. Selon le père, il voyait son fils quand la mère acceptait ses demandes de visite. Les parties s'accordaient à dire que l'enfant n'avait jamais dormi chez son père. La mère, concernée par des "motifs sécuritaires" et ne connaissant pas la logeuse de A______, souhaitait qu'un droit de visite soit exercé graduellement. A l'issue de cette audience, le Tribunal, statuant sur accord des parties par ordonnance OTPI/609/20017, a fixé un droit de visite, devant s'exercer tous les samedis de 12h à 14h au centre commercial de F______, puis, dès le 15 décembre 2017, tous les samedis de 12h à 16h dans un lieu public convenu entre les parties, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g. Dans sa réponse du 19 janvier 2018, C______, s'agissant des conclusions divergentes, a conclu à ce que soit maintenu en l'état le droit de visite instauré dès le 15 décembre 2017, à ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le

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C/16999/2017 droit de visite dès réception du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient versées et à ce que le père soit condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 800 fr. de 10 à 15 ans et de 900 fr. de 15 à 18 ans, voire plus en cas d'études suivies régulièrement et sérieusement, au maximum jusqu'à 25 ans. h. Le 13 avril 2018, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé l'instauration d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer dans un lieu public convenu entre les parties, au minimum le samedi des semaines paires de 12h à 16h et le mercredi des semaines impaires de 15h à 17h, et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Selon les constatations de ce service, la mère était en faveur d'un droit de visite limité en raison du fait que le père s'était peu occupé de l'enfant jusqu'à la procédure de divorce, qu'il n'avait aucune implication avec les intervenants de l'enfant, qu'il menait une vie dissolue, qu'elle s'inquiétait de ses fréquentations, de son état de santé psychologique, de son manque d'autorité et d'attention vis-à-vis de l'enfant, d'une consommation excessive d'alcool, de son comportement parfois violent et irresponsable à son encontre, et d'une plainte pour viol sur mineure déposée contre lui. D'une manière générale, elle considérait le père comme trop ambivalent et instable pour lui accorder plus qu'une confiance restreinte et doutait qu'il saisisse pleinement les enjeux éducatifs. A______ souhaitait que son droit de visite soit élargi et comprenne un accueil chez lui de jour, puis de nuit. Il disposait d'une chambre pour accueillir D______ dans le logement où il vivait en colocation avec une femme de cinquante-huit ans, qui était d'accord de recevoir l'enfant, et avait fait la connaissance de ce dernier et de la mère. Depuis 2017, il voyait plus son fils et D______ pouvait facilement l'appeler entre les visites. Il a confirmé faire l'objet d'une plainte déposée contre lui fin 2016 pour le viol d'une mineure qu'il fréquentait avec l'accord complet des parents de celle-ci. Il a également exposé que celle-ci avait dû être longuement hospitalisée après avoir pris un relaxant non-psychotrope dérivé d'un cactus qu'il utilisait lui-même. Il regrettait l'image que la mère donnait de lui et réfutait consommer de la drogue ou avoir de mauvaises fréquentations en présence de l'enfant. Le mineur présentait par moment un comportement particulièrement agressif à l'encontre de ses camarades et à la maison. Il était suivi par une psychothérapeute, laquelle avait diagnostiqué un haut potentiel intellectuel avec hypersensibilité et forte anxiété se manifestant par un besoin de contrôle. Alors que la mère était très concernée par cette problématique, le père la méconnaissait et n'avait engagé

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C/16999/2017 aucune démarche pour s'en informer. Le développement de l'enfant nécessitait une attention et une collaboration accrues entre les parents. Bien qu'améliorée, la relation père-enfant était encore fragile. Le passage d'une nuit au domicile du père ne devait pas être vu comme le moyen de tisser un lien durable ou de se rassurer sur l'adéquation du père, mais comme une conséquence possible de la bonne évolution de la relation. Dans ce sens et en premier lieu, il était important que les visites se poursuivent à la journée de manière régulière et enrichissante pour l'enfant, l'évolution de la relation devant alors renseigner sur l'opportunité pour le mineur d'un accueil au domicile du père, la prise en compte de ses rythmes et du développement de son trouble du comportement étant primordiale. i. Lors de l'audience tenue le 2 mai 2018 par le Tribunal, C______ s'est déclarée d’accord avec le droit de visite préconisé par le SEASP et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Elle s'est également déclarée préoccupée par la consommation d'alcool du père de l'enfant. Elle a indiqué refuser que A______ prenne l'enfant en voiture, le père faisant, selon elle, l'objet d'un retrait de permis pour conduite en état d'ébriété. Bien que les relations personnelles soient exercées régulièrement conformément aux mesures provisionnelles, elle ne voyait pas d'évolution dans la relation entre D______ et son père. Elle souhaitait que celui-ci développe des liens avec son fils, si besoin avec une aide. A______ a contesté consommer de l'alcool en présence de l'enfant. Il souhaitait bénéficier d'un droit de visite élargi pouvant être exercé dans le canton de Genève, puis durant une journée complète et enfin un week-end sur deux à son domicile. j. Lors de l'audience tenue le 26 septembre 2018 par le Tribunal, A______ a admis avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale en mai 2018 (P/1_____/2017) pour violation des art. 187 al. 1 et 285 al. 1 ch. 1 CP et 91 al. 2 let. a et 91a al. 1 LCR le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours-amende avec sursis, contre laquelle il n'avait pas fait opposition. Il a allégué qu'avant le prononcé des mesures provisionnelles, il lui était difficile de voir son fils, les rencontres dépendant de la volonté de la mère. k. Lors de la dernière audience tenue le 5 novembre 2018 par le Tribunal, A______ a, notamment, conclu à ce que soit instauré un droit de visite ordinaire, devant s'exercer de manière progressive sous la surveillance du curateur et dans un lieu public ou non déterminé à l'avance, à ce qu'il soit déchargé de toute contribution à l'entretien de l'enfant, faute de moyens suffisants, et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle de son épouse soient partagés par moitié. Pour sa part, cette dernière a, notamment, conclu à ce que soit réservé au père un droit de visite tel que préconisé par le SEASP, à ce que soit imputé à son époux un

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C/16999/2017 revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois, et a confirmé ses conclusions pour le surplus. l. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a considéré que le droit de visite préconisé par le SEASP était conforme à l'intérêt de l'enfant. Pour statuer sur l'entretien de celui-ci, le Tribunal a retenu que le père disposait d'un solde disponible d'environ 1'208 fr. par mois (4'135 fr. 10 nets de revenu hypothétique pour 2'927 fr. 50 de charges) et la mère de 1'462 fr. 70 fr. (4'518 fr. 90 nets de revenus pour 3'056 fr. 20 de charges). Compte tenu de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, il se justifiait de mettre l'entier du coût de l'enfant à la charge du père, étant relevé qu'aucune contribution de prise en charge n'était due, la mère couvrant ses charges incompressibles. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, il convenait de ne pas les partager pour justes motifs au sens de l’art. 124b al. 2 CC. D. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente de la manière suivante : a. A______ n'a pas de formation. Lors de l'audience tenue le 13 novembre 2018 par le premier juge, il a allégué avoir été en train de suivre une formation. Il déclare avoir occasionnellement travaillé comme ______, ______, ______, dans la ______ et dans le ______. Il a perçu des revenus imposables de 18'000 fr. en 2016. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis fin 2016. Il travaille comme ______ le dimanche et allègue que cette activité "ne lui rapporte pas grand-chose". En date du 7 août 2018, il a été engagé par G______ SARL dès le 13 août 2018 pour une durée indéterminée en qualité d'aide spécialisé en ______ pour un salaire de 25 fr. 50 l'heure. Il a été licencié le 22 août 2018 avec effet au 27 août 2018. En date du 3 septembre 2018, il a à nouveau été engagé par G______ SARL aux mêmes conditions, puis licencié le 13 septembre 2018 avec effet au 21 septembre 2018. De cette activité, il a perçu un salaire mensuel net de 1'887 fr. 15 en août 2018 (85, 50 heures de travail), respectivement de 2'674 fr. 85 (124,25 heures de travail, dont 8 heures de jours fériés). Il allègue chercher du travail en tant que serveur ou "n'importe quoi". Il n'a produit aucun justificatif s’agissant de ses recherches d'emploi. Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 2'927 fr. 50, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (317 fr. 50, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.), le loyer (1'340 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

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C/16999/2017 En appel, il allègue des charges s'élevant à 2'916 fr. 70, soit une prime d'assurance-maladie augmentée à 346 fr. 70, subside déduit (selon les décomptes de l'Hospice général) et un loyer de 1'300 fr. S'agissant de ce dernier poste, il a produit une déclaration écrite de sa logeuse, selon laquelle il lui aurait versé 1'300 fr. pour le mois d'octobre 2018. L'Hospice général a tenu compte d'un loyer mensuel de 1'100 fr. en 2018. Selon le bail, le loyer dû par la colocataire de A______ est de 1'034 fr. par mois. C______ allègue qu'il convient de tenir compte d'un loyer de 1'100 fr. A______ n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. b. C______ est ______ de formation. Elle a travaillé à ce titre au taux de 80% jusqu'au 30 avril 2019 - date à laquelle elle a été licenciée pour restructurations opérationnelles -, pour un salaire mensuel net d'environ 4'33 fr. Elle est inscrite au chômage depuis mai 2019. Le premier juge a fixé ses charges incompressibles à 3'056 fr. 20, comprenant sa part du loyer (85% de 1'261 fr., soit 1'071 fr. 85), la prime d'assurance-maladie LAMal (431 fr. 35), la prime d'assurance ménage-RC (33 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais dentaires non remboursés (100 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ conteste la prise en compte de la prime d'assurance ménage-RC et le montant des frais dentaires, qu'il admet à hauteur de 56 fr. 85, à savoir un montant correspondant aux factures de dentiste produites, à l'exclusion d'un devis ultérieur, dont l'exécution n'a pas été justifiée. Au 24 juillet 2017, C______ avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 16'015 fr. 30 auprès de H______ et de 16'342 fr. 40 auprès de I______. Elle a retiré un montant de 38'738 fr. 20 le 31 juillet 2007, utilisé pour subvenir au besoin du couple lors de leur emménagement au Pérou. c. D______ est suivi par une psychologue-psychothérapeute, depuis novembre 2017, pour ses troubles de comportement. Selon une attestation établie le 22 mai 2019 par cette dernière, l'enfant a actuellement besoin d'un environnement dans lequel il puisse développer des liens d'attachement sécurisants, stables et prévisibles. Le premier juge a retenu à son égard des charges s'élevant à 716 fr. 50 (recte : 722 fr. 50), comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (93 fr. 95 et 9 fr. 15), la participation au loyer (15% de 1'261 fr., soit 189 fr. 15), les frais de transports publics (45 fr.), les frais dentaires non remboursés (117 fr. 27; recte :

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C/16999/2017 111 fr. 27), les frais de cuisine scolaire (108 fr.), les frais de camps durant les vacances (60 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr., perçues par la mère). Le père conteste les frais de camps, qui n'ont pas été justifiés par la mère, bien que celle-ci allègue que l'inscription de l'enfant soit nécessaire durant les vacances vu son activité professionnelle. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée pour les questions relatives à l’enfant des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). 1.3 L'intimée a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et personnelle et à celle de son enfant. https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/5A_562/2009 https://intrapj/perl/decis/5A_18/2018 https://intrapj/perl/decis/5A_862/2012

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C/16999/2017 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables. 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir instauré un droit de visite limité. Il sollicite un droit de visite élargi et la possibilité pour le curateur de l’augmenter si cela est conforme à l'intérêt de D______. Il soutient que les modalités demeurent inchangées depuis plus d'une année, sans raisons particulières, alors que le droit de visite se passe bien. Il convient donc de prévoir une évolution à la journée, sans limitation de lieu, puis d'ajouter une nuit, le curateur pouvant veiller au bien-être de l'enfant et le soutenir dans la prise en charge de l'enfant. Il relève qu'à ce jour ni le SEASP ni la mère n'ont soulevé de problème quant à l'évolution de la relation père-fils et que ses capacités parentales ou d'accueil n'ont pas été remises en cause. Dans sa réponse à l'appel, la mère souligne avoir toujours fait part de ses inquiétudes quant à la capacité du père de prendre en charge l'enfant (consommation d'alcool, condamnation pénale, fréquentations douteuses, beaucoup d’"écran" pour l'enfant et instabilité). Elle allègue que A______, qui annule ou oublie souvent les visites, n'exerce actuellement pas régulièrement son droit aux relations personnelles, ce que ce dernier, qui n'a pas répliqué, n'a pas contesté. Elle estime que le développement de D______, qui présente des troubles du comportement, doit être protégé et que le besoin de sécurité et de stabilité de

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C/16999/2017 son fils doit conduire au maintien du statu quo, un élargissement apparaissant précoce en l'état. 3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). 3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les modalités actuelles du droit de visite ont été mises en place dans le courant du mois de décembre 2017, soit depuis presque deux ans. Toutefois, l'enfant des parties souffre d'un trouble du comportement, nécessitant un suivi psychothérapeutique. Son thérapeute a attesté que son bon développement nécessitait un environnement dans lequel il pouvait développer des liens d'attachement sécurisants, stables et prévisibles. Dans son rapport d'avril 2018, le SEASP a relevé que la mère était inquiète s'agissant du comportement du père et de son peu d'implication dans la vie de son fils, que le bon développement de l'enfant impliquait une attention parentale soutenue et que, la relation père-enfant étant alors encore fragile, il convenait de maintenir les modalités mises en place, celles-ci devant être exercées de manière régulière avant que ne se pose la question d’un élargissement. https://intrapj/perl/decis/131%20III%20209 https://intrapj/perl/decis/5A_184/2017 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20295 https://intrapj/perl/decis/123%20III%20445 https://intrapj/perl/decis/5A_586/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/372/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1681/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1311/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/993/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/372/2017

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C/16999/2017 Or, au regard des éléments de fait portés à la connaissance de la Cour, il est douteux que le père exerce régulièrement son droit de visite de manière régulière et que son lien d'attachement avec l'enfant se soit développé de manière bénéfique. En effet, l'appelant, qui se contente d'alléguer exercer son droit de visite régulièrement depuis longtemps, n'expose pas si et dans quelle mesure la relation père-enfant se serait consolidée ou si et dans quelle mesure il se serait impliqué davantage dans la vie de l'enfant en prenant, notamment, contact avec les intervenants auprès de l'enfant. La mère allègue, au contraire, que le père ne ferait pas preuve de régularité. Au vu de ce qui précède, il apparaît que, comme relevé par le SEASP, la prise en compte des besoins de l'enfant quant à son rythme et au développement de son trouble du comportement étant primordiale, il convient en l'état de confirmer les modalités exercées et entérinées par le premier juge, étant relevé qu'en cas d'évolution favorable des relations entre l'appelant et son fils, tant les parents que le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles pourront solliciter un élargissement progressif du droit de visite auprès de l'autorité compétente. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 4. L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant arrêté par le Tribunal. Il fixe l'entretien mensuel de ce dernier à 656 fr. 50 et offre de verser un montant de 100 fr. par mois. Il reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, alors qu'il ne dispose d'aucune formation, qu'il n'a jamais été employé en Suisse, qu'il n'a jamais perçu un salaire d'un tel montant, que le fait qu'il soit titulaire d'un permis B, soit âgé de 40 ans et ait des problèmes de dos, rend difficile ses recherches, qu'il a fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un travail dans n'importe quelle branche et que l'intimée arrive, quant à elle, à couvrir ses propres charges et celles de l'enfant. L'intimée relève que l'appelant n'a pas produit de justificatifs concernant la formation qu'il a allégué avoir suivie devant le premier juge, ses recherches d'emploi et ses revenus en qualité de ______ [activité exercée le dimanche]. Elle soutient que l'appelant semble en réalité se débrouiller pour travailler et gagner sa vie et qu'un salaire hypothétique d'environ 4'000 fr. par mois - correspondant au salaire horaire de 25 fr. qu'il a récemment perçu - est adéquat. Elle souligne, enfin, que sa situation financière s'est péjorée. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et

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C/16999/2017 mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. 4.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle http://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/5A_65/2013 http://intrapj/perl/decis/5A_860/2011 http://intrapj/perl/decis/137%20III%2059 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 https://intrapj/perl/decis/128%20III%204

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C/16999/2017 exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 4.3 L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3). 4.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. 4.5 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du minimum vital. 4.5.1 L'appelant a occasionnellement été actif en qualité de chauffeur, livreur, aide de cuisine, dans la dépose de meubles et dans le démontage et l'isolation. Il travaille comme ______ le dimanche, activité qui, selon lui, "ne lui rapporte pas grand-chose" et pour laquelle il n'a pas indiqué de revenus. Il a travaillé en août et en septembre 2018 dans le domaine du ______ pour un salaire horaire de 25 fr. 50. Il a allégué chercher du travail dans tous les domaines, sans succès, mais n'a produit aucun justificatif relatif à ses recherches d'emploi. Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à raison le premier juge, que l'appelant, au vu de son âge (40 ans) et de son état de santé - considéré comme bon, faute pour l'intéressé d'avoir établi le contraire -, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi durant ces dernières années, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique sans délai. Partant, ledit revenu sera arrêté à la valeur médiane d'environ 4'520 fr. https://intrapj/perl/decis/137%20III%20118 https://intrapj/perl/decis/5A_1008/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_933/2015 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/5A_251/2016

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C/16999/2017 bruts, soit 3'840 fr. nets, calculé au moyen du calculateur national de salaire pour un employé de 40 ans en qualité de manœuvre, d'ouvrier ou de transporteur dans le domaine de l'industrie manufacturière, sans formation et sans expérience, pour une activité à 100% dans la région lémanique. Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent à environ 2'817 fr. par mois, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (346 fr. 70, subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.), le loyer (1'100 fr. au regard des pièces produites), les impôts (estimés à 100 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base de ses revenus hypothétiques bruts, sous déduction des cotisations sociales, de ses primes d'assurance-maladie et de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée ci-après) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelant dispose, dès lors, d'un montant d'environ 1'020 fr. par mois. 4.5.2 L'intimée a perçu un salaire mensuel net d'environ 4'300 fr. jusqu'en avril 2019. Elle est au chômage depuis mai 2019. Le montant de ses indemnitéschômage n'est pas connu, mais peut être estimé à environ 3'460 fr. nets par mois (80% de 4'330 fr.). Ses charges incompressibles se montent à environ 2'918 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (80% de 1'261 fr., soit 1'009 fr.; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note 140), la prime d'assurance-maladie LAMal (431 fr. 35), les frais de transports publics (70 fr.), les frais dentaires non remboursés (57 fr. selon les factures produites, à l'exclusion du devis dont l'exécution n'est pas établie), les impôts (estimés à 0 fr. sur la base de ses revenus bruts, de la contribution fixée ciaprès et des allocations familiales, sous déduction de ses cotisations sociales, des primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux pour la famille) et le montant de base selon les normes OP, qui comprend les primes d'assurance non obligatoire, telle que l'assurance RC-ménage (1'350 fr.). L'intimée dispose, ainsi, d'un montant de 542 fr. par mois. 4.5.3 Quant à D______, ses charges incompressibles s'élèvent à environ 720 fr. par mois, puis à 920 fr. dès qu'il aura atteint l'âge de 10 ans, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (93 fr. 95) et LCA (9 fr. 15, non contestés), la participation au loyer (20% de 1'261 fr., soit 252 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les frais dentaires non remboursés (111 fr. 27), les frais de cuisine scolaire (108 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), à l'exclusion de frais de camps effectifs non établis, sous déduction des allocations familiales (300 fr.). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2007%20II%2077

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C/16999/2017 Compte tenu des besoins croissants des mineurs à l'adolescence au regard de l'expérience générale de la vie, le Tribunal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant les charges de D______ à environ 1'020 fr. dès qu'il aura atteint l'âge de 15 ans. 4.5.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que la mère assume la garde de fait et l'entretien en nature de l'enfant, il se justifie de mettre l'entier du coût de ce dernier à la charge du père. Les besoins de l'enfant étant entièrement couverts, il n'est pas nécessaire de constater le montant de l'entretien convenable dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3). Partant, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’intimée, alors que, selon lui, les conditions pour ce faire n’étaient pas remplies. Il soutient que, depuis la séparation des parties, il a fait son possible pour contribuer à l’entretien de la famille et entretenir une relation avec son fils. Durant la vie commune, il n’avait pas travaillé, mais avait contribué aux tâches ménagères. Enfin, le prélèvement d’avoirs de prévoyance professionnelle par l’intimée en 2007 pour vivre au Pérou était intervenu avant le mariage. L’intimée considère, pour sa part, qu’un partage LPP s’avèrerait choquant et inéquitable au vu des circonstances. 5.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC). Le présent litige s'examine donc à la lumière du nouveau droit. A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Le juge peut toutefois attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique https://intrapj/Decis/CJC/ACJC/acjc.tdb?L=16054&HL= https://intrapj/perl/decis/ACJC/290/2018

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C/16999/2017 des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette liste de justes motifs n'est pas exhaustive (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4371). Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit donc guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, ici aussi, se prononcer en équité (Message, FF 2013 4341 ss, p. 4364; LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch1/2017, p. 14). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 IIII 56 consid. 5.4). 5.2 En l’occurrence, comme l’a retenu à raison le premier juge, l’appelant (âgé de 40 ans) n’a pas participé à l’entretien de la famille que ce soit durant la vie commune ou après la séparation des parties. Pour sa part, l’intimé (âgée de 46 ans) a subvenu aux besoins de la famille en travaillant, notamment lorsqu’elle avait seule la charge de D______. Elle a, par ailleurs, prélevé un montant de 38'738 fr. 20 le 31 juillet 2007 pour aller vivre au Pérou avec l’appelant. Si ce retrait est certes intervenu avant le mariage, il s’est néanmoins inscrit dans leur projet de vie commune, le mariage ayant été célébré deux mois plus tard et ces avoirs ayant été utilisés par les parties pour subvenir à leurs besoins avant et durant la première année de mariage. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il convient ainsi de considérer, à l'instar du premier juge, qu’un partage des avoirs de prévoyance

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C/16999/2017 professionnelle de l’intimée serait inéquitable et qu’il existe, dès lors, de justes motifs d’y renoncer. Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 1 ère phrase CPC). Dans la mesure où ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC). * * * * *

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C/16999/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2019 par A______ contre les chiffres 5, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/2902/2019 rendu le 26 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16999/2017-3. Au fond : Confirme les chiffres 5, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’800 fr. et les met à la charge de A______. Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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