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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.12.2018 C/16374/2016

17 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,503 parole·~8 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.261.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.12.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16374/2016 ACJC/1777/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant d'abord par Me Gérard Brutsch, avocat, puis en personne, 2) Les mineurs C______, D______ et E______, autres intimés, représentés par leur curatrice, Me F______, avocate, ______, comparant en personne.

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C/16374/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment retiré à B______ et A______ la garde de fait des enfants C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2016 (ch. 4 du dispositif), ordonné le placement des enfants dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée (ch. 6) et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer une demi-journée en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 9);

Que le 5 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, que ceux-ci soient maintenus en foyer jusqu'à ce que leur curateur ne l'estime plus nécessaire et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer une demi-journée en semaine, tous les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires lui soit réservé;

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 26 novembre 2018, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il puisse accueillir ses trois enfants chez lui pendant les vacances scolaires de fin d'année 2018, soit du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants aux foyers dans lesquels ils demeurent et de les y reconduire;

Qu'il expose qu'il a déjà été autorisé à trois reprises en 2018 à pouvoir prendre ses enfants, soit par le Tribunal de première instance, soit par la Cour de céans, avec l'accord du Service de protection des mineurs et cela, même durant une longue période en été 2018;

Qu'il précise que tant la curatrice que la fratrie sont d'accord avec la demande qu'il formule, la mère des enfants, B______, ne s'étant quant à elle jamais opposée à ce que les enfants passent les vacances scolaires avec lui, en lieu et place de demeurer au sein de leurs foyers respectifs;

Que les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par arrêt de la Cour du 4 décembre 2018 (ACJC/1683/2018), aucune urgence ne justifiant de priver tant la mère des enfants que la curatrice de ces derniers de leur droit d'être entendus;

Qu'un délai a donc été fixé à B______ ainsi qu'aux mineurs C______, D______ et E______, s'exprimant par leur curatrice, pour répondre aux mesures provisionnelles déposées par A______; Que dans le délai imparti, B______ s'est s'opposée à ce que A______ se voie confier les enfants pour les fêtes de fin d'année et sollicite au contraire qu'ils puissent passer les

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C/16374/2016 vacances du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 auprès d'elle, dès lors que A______ a déjà bénéficié de longues périodes de vacances avec les enfants, contrairement à elle;

Qu'elle a joint à ses écrits notamment un certificat médical du Dr G______ du 16 octobre 2018 indiquant qu'elle jouit d'une bonne santé psychique et mentale, un courrier respectivement de D______ et de C______ précisant qu'ils souhaiteraient passer les vacances de Noël avec leur mère, le calendrier des visites établi par le Service de protection des mineurs concernant C______ et D______ faisant apparaître des visites planifiées avec leur mère les dimanches 23 décembre 2018 et 6 janvier 2019, ainsi que différents courriels ou correspondances sur la situation des mineurs datant pour l'essentiel de l'été 2018;

Que dans le délai imparti, la curatrice des mineurs C______, D______ et E______ a conclu à ce que A______ soit autorisé à exercer son droit de visite sur les enfants du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener à leurs foyers respectifs;

Qu'elle a joint à sa réponse les rapports établis par ces foyers ainsi que le courriel de l'intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, en charge des mineurs, qui se sont tous déclarés favorables à ce que la fratrie passe les vacances de fin d'année avec leur père. Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Que l'appelant fonde sa requête de mesures provisionnelles sur le fait qu'il serait bénéfique à ses enfants de pouvoir passer les vacances scolaires de fin d'année auprès de lui, plutôt que de demeurer en foyer; Que la curatrice des enfants approuve cette requête, laquelle est manifestement dans l'intérêt des mineurs, les précédentes périodes de vacances scolaires s'étant toujours bien déroulées et les enfants étant rentrés contents de leurs vacances auprès de leur père; Que le Service de protection des mineurs appuie également cette prise en charge par le père des enfants durant la période sollicitée par ce dernier;

Que les foyers respectifs des enfants témoignent de la bonne collaboration du père qui est investi dans la vie de ses enfants et ponctuels lors de ses droits de visite, le foyer H______ relevant par ailleurs que les vacances et les week-ends que E______ passe avec son père sont l'unique moment pour voir ses frères et qu'elle en revient toujours très joyeuse;

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C/16374/2016 Qu'au contraire, aucun des professionnels entourant les enfants ne préconise qu'il serait dans l'intérêt de ces derniers qu'ils passent des vacances de fin d'année auprès de leur mère; Que B______, qui produit dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles des courriers de ses fils C______ et D______ concernant les vacances de Noël, n'a manifestement pas compris qu'il était néfaste au bon développement de ces derniers de les placer dans une situation de conflit de loyauté;

Qu'au vu de l'attitude de la mère contraire au bon développement de ses enfants, notamment de ses fils, de son manque de collaboration et de son droit de visite restreint, il n'est pas envisageable, pour l'instant, que les mineurs passent une longue période de vacances auprès d'elle; Qu'il est, par contre, dans l'intérêt des mineurs de passer la période de vacances sollicitée du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 auprès de leur père; Qu'il sera ainsi fait droit à la requête de mesures provisionnelles de A______ du 26 novembre 2018, les conclusions de B______ étant, quant à elles, rejetées; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/16374/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Admet la requête formée par A______ le 26 novembre 2018 dans la cause C/16374/2016 tendant à autoriser A______ à exercer son droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019.

Déboute B______ de toutes ses conclusions visant à exercer un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ durant cette même période.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS.173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trnete jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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