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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.04.2026 C/16855/2016

21 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,126 parole·~16 min·8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 28 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16855/2016 ACJC/707/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Pour Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, recourant contre le Tribunal de première instance de ce canton.

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C/16855/2016 EN FAIT A. a. Par acte reçu par la Cour de justice le 20 octobre 2025, A______ a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Tribunal. Il a conclu à ce que soient constatés le déni de justice et les retards injustifiés du Tribunal, soit de la présidente C______, et à ce qu'il leur soit enjoint de rendre dans un délai de 30 jours, sous peine de constatation d'un nouveau déni de justice et de signalement à la Commission de justice du Grand Conseil, les décisions formelles requises, à savoir une décision sur la compétence du Tribunal sur la question du "vol de la somme de 2'680'000 USD au Trust américain commis par D______" et une décision en application du contrat de mariage français de séparation de biens sur le divorce "dans sa globalité car aucune liquidation du régime matrimonial était à réaliser". b. Dans ses observations du 12 décembre 2025, la juge C______ a contesté qu'un déni de justice puisse lui être reproché. c. Dans ses observations du 19 décembre 2025, A______ a persisté dans sa requête. d. La cause a été gardée à juger le 19 décembre 2025. e. Le 20 mars 2026, A______ a transmis à la Cour la copie d'un courrier qu'il a adressé au Tribunal le 18 mars 2026 ("conclusions incidentes – demande de décision sur questions préjudicielles"). B. Il ressort les éléments suivants de la procédure. a. Les époux, D______ et A______ se sont mariés le ______ 1999 à E______ (France). Ils ont conclu, le 26 août 1999, un contrat de mariage soumettant leur régime matrimonial au régime de la séparation de biens de droit français. b. Par acte déposé au Tribunal le 26 août 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce à l'encontre de D______. D______ a déposé une réponse à la demande en divorce le 30 novembre 2017. Les parties ont répliqué et dupliqué les 19 juillet 2018 et 3 décembre 2018. c. A la suite du jugement du Tribunal du 12 mars 2019 déclarant irrecevable la demande de A______, la Cour, sur appel de D______, par arrêt du 6 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2020, a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il traite les conclusions prises par cette dernière.

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C/16855/2016 d. Le Tribunal a notamment tenu une audience de débats d'instruction les 9 mars 2021 (lors de laquelle les parties ont sollicité un nouvel échange d'écritures, qui a engendré un important échange de courriers) et 6 juillet 2021. La procédure s'est ensuite poursuivie. e. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Tribunal a ordonné la suite des débats d'instruction et informé les parties que ceux-ci seraient suivis de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries. Ladite audience s'est tenue le 17 avril 2024. f. Le 29 janvier 2024, A______ a formé une demande tendant à la "révision/modification ou [à la] suppression des mesures protectrices de l’union conjugale", notamment en ce qui concernait les contributions qu'il était condamné à verser à l'entretien de son épouse et de ses filles. g. Par courrier du 2 mai 2024, A______ a notamment rappelé au Tribunal que les parties étaient liées par un contrat de séparation de biens, régi par le droit français, et il lui a demandé de l'appliquer. h. Le 31 mai 2024, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, statuant sur les mesures probatoires requises par les époux dans le cadre de la procédure de divorce. Les parties se sont déterminées à cet égard les 12 août 2024, 30 août 2024, 8 septembre 2024, 26 septembre 2024 et 3 octobre 2024. i. Le 21 juin 2024, D______ a répondu à la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 29 janvier 2024. j. Le 12 août 2024, A______ a formé une demande tendant au prononcé séparé du divorce, en application de l'art. 283 al. 2 CPC, sans qu'il soit statué sur les effets accessoires du divorce, en particulier la liquidation du régime matrimonial. k. Le 18 septembre 2024, le Tribunal a tenu une audience dans le cadre de la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 29 janvier 2024. l. Le 24 septembre 2024, D______ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et en reddition de compte en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle de A______. Le Tribunal a rendu le jour même une ordonnance sur mesures superprovisionnelles. m. Le 26 septembre 2024, A______ s'est opposé à une demande de prolongation de délai de D______ et il a sollicité du Tribunal qu'il statue sur ses demandes de

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C/16855/2016 modification des mesures protectrices de l'union conjugale et de jugement partiel sur le prononcé du divorce. n. Le 18 octobre 2024, D______ a répondu à la demande de jugement partiel sur le principe du divorce formée par A______ le 12 août 2024. A______ a répliqué le 25 octobre 2024 et D______ a dupliqué le 7 novembre 2024. o. Par jugement du 3 janvier 2025, le Tribunal a rejeté la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale formée le 29 janvier 2024 par A______. p. Le 26 février 2025, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux lors de laquelle les parties ont été interrogées. q. Le 6 mars 2025, A______, faisant suite à l'audience du 26 février 2025 lors de laquelle il avait été question d'un trust américain, a requis du Tribunal qu'il rende une décision formelle concernant sa compétence, ou plutôt son incompétence, pour instruire différentes questions en lien avec ce trust. Selon A______, un tribunal F______ [États-Unis] avait déjà ouvert une procédure en lien avec ces mêmes faits en 2016 et ce n'était qu'après que celui-ci aura rendu une décision que le Tribunal pourra statuer sur la liquidation du régime matrimonial. Au vu de la durée de cette procédure américaine, il réitérait sa demande de prononcé du divorce conformément à l'art. 283 al. 2 CPC. r. Le 10 mars 2025, A______ a transmis une liste de questions aux témoins mentionnés dans l'ordonnance du 31 mai 2024. Les parties ont répliqué et dupliqué le 27 et 28 mars 2025. s. Le 11 mars 2025, A______ a redéposé la même demande de jugement partiel sur le principe du divorce. t. Le 21 mai 2025, le Tribunal a tenu une audience lors de laquelle il a poursuivi l'interrogatoire des parties. u.a Le 23 mai 2025, A______ a adressé au Tribunal une "demande de décision formelle" sur la question de la compétence du Tribunal sur la question du prétendu "vol" de la somme de 2'680'000 USD par D______ prélevée sur un trust américain ayant son siège en F______ [États-Unis]. u.b Le même jour, il a adressé au Tribunal une autre "demande de décision formelle" concernant la question de l'application du contrat de mariage français en séparation de biens conclu par les époux.

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C/16855/2016 u.c Le même jour, A______ a encore formé une nouvelle demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale sur la question de l'attribution du domicile conjugal. v. Le 21 août 2025, A______ a réitéré ses demandes de décisions sur la question de l'application du contrat de mariage français et concernant la compétence du Tribunal en lien avec le trust américain. w. Le 31 août 2025, A______ a adressé un courrier au Tribunal sollicitant le prononcé du divorce. x. Les 5 et 22 septembre 2025, le Tribunal a rendu trois ordonnances décernant des commissions rogatoires en Italie, à Monaco et à G______ [États-Unis] visant à l'audition de témoins. y. Le 22 septembre 2025, D______ a répondu à la demande du 11 mars 2025 de jugement partiel. Le 1er octobre 2025, A______ s'est déterminé sur la réponse de D______ du 22 septembre 2025. z. Par jugement du 13 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la demande formée le 12 août 2024 par A______ tendant au prononcé séparé du divorce, en application de l'art. 283 al. 2 CPC. C. a. Dans son recours pour déni de justice et retard injustifié, A______ a allégué être en procédure de divorce depuis 2016 et que depuis 2020 plusieurs décisions essentielles demeuraient pendantes devant le Tribunal de première instance, concernant notamment la compétence du Tribunal concernant le "vol des fonds du Trust américain de la somme de 2'680'000 USD réalisé en 2012 par D______" et l'application du contrat de mariage français de séparation de biens du 29 août 1999 et de la loi française. Etant donné que l'application du contrat de mariage liquidait le régime matrimonial, le divorce aurait pu être prononcé. Il avait écrit de nombreux courriers au Tribunal, en janvier, mai et septembre 2024, et avait été contraint le 23 mai 2025 de déposer deux demandes de décisions formelles. Aucune décision n'avait toutefois été rendue. Ce retard l'obligeait à rester marié alors qu'il est séparé de son épouse depuis 2012 et il lui causait un préjudice financier, la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, extrêmement favorable à D______, restant en vigueur. Il s'inquiétait du fait que l'avocate de son épouse soit également juge suppléante au Tribunal, ce qui donnait une impression de conflit d'intérêt institutionnel. b. Dans ses observations du 12 décembre 2025, la juge C______ s'est référée aux actes de la procédure et a relevé que concernant le prononcé du divorce, un

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C/16855/2016 jugement avait été rendu, lequel faisait l'objet d'un appel. Pour le surplus, plusieurs actes d'instruction étaient en cours, notamment par le biais de commission rogatoires internationales, ce que A______ peinait visiblement à comprendre. Aucun déni de justice ne pouvait dès lors être reproché au Tribunal. c. Dans ses observations du 19 décembre 2025, A______ a répété que son recours ne portait que sur l'absence de décisions sur deux points particuliers et le fait que le Tribunal ait rendu un jugement sur le prononcé du principe du divorce n'y changeait rien. Les questions juridiques sur lesquelles il demandait au Tribunal de se prononcer ne nécessitaient aucune instruction. Enfin, l'appréciation selon laquelle il "peinait visiblement à comprendre" la situation renforçait son sentiment selon lequel la situation était biaisée dans le contexte de proximité fonctionnelle entre la présidente en charge de la procédure et sa suppléante intervenant comme conseil de son épouse. EN DROIT 1. 1.1 Le recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable, le recourant se plaignant d'un retard injustifié du Tribunal à rendre deux décisions qu'il a sollicitées. 2. Le recourant soutient que le Tribunal n'a pas statué sur deux de ses demandes, malgré plusieurs relances. 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité (voir aussi l'art. 124 al. 1 CPC) ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2). La pratique suisse, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), préconise une approche pragmatique fondée sur les circonstances du cas concret.

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C/16855/2016 Plutôt que d'imposer des règles rigides, elle énonce les critères permettant d'apprécier si la durée du procès doit être qualifiée d'excessive (au niveau de la Cst. suisse, ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 15.1 et les références citées). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 5A_387/2024 du 9 septembre 2024, consid. 3.2.2.1). 2.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas de ce que la procédure de divorce initiée en 2016 n'ait pas abouti, mais de ce que le Tribunal n'a pas donné suite à deux de ses demandes des 12 août 2024 et 6 mars 2025 tendant à ce que des décisions soient rendues sur deux points particuliers. Concernant la demande du 12 août 2024 tendant au prononcé séparé du divorce, en application de l'art. 283 al. 2 CPC, D______ y a répondu le 18 octobre 2024. Le 11 mars 2025, le recourant a redéposé la même demande de jugement partiel sur le principe du divorce, ce qui a entraîné un nouvel échange d'écritures. D______ s'est déterminée le 22 septembre 2025 et le recourant a répliqué le 1er octobre 2025. Moins d'un mois après, le 13 octobre 2025, le Tribunal a rendu un jugement. L'instruction de la demande précitée s'est ainsi régulièrement poursuivie et aucun retard injustifié ne saurait être reproché au Tribunal. Concernant la demande relative à la compétence du Tribunal pour instruire différentes questions en lien avec un trust américain, le recourant a formé celle-ci le 6 mars 2025 et l'a réitérée les 23 mai et 21 août 2025. Le Tribunal n'y a certes pas donné suite. Cela étant, c'est le Tribunal qui conduit le procès (art. 124 al. 1 CPC) et c'est donc lui qui fait avancer la procédure en traitant les différentes questions qu'il estime pertinentes. La procédure soulève plusieurs questions et les parties formulent de nombreuses demandes. Le Tribunal ne peut cependant pas les traiter toutes simultanément. Les parties n'ont par ailleurs pas un droit à ce que des points particuliers soient traités prioritairement et fassent l'objet d'une décision partielle ou incidente séparée. Il y a par ailleurs lieu de relever que le 18 septembre 2024, le Tribunal a tenu une audience dans le cadre de la demande de modification des mesures protectrices de

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C/16855/2016 l'union conjugale déposée par A______ le 29 janvier 2024 et qu'il a rendu un jugement sur cette question le 3 janvier 2025. Le 24 septembre 2024, D______ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et en reddition de compte en lien avec les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ et le Tribunal a rendu une ordonnance à cet égard le jour même. Les 26 février et 21 mai 2025, le Tribunal a tenu des audiences lors de lesquelles il a procédé à l'interrogatoire des parties et le 22 septembre 2025, il a rendu une ordonnance décernant des commissions rogatoires. Il apparaît ainsi que le Tribunal n'est pas resté inactif dans le traitement de la procédure des époux A______/D______ et qu'il a régulièrement fait avancer celle-ci en tenant des audiences et en rendant des ordonnances d'instruction ou en lien avec certaines des demandes, nombreuses et régulières, des parties. Pour le surplus, les inquiétudes du recourant quant aux prétendus liens entre la juge C______ et l'avocate de D______, qui est également juge suppléante au Tribunal, ne sont étayées par aucun élément permettant de penser que cette circonstance, insuffisante en elle-même, pourrait amener la juge à s'abstenir de statuer sur les demandes du recourant. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Les frais de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 42 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/16855/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours pour retard injustifié formé par A______ le 20 octobre 2025 dans la cause C/16855/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournies, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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