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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2013 C/1638/2010

24 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·11,543 parole·~58 min·3

Riassunto

VENTE; DÉFAUT DE LA CHOSE | CO.18; CO.97; CO.197

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mai 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1638/2010 ACJC/647/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MAI 2013

Entre A______ SA, ayant son siège ______ Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2012, comparant par Mes Rocco Rondi et Benoît Chappuis, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Madame et Monsieur B______ et C______, domiciliés ______ (Espagne), intimés et appelants sur appel joint, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8- 10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/1638/2010 EN FAIT A. a. Par jugement du 18 octobre 2012, notifié aux parties le 22 suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ SA (ci-après : A______) à payer à B______ et C______, conjointement, les sommes de 295'111 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2009 (ch. 1 du dispositif), 55'156 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2009 (ch. 2) et 36'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2009 (ch. 4). Il a par ailleurs condamné B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à A______ la somme de 41'880 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2010 (ch. 3). A______ a été condamnée aux dépens relatifs aux demandes principale, reconventionnelle et additionnelle, comprenant une indemnité globale de procédure de 40'000 fr. (ch. 5). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2012, A______ appelle des chiffres 1, 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande en paiement des époux B______ et C______ et à la condamnation de ces derniers au versement des sommes de 959'712 fr. 40 et de 5'082 € 82, toutes deux avec intérêts à 5% depuis le 6 novembre 2010, ainsi qu'aux frais et dépens des deux instances. A______ produit quatre pièces nouvelles (extraits des livres de paie des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl pour l'année 2008, pièces n os 79 et 80; extrait du grand livre des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl pour la période de novembre 2008 à avril 2009, ainsi que des factures y-relatives, pièce n° 81; factures de la société G______ d'avril à novembre 2009, pièce n° 82). c. Dans leur réponse du 14 février 2013, B______ et C______ s'opposent à la recevabilité des pièces nouvelles et proposent le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens. Ils forment au surplus appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement, à la constatation que la somme de 41'880 fr. 50 [recte : 41'850 fr. 85] a d'ores et déjà été payée à A______, et à la condamnation de cette dernière en tous les frais et dépens. d. Le 15 avril 2013, A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et de dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ et C______ étaient associés-gérants à parts égales des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl, actives dans la restauration et exploitant diverses enseignes spécialisées dans la restauration a______ [type de restauration] à Z______, notamment dans des locaux sis à H______.

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C/1638/2010 F______ Sàrl a été radiée le ______ janvier 2009 par suite de fusion avec E______ Sàrl. Cette dernière a, le même jour, changé de raison sociale, devenant D______ Sàrl. A______, société ayant son siège à Genève, a pour but social l'acquisition, l'administration et la gestion de participations à des entreprises commerciales, industrielles ou financières, en Suisse principalement. b. En février 2008, les époux B______ et C______ d'une part et A______ d'autre part, représentée par I______, ont entamé des négociations en vue de la vente à cette dernière des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl. Aux termes d'une lettre d'intention signée par les parties le 5 février 2008, un délai a été fixé au 15 mars 2008 pour qu'une promesse d'achat et de vente soit signée, notamment pour permettre à A______ de procéder à une analyse plus détaillée des aspects commerciaux, comptables et fiscaux. Dans cette optique, les époux B______ et C______ se sont engagés à autoriser le libre accès à l'ensemble des informations nécessaires aux représentants de A______. c. A______ a chargé la société fiduciaire J______ de l'assister dans le cadre de l'évaluation des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl. J______ a procédé à la "due diligence" requise par A______ et établi un rapport daté du 25 février 2008. K______, associé de la fiduciaire, a expliqué avoir rendu ce rapport dans des conditions difficiles au domicile des époux B______ et C______, avec des pressions de temps importantes. d. Dans le cadre de cette intervention, J______ a eu accès aux pièces comptables. Elle a constaté que la comptabilité avait été tenue de manière régulière et conforme, le classement des documents comptables étant réalisé de manière systématique. Elle n'a relevé aucun manquement à cet égard. e. Au cours des négociations, les époux B______ et C______ ont fait part à A______ de la situation spécifique de certains employés, déclarés aux assurances sociales et autorités fiscales, mais dépourvus d'autorisation de séjour ou de travail valables (employés "au gris"). La question a notamment été abordée lors d'une entrevue en présence d'I______ pour A______, de C______, de K______, associé de J______, et d'un comptable. A cette occasion, I______ s'est enquis auprès de K______ des implications concrètes et des risques encourus si le personnel déjà en place était conservé.

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C/1638/2010 Selon I______, les époux B______ et C______ avaient laissé entendre que seuls cinq employés se trouvaient dans cette situation. K______ a déclaré qu'il était à son souvenir question de deux à quatre employés. C______ a quant à lui soutenu avoir indiqué que les personnes concernées étaient au nombre de cinq par société. Dans le cadre de son rapport du 25 février 2008, J______ a relevé sur ce point que "sous l'angle de la police des étrangers, des amendes pourraient être infligées aux sociétés pour les cinq collaborateurs qu'elles emploient sans permis de travail." Par ailleurs, une analyse d'un certain nombre de contrats de travail lui avait permis de constater qu'ils étaient rédigés conformément aux règles applicables du Code des obligations et de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. f. Un "contrôle d'employeur" effectué fin janvier 2008 par la Caisse de compensation L______ a fait ressortir que la situation du personnel des sociétés des époux B______ et C______ était régulière sur le plan des assurances sociales. g. Les négociations menées depuis février 2008 ont abouti à la signature, le 25 avril 2008, d'une convention de vente à terme conditionnelle entre les époux B______ et C______ et A______ (ci-après : la convention). Les parties sont alors convenues de ce que le transfert des parts sociales des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl, des garanties bancaires et le versement du prix de vente (closing) interviendraient au 15 septembre 2008 au plus tard. Dans le cadre de leur accord, les parties ont prévu différentes garanties concédées par les époux B______ et C______ s'agissant des sociétés remises : "Article 8 Garanties concédées par les vendeurs 8.9 Livres, correspondance et pièces comptables Les sociétés sont en possession de tous les livres, correspondances et pièces comptables qu'elles sont astreintes à tenir conformément aux principes légaux de comptabilité commerciale qui leur sont applicables. Tous les livres, correspondance et pièces comptables, de même que les comptes d'exploitation et les bilans, sont tenus de manière correcte et sont conservés conformément aux principes légaux et comptables déterminants. Ils sont tous aux libres accès et disposition de l'acheteuse. (…) - 8.12 Respect des lois en vigueur

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C/1638/2010 Tous les permis, autorisations et approbations nécessaires à l'exercice des activités des sociétés ont été obtenus et sont en vigueur. Les activités des sociétés sont exercées en conformité avec les lois et règlements en vigueur, ainsi qu'avec les permis, autorisations et approbations. Les sociétés détiennent tous les permis et autorisations nécessaires à l'exploitation des activités exercées sur les sites d'exploitation et n'ont cessé de s'y conformer. (…) - 8.15 Employés A la date de la convention, les sociétés ont payé tous les montants dus à leurs employés actuels ou passés selon les termes de leur contrat de travail respectif. Les sociétés ont respecté toutes législations et règlements relatifs à leurs employés, lesquels sont tous en situation régulière de travail." Les parties ont également pris les dispositions suivantes : - "11.1 Responsabilité à raison de prétentions éventuelles non comptabilisées dans les comptes 2008 révisés Les vendeurs s'engagent à indemniser l'acheteuse de toutes prétentions de tiers justifiées non comptabilisées dans les comptes 2008 révisés des sociétés, dont la cause ou l'origine est antérieure au closing, dans la mesure ou la procédure prévue à l'article 8.11 ci-dessus aura été respectée. Les vendeurs donneront tous avis et recommandations utiles à l'acheteuse dans le cadre de la défense des intérêts des sociétés. - "11.2 Responsabilité à raison de la convention Les vendeurs s'engagent à indemniser l'acheteuse pour toute conséquence financière, résultant de l'inexactitude, du non-respect ou de la violation des engagements et des garanties données dans la convention. L'article 199 CO demeure réservé. - 11.3 Garantie bancaire à titre de couverture en cas de responsabilité des vendeurs Lors du closing, les vendeurs remettront à l'acheteuse une garantie bancaire d'un montant de CHF 350'000.- valable pour une période de 3 ans à compter du closing, selon laquelle la banque émettrice s'engage de manière irrévocable à payer immédiatement l'acheteuse, indépendamment de la validité et des effets juridiques de la convention, sans faire valoir d'exception, ni objection quelconque résultant de la convention, à première demande, contre remise d'une demande de

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C/1638/2010 paiement. Cette garantie bancaire servira à garantir à l'acheteuse toute indemnisation en cas de responsabilité des vendeurs (cas. 11.1 et/ou 11.2 cidessus). L'acheteuse s'engage à informer les vendeurs immédiatement et à ne faire valoir la garantie qu'à l'échéance d'un délai de 30 jours dès l'avis effectué aux vendeurs. Pour la bonne compréhension de cette disposition, les parties précisent que les engagements et garanties des vendeurs dont il est question ci-dessus (cas 11.1 et/ou 11.2) ne sont pas limités au montant de la garantie émise." Il a en outre été prévu que les époux B______ et C______ restaient à disposition de A______ en vue d'assurer la transition de la reprise de l'exploitation : "7.1 Transition des affaires des sociétés En vue d'assurer la bonne transition de la direction des affaires des sociétés, les vendeurs donneront à l'acheteuse toutes informations et tous renseignements utiles et dont ils ont la connaissance sur les sociétés. De plus, les vendeurs se tiennent à l'entière disposition de l'acheteuse pendant une durée de trois mois à compter du closing. Le montant de la rémunération des vendeurs ainsi que ses modalités feront l'objet d'une discussion ultérieure". Selon K______, C______ devait régulariser la situation des employés dépourvus d'autorisations de séjour valables durant la période où il devait être à disposition de la société. L'art. 8.15, troisième paragraphe, de la convention avait ainsi été introduit sur la base de cet engagement des vendeurs. Les parties sont enfin convenues de soumettre la convention au droit suisse et tout éventuel litige y relatif aux tribunaux genevois (art. 23 de la convention). h. En juillet 2008, A______ a engagé M______, titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur, en qualité de directeur d'exploitation aux fins d'assurer le développement des activités de A______ en Suisse au travers des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl. Il devait, dans cette optique, intervenir personnellement dans toutes les tâches relatives au management, à l'aspect commercial, à la gestion économique, ainsi qu'à la gestion des actifs et administrative. i. Le "closing" - le transfert des parts sociales des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl des époux B______ et C______ à A______, la remise des garanties bancaires et le versement du prix de vente - a eu lieu le 1 er septembre 2008. Le même jour, I______ et M______, en présence des époux B______ et C______, ont rencontré le personnel des sociétés acquises, dont notamment

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C/1638/2010 N______, P______, cuisinier, O______, livreur, et Q______, cuisinier, pour lui présenter le groupe A______. Selon N______ et P______, à la question d'un employé sans permis s'inquiétant de ce qu'il adviendrait de son emploi, I______ a répondu qu'il était au courant de la situation, qu'il continuerait à travailler et qu'il n'y aurait pas de changement. O______ a confirmé qu'I______ avait répondu que les repreneurs avaient l'habitude de ces situations et que ces employés continueraient à travailler. I______ savait que certains membres du personnel de cuisine étaient employés "au gris", déclarés aux assurances sociales et autorités fiscales mais dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. Quelques jours avant ce 1 er septembre 2008, I______ en avait informé M______. Ce dernier a déclaré que dans la mesure où il ignorait ce que signifiait réellement les emplois "au gris", il était prévu la reprise de tous les collaborateurs. I______ a également soulevé cette question avec R______, comptable engagée par A______ de septembre à décembre 2008. Entendue à titre de témoin, R______ a déclaré qu'I______ "savait que le personnel était au gris. Il l'a[vait] dit pas plus tard que le premier jour de la reprise dans la voiture qui les menait à la banque. Il a[vait] dit qu'il était dommage de se séparer de tout ce personnel." j. En septembre 2008, A______ a été inscrite au Registre du commerce en tant qu'associée unique des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl. I______ en était le président et gérant, avec signature individuelle, et M______ gérant, avec signature individuelle. k. Le 15 octobre 2008, deux employés de cuisine dépourvus d'autorisation de séjour et permis de travail ont été interpellés par la police lors d'un contrôle. M______ a licencié les deux salariés le 17 octobre 2008 avec effet immédiat. Le 1 er décembre 2008, il a mis fin avec effet immédiat aux rapports de travail de sept autres employés sans permis. M______ explique avoir pris la décision d'agir de la sorte, parce qu'il pensait être légalement tenu de procéder ainsi, puis qu'il était légalement responsable de la situation. Entendue par le Tribunal, R______ a déclaré que M______ avait mentionné, en octobre 2008, qu'il allait procédé au licenciement des employés "au gris" pour la fin de l'année 2008. Il avait ajouté qu'il ne se sentait pas obligé de payer les treizièmes salaires, dès lors que ces employés n'avaient pas d'autorisation de séjour. l. Durant les premiers mois suivant la reprise des deux sociétés, A______ a procédé à de nombreux licenciements qui ont touché tant le personnel dépourvu d'autorisation de séjour et de travail que des employés munis de permis valables, tels que Q______, chef de cuisine qualifié, ou N______.

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C/1638/2010 De septembre à décembre 2008, les sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl ont ainsi connu un très grand nombre de rotations de leur personnel. Selon M______, ces éléments ont miné le moral des collaborateurs restants et se sont répercutés sur la qualité des mets servis aux clients. m. En raison des nombreux licenciements intervenus, les employés se sont regroupés et ont fait appel au syndicat S______ pour défendre leurs intérêts. Une manifestation a été organisée le ______ 2008 devant l'un des établissements des sociétés reprises. A______ et le syndicat S______ ont entamé des négociations en vue de régler le différend. En décembre 2008, E______ Sàrl s'est engagée à verser une somme de 49'500 fr. correspondant aux salaires du mois de décembre 2008, à une partie du treizième salaire et au réajustement des salaires de septembre, octobre et novembre 2008 aux minimas prévus par la convention collective de travail. Par la suite S______ a encore réclamé le versement du salaire pendant le délai de congé, ainsi qu'un salaire mensuel par année d'ancienneté afin de compenser de prétendus arriérés de salaire, heures supplémentaires et vacances non prises en nature, prétentions qui se rapportaient à une période antérieure au 1 er septembre 2008. A______ a contesté ces prétentions, relevant qu'elles n'étaient étayées par aucune pièce. En juin 2009, afin de mettre un terme au litige, D______ Sàrl a accepté à bien plaire - sans reconnaissance d'une quelconque obligation ou responsabilité - de verser une somme totale de 51'000 fr., correspondant à deux mois de salaire pour chacun des sept anciens employés et à un mois de salaire pour un certain M. T______. n. La société U______ a facturé à A______ plusieurs frais de recrutement pour une activité déployée depuis le 8 juillet 2008. A______ a également encouru des frais et honoraires d'avocat à hauteur de 114'572 fr. 70 au total pour des services fournis concernant E______ Sàrl entre février 2009 et mai 2010. A______ SAS, société française mère du groupe A______, a en outre facturé à D______ Sàrl, les 30 juin et 31 juillet 2009, les frais de déplacement de ses représentants à raison de 1'073 € 95 et 4'008 € 40. o. Par courriers du 3 mars 2009, A______ a dénoncé le litige mentionné ci-dessus aux époux B______ et C______, les tenant responsables des conséquences en découlant. A cet égard, I______ a allégué que les problèmes ayant surgi à la suite de l'interpellation des salariés par la police avaient déjà été portés à la connaissance des époux B______ et C______ durant l'automne 2008, ce qui est contesté. Selon

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C/1638/2010 C______, lui-même et son épouse n'avaient été informés de ces questions que par courrier du 3 mars 2009. Les époux B______ et C______ soutiennent par ailleurs qu'aucun reproche ne leur avait été formulé durant les mois suivants "le closing". Par correspondance du 11 mars 2009, les époux B______ et C______ ont relevé que la situation des travailleurs sans permis de travail avait été exposée dès les premières négociations et que les prétentions salariales émises par le personnel congédié n'avaient aucun rapport avec la période antérieure au "closing", mais résultaient des licenciements exécutés par A______ en violation du droit suisse. C______ et I______ se sont rencontrés à ce sujet à Paris en juin 2009. Ce dernier a averti C______ de ce que A______ appellerait la garantie bancaire si les négociations menées avec S______ se soldaient par un échec. p. L'autorisation de vendre de l'alcool à l'emporter délivrée à C______ était valable jusqu'au 16 avril 2007. A la suite d'un contrôle effectué le 9 septembre 2008 dans un des restaurants des sociétés reprises, l'inspectorat du commerce a ordonné le retrait de la vente de toutes boissons alcooliques. Lors de la reprise des établissements exploités par les sociétés transférées, M______ savait que les autorisations d'exploiter et de vente d'alcool à l'emporter étaient personnelles. Il savait qu'il allait devoir reprendre en son nom l'autorisation d'exploiter et de vente d'alcool à l'emporter. Il a déclaré avoir en revanche ignoré que l'autorisation n'existait plus et qu'il aurait dû faire les démarches en vue de son obtention avant de commencer l'activité pour A______. A______ a fait valoir un manque à gagner de 1'188 fr., en raison du fait que les établissements n'ont pas pu vendre de l'alcool à l'emporter un mois durant majorité du mois de septembre 2008 et début octobre -. Le montant de 1'188 fr. correspond, selon elle, à la moyenne du bénéfice tiré de la vente d'alcool à l'emporter des mois d'octobre à décembre 2008. Elle n'a produit en conséquence que des décomptes relatifs aux mois d'octobre à décembre 2008, en vue d'établir cette moyenne. q. R______ a tenu la comptabilité des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl à compter du "closing". Elle a dû reprendre la totalité de la gestion des salaires, dans la mesure où A______ souhaitait utiliser un autre logiciel que celui employé précédemment. Selon elle, la comptabilité remise par les époux B______ et C______ était correcte : elle avait été auditée. La documentation qui lui avait été remise était complète. Les époux B______ et C______ lui avaient fourni toute la documentation et toutes les informations souhaitées.

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C/1638/2010 V______, comptable au sein de la fiduciaire responsable de l'établissement des comptes des sociétés des époux B______ et C______, a confirmé qu'en 2008, comme pour les années précédentes, la comptabilité avait été tenue de manière régulière et conforme. r. Le contrat de bail pour les locaux loués à H______ prévoyait un loyer indexé sur le chiffre d'affaires. Le loyer était ainsi payé en plusieurs acomptes, et une fois par année, un décompte final basé sur les comptes révisés de la société était émis. Le 31 juillet 2009, A______ a reçu une facture complémentaire à hauteur de 83'701 fr. 70, correspondant au solde dû pour le loyer de l'année 2008. Aucune somme n'a été provisionnée dans les comptes des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl en vue de couvrir une partie de cette facture. Les époux B______ et C______ soutiennent toutefois qu'ils ont laissé plus de 210'000 fr. dans la caisse à l'attention de A______ en prévision notamment de l'indexation des loyers. A l'appui de cet allégué, ils invoquent le compte de pertes et profits de F______ Sàrl au 30 juin 2008 et les comptes audités de D______ Sàrl au 31 décembre 2008. Pour la première fois en appel, les époux B______ et C______ allèguent en outre que des garanties de loyer avaient été remises à A______. s. A compter du 1er septembre 2008 jusqu'à fin novembre 2008, les époux B______ et C______ ont eu des activités au service de A______. Selon W______, responsable des boutiques et du laboratoire du 1 er septembre 2008 au mois de juin 2009, les époux B______ et C______ étaient à disposition, durant les premiers mois, pour les contacts avec les fournisseurs, pour la gestion quotidienne, ainsi que pour les plannings. Le témoin les avait appelés sporadiquement. Il les avait vu venir quelques fois sur place et était passé une ou deux fois chez eux pour des questions de comptabilité. Il leur arrivait d'amener le courrier. P______ a déclaré que, pendant environ deux mois, après le 1 er septembre 2008, C______ avait travaillé "comme d'habitude". Q______ a confirmé avoir vu quotidiennement C______, dans les locaux de A______, pendant environ un mois après le "closing", puis moins. B______ était en charge pendant un mois également du planning de la production des mets b______ [type de mets], jusqu'à l'arrêt de cette production. La comptable R______ a travaillé au domicile des époux B______ et C______, lesquels lui ont fourni toute la documentation et les informations souhaitées. Entendue par le Tribunal, R______ a déclaré qu'après la reprise des sociétés par A______, les époux B______ et C______ étaient restés présents à divers titres : B______ travaillait dans l'un des restaurants et C______ était souvent présent aux

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C/1638/2010 côtés du témoin. Leur participation était quotidienne au départ, puis s'est progressivement espacée par la suite jusqu'à la fin du mois de novembre 2008. t. Par courrier du 14 mai 2009, les époux ont réclamé le versement de leur salaire convenu à 20'000 fr. par mois pour les deux, soit une somme de 60'000 fr. pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2008. A______ n'a pas donné suite à ce courrier. Ils ont réitéré leurs prétentions par pli du 13 octobre 2009. A______ a refusé le versement requis par courrier du 27 octobre 2009, au motif qu'aucune prestation n'avait été fournie par les époux B______ et C______. A l'appui de leurs prétentions, les époux B______ et C______ ont invoqué l'art. 7.1 de la convention prévoyant une rémunération pour l'activité déployée durant les trois mois suivant le "closing". Selon A______, les parties avaient évoqué une rémunération de 8'000 fr. à 10'000 fr. nets par mois et par personne dans l'hypothèse où les vendeurs auraient dû être sollicités de manière équivalente à une activité à plein temps. Cette rémunération n'était néanmoins pas due, dans la mesure où les vendeurs n'avaient exercé aucune charge opérationnelle importante. Le représentant de A______ a allégué que les époux B______ et C______ avaient exercé quelques travaux, mais que ceux-ci étaient néanmoins compris dans le prix de vente, dès lors qu'ils ne relevaient pas de la gestion opérationnelle, laquelle avait été reprise en totalité par A______. A titre subsidiaire, A______ invoque une suppression, voire une réduction des honoraires des époux B______ et C______, en raison d'une mauvaise exécution de leur mandat. C______ aurait en effet omis d'entreprendre les démarches nécessaires pour renouveler l'autorisation pour la vente d'alcool; il n'aurait pas fourni tous les trousseaux de clés des établissements, ni la liste des employés ayant ces clés, et mis potentiellement en danger la santé de la clientèle en procédant à trois reprises à des transferts de produits frais d'une boutique à l'autre; quant à B______, elle avait refusé de fournir à A______ le registre des fournisseurs des sociétés, obligeant cette dernière à recréer elle-même un nouveau registre. A l'appui de ses dires, A______ a produit un lettre que lui a adressée M______ le 23 mai 2009 faisant notamment état de la difficulté d'obtenir les clés des établissements et la liste des fournisseurs en septembre 2008 et indiquant qu'à la fin de la première semaine d'activité, les époux B______ et C______ n'avait plus d'activité ni opérationnelle, ni administrative. Le témoin K______ a déclaré que la mise à disposition des époux B______ et C______ était un souhait de l'acheteur. Elle devait d'abord se faire à bien plaire et sans rémunération particulière. Dans la mesure où la question de la rémunération était apparue, "nous ne souhaitions pas retarder la signature de la convention pour cet unique point. Nous nous sommes mis d'accord sur la dernière phrase [de

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C/1638/2010 l'art. 7.1 de la convention]." En principe, dans ce genre de cas, il était question de la rémunération dans la discussion du prix de vente; il était évité de prévoir un salaire pour des raisons fiscales; toutefois, tout était possible. R______ a déclaré avoir préparé, le premier mois, des fiches de salaires en faveur des époux B______ et C______, sur demande de M______, dans la mesure où les vendeurs devaient assister A______ pendant quelques mois. u. Les époux B______ et C______ ont fait valoir leurs prétentions à ce titre devant les tribunaux des prud'hommes. Par jugement du 3 janvier 2001, le Tribunal des prud'hommes a retenu qu'il était établi que les époux B______ et C______ avaient déployé diverses activités en faveur de A______ durant les trois mois suivant le closing, que cette dernière a sollicitées et acceptées : ils avaient collaboré à l'établissement des salaires en septembre 2008, apporté du courrier dans les bureaux de A______, répondu à des questions concernant principalement la comptabilité et la gestion des ressources humaines, fourni des informations ou des explications relatives aux contrats de bail, aux dossiers du personnel, au fonctionnement administratif et à la marche opérationnelle des sociétés, ainsi qu'à leur exploitation. Il a en revanche déclaré leurs demandes irrecevables, au motif qu'elles ne relevaient pas de sa compétence à raison de la matière, leurs prétentions relevant non d'un rapport de travail mais d'obligations accessoires à la convention de vente à terme. Le Tribunal a relevé que la rémunération desdites prestations était donc définie en application de ce contrat, au titre de part intégrante du prix de vente. v. Lors du "closing" le 1er septembre 2008, les époux B______ et C______ ont remis à A______ une garantie de paiement émise par X______, d'un montant de 350'000 fr. A teneur de cette garantie, X______ s'engageait à verser, à première demande et de manière irrévocable, tout montant jusqu'à concurrence de ce dernier montant à A______ dès réception d'une demande de cette dernière attestant que le montant réclamé lui est dû par C______ et/ou B______ dans le cadre de la vente des sociétés E______ Sàrl et F______ Sàrl, conformément aux articles 11.1 et 11.2 de la convention, et que ce montant est resté impayé depuis plus de 30 jours après avis adressé à ces derniers. Par courrier du 16 avril 2009, A______ a mis les époux B______ et C______ en demeure de lui verser la somme de 295'200 fr., qu'elle décomposait comme suit : 49'500 fr. au titre des montants versés le 29 décembre 2008 aux sept employés licenciés défendus par le syndicat S______, 8'000 fr. au titre de frais de recrutement du nouveau personnel, 14'200 fr. correspondant au travail supplémentaire du personnel engendré par la situation des employés en situation irrégulière, 214'000 fr. correspondant à la différence de masse salariale - cette

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C/1638/2010 dernière ayant augmenté à la fin de l'année 2008 en raison de la situation créée par les employés licenciés - et à l'augmentation des coûts pour la matière première nécessaire à la formation du nouveau personnel de cuisine -, et 9'500 fr. au titre de la perte subie en regard de la péremption de l'autorisation de vente d'alcool à l'emporter. Les époux B______ et C______ ont contesté l'intégralité des prétentions formulées à leur encontre par courrier du 14 mai 2009. Le 1 er juillet 2009, A______ a fait appel à la garantie bancaire, émise en sa faveur, pour un montant de 295'200 fr. Cette somme lui a été versée le 15 juillet 2009. Un montant de 295'111 fr. 70 a été débité du compte des époux B______ et C______. Le 22 octobre 2009, A______ a une nouvelle fois fait appel à la garantie bancaire pour un montant de 59'523 fr. 27, correspondant au montant payé en faveur des huit employés - charges sociales inclues - dans le cadre des secondes négociations avec S______. La somme de 54'800 fr. lui a été versée le 4 novembre 2009. Le montant porté au débit du compte des époux B______ et C______ était de 55'156 fr. 95. Les époux B______ et C______ ont contesté l'appel à la garantie de A______ dans le cadre de diverses communications adressées à A______ les 15 septembre, 13 octobre et 29 octobre 2009. w. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 janvier 2010, les époux B______ et C______ ont assigné A______ en paiement des sommes de 295'111 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2009, et de 55'156 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2009. Ils ont reproché à A______ d'avoir appelé la garantie bancaire émise en sa faveur de manière injustifiée. La situation des employés "au gris" avait été abordée et correspondait à l'accord conclu. Par ailleurs, la comptabilité remise était régulière et bien tenue. Les époux B______ et C______ réclamaient en conséquence la restitution des sommes perçues par A______ dans le cadre des appels à la garantie bancaire formés les 1 er

juillet et 22 octobre 2009. x. Le 5 novembre 2010, A______ s'est opposée à la demande et a reconventionnellement conclu au paiement des sommes de 1'053'343 fr. et de 5'082 € 35, toutes deux avec intérêts à 5% depuis le 6 novembre 2010. Elle a fait grief aux époux B______ et C______ d'avoir omis de régulariser la situation de certains employés au regard de la police des étrangers et a exposé avoir dès lors dû mettre un terme à leurs rapports de travail. Elle avait subi un important préjudice en raison des remous causés dans ce contexte. Les montants réclamés reconventionnellement s'articulent comme suit :

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C/1638/2010 - 4'723 fr. correspondant au solde du deuxième appel à la garantie non couvert; - 54'018 fr. 20 au titre d'honoraires d'avocat encourus dans le cadre de la situation de crise engendrée par les licenciement des employés "au gris"; - 35'873 fr. 20 correspondant au travail supplémentaire fourni par sa fiduciaire Y______ en raison de manquements des vendeurs dans le cadre de la tenue de la comptabilité des sociétés reprises; - 5'082 € 35 au titre de frais de déplacement des représentants de A______ SAS dans le cadre de la gestion du conflit avec les employés licenciés; - 916'848 fr. correspondant à la perte d'exploitation pour la période allant de septembre 2008 à décembre 2009 consécutive aux remous provoqués par la situation des employés dépourvus des autorisations de travail; - 41'880 fr. 50 au titre de solde de loyer dû pour le premier semestre 2008, non provisionné dans les comptes des sociétés reprises. A______ a en outre reproché aux époux B______ et C______ l'absence de patente de vente d'alcool à l'emporter et fait valoir une perte de 1'188 fr. à ce titre. y. Le 14 janvier 2011, les époux B______ et C______ ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles formulées par A______. Ils ont pris des conclusions additionnelles en paiement de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2008, à titre de rémunération pour l'activité déployée de septembre à novembre 2008 en faveur de A______. z. Cette dernière s'est opposée à la demande additionnelle par écriture du 11 février 2011. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient entendues sur le fait qu'au sein du personnel de cuisine des sociétés reprises, certains employés se trouvaient en situation irrégulière au regard des dispositions de la police des étrangers. Aucun manquement ne pouvait dès lors être retenu à l'encontre des vendeurs sur ce point. Par ailleurs, A______ n'établissait aucun préjudice en lien de causalité avec les manquements reprochés aux vendeurs à ce titre, à supposer que l'on eût pu retenir ceux-ci. En effet, les indemnités versées aux employés licenciés, les frais d'avocats, ceux de recrutement, la différence de masse salariale et la perte d'exploitation alléguées résultaient de la politique de gestion adoptée par A______. Le lien de causalité faisait également défaut entre le dommage de 1'188 fr. - non prouvé - lié à l'autorisation de vendre de l'alcool et l'absence de renouvellement de patente par C______. A______ n'avait par ailleurs établi aucun manquement des vendeurs quant à la tenue de la comptabilité des

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C/1638/2010 sociétés reprises. En revanche, ces derniers n'avaient pas démontré avoir provisionné la somme de 41'880 fr. 50, correspondant à la moitié de la facture du 31 juillet 2009, pour le loyer dû pour la période avant le "closing", de sorte qu'il se justifiait de les condamner au paiement de ce montant. Enfin, au regard des montants discutés par le parties lors des négociations et de l'activités fournie par les époux B______ et C______ de septembre à novembre 2008, il y avait lieu de fixer la rémunération due à chacun d'entre eux à 9'000 fr. en septembre, 6'000 fr. en octobre et 3'000 fr. en novembre 2008. b. L'argumentation juridique développée par A______ (ci-après : l'appelante) et les époux B______ et C______ (ci-après : les intimés) devant la Cour sera reprise ci-dessous dans la mesure utile. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1 er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure. En revanche, dès lors que la demande de l'appelante a été déposée avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC). 2. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjetés dans les délais et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2, art. 313 al. 1 CPC), les appels principal et joint sont recevables. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. Le litige présente un élément d'extranéité, les demandeurs ayant leur domicile en Espagne. Compte tenu de la date du dépôt de la demande en 2010, la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile du 16 septembre 1988 (aCL; RO 1991 p. 2436) reste applicable à la présente

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C/1638/2010 action, en vertu de l'art. 63 al. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12). La Cour de justice est compétente ratione loci en vertu de l'attribution de compétence en faveur des tribunaux genevois prévue dans la convention du 25 avril 2008 (art. 23 de ladite convention; art. 17 al. 1 aCL). Le droit suisse, élu par les parties, est applicable (art. 23 de la convention du 25 avril 2008; art. 116 LDIP). 4. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; TAPPY, in Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 138). En l'espèce, l'appelante a produit des nouvelles pièces datant de 2008 et 2009 en vue de prouver, selon ses explications, des faits déjà allégués devant le Tribunal à savoir la différence de masse salariale (pièces n os 79 et 80) et le fait que la production des plats b______ [type de mets] a été sous-traitée après la reprise des sociétés (pièces n os 81 et 82) -, dont elle ne pouvait ignorer qu'elle en supportait la charge de la preuve. Dans la mesure où les pièces n os 79 à 82 auraient pu être produites en première instance, elles doivent être écartées de la procédure. Au demeurant, les faits que ces documents tendent à prouver ne sont pas pertinents pour l'issue du litige. L'allégué nouveau des intimés, selon lequel ils auraient remis des garanties de loyer à l'appelante, est également irrecevable, dès lors qu'il aurait dû être exposé devant le Tribunal. 5. L'appelante reproche aux intimés de n'avoir pas respecté les garanties prévues dans la convention du 25 avril 2008 et de lui avoir ainsi causé un important dommage. Selon elle, elle était ainsi en droit d'appeler la garantie bancaire émise en réparation de ce préjudice. Elle formule en outre des prétentions supplémentaires pour le solde du dommage non couvert par les versements perçus de X______. Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et

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C/1638/2010 adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2). 6. L'appelante fait d'abord grief aux intimés de ne pas avoir respecté la convention en tant qu'elle prévoyait, selon elle, la régularisation des employés dépourvus d'autorisation de séjour et de travail au jour du transfert des parts sociales, soit au 1 er septembre 2008. Les intimés contestent cette interprétation de la convention. A leur avis, l'art. 8.15, deuxième phrase, de la convention - "Les sociétés ont respecté toutes législations et règlements relatifs à leurs employés, lesquels sont tous en situation régulière de travail" - se référait au fait que les salaires et les charges sociales des employés avaient été payés et qu'ils étaient en règle fiscalement. 6.1 L'art. 18 al. 1 CO prévoit qu'en présence d'un litige sur l'interprétation du contrat, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Pour déterminer ce qu'une personne voulait, on peut prendre en considération des déclarations qu'elle a faites avant la conclusion du contrat ou postérieurement, et même des déclarations à des tiers. Des faits postérieurs, comme un début d'exécution, peuvent être significatifs (CORBOZ, La réception du contrat par le juge : la qualification, l'interprétation et le complément, in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 271). 6.2 En l'espèce, certes, le terme "en situation régulière de travail" peut, selon une interprétation littérale, faire référence au respect des normes de la police des étrangers. Toutefois, il ressort de la procédure que, lors des pourparlers, les intimés ont informé l'appelante de l'existence d'employés déclarés auprès des assurances sociales et des autorités fiscales, mais dépourvus d'autorisations de séjour et de travail. L'appelante s'est alors inquiétée auprès de sa fiduciaire J______ des risques encourus si ce personnel déjà en place était conservé. Dans son rapport du 25 février 2008, J______ a répondu que des amendes pourraient être infligées. Par ailleurs, d'après les témoignages de M______ et de R______, quelques jours avant la reprise des sociétés, l'appelante a évoqué la situation de ces employés dépourvus de permis de séjour valables sans s'en offusquer. Le fait qu'elle ait ajouté, devant R______, qu'il était dommage de se séparer de ce personnel ne signifie pas encore que la situation irrégulière desdits employés au jour de la reprise était contraire aux accords des parties. L'appelante ne prouve d'ailleurs pas, ni même n'allègue, avoir sommé les intimés de régulariser la situation de ces collaborateurs, alors que la date de la reprise des sociétés était imminente. En revanche, selon les témoignages de trois membres du personnel, le 1 er septembre 2008, soit au jour de la reprise, à la question d'un employé sans autorisation de séjour s'inquiétant de ce qu'il adviendrait de son emploi, l'appelante a répondu qu'elle était au courant, qu'elle avait l'habitude de ces

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C/1638/2010 situations et que ces employés continueraient à travailler. M______, directeur d'exploitation, a sur ce point confirmé que la reprise de tous les collaborateurs par l'appelante était prévue. Enfin, si K______ a déclaré que les intimés devaient régulariser la situation du personnel "au gris" durant la période où ils devaient être à disposition de l'appelante, cette thèse n'est confirmée par aucun élément au dossier. Elle n'est d'ailleurs pas soutenue par l'appelante. Il ne sera ainsi pas tenu compte du témoignage de K______ sur ce point, dont le souvenir est en contradiction avec l'attitude adoptée par l'appelante avant et au jour de la reprise des sociétés. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une volonté des parties de régulariser la situation des employés dépourvus de permis de séjour et de travail en vue de la reprise des sociétés par l'appelante, d'autant qu'une telle régularisation restait au demeurant très aléatoire. Il résulte en revanche de ce qui précède que les parties se sont en réalité entendues sur l'existence de tels employés au sein du personnel de cuisine des société reprises. En prévoyant l'art. 8.15 de la convention, elles n'ont donc pas eu l'intention de se référer au respect des dispositions de la police des étrangers. Aucune violation de la convention du 25 avril 2008 ne peut ainsi être reprochée aux intimés s'agissant des membres du personnel dépourvus d'autorisations de séjour et de travail. Au demeurant, le fait que le nombre de ces employés ait pu s'avérer être plus important que celui annoncé par le vendeur ne contrevient lui non plus à aucune garantie prévue par la convention. 6.3 L'appelante, qui continue à poursuivre l'exploitation des sociétés reprises, ne s'est prévalue que d'une violation contractuelle en relation avec le prétendu manquement des intimés. Elle a en effet fondé ses prétentions sur l'art. 11.2 de la convention, libellé comme suit : "Les vendeurs s'engagent à indemniser l'acheteuse pour toute conséquence financière, résultant de l'inexactitude, du non-respect ou de la violation des engagements et des garanties données dans la convention. L'article 199 CO demeure réservé." Dans la mesure où le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), il y a lieu de vérifier si les prétentions de l'appelante peuvent être fondées au regard d'autres dispositions du droit des obligations, et plus particulièrement des art. 197 ss CO relatifs à la garantie en raison des défauts de la chose vendue. L'art. 199 CO prévoit que toute clause qui supprime ou restreint une telle garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. En réservant l'application de cette disposition, la convention du 25 avril 2008 semble ainsi contenir une exclusion des règles sur la garantie des défauts (art. 197 ss CO). Le fait que l'appelante, assistée par un avocat, ne se soit pas prévalue des dispositions sur la garantie en raison des défauts vient d'ailleurs conforter cette interprétation. Cette question, qui n'a pas été discutée par les

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C/1638/2010 parties, peut toutefois restée indécise, dès lors que, même si les parties n'avaient pas souhaité exclure l'application des art. 197 ss CO, l'appelante serait déchue de ses droits pour les motifs qui suivent. L'acheteur doit signaler immédiatement les défauts de la chose, sous réserve d'un bref délai de réaction (art. 201 CO; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, CO I, 2 ème édition, 2012, n os 15 et 16 ad art. 201 CO). Si l'avis n'est pas donné sans délai pour les défauts apparents (art. 201 al. 1 CO) ou immédiatement dès leur découverte pour les défauts cachés, la chose est tenue pour acceptée (art. 201 al. 2 et 3 CO), avec ses défauts. La loi crée donc une fiction d'acceptation, dont l'effet est la déchéance des droits à la garantie, y compris l'action en dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n° 18 ad art. 201 CO). En l'espèce, l'appelante a allégué, sans toutefois le prouver, qu'elle a informé, à l'automne 2008, les intimés des problèmes ayant surgi à la suite de l'interpellation des deux salariés par la police, ce que les intimés contestent. Selon eux, ils n'ont été avertis de ces questions qu'en mars 2009. Il résulte de la procédure que les intimés ont été informés des problèmes liés aux salariés "au gris" pour la première fois par courrier du 3 mars 2009, soit quatre mois et demi après que l'appelante a, soi-disant, appris l'existence d'employés dépourvus d'autorisations de séjour et de travail. Dans ces circonstances, un avis parvenu quatre mois et demi après la découverte d'un défaut doit être considéré comme tardif. L'appelante est donc déchue des droits découlant d'une éventuelle garantie en raison des défauts. Il importe peu que les intimés n'aient pas explicitement invoqué les conséquences de la tardiveté de l'avis, au sens de l'art. 201 CO; les faits pertinents ayant été allégués, le juge doit appliquer le droit fédéral d'office (ATF 131 III 145 consid. 7.3, in JdT 2007 I 261). 6.4 Par conséquent, tous les postes du dommages résultant du licenciement des employés dépourvus d'autorisation de séjour et de travail, fussent-ils établis, ne sauraient être imputables aux intimés. C'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté les prétentions de l'appelante relatives aux indemnités versées après l'intervention de S______ (49'500 fr. + 59'523 fr. 27), aux frais de recrutement du nouveau personnel (8'000 fr.), à ceux correspondant au travail supplémentaire du personnel engendré par la situation des employés en situation irrégulière (14'200 fr.), à la différence de masse salariale et à l'augmentation des coûts de matière première (214'000 fr.), aux honoraires d'avocat (54'018 fr. 20), aux frais de déplacements des représentants de la société mère de l'appelante dans le cadre de la gestion du conflit avec les employés congédiés (5'082 € 35) et à la perte d'exploitation consécutive aux remous provoqués par les licenciements (916'848 fr.).

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C/1638/2010 7. L'appelante soutient qu'une partie des indemnités versées aux employés licenciés comprennent des prestations qui étaient dues à ces derniers pour la période précédant la reprise des sociétés le 1 er septembre 2008. La convention prévoyait qu'au 1 er septembre 2008, les sociétés avaient payé tous les montants dus à leurs employés actuels ou passés selon les termes de leur contrat de travail respectif (art. 8.15 de la convention). Il résulte de la procédure que les sommes de 49'500 fr. et 59'523 fr. 27 versées en faveur des employés licenciés correspondent aux salaires dus durant le délai de congé, au rajustement des salaires des mois de septembre 2008 et suivants aux minimas prévus par la convention collective de travail et à la part du treizième salaire due pour la période postérieure au 1 er septembre 2008. Les indemnités précitées concernent donc uniquement des prétentions nées après la reprise des sociétés par l'appelante. Si, lors des négociations ayant abouti au versement de la seconde indemnité en 59'523 fr. 27, S______ a également réclamé des arriérés de salaire, des heures supplémentaires et des vacances non payées se rapportant à une période antérieure au 1 er septembre 2008, l'appelante ne fournit aucun élément pour établir la légitimité de ces prétentions. Elle-même a d'ailleurs relevé, lors des pourparlers avec S______, que ces dernières n'étaient étayées par aucune pièce. Elle a enfin accepté de payer, à bien plaire, un montant de 59'523 fr. 27 sans toutefois reconnaître une quelconque obligation à cet égard. Enfin, il résulte du rapport du 25 février 2008 rédigé par J______ que les contrats de travail liant les employés aux sociétés détenues alors par les intimés respectaient la convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. L'argument de l'appelante doit en conséquence être rejeté. 8. L'appelante reproche aux intimés de ne pas avoir renouvelé l'autorisation pour vendre l'alcool, laquelle était échue depuis le mois d'avril 2007. Selon elle, elle a subi un manque à gagner de 1'188 fr. du fait qu'elle n'a pas pu vendre d'alcool durant un mois, soit durant la majorité du mois de septembre et le début du mois d'octobre 2008. Il n'est pas contesté qu'au moment du transfert des parts sociales à l'appelante, l'autorisation de vendre de l'alcool délivrée aux intimés n'était plus valable. Certes, cet élément constitue une violation à l'art. 8.12 de la convention, par lequel les vendeurs garantissaient que les activités des sociétés étaient exercées en conformité avec les lois et règlements en vigueur, ainsi qu'avec les permis, autorisations et approbations. Néanmoins, le lien de causalité entre cette violation contractuelle et le dommage allégué fait défaut, dès lors que l'autorisation pour la vente d'alcool est personnelle, ce que M______, directeur d'exploitation de l'appelante, savait. Ainsi, même si les intimés avaient renouvelé leur autorisation, l'appelante n'aurait, malgré cela, pas été en droit de vendre de l'alcool, faute

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C/1638/2010 d'avoir elle-même entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation. Au demeurant, l'appelante ne prouve pas la date à partir de laquelle elle a précisément obtenu ce permis de vente. Elle ne démontre pas non plus l'absence totale de bénéfice pour le mois de septembre 2008, puisqu'elle ne produit que des décomptes relatifs aux mois d'octobre à décembre 2008. Les prétentions de l'appelante en 1'188 fr. doivent donc être rejetées. 9. Dans la mesure où les intimés n'assument aucune responsabilité pour les dommages allégués par l'appelante à l'appui de ses appels à la garantie bancaire des 1 er juillet et 22 octobre 2009, ces derniers ne sont pas justifiés. L'appelante est en conséquence tenue de restituer les sommes de 295'111 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2009, et de 55'156 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2009, qu'elle a perçus indûment. L'appel sera donc rejeté sur ces points et les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris confirmés. 10. L'appelante fait grief aux intimés de lui avoir remis une comptabilité lacunaire, dont le rétablissement et la correction avait requis un important travail de la part de R______ dans un premier temps, puis de la fiduciaire Y______ par la suite, ce qui lui avait causé des frais supplémentaires de 35'873 fr. 20. Selon l'art. 8.9 de la convention, les vendeurs garantissaient que tous les livres, correspondance et pièces comptables, de même que les comptes d'exploitation et les bilans, avaient été tenus de manière correcte et conservés conformément aux principes légaux et comptables déterminants. La procédure a permis d'établir que la comptabilité tenue par les intimés était correcte et complète. En effet, la fiduciaire chargée par l'appelante de la "due diligence" a constaté, dans le cadre de son intervention, que la comptabilité des sociétés vendues avait été tenue de manière régulière et appropriée, le classement des documents comptables étant réalisé de façon systématique. R______, comptable engagée par l'appelante après la reprise des sociétés, a également confirmé que la comptabilité tenue par les intimés était correcte, que la documentation qui lui avait été transmise était complète et qu'elle avait obtenu toutes les informations souhaitées. V______, comptable des intimés, a enfin également déclaré que la comptabilité des sociétés avait été tenue de manière régulière et appropriée. Aucun manquement ne peut par conséquent être reproché aux intimés. Il y donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les prétentions de l'appelante en 35'873 fr. 20.

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C/1638/2010 11. Le Tribunal a alloué à l'appelante une somme de 41'880 fr. 50, à titre de solde de loyer dû pour les locaux de H______ pour le premier semestre 2008, au motif que cette charge n'avait pas été provisionnée. Le loyer pour les locaux de H______ était indexé sur le chiffre d'affaires, un décompte final basé sur les comptes de la société étant par la suite émis. Selon la facture du 31 juillet 2009, le solde dû pour le loyer de l'année 2008 s'élève à 83'701 fr. 70. Les intimés ne contestent pas devoir la moitié de ce montant dès lors qu'elle se rapporte à la période antérieure au transfert des parts sociales. Ils soutiennent toutefois avoir laissé plus de 210'000 fr. dans la caisse de la société en prévision notamment du paiement des 41'850 fr. 85. Les documents, dont se prévalent les intimés pour prouver leurs dires ne permettent toutefois pas de retenir que le montant de 41'850 fr. 85 a été comptabilisé dans les comptes de la société pour l'an 2008. En effet, les comptes de pertes et profits étant des comptes d'exploitation, ils ne fournissent aucune indication sur les liquidités disponibles au bilan des sociétés au 30 juin 2008. Par ailleurs, il n'est pas possible de déterminer quel était l'état des liquidités des sociétés reprises en date du 1 er septembre 2008 sur la base du bilan de D______ Sàrl au 31 décembre 2008. Au demeurant, même à supposer que des liquidités figuraient au bilan des sociétés au 31 août 2008, rien ne permet de retenir qu'elles étaient précisément destinées à couvrir le solde du loyer 2008. Enfin, et bien que l'allégué en question soit irrecevable (cf. ci-dessus consid. 4), le fait que des garanties de loyer aient pu être remises à l'appelante n'est lui non plus pas pertinent, dès lors qu'aucun indice ne plaide en faveur d'un accord des parties sur la couverture du solde du loyer 2008 par ces garanties. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que les intimés étaient redevables de la moitié de la facture en 83'701 fr. 70 du 31 juillet 2009, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 novembre 2010. Cette date, qui n'est pas contestée, correspond au lendemain de la signification de la demande reconventionnelle aux vendeurs (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il y a toutefois lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif du jugement en tant qu'il arrête par erreur le montant correspondant à la moitié de cette facture à 41'880 fr. 50 au lieu de 41'850 fr. 85. Sous réserve de cette correction, l'appel joint des intimés doit donc être rejeté. 12. Enfin, l'appelante conteste devoir une rémunération pour l'activité déployée par les intimés aux sein des sociétés reprises après le 1 er septembre 2008. Les parties admettent à juste titre être liées par un contrat de mandat pour les prestations effectuées par les intimés du 1 er septembre au 30 novembre 2008. Selon l'art. 394 CO al. 1 et 3 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou

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C/1638/2010 à rendre les services qu’il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une. L'art. 7.1 de la convention du 25 avril 2008 est libellé ainsi : "7.1 Transition des affaires des sociétés En vue d'assurer la bonne transition de la direction des affaires des sociétés, les vendeurs donneront à l'acheteuse toutes informations et tous renseignements utiles et dont ils ont la connaissance sur les sociétés. De plus, les vendeurs se tiennent à l'entière disposition de l'acheteuse pendant une durée de trois mois à compter du closing. Le montant de la rémunération des vendeurs ainsi que ses modalités feront l'objet d'une discussion ultérieure". Selon les intimés, une rémunération était due pour l'activité déployée durant les mois de septembre à novembre 2008. L'appelante soutient qu'une rémunération n'était envisageable que si les intimés avaient été amenés à exercer une charge opérationnelle importante durant les trois mois après le transfert des parts. L'appelante ayant repris en totalité la gestion opérationnelle des sociétés, les intimés n'avaient accompli que quelques travaux, lesquels étaient compris dans le prix de vente. Dès lors que l'opinion des parties diverge sur l'interprétation de l'art. 7.1 de la convention, il y a lieu de rechercher leur volonté réelle. K______ de J______ a déclaré que la mise à disposition des intimés était un souhait de l'appelante. Selon lui, les parties avaient prévu de discuter du montant et des modalités de la rémunération ultérieurement pour ne pas retarder la signature de la convention du 25 avril 2008. L'appelante a admis que, lors des pourparlers, les parties avaient évoqué une rémunération de 8'000 fr. à 10'000 fr. nets par mois et par personne dans la mesure où les vendeurs auraient été sollicités de manière équivalente à une activité à plein temps. Par ailleurs, d'après le témoignage de R______, au mois de septembre 2008, elle avait reçu comme instruction de M______, de préparer des fiches de salaire en faveur des intimés, dans la mesure où ces derniers devaient assister l'appelante pendant quelques mois. Enfin, l'appelante n'a dans un premier temps pas réagi au courrier du 14 mai 2009 des intimés lui réclamant le versement d'une rémunération de 20'000 fr. par mois pour l'activité menée de septembre à novembre 2008. Elle ne s'est opposée à ce versement que par courrier du 27 octobre 2009 en se prévalant de l'absence de prestations fournies, sans toutefois contester ni le principe ni le montant de la rémunération. Il en résulte que les parties avaient la volonté réelle et commune d'allouer aux intimés une rémunération, qu'elles devaient fixer dans une discussion ultérieure à la signature de la convention, pour l'activité qu'ils déploreraient en faveur des sociétés reprises du 1 er septembre 2008 au 30

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C/1638/2010 novembre 2008. Le montant envisagé était de l'ordre de 8'000 fr. à 10'000 fr. pour chacun des intimés pour une activité à plein temps. A cet égard, il ressort des témoignages de deux employés que, pendant environ un à deux mois, après le 1 er septembre 2008, C______ a travaillé comme d'habitude. Selon la comptable R______, laquelle travaillait au domicile des intimés, C______ était souvent présent à ses côtés, quotidiennement, puis de manière plus espacée jusqu'à la fin du mois de novembre 2008. R______ et Q______ ont par ailleurs attesté de ce que son épouse avait travaillé pendant un mois dans l'un des restaurant, jusqu'à l'arrêt de la production des mets b______ [type de mets]; sa participation était également quotidienne au départ, puis s'est progressivement espacée par la suite jusqu'à la fin novembre 2008. Ces faits ont également été confirmés par les enquêtes menées au cours de la procédure prudhommale. Il ressort en effet du jugement du Tribunal des Prud'hommes du 3 janvier 2001 que les intimés ont assisté l'appelante dans la comptabilité, dans l'établissement des salaires du mois de septembre 2008, dans la gestion des ressources humaines et des contrats de bail, ainsi que dans le fonctionnement administratif et opérationnel des société reprises. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la rémunération envisagée par les parties ne visait pas ce type d'activités. Par ailleurs, le seul fait que le Tribunal des Prud'hommes ait considéré que ces prestations faisaient partie intégrante du prix de vente ne saurait suffire pour admettre la thèse de l'appelante; cette appréciation ne lie pas la Cour de céans, ledit Tribunal s'étant finalement déclaré incompétent en raison de la matière. Compte tenu des montants discutés par les parties et de l'activité fournie par les intimés de manière dégressive, une rémunération pour chacun des époux de 9'000 fr. en septembre, 6'000 fr. en octobre et 3'000 fr. en novembre, telle qu'arrêtée par le Tribunal, paraît adéquate. Le montant de 36'000 fr. sera donc confirmé. Il n'est pas contesté que cette somme porte intérêt à 5% dès le 14 mai 2009, date à laquelle les intimés ont réclamé à l'appelante le paiement de leur rémunération (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). 13. L'appelante invoque, à titre subsidiaire, une suppression, voire une réduction de cette rémunération, en raison d'une mauvaise exécution du mandat confié aux intimés. 13.1 Tout en soulignant que la jurisprudence a été développée de cas en cas, le Tribunal fédéral a précisé que le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis,

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C/1638/2010 c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Il est aujourd'hui généralement admis que la mauvaise exécution du contrat peut entraîner une réduction des honoraires du mandataire, qui sont fixés en appréciation de la valeur de la prestation effectuée. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut entièrement perdre son droit à une rémunération. Il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 6.1.1; ATF 124 III 423 consid. 4a). 13.2 En l'espèce, les manquements allégués par l'appelante (cf. point "En fait" B.t) - fussent-ils établis - ne sauraient justifier une réduction des honoraires des intimés, faute de gravité suffisante. L'appelante ne prouve, ni même n'allègue - à l'exception du défaut de renouvellement de l'autorisation de vendre de l'alcool -, aucun dommage en relation avec les reproches qu'elle formule pour justifier une réduction des honoraires des intimés. Elle n'établit pas que la rémunération de 36'000 fr. arrêtée ci-dessus (cf. consid. 12) représente une contre-prestation excessive par rapport aux prestations fournies. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il alloue aux intimés un montant de 36'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2009. 14. Le Tribunal a condamné l'acheteuse, qui avait succombé sur la quasi-totalité de ses prétentions, à l'entier des dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure de 40'000 fr. en faveur des vendeurs. A l'issue de la procédure d'appel, le jugement querellé est entièrement confirmé, sous réserve d'une légère correction portant sur un montant d'environ 30 fr. en faveur des vendeurs (chiffre 3 de son dispositif). Il ne se justifie en conséquence de modifier ni la répartition, ni la fixation - laquelle n'est d'ailleurs pas contestée des dépens prévues par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC; art. 176 al. 1 et 181 al. 3 aLPC). Le chiffre 5 du dispositif du jugement est donc confirmé. Les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 51'600 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 13 et 17 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe sur son appel principal, à concurrence de 48'000 fr.; ils sont mis à charge des intimés, qui succombent sur l'essentiel de leurs conclusions prises dans leur appel joint, à concurrence de 3'600 fr. (art. 106 al. 1 CO).

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C/1638/2010 Ces frais judiciaires sont compensés avec les avances de 48'000 fr. et de 3'600 fr. fournies respectivement par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant des dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 CPC), quand bien même aucune des deux parties n'a obtenu gain de cause (art. 106 al.1 CPC), il ne se justifie pas de les compenser au sens de l'art. 107 al. 1 CPC. En application des art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, ainsi que des art. 85 al. 1 et 90 RTFMC, les dépens des intimés sont fixés à 11'700 fr., débours et TVA inclus. Ceux de l'appelante sont fixés à 2'100 fr., débours et TVA inclus. Au final, l'appelante est condamnée à verser, à titre de dépens, débours et TVA inclus, 9'600 fr. aux intimés (11'700 fr. - 2'100 fr.). 15. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). * * * * *

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C/1638/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ SA et l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/13652/2012 rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1638/2010-14. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à payer à A______ SA la somme de 41'850 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2010. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 51'600 fr. Met les frais judiciaires d'appel à la charge de A______ SA à concurrence de 48'000 fr. et à charge de B______ et C______ à concurrence de 3'600 fr. Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés par l'avance de frais de 48'000 fr. fournie par A______ SA et l'avance de frais de 3'600 fr. fournie par B______ et C______. Dit que ces avances restent acquises à l'Etat. Condamne A______ SA à verser à B______ et C______ 9'600 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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