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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.11.2017 C/16531/2013

24 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,246 parole·~11 min·1

Riassunto

DIVORCE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; TÉMOIN ; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 décembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16531/2013 ACJC/1542/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2017, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16531/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 6 juillet 2017, communiquée aux parties le 7 juillet 2017 et reçue par A______ le 10 juillet 2017, rendue dans la cause C/16531/2013, procédure en divorce opposant A______ à B______, le Tribunal a ordonné l'audition de divers témoins sur divers faits qu'il a estimé pertinents et estimé non pertinents les faits offerts en preuve par A______ relatifs aux raisons pour lesquelles celui-ci n'apparaissait pas comme propriétaire inscrit au Registre foncier de la part de copropriété par étages d'un immeuble situé ______ (GE) et refusé par conséquent d'entendre les témoins proposés à ce sujet. Le Tribunal a retenu ce qui suit : "Qu'en substance ces allégués portent sur le but que le demandeur poursuivait en investissant dans l'appartement situé ______ (GE), les interlocuteurs du demandeur dans le cadre de cet investissement et les raisons pour lesquelles il n'est pas apparu comme propriétaire de ce bien au Registre foncier. Qu'à cet égard, par ordonnance du 19 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Cour du 16 décembre 2016, le Tribunal de céans a jugé que seule la défenderesse était propriétaire dudit bien et que le demandeur n'était titulaire ni d'un droit réel sur ce bien ni d'un droit personnel en transfert de sa propriété. Que la Cour a retenu que les fonds propres versés pour l'acquisition du bien provenaient du compte joint des parties". B. a. Contre cette ordonnance, A______ a formé recours par acte déposé le 20 juillet 2017 au greffe de la Cour, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de procéder à l'audition des témoins requis sur les allégués en question. Il fait grief au premier juge d'avoir erré en considérant que la question soulevée avait d'ores et déjà été tranchée, alors qu'elle ne l'avait été que dans le cadre de mesures provisionnelles au stade de la vraisemblance. Ce faisant, le Tribunal violait son droit à la preuve. S'agissant de la recevabilité de son recours, il estime subir un préjudice difficilement réparable de cette décision, celle-ci étant basée sur une prémisse erronée, étant susceptible d'entraîner un allongement de la procédure incompatible avec les principe de célérité et d'économie de procédure ainsi qu'une altération de la mémoire des témoins proposés par l'écoulement du temps, un coût supplémentaire, et un risque d'aliénation ou d'augmentation de la charge hypothécaire sur le bien en question par la partie adverse. b. Par réponse au recours, datée du 8 septembre et reçue le 11 septembre 2017 par le greffe de la Cour, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, la décision querellée n'étant pas susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Subsidiairement, elle conclut à son rejet, faisant siennes les considérations du Tribunal. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

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C/16531/2013 A______ et B______ s'opposent dans une procédure de divorce initiée le 31 juillet 2013 par A______, parallèlement à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale instruite à l'initiative de B______ dès le 27 mars 2013. Dans le cadre de l'instruction de la procédure en divorce, A______ a requis le 31 mai 2016, le prononcé de mesures provisionnelles visant à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ d'aliéner ou de grever à quelque titre que ce soit l'appartement sis à l'adresse ______ (GE). Par ordonnance du 19 juillet 2016, le Tribunal a rejeté cette requête de mesures provisionnelles, décision confirmée par arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2016, A______ n'ayant pas rendue vraisemblable sa titularité d'un droit réel sur l'appartement ou d'un droit personnel découlant d'un prétendu rapport de fiducie. D'autre part, il n'y avait pas d'urgence à prononcer les mesures provisionnelles requises. Dans la procédure au fond, A______ a offert de prouver les raisons pour lesquelles il n'apparaissait pas comme propriétaire de l'appartement en question au Registre foncier et le but poursuivi par lui-même par l'investissement fait dans l'appartement en question, notamment. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). En tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours immédiat (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). 2. Les hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017). 2.1 La notion de préjudice "difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice "irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou

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C/16531/2013 temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, BAKER & MCKENZIE, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; SPUHLER, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, ad art. 319 CPC n. 13). Enfin, selon l'art. 154 in fine CPC, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. 2.2 En l'espèce, le recourant considère subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance attaquée en ce sens que le refus, motivé "de manière absurde" par le fait que la Cour aurait déjà statué sur la question, d'entendre les témoins proposés relativement aux raisons pour lesquelles il n'apparaît pas comme propriétaire de l'appartement litigieux au Registre foncier, outre le fait qu'il violerait son droit à la preuve, aurait pour effet de prolonger la procédure de https://www.google.ch/search?dcr=0&q=Berufung+und+beschwerde&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj9vrra873XAhXQKVAKHZrDAF0QvwUIJCgA

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C/16531/2013 manière déraisonnable, engendrant un surplus de coût pour les parties et lui ferait également courir le risque que les témoins proposés ne se souviennent plus des faits et que sa partie adverse aliène ou grève d'une hypothèque additionnelle l'appartement qu'il revendique. Or, d'une part, l'ordonnance entreprise ne statue pas définitivement sur les offres de preuves. En effet, le Tribunal, qui peut modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuves (art. 154 in fine CPC), pourra ordonner l'administration de preuves complémentaires si celles administrées ne devaient pas suffire. Le recourant pourra dès lors renouveler ses offres de preuves après l'accomplissement des premiers actes d'instruction s'il l'estime nécessaire. Il est vrai toutefois dans le cas présent que l'ordonnance considère les faits allégués par le recourant sur ce point comme non pertinents. Cela dit, même si le Tribunal persistait à refuser les réquisitions de preuve litigieuses du recourant, ce dernier pourrait encore faire valoir ce grief dans le cadre d'un appel contre la décision finale, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves le cas échéant (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Ainsi, l'administration des preuves pourrait, le cas échéant, être complétée dans la suite du procès de première instance, ou si nécessaire d'appel, de sorte que le grief lié à l'écoulement du temps doit être relativisé. D'autre part, le recourant ne démontre pas que l'un ou l'autre de ses moyens de preuve dont le Tribunal a écarté l'administration en l'état ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses. L'éventuelle altération de la mémoire des témoins par le simple écoulement du temps, telle qu'invoquée, n'est en soi pas suffisante dès lors qu'il s'agit d'un fait inhérent à toute procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.1). Certes, les motifs sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour rejeter la pertinence des faits offerts en preuve et les offres de preuves du recourant semblent curieux, les décisions auxquelles il fait référence étant des décisions provisionnelles rendues au stade de la vraisemblance et sans influence sur l'exercice du droit à la preuve dans le cadre de l'instruction du fond de la cause. Cela ne cause toutefois pas encore un préjudice difficilement réparable au recourant pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. La pratique restrictive imposée par le législateur et le Tribunal fédéral à la reconnaissance d'un préjudice difficilement réparable dans le cas d'un recours direct contre une ordonnance d'instruction, conduit la Cour dans le cas présent à rejeter cette éventualité, au vu de ce qui précède. En l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, le recours contre l'ordonnance d'instruction attaquée doit être déclaré irrecevable.

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C/16531/2013 3. Dans la mesure où il succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant en 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par lui-même (art. 106 al. 1 CPC), des dépens à hauteur de 500 fr. étant alloués à l'intimée. * * * * *

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C/16531/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 20 juillet 2017 contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ des dépens de recours en 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant limités (art. 93 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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