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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.12.2007 C/16841/2006

14 dicembre 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,434 parole·~12 min·1

Riassunto

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CST.29

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.12.2007.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16841/2006 ACJC/1566/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2007 Entre 1. X______, sise ______Genève, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2007, comparant en personne, 2. Y______, sise ______ Genève, autre appelante, comparant en personne, 3. Z______, domicilié ______ (GE), autre appelant, comparant par Me Béatrice Stückelberg, avocate, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile,

et 1. B______, domicilié ______ (GE), 2. C______, domicilié ______ (GE), 3. D______SA, sise ______, 1208 Genève, intimés, comparant tous trois par Me Tal Schibler, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile

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C/16841/2006 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2007, la X______ (ci-après la X______), Y______ (ci-après Y______) et Z______ appellent du jugement rendu par le Tribunal le 15 mars 2007, qu’ils ont reçu le 26 mars suivant. Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a débouté la X______, Y______ et Z______ des fins de leur demande en constatation négative de droit et les a condamnés aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a) Par contrat du 9 août 1996, Y______ a octroyé à B______, C______ et la D______SA un prêt hypothécaire no E______ d’un montant de 6'640'000 fr., au taux de 4% l’an, et dont l’échéance initiale était fixée au 31 décembre 2006. b) Le 19 décembre 2000, B______, C______ et la D______SA ont été informés que Y______ avait cédé à la X______, avec effet au 30 juin 2000, la créance résultant du prêt hypothécaire précité. Cette créance s’élevait à l’époque, selon Y______, à 6'845'372 fr., capital, intérêts et frais compris. Z______, membre de la direction de la X______, s’est alors occupé de ce dossier pour le compte de X______. Par courrier adressé à la banque et à X______, B______, C______ et la D______SA ont contesté tant la cession que le montant de 6'845'372 fr. prétendument cédé. Divers courriers ont ensuite été échangés entre les parties à ce propos sans qu’une solution amiable ne soit trouvée. c) Par courrier des 19 et 24 mars 2003, X______ a dénoncé au remboursement la créance qui lui avait été cédée par Y______. Elle a réclamé à B______, C______ et la D______SA le paiement de la somme de 6'722'152 fr. dans un délai venant à échéance le 15 avril 2003. Le 18 septembre 2003, B______, C______ et la D______SA se sont acquittés de la somme réclamée par X______, tout en contestant lui devoir cette somme, lui reprochant d’avoir facturé plus que ce qui était dû et d’avoir indûment dénoncé le prêt en cause. d) Agissant conjointement et solidairement, B______, C______ et la D______SA ont fait notifier, en septembre 2004, trois commandements de payer, pour un montant de 3'600'000 fr., plus intérêts à 6% dès le 5 septembre 2003, à la

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C/16841/2006 X______ (poursuite no 0______), à Z______ (poursuite no 1______) et à Y______ (poursuite no 2______), lesquels ont été frappés d’opposition. Sous la rubrique «titres et date de la créance, cause de l’obligation», les indications suivantes figuraient sur chacun des commandements de payer : «notamment pour rupture abusive du crédit, actes illicites, inexécution contractuelle, enrichissement illégitime, culpa in contrahendo, dommage complémentaire 106 CO». B______, C______ et la D______SA ont renouvelé lesdites poursuites et fait notifier, entre octobre et novembre 2005, trois nouveaux commandements de payer pour un montant de 3'600'000 fr., plus intérêts à 6% dès le 5 septembre 2003, à X______ (poursuite no 3______), à Z______ (poursuite no 4______) et à Y______ (poursuite no 5______), lesquels ont été frappés d’opposition. Les mêmes indications que celles figurant sur les commandements de payer notifiés en septembre 2004 figuraient sous la rubrique «titre et date de la créance, cause de l’obligation». B______, C______ et la D______SA n’ont pas introduit de requêtes en mainlevée des oppositions. e) Par acte du 20 juin 2006, B______, C______ et la D______SA ont cédé à F______ « tous [leurs] droits, sous réserve des créances en tort moral, découlant du litige [les] opposant à Y______ et la X______ et Z______». f) Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2006, X______, Y______ et Z______ ont formé une action en constatation négative de droit à l’encontre de B______, C______ et la D______SA. Ils ont conclu à ce que le Tribunal déclare recevable et admette cette action, dise et constate qu’ils ne doivent pas aux défendeurs tout ou partie des montants, objets des poursuites no 0______, 1______, 2______ ainsi que 3______, 4______ et 5______, annule et mette à néant lesdites poursuites, ordonne leur radiation et ordonne la restriction du droit de consultation des poursuites, au sens de l’art. 8a LP. Ils ont soutenu avoir un intérêt à faire constater immédiatement qu’ils ne sont pas redevables des sommes réclamées par les défendeurs dans les poursuites précitées, au motif que le montant des poursuites en cause est susceptible de porter atteinte à leur crédit et à leur réputation. Les demandeurs soulignent qu’ils ont peine à concevoir ce qui pourrait fonder les prétentions des défendeurs, contestant que la dénonciation du prêt litigieux ait été abusive ou qu’elle soit intervenue en violation du contrat. B______, C______ et la D______SA ont conclu au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions. Ils ont invoqué leur absence de légitimation passive,

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C/16841/2006 sous réserve du montant réclamé à titre de tort moral, se prévalant de l’acte de cession à F______ du 20 juin 2006. Ils prétendent par ailleurs que l’action des demandeurs est précoce. Le 6 février 2007, F______ a déposé une demande en intervention principale au sens de l’art. 109 LPC. Lors de l’audience du 8 février 2007, selon la feuille d’audience, X______, Y______ et Z______ ont sollicité un second échange d’écritures après qu’il soit statué sur l’intervention, ce à quoi les défendeurs ne se sont pas opposés. Ceux-ci ont par ailleurs sollicité la comparution personnelle des parties. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger. La feuille d’audience ne précise pas qu’il aurait donné la possibilité aux demandeurs de plaider par oral les arguments qu’ils avaient l’intention de développer dans le second échange d’écritures et qu’ils y auraient renoncé. g) Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal a considéré que la créance litigieuse, objet des poursuites de 3'600'000 fr., avait été cédée à F______ par acte du 20 juin 2006. Cet acte, qui était valable, avait eu pour conséquence que ladite association était devenue créancière des demandeurs en lieu et place des défendeurs. Partant, lors du dépôt de l’action, le 12 juillet 2006, les défendeurs n’étaient plus titulaires de la créance litigieuse et n’avaient dès lors plus la légitimation passive. De plus, même si les défendeurs n’ont pas cédé leur (prétendue) créance en réparation du tort moral à l’encontre des demandeurs, la créance ne se fonde pas sur la réparation du tort moral au regard des causes de l’obligation invoquée dans le cadre des poursuites litigieuses. Par ordonnance du 2 avril 2007, le Tribunal a fixé la cause à plaider au 26 avril 2007 sur la recevabilité de l’intervention. C. Devant la Cour, X______, Y______ et Z______ concluent, au fond, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais, pour qu’il instruise et statue à nouveau. Subsidiairement, ils reprennent leurs conclusions prises aux termes de leur demande devant le Tribunal. Ils invoquent une violation de leur droit d’être entendu dans la mesure où le Tribunal ne leur avait pas donné l’occasion de se prononcer sur des éléments de fait figurant dans la réponse, notamment l’existence de la cession de créance, sur laquelle le Tribunal s’était fondé pour rejeter la demande. Ils avaient pourtant différents arguments à faire valoir à ce propos. En effet, il ressortait des nouveaux commandements de payer qui leur avaient été notifiés que B______, C______ et la D______SA étaient restés créanciers à côté de F______ et que la motivation du jugement était dès lors insoutenable. De plus, les poursuites intentées en 2006 mentionnaient expressément la réparation du tort moral. Enfin, leurs conclusions visaient l’annulation, la radiation et la restriction du droit de consultation des

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C/16841/2006 registres des poursuites intentées en 2004 et 2005. Dès lors, la référence au défaut de légitimation passive au jour du dépôt de la demande n’était pas pertinente. B______, C______ et la D______SA ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais. Ils font valoir leur manque de légitimation passive à la suite de la cession de leur créance. Ils allèguent, par ailleurs, que le montant du dommage qu’ils ont subi à la suite de la résiliation de leur prêt n’est ni déterminé ni déterminable dans la mesure où le prêt qu’ils ont contracté en urgence par la suite n’est pas encore arrivé à son terme. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 et 24 LOJ; 291 LPC). 2. Les appelants font valoir en premier lieu une violation de leur droit d’être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités). Une telle réparation doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits d'une partie (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4b). 2.2. En l’espèce, les appelants n’avaient pas connaissance, sans qu’une faute puisse leur être imputée, de la cession de créance à F______ intervenue le 20 juin 2006 lorsqu’ils ont déposé leur action le 12 juillet suivant. Ils n’ont dès lors pas pu s’exprimer à cette occasion sur les conséquences juridiques de cette cession. Lors

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C/16841/2006 de l’audience du 8 février 2007, ils ont sollicité un second échange d’écritures, lequel n’a pas été refusé sur le siège par le Tribunal, qui a gardé la cause à juger. Le Tribunal n’a par ailleurs pas offert la possibilité aux appelants de se déterminer, à l’audience, sur la question des conséquences juridiques de la cession de créance et ils n’ont donc pas pu s’exprimer par oral, ce qui aurait suffi à respecter leur droit d’être entendu. Par la suite, le Tribunal a statué sur le fond, en invoquant précisément la cession de créance du 20 juin 2006 pour nier la légitimation passive des intimés et rejeter la demande. L’existence et l’étendue de cette cession est donc un élément déterminant en l’espèce et le Tribunal devait donner la possibilité aux appelants de s’exprimer à ce propos. Ne l’ayant pas fait, une violation de leur droit d’être entendu doit dès lors être admise. Aux termes de leurs écritures devant la Cour, les appelants ont fait valoir différents motifs qui justifieraient, selon eux, que leurs conclusions soient reçues, malgré la cession de créance du 20 juin 2006. Ils ont dès lors eu l’occasion de s’exprimer. Toutefois, dans la mesure où plusieurs arguments juridiques sont invoqués, qui n’ont pas été examinés par le premier juge, il se justifie de renvoyer la cause au Tribunal, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction. Au vu de ce qui précède, l’appel sera admis et la cause renvoyée au Tribunal pour qu’il ordonne toute mesure utile. 3. Les intimés, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux dépens d’appel de Z______, X______ et Y______, comparant en personne (art. 176 al. 1, art. 177, art. 181 LPC). * * * * *

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C/16841/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté le 7 mai 2007 par X______, Y______ et Z______ contre le jugement JTPI/3617/2007 prononcé le 15 mars 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16841/2006-15. Au fond : Annule ledit jugement. Et, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu’il ordonne toute mesure utile. Condamne B______, C______ et la D______SA, conjointement et solidairement, au paiement des dépens de la procédure d’appel, comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Z______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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