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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.05.2017 C/16505/2016

19 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,046 parole·~5 min·3

Riassunto

CPC.311

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16505/2016 ACJC/583/2017

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 22 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/16505/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions prises dans sa demande du 8 août 2016 en modification du jugement de divorce du 27 août 2015 (ch. 1 du dispositif), a mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3); Que, selon le Tribunal, naissance des deux filles jumelles de A______, issues de sa relation avec sa nouvelle compagne, constitue une modification notable et durable des circonstances, mais cette modification n'a pas pour conséquence que la charge de l'entretien de l'enfant C______ – D______ étant désormais majeure et ainsi, pas concernée par la procédure – soit devenue déséquilibrée entre les deux parents au point qu'une modification du jugement de divorce s'impose; Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 29 mars 2017, A______ a déploré la difficulté, voire l'impossibilité, de communiquer avec ses filles D______ et C______, qu'il n'avait plus d'information les concernant, que sa porte leur était toutefois toujours ouverte, que son ex-épouse ne faisait aucun effort pour arranger les choses, qu'il reprochait à la justice son désintérêt pour la "Vérité" et sa passivité pour éviter les conflits parentaux et donc les souffrances qui en découlent, que la souffrance n'était toutefois pas une fatalité et qu'il demandait donc au Tribunal d'ordonner une expertise de couple parental et d'ajouter "au jugement de divorce les obligations de chacun, à commencer par le respect des règles élémentaires de toute relation de notre société dite civilisée"; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que l'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC); Qu'il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); Qu'en l'espèce, l'appelant ne critique pas le jugement entrepris en tant qu'il a considéré que la modification de sa situation ne justifiait pas une modification de la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce du 27 août 2015; Qu'il n'explique pas quel fait nouveau et important justifierait la modification du jugement de divorce en ce qui concerne les relations avec ses filles D______ et C______ et dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, expliquant qu'il avait été "licencié" de son rôle de père depuis 2012 déjà, soit avant le jugement de divorce;

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C/16505/2016 Que l'appelant avait déjà déploré devant le Tribunal que ses filles D______ et C______ ne souhaitaient plus avoir de contact avec lui, mais il n'avait pas pris de conclusions expresses relatives à la modification du jugement de divorce sur les points de ce jugement concernant ses relations personnelles avec ses filles; Qu'au surplus, les conclusions qu'il prend devant la Cour sont nouvelles et donc irrecevables (art. 317 al. 2 CPC); Que les conclusions doivent en tout état de cause être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre, ce qui n'est pas le cas de la conclusion tendant à l'ajout au jugement de divorce des "obligations de chacun, à commencer par le respect des règles élémentaires de toute relation de notre société, dite civilisée", qui ne sont pas suffisamment déterminées ou déterminables et ne pourraient dès lors faire l'objet d'une exécution forcée en cas de prétendu non-respect de ces obligations; Que l'appel ne respecte dès lors pas les exigences de forme de l'art. 311 al. 1 CPC, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne; Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais de procédure. * * * * * *

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C/16505/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2813/2017 rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16505/2016-22. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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