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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.06.2020 C/16593/2018

9 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·960 parole·~5 min·3

Riassunto

IRRECE;MOTIVA;CONCLU | CPC.321.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16593/2018 ACJC/785/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.

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C/16593/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4527/2020 du 23 mars 2020 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a condamné B______ à verser à A______ les sommes de 847 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2016, 128 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017, 127 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2017 et 42 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2017 (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mars 2016 au titre de tort moral (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr., mis à la charge de B______, et condamné ce dernier à verser cette somme à l'Etat de Genève (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ le montant de 1'000 fr. au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le 22 mai 2020, A______ a formé recours contre le jugement du 23 mars 2020, reçu le 22 avril 2020; Qu'il a conclu à l'annulation "de la décision" du Tribunal du 23 mars 2020 et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul du tort moral qu'il avait subi, celui-ci ayant été, selon lui, sous-évalué par le Tribunal; Qu'à l'appui de son acte de recours, A______ a cité diverses jurisprudences relatives au tort moral, portant sur des montants compris entre 2'000 fr. et 12'000 fr.; Que A______ a par ailleurs sollicité un délai supplémentaire pour compléter son recours; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC; Que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC); Que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel; Que s'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours extraordinaire de l'art. 319 déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, CR CPC, 2019, ad art. 321 n. 2 et 5 ainsi que les références citées); Qu'à ce titre, hors certains contextes particuliers à l'instar de l'art. 42 al. 2 CO, la prise de conclusions non chiffrées (par exemple : condamner X au versement du "montant adéquat") rend l'appel irrecevable (JEANDIN, op. cit. ad art. 311 n. 4a);

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C/16593/2018 Qu'en l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul du tort moral subi; Que ce faisant, il n'a pas chiffré ses conclusions, alors qu'il aurait été en mesure de le faire; Que ses conclusions ne ressortent pas davantage de la motivation de son recours; Que le fait de citer diverses jurisprudences, portant sur des montants compris entre 2'000 fr. et 12'000 fr., ne permet en effet pas de déterminer le montant que le recourant entend réclamer à sa partie adverse devant la Cour; Que dès lors et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'une partie plaidant en personne, le recours doit être déclaré irrecevable; Qu'un délai supplémentaire ne saurait par ailleurs être accordé au recourant pour compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.3); Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judicaires pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * *

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C/16593/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4527/2020 rendu le 23 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16593/2018. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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