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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.03.2026 C/16550/2024

17 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,814 parole·~9 min·2

Riassunto

CPC.315.al4.letb

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16550/2024 ACJC/489/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2026, représentée par Me Sarah PEZARD, avocate, PÉZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève.

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C/16550/2024 Vu, EN FAIT, la procédure de divorce qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), les époux A______ et B______; Que tous deux sont les parents de l’enfant C______, née le ______ 2020; que par jugement du 16 octobre 2023 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de la mineure a été attribuée à la mère et un large droit de visite réservé au père; Que postérieurement à cette décision, A______ a soutenu que B______ avait commis, tant sur elle-même que sur leur fille C______, des violences de nature sexuelle; Que A______ n’a plus respecté le droit de visite de B______; Que par acte du 4 juillet 2024, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, avec requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à la suspension du droit de visite de B______; qu’une procédure a par ailleurs été ouverte devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), sur requête de B______; Que sur mesures superprovisionnelles rendues le 19 juillet 2024, le Tribunal de protection a fixé le droit aux relations personnelles entre B______ et sa fille C______ à une heure et demie par semaine au Point rencontre, en modalité « accueil », modifiant par conséquent le jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale; que le Tribunal de protection a ensuite transmis le dossier au Tribunal de première instance, pour raison de compétence; Que par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 16 septembre 2024, le Tribunal a maintenu l’exercice des relations personnelles entre l’enfant C______ et son père à raison d’une heure et demie par semaine au Point rencontre, en modalité « accueil », avec un temps de battement et a ordonné une expertise; que A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à la suspension du droit aux relations personnelles entre l’enfant et son père, alléguant que la sécurité de la mineure n’était pas garantie au Point rencontre; Qu’à de nombreuses reprises, A______ n’a pas présenté l’enfant au Point rencontre; Que par arrêt du 1er novembre 2024, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a, afin de rassurer A______, dit que si, durant le droit de visite exercé au Point rencontre, l’enfant avait besoin de se rendre aux toilettes, elle devrait être accompagnée non par son père, mais par un éducateur ou un membre du personnel disponible; Que la procédure pénale initiée à l’encontre de B______ a fait l’objet d’une décision de classement; Que devant le Tribunal, B______ a conclu à l’octroi en sa faveur de la garde de sa fille C______;

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C/16550/2024 Que par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 22 janvier 2025, le Tribunal a attribué à A______ la garde de l’enfant, maintenu diverses curatelles, réservé un droit de visite en faveur du père, devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, après une reprise progressive, chaque semaine du mardi à 17h00 au mercredi à 12h00, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; Que dans leur rapport du 5 février 2025, les experts ont recommandé que la garde de l’enfant demeure confiée à A______; que toutefois, si elle continuait à ne pas tenir des propos corrects à l’égard du père, à l’attaquer dans sa fonction parentale, à ne pas reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit parental, à entretenir des rapports ambivalents avec les professionnels du réseau, à recourir à un nomadisme médical si le professionnel consulté ne partageait pas son point de vue et que cela ait pour conséquence que le développement psychoaffectif de la mineure C______ se péjorait, un changement de lieu de vie devrait être considéré (chez le père ou placement institutionnel); que concernant les relations père-fille, les experts recommandaient la mise en œuvre d’un droit de visite usuel libre avec un passage en lieu neutre; Que le 1er octobre 2025, A______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de B______, en raison de nouvelles suspicions d’attouchements sexuels sur l’enfant C______, requête rejetée par ordonnance du 6 octobre 2025; Que la mère a à nouveau soustrait l’enfant au droit de visite du père; Que par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2025, le Tribunal a ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père selon le planning d’exercice des relations personnelles en vigueur et à défaut, a invité la curatrice à organiser au sein du Point rencontre un droit de visite en modalité « accueil »; Qu’un complément d’expertise a été rendu le 18 décembre 2025, présentant les avantages et inconvénients des trois solutions possibles : maintien de l’enfant chez la mère, placement chez le père ou au sein d’un foyer; Vu l’ordonnance OTPI/128/2026 du 19 février 2026, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué en l’état à B______ la garde de l’enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), suspendu provisoirement toutes relations personnelles entre l’enfant et A______ (ch. 2), invité la curatrice à informer régulièrement le Tribunal de l’évolution de la situation et à recommander, le moment venu, la reprise de relations personnelles entre l’enfant C______ et A______ (ch. 3), supprimé tout versement par B______ en mains de A______ à titre de contribution à l’entretien de la mineure (ch. 4), réservé la décision concernant les frais judiciaires, n’a pas alloué de dépens (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7);

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C/16550/2024 Vu l’appel formé par A______ le 10 mars 2026 contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au maintien de la garde de l’enfant auprès de sa mère, un droit de visite au sein du Point rencontre, en modalité « accueil » devant être réservé à B______; Que préalablement, l’appelante a sollicité la restitution de l’effet suspensif; Que sur ce point, elle a soutenu être le parent de référence de l’enfant depuis sa naissance, de sorte que le maintien de la situation actuelle pendant la procédure d’appel était dans l’intérêt de la mineure; Que l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; qu’il a notamment relevé que dans un arrêt ACJC/1010/2025 du 22 juillet 2025, la Cour avait rejeté la requête d’effet suspensif, alors que sur mesures provisionnelles, la garde de mineurs avait été attribuée au parent qui n’était pas, avant cette décision, le parent gardien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, la mineure, âgée de bientôt 6 ans, a vécu avec sa mère depuis la séparation des parties; Que le transfert de la garde au père constituera pour elle un changement important; Que la situation vécue par les parties et par conséquent par leur fille est complexe, ce dont atteste le bref résumé des faits ci-dessus; Que dans un souci de stabilité, il convient d’éviter à l’enfant le risque de changements successifs dans sa prise en charge; Que la pertinence de l’analyse ayant conduit le Tribunal à transférer la garde de la mineure de la mère au père, sur mesures provisionnelles, fera l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond;

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C/16550/2024 Qu’en l’état et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif requis; Que la présente situation diffère de celle de l’arrêt de la Cour cité par l’intimé puisque dans ledit arrêt le père, auquel la garde des enfants avait été transférée sur mesures provisionnelles, les prenait en charge depuis près d’un mois lorsque la décision sur effet suspensif a été rendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intimé n’ayant pas allégué que la mineure C______ vivrait déjà chez lui; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/16550/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance OTPI/128/2026 rendue le 19 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16550/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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