Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juin 2023.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16354/2021 ACJC/830/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/16354/2021 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10058/2022 du 31 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur reddition de compte (chiffre 1 du dispositif), a ordonné à B______ de produire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement : a. Tout contrat le liant à l'une ou l'autre de ses sociétés (holding et filiales) et son ou ses contrats de travail dans toutes ses sociétés ainsi que tout avenant; b. Les états financiers complets, soit notamment bilans et comptes de pertes et profits et le grand livre des années 2020-2021 de toutes ses sociétés, soit notamment C______ HOLDING Sàrl, D______ Sàrl, SCI E______, F______ Sàrl, G______ SA, H______ SARL et SCI I______; c. Les taxations fiscales avec pièces justificatives sur les cinq dernières années de ses sociétés, soit notamment celles listées ci-dessus; d. Les documents concernant les dépenses mensuelles de la famille (alimentation, vacances [notamment relevé de l'agence de voyage J______], loisirs, vêtements, frais de jardinier, d'employé de maison) et les factures y relatives, y compris les frais payés par les sociétés; e. Le détail des frais de transport de la famille (abonnement TPG, frais de véhicule, leasing, entretien, essence, assurance, plaques), y compris les frais payés par les sociétés; f. Les documents relatifs à d'autres éventuels revenus, soit notamment mais pas exclusivement loyers, commissions, rentes, allocations, jetons de présence, dividendes, sur les cinq dernières années; g. Ses certificats de salaire 2020 et 2021 auprès de ses sociétés autres que ceux produits. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à l'épouse la garde de l'enfant K______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur son fils devant s'exercer d'entente avec celui-ci, mais au minimum un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), imparti à B______ un délai au 30 novembre 2022 pour évacuer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal (ch. 6), autorisé d'ores et déjà A______, au cas où son époux ne se conformerait pas au chiffre 5 ci-dessus dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de l'évacuation prononcée et dit qu'elle serait précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 7), attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque L______/1______ (ch. 8), dit que le chien
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C/16354/2021 « M______ » appartenait à l'épouse (ch. 9), condamné B______ à payer à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de K______, par mois et d'avance dès le prononcé du jugement, allocations familiales non comprises, la somme de 6'750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10), dit que les allocations familiales et/ou d'études versées pour K______ devaient être payées en sus de la contribution d'entretien (ch. 11), condamné B______ à payer à son épouse, dès le prononcé du jugement, un montant de 11'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 12), autorisé B______ à déduire des contributions d'entretien susmentionnées les factures d'ores et déjà acquittées se rapportant à une période postérieure au jugement, en lien avec l'école privée de K______, ses répétiteurs, les activités extrascolaires, les primes d'assurance-maladie, l'assurance vie et les frais médicaux non remboursés de K______ et de A______ (ch. 13), dit qu'il appartiendrait à B______ et à A______ de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de K______ avant toute dépense, au risque de devoir la supporter sans l'aide de l'autre parent (ch. 14) et dit que lesdites mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 15). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par l'épouse, répartis par moitié entre les époux, soit 7'500 fr. chacun, et condamné en conséquence ceux-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 3'300 fr. pour l'épouse, respectivement de 7'500 fr. pour l'époux (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par actes déposés les 12, respectivement 15 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, les parties forment toutes deux appel contre ce jugement, qu'elles ont reçu le 2 septembre, respectivement le 5 septembre 2022. a.a B______ conclut à l'annulation des chiffres 3 à 7, 9 à 13, 16 et 18 du jugement de première instance. Cela fait, il a préalablement demandé qu'il soit ordonné à son épouse de produire toute une liste de documents relatifs à sa situation financière. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une garde alternée sur K______, le domicile de ce dernier devant être fixé auprès de lui et les allocations familiales devant continuer à lui être versées, à ce qu'il soit dit que chacun des parents est tenu d'assumer les frais courants du mineur lorsqu'il en a la garde, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement des factures liées à la scolarité de K______ jusqu'à sa majorité puis qu'il soit dit que ces frais seront partagés par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs conclu, pour le cas où la jouissance du domicile conjugal lui serait attribuée, qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer
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C/16354/2021 directement le primes d'assurance-maladie et d'assurance vie de K______ ainsi que ses frais médicaux non remboursés jusqu'à sa majorité, qu'il soit dit que le paiement de l'abonnement TPG de K______ incomberait à A______, et qu'il soit dit qu'aucune pension alimentaire ne serait due en faveur de l'une ou l'autre des parties pour l'entretien de leur fils. Dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à son épouse, il a conclu à ce que cette dernière doive prendre en charge les frais précités relatifs à leur fils et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 3'900 fr. pour l'entretien de K______ jusqu'à sa majorité. B______ a en outre pris des conclusions subsidiaires, dans l'hypothèse où les modalités de garde de K______ décidées par le Tribunal seraient confirmées en appel. En tout état, il a conclu à ce que les vacances et jours fériés soient partagés par moitié, selon les modalités qu'il a précisées, à ce qu'il soit dit que le chien de la famille suivrait K______ chez chacun des parents, à charge pour A______ d'assumer les impôts et frais de vétérinaire, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à lui, un délai de 90 jours devant être imparti à son épouse pour le quitter, lui-même pouvant faire appel à la force publique en cas d'inexécution, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de K______, par mois et d'avance, allocations familiales non incluses, la somme de 500 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu'à la fin d'une formation ou d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit dit que les frais liés à la scolarité de K______, ses primes d'assurance-maladie et d'assurance vie et ses frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié avec A______ dès le 1er janvier 2024 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les époux. B______ a en outre pris des conclusions subsidiaires pour les hypothèses où la Cour fixerait une contribution d'entretien en faveur de K______ ou de A______, où les frais de scolarité du mineur seraient inclus dans d'éventuelles contributions à payer, où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à A______, et où l'effet suspensif en lien avec les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif du jugement serait refusé. Par arrêt ACJC/1329/2022 du 7 octobre 2022, la demande de B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 7 et 9 à 13 du dispositif du jugement entrepris a été rejetée. a.b Pour sa part, A______ conclut, sur reddition de compte, à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué soit complété, en ce sens qu'il soit ordonné à son époux de produire de nombreux documents complémentaires en vue d'établir sa situation financière, soit les mêmes qu'elle a requis en première instance (cf. cidessous let. C.c.a), auxquels elle a ajouté les déclarations fiscales des sociétés susmentionnées avec pièces justificatives sur les cinq dernières années, ainsi que la déclaration fiscale 2021 des époux, accompagnée de pièces justificatives.
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C/16354/2021 Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a préalablement demandé qu'il soit ordonné à son époux de produire tout document attestant de ses revenus, conformément au bordereau de pièces requises annexé à l'acte d'appel et qu'une expertise comptable de la situation du précité soit mise en œuvre. Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens (ces derniers étant chiffrés à 40'000 fr.) à l'annulation des chiffres 10, 12 à 14 et 16 à 18 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de K______, ainsi que la somme de 30'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ce dès le 1er juin 2021, sous déduction des montants déjà versés. Elle a par ailleurs conclu à ce que son époux soit condamné à prendre en charge, en sus des contributions d'entretien susvisées, l'intégralité des frais relatifs au domicile conjugal et au véhicule qu'elle utilise, ainsi que tout ou partie des frais relatifs à son train de vie et celui de l'enfant. Elle a en outre demandé qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient entièrement pris en charge par l'époux. L'épouse a, pour le surplus, sollicité que la jouissance exclusive des deux résidences secondaires françaises (sises à V______ et N______) soit attribuée à chacun des époux en alternance, qu'il soit fait interdiction à son époux (directement ou par organes interposés) d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs (cf. conclusions de première instance sur mesures provisionnelles, cidessous let. C.c.c), qu'il soit ordonné à son époux de la renseigner sur la situation financière de la famille et de lui remettre tous documents utiles (actes constitutifs, certificats d'actions, bilans, comptabilité, documents sociaux de la holding C______ ainsi que de ses filiales). L'épouse a demandé que ces mesures soient prononcées sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et soient maintenues jusqu'à ce qu'elle donne son accord ou nouvelle décision et d'être dispensée de fournir des sûretés. L'épouse s'est pour le surplus réservé le droit d'amplifier ses conclusions en fonction des documents que produirait son époux. b. En réponse à leurs appels croisés, les époux concluent au rejet de l'appel de leur partie adverse, dans la mesure de sa recevabilité. c. Dans leurs réplique et duplique spontanées faisant suite à l'appel formé par l'épouse, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. L'épouse a en outre conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son époux (directement ou par organes interposés) d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs qu'il a emportés indûment, soit des œuvres d'art et autres biens mobiliers listés au chiffre 26 de ses conclusions. d. Répliquant spontanément le 10 novembre 2022 à la réponse déposée par son épouse à son propre appel, l'époux a chiffré à 45'732 fr. au minimum le montant
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C/16354/2021 que son épouse aurait, selon lui, indûment perçu à titre de pensions alimentaires pour les mois de septembre à novembre 2022, montant dont il réclame le remboursement. A______ a notamment conclu à l'irrecevabilité de cette écriture spontanée, qui a été déposée plus de 10 jours après que son mémoire de réponse ait été communiqué à B______, par pli du greffe de la Cour du 17 octobre 2022. e. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit de nombreuses pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. f. Par avis du greffe de la Cour du 9 janvier 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. g. Ces dernières se sont encore déterminées à plusieurs reprises, par actes adressés à la Cour les 16 et 23 janvier, 3 et 16 février, 29 mars, 5 et 25 avril 2023 et 22 mai 2023 et ont versé de nouvelles pièces à la procédure. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. B______, né en ______ 1956, et A______, née en ______ 1970, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2008 à O______ (France), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de K______, né le ______ 2005. Celui-ci a été reconnu par son père le 23 janvier 2006 à Genève. B______ a également eu deux autres enfants d'un précédent mariage, soit P______ et Q______, tous deux majeurs et financièrement indépendants. b. Les parties se sont rencontrées en 1998 et se sont installées à Genève en 2003. Le domicile familial, sis route 2______ no. ______ à R______ [GE], est la propriété de la société D______ Sàrl, dont B______ est associé gérant. c.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 août 2021, alors que les époux faisaient toujours ménage commun, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, lui attribue la garde exclusive de K______, octroie à B______ un droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente avec ce dernier, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, impartisse à B______ un délai raisonnable pour quitter ledit domicile, dise qu'elle pourrait faire appel à la force publique en cas d'inexécution, lui attribue la jouissance exclusive de la voiture L______/1______ immatriculée
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C/16354/2021 GE 3______, lui attribue la jouissance exclusive du chien de la famille, prénommé "M______", condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2021, les montants de 30'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ainsi que de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de K______, et dise que les frais extraordinaires de l'enfant au sens de l'art. 286 al. 3 CC de même que les impôts sur les contributions d'entretien seraient pris en charge par B______ sur présentation du bordereau de taxation. Au surplus, elle a conclu, au fond, à ce que le Tribunal attribue à chacune des parties la jouissance exclusive, en alternance à raison d'une semaine sur deux (hormis la période estivale où elle sollicite une répartition spécifique des mois de juillet et août), des résidences secondaires sises à V______ [France] et à N______ [France], à charge pour B______ de s'acquitter de tous les frais relatifs à ces résidences. Elle a notamment allégué que les parties avaient mené, pendant l'union conjugale, un train de vie luxueux financé grâce à la fortune considérable et aux revenus importants de son époux. Elle a décrit en détail les dépenses et activités de la famille et produits de nombreux documents à l'appui (cf. notamment ci-dessous let. D.b.c-b.d). Selon elle, une grande partie des frais de la famille (école, voyages, cadeaux, etc.) étaient payés directement par les sociétés de son époux (cf. ci-après let. D. a.a – a.b). En vue d'appuyer ses prétentions en matière d'entretien et en matière de liquidation des rapports patrimoniaux, elle a intégré à sa requête de mesures protectrices une demande de reddition de compte, fondée sur les art. 170 et 195 CC. Elle a ainsi préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document attestant de ses revenus, conformément au bordereau de pièces requises annexé à la requête. Sur ce dernier point, elle a en dernier lieu requis, s'agissant des points encore litigieux en appel, la production par B______ des pièces suivantes (en sus de celles dont la production a déjà été ordonnée par le Tribunal) : - Les extraits détaillés de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont B______ est titulaire, cotitulaire, ou ayant droit économique du 1er janvier 2015 à ce jour, en Suisse et/ou à l'étranger notamment mais pas exclusivement le compte courant privé 4______ ouvert dans les livres de [la banque] S______; - Les relevés détaillés de toutes les cartes de crédit de B______ et des sociétés, en Suisse et/ou à l'étranger, sur les cinq dernières années;
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C/16354/2021 - Les relevés de tous les comptes bancaires des sociétés C______ Holding Sàrl et ses filiales D______ Sàrl, SCI E______, F______ SARL, G______ SA, H______ Sàrl et SCI I______ du 1er janvier 2015 à ce jour, notamment le compte n° 5______ de G______ SA ouvert dans les livres de S______; - La liste de tous les biens mobiliers de B______, notamment, les voitures, motos et bateau, accompagnée de la valeur actuelle de ces biens; - La liste de tous les biens immobiliers de B______, accompagnée de l'estimation actuelle de la valeur de ces biens; - Les actes d'acquisition des biens immobiliers (contrats de vente, acte de donation, etc.) avec les documents relatifs au financement de ces avoirs immobiliers; - Les documents permettant d'indiquer la valeur, notamment de rendement des sociétés listées ci-dessus; - Les documents relatifs à l'acquisition et/ou la fondation desdites sociétés; - La liste et la valeur de tous les biens meubles et immeubles appartenant à celles-ci; - Toutes les fiches de salaire de B______ des cinq dernières années, notamment mais pas exclusivement au sein de la société G______ SA et de ses autres sociétés; - La déclaration fiscale et taxation genevoise de 2020 avec les pièces justificatives des époux; - Les pièces justificatives relatives aux taxations 2014 à 2017. Elle a par ailleurs requis la production, par la fiduciaire T______ AG à U______ [BE], de divers documents, notamment tous ses échanges de correspondance avec B______, les états financiers complets des sociétés susvisées pour les années 2020-2021, les relevés de comptes bancaires de ces dernières de 2015 à ce jour, ainsi que les relevés de cartes de crédit de B______. c.b Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête urgente en interdiction de disposer, sûretés et renseignements déposée le même jour par A______ et réservé le sort des frais. Il a été considéré que l'épouse ne rendait pas vraisemblable que son mari avait l'intention de dilapider la fortune des sociétés qu'il détenait ou d'aliéner ses actifs, de sorte qu'il n'y avait aucune mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts de la requérante.
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C/16354/2021 c.c Dans ses plaidoiries finales du 4 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, notamment en production de pièces, tout en sollicitant nouvellement du Tribunal qu'il ordonne le suivi psychologique de l'enfant et réduise si nécessaire l'autorité parentale du père sur ce point. Sur le plan financier, elle a également pris des conclusions subsidiaires visant à ce que son époux soit condamné (en lieu et place des pensions alimentaires réclamées) à prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, l'intégralité des frais relatifs au domicile conjugal, au véhicule qu'elle utilise ainsi que ceux nécessaires au maintien de son train de vie et de celui de son fils. A______ a aussi pris sur mesures provisionnelles les mêmes conclusions que sur mesures superprovisionnelles. Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord ou décision définitive et exécutoire du juge, de la maison familiale détenue par la société D______ Sàrl, de la résidence secondaire sise à V______ [France], des bureaux commerciaux détenus par la société F______ Sàrl, qu'il soit ordonné aux conservateurs du Registre foncier de Genève et de V______ de procéder à l'inscription des restrictions du pouvoir de disposer susvisées, qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière que ce soit, sans son accord, des actifs, soit notamment des véhicules W______/6______ plaques BE 7______ châssis 8______, X______/9______ immatriculé BE 7______ châssis 10______, Y______/11______ immatriculée GE 12______ châssis 13______, Y______/14______ immatriculée GE 12______ châssis 15______, L______/1______ plaques GE 3______, L______ [marque] de collection de 1979, motos Z______/16______ plaques GE 17______, AA______ immatriculée GE 18______ châssis 19______, AB______/20______ (1964) immatriculée GE 21______, AB______/22______ (1965) immatriculé GE 21______ et le bateau AC______ immatriculé sous no 23______ avec le numéro de coque 24______ détenus directement ou indirectement par B______, fasse interdiction à B______, de disposer, sans son accord, de quelque manière que ce soit, directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés aux points précédents des présentes conclusions, détenus en nom propre ou directement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes, ordonne à B______ de la renseigner entièrement sur la situation financière de la famille et de lui remettre tous les renseignements: actes constitutifs, certificat d'actions, bilans, comptabilité, documents sociaux de la société holding C______ ainsi que de ses filiales, soit de D______ Sàrl, de G______ SA, de H______ Sàrl, de F______ Sàrl et de SCI E______, prononce les mesures sous chiffre 19ss sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, dise que ces mesures sous chiffre 19ss seront maintenues jusqu'à ce qu'elle donne son accord ou nouvelle décision et la dispense de fournir des sûretés.
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C/16354/2021 A l'appui de ses conclusions en interdiction de disposer, A______ a fait valoir la suppression, le 12 octobre 2021, de sa signature de la société C______ HOLDING Sàrl (cf. let. D.a.b ci-après), un appel de [la banque] S______ qui aurait cherché à joindre son époux la semaine du 18 octobre 2021, une information qui lui serait parvenue au sujet du souhait de son époux d'augmenter l'hypothèque de l'un des biens de la famille le 8 novembre 2021 ainsi que sa volonté de vendre le véhicule L______/1______ se trouvant dans la maison de campagne à V______. d. Lors de l'audience du 26 novembre 2021, B______ a déclaré que la séparation n'était pas son choix. Il a expliqué qu'il souhaitait au minimum une garde alternée sur K______, qu'il avait accompagné toute sa vie et avec lequel il entretenait une excellente relation. Ils se voyaient et se parlaient tous les jours, faisaient des jeux et partageaient au minimum deux repas par jour. B______ ayant un contact régulier et affectif avec son fils, il ne pouvait pas imaginer vivre séparé de lui. K______ était un garçon très émotif. La relation avec celui-ci était devenue plus compliquée depuis l'annonce de la séparation, qui lui avait été faite par sa mère. B______ avait l'impression que K______ était influencé par celle-ci, car il utilisait les mêmes mots qu'elle. Pour sa part, A______ a persisté à réclamer la garde exclusive de K______. Selon elle, B______ était un père extrêmement absent, ce qui avait beaucoup fait souffrir leur fils. C'était elle qui s'était occupée de toute l'éducation de ce dernier, qui l'emmenait chez le pédiatre et s'occupait du suivi scolaire. Aujourd'hui, B______ tentait de créer un lien avec son fils, mais c'était tard et compliqué. Alors qu'il l'appelait peu par le passé, il le faisait désormais tous les soirs; c'était presque du harcèlement. Leur fils subissait une violente pression psychologique. e. Depuis la fin de l'année 2021, K______ est suivi par AD______, psychologue. Lors de son audition par le Tribunal le 22 décembre 2021, K______ a déclaré qu'il souffrait de la situation actuelle entre ses parents et ressentait beaucoup de pression, surtout de la part de son père. Il a expliqué être très proche de sa mère, avec laquelle il avait toujours entretenu une très bonne relation. Il s'entendait moins avec son père, avec lequel il faisait beaucoup moins de choses. K______ a déclaré que son père était peu présent à la maison et que lui-même avait toujours eu dans sa tête, sans le verbaliser, le fait que son père voyait d'autres personnes. D'après K______, son père essayait de montrer qu'il avait toujours été présent, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Depuis quelques mois, son père était toujours là à 20h pour le dîner, alors qu'auparavant cela n'était jamais le cas. K______ était cependant conscient que son père le soutenait financièrement, ce dont il le remerciait, mais il a ajouté que le fait de financer ses études ne signifiait pas que son père s'occupait de son éducation. Il s'était récemment ouvert auprès de lui sur le fait que leur relation n'était pas très bonne. Lui-même ne considérait pas que ce
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C/16354/2021 soit dramatique, au contraire de son père, qui estimait que c'était très grave et lui reprochait de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Son père lui avait dit que si une garde alternée n'était pas mise en place, il allait gâcher sa vie, le regretter et se rendre compte des conséquences dramatiques dans trente ans. K______ a affirmé avoir vécu ces paroles comme une menace, sur le moment, même si cela n'en était peut-être pas une. K______ a déclaré vouloir vivre avec sa mère, sans que cela signifie qu'il ne souhaitait plus voir son père. De toute manière, même en cas de garde alternée, il verrait moins son père, qui travaillait toute la journée au bureau, voyageait et rentrait tard le soir. A ce propos, K______ a précisé que son père ne travaillait pas à la maison, hormis durant la nuit. K______ a ajouté qu'il se sentait mal pour sa mère, car du jour au lendemain, son demi-frère et sa demi-sœur – avec lesquels il sentait une forme de tension ou de gêne due à la situation – avaient "zappé" sa mère des réseaux sociaux. Interrogé au sujet d'un cahier qu'il partage avec son père, K______ a expliqué qu'il l'avait offert à ce dernier sur conseil de sa mère, afin d'échanger des dessins et des textes durant les vacances, vu qu'ils faisaient peu d'activités ensemble. K______ a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une idée de sa mère et a précisé que cela faisait une année qu'ils n'avaient plus rempli ce cahier. Concernant son lieu de vie, K______ a déclaré qu'il aimait beaucoup la maison dans laquelle il avait toujours vécu. Elle était bien placée, juste en-dessus du petit port de la BS______, qui lui rappelait de beaux souvenirs car il y allait quasiment tous les jours avec sa mère durant son enfance. Lors de l'audience du 4 février 2022, B______ a déclaré avoir été peiné à la lecture du procès-verbal d'audition de K______. Il avait passé 16 ans avec son fils, tous les week-ends et toutes les vacances. Il avait l'impression qu'il y avait une transposition de haine et que le but était de lui nuire, alors que le risque était grand que cela ne se reporte sur son fils. Selon lui, son fils s'était apaisé pendant les vacances lorsqu'ils s'étaient retrouvés. f. Dans ses déterminations écrites du 28 janvier 2022, B______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à son épouse de produire certaines pièces et, au fond, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur K______ à raison d'une semaine sur deux, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise, partage les vacances scolaires et jours fériés par moitié, K______ passant alternativement avec chacun de ses parents les vacances de février et d'octobre, les vacances de Pâques et l'Ascension, Pentecôte et le jeûne Genevois, et la semaine de Noël et celle du Nouvel-An, les vacances d'été étant pour le surplus partagées en deux blocs d'une durée équivalente, dise que le domicile de K______ se trouve chez son père, dise que le chien de la famille suivra K______ chez chacun de ses parents, à charge pour A______ d'assumer les impôts et frais de vétérinaire le concernant, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, impartisse à A______ un délai de 90 jours pour quitter ledit domicile dès la notification du jugement, dise qu'en cas d'inexécution de ce qui précède, il
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C/16354/2021 pourrait faire appel à la force publique, dise que les allocations familiales continueront à lui être versées, dise que chacune des parties sera tenue d'assumer les frais courants de K______ lorsqu'il est sous sa garde, lui donne acte de son engagement à payer directement les factures liées à la scolarité de K______, ses répétiteurs, ses primes d'assurance-maladie et assurance vie, ses activités extrascolaires ainsi que ses frais médicaux non-remboursés, à charge pour A______ d'acquitter le coût de son abonnement TPG et condamne A______ à lui verser une contribution de 1'750 fr. par mois pour l'entretien de K______ à compter du 1er septembre 2022. Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait considérer que le paiement des frais de K______ incombait à sa mère, il a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui rembourser les montants des factures concernées qu'il a acquittées pour la période postérieure au jugement, respectivement l'autorise lui à déduire les montants correspondants de l'éventuelle contribution qu'il serait condamné à payer pour l'entretien de K______ en mains de A______, et dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. B______ a notamment allégué que son épouse ne respectait pas l'exercice de l'autorité parentale conjointe puisqu'elle refusait de lui transmettre les coordonnées professionnelles du psychologue que son fils avait consulté midécembre 2021. Il souhaitait, en effet, pouvoir se renseigner sur les qualifications de ce professionnel et pouvoir entamer une discussion avec son fils afin de vérifier s'il souhaitait effectivement la mise en place d'un suivi thérapeutique. g. Le 11 avril 2022, B______ a déposé une demande en divorce auprès d'un tribunal français. h. Le 3 mai 2022, la psychologue qui suit K______ a adressé un signalement au Service de protection des mineurs (SPMi), car elle estimait que K______ était en danger dans son développement. La psychologue a résumé les propos du mineur, qui aurait fait état de pression excessive que son père exercerait sur lui. Le mineur ressentait comme un harcèlement l'amenant régulièrement à "péter les plombs". Il avait peur de perdre le contrôle de lui-même et de s'en prendre physiquement à son père. K______ avait décrit ce dernier comme une personne qui le blessait régulièrement par des propos humiliants. Il reconnaissait cependant avoir de bons moments dans la relation avec son père, durant des occasions précises en vacances. La psychologue en a conclu que le mineur se trouvait dans un état de tension intra psychique extrême avec risque de décompensation psychique grave avec ou sans passage à l'acte hétéroagressif. Cet état paraissait directement induit par la trop grande implication du mineur dans le conflit conjugal de ses parents. Au cours du mois de mai 2022, le SPMi a réalisé des entretiens individuels avec K______, son père et sa mère. A______ a alors mentionné l'impact du conflit conjugal sur son fils ainsi que le fait qu'elle avait demandé la garde exclusive de celui-ci. Elle a affirmé que la maison familiale n'était pas importante pour elle
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C/16354/2021 mais pour son fils; elle souhaitait pouvoir y rester jusqu'à ce que K______ parte à l'étranger pour y poursuivre des études universitaires. Le SPMi a suggéré au père d'entreprendre une médiation avec son fils afin de mettre au clair leurs incompréhensions au sujet de leur relation et reconstruire un dialogue père-fils. Le 10 octobre 2022, le SPMi a informé les parents du classement du dossier relatif à leur fils, conformément à la demande de ce dernier. i. Après le dépôt des plaidoiries finales, les parties ont répliqué et dupliqué à de nombreuses reprises jusqu'à ce que le Tribunal les informe qu'il gardait la cause à juger, par ordonnance du 10 juin 2022. j. B______ a emménagé le 1er décembre 2022 dans un appartement de 5.5 pièces situé à la rue 25______ no. ______ à Genève. Le jour même, A______ a fait changer les serrures de la villa familiale, de sorte que B______ n'y a plus accès. D. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit : a.a B______, architecte de profession, a atteint l'âge légal de la retraite en ______ 2021. Il a déclaré avoir l'intention de réduire progressivement son activité professionnelle, tout en précisant que la perception de ses rentes AVS et LPP avait été différée en l'état. D'après les certificats de salaire produits, son activité salariée auprès de l'une des sociétés qui lui appartient indirectement (cf. ci-après let. a.ba.c) lui a procuré un salaire mensuel net de 11'036 fr. en 2020, respectivement de 11'885 fr. en 2021. a.b En 2003, B______ a créé la société C______ HOLDING Sàrl, sise à U______ (BE), dont le but est l'acquisition, la gestion continue et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères en tous genres; elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. B______ possède 70% du capital social de la holding précitée, le solde étant détenu par A______, laquelle a reçu ces parts sociales de son époux en décembre 2015. Selon l'acte de donation signé par les époux (cf. pièce n° 523 époux), les parts sociales cédées à A______ doivent être restituées à B______, sans contre-prestation, en cas de divorce ou de décès de la cessionnaire. La holding verse mensuellement 5'000 fr. de dividendes à B______. A teneur des pièces figurant au dossier, aucun dividende n'a jamais été versé directement à A______. Cette dernière n'a plus de droit de signature pour la holding depuis le mois d'octobre 2021; son époux a expliqué qu'il le lui avait retiré unilatéralement au vu
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C/16354/2021 du contexte. Le 20 janvier 2022, A______ a saisi les tribunaux bernois d'une action visant à obtenir sa sortie de la holding contre paiement d'un montant de 2'400'000 fr. de la part de la société; cette procédure a été suspendue. Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'il ne percevait aucun autre revenu que le salaire mentionné ci-dessus et les dividendes de la holding. a.c C______ HOLDING Sàrl détient les sociétés suivantes à 100% (hormis la dernière dont elle détient 99% des parts, le 1% restant appartenant à A______), étant précisé que B______ est l'unique gérant, respectivement administrateur, avec pouvoir de signature individuelle de toutes celles qui ont leur siège en Suisse: - H______ Sàrl, sise à U______, dont B______ est employé; - G______ SA, sise à Genève, qui emploie onze personnes et a participé, seule ou aux côtés d'autres architectes, à plusieurs projets de grande envergure, dont notamment les cinq gares AE______, le Museum AF______ à AG______, Qatar (2012-2019, budget de 30'000'000 fr.), le AH______ [au] Qatar (en 2018-2019, budget de 450'000'000 fr.); - D______ Sàrl, sise à R______ [GE], laquelle est propriétaire du logement familial, qui a été acquis le 14 janvier 2004 au prix de 1'800'000 fr.; - F______ Sàrl, sise à R______, qui détient un local commercial de 248m2 (acquis au prix de 815'000 fr.) à la rue 26______ no. ______ à Genève, dans lequel G______ SA exploite son activité; - SCI E______, sise en France, créée en vue d'acquérir un bien immobilier au lieu-dit "AI______" à V______ en septembre 2011, cette société étant gérée par A______. Selon les comptes annuels 2019, C______ HOLDING Sàrl disposait de réserves facultatives issues du bénéfice de 4'883'733 fr. en 2018 et de 4'933'627 fr. en 2019. La holding détenait une "créance envers des détenteurs de participations et des organes" s'élevant à 954'230 fr. en 2018 et à 1'235'680 fr. en 2019. L'expert fiduciaire qui était en charge des affaires de la holding a déclaré que ce dernier montant correspondait à l'intégralité des créances nées depuis la création de la société en 2003 et ne se cumulait pas avec le montant indiqué pour 2018. A teneur des comptes annuels 2019 des sociétés, G______ SA a réalisé un bénéfice de 173'755 fr. en 2018 et de 377'797 fr. en 2019, tandis que la société H______ SARL a réalisé un bénéfice de 15'060 fr. en 2018 et de 32'203 fr. en 2019.
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C/16354/2021 En 2018 et 2019, C______ HOLDING Sàrl a prêté les sommes de 348'203 fr., respectivement 293'415 fr. à SCI E______. Selon B______, l'essentiel des bénéfices réalisés par les sociétés filles en 2018 et 2019 ont été redistribués à SCI E______ afin de permettre la réalisation de travaux sur le bien immobilier dont cette dernière est propriétaire à V______. a.d Le bien immobilier situé à V______ est l'une des résidences secondaires de la famille, acquise au prix de 900'000 EUR (sans qu'aucun emprunt n'ait été effectué pour cet achat). Il s'agit d'une maison de campagne avec piscine, garage, chalet attenant et six box à chevaux. Selon B______, les charges mensuelles de cette propriété, qui sont payées par la SCI E______, totalisent 2'267.25 EUR. B______, A______ et leur fils sont par ailleurs associés de la société SCI I______ (chacun des époux détenant 40% de la société et K______ 20 %), laquelle a été constituée en 2017 pour acquérir un bien immobilier sis no. ______, rue 27______ à N______ [France], au prix de 1'200'000 EUR. Selon B______, les charges de cet appartement – qui est la seconde résidence secondaire de la famille –, s'élèvent à 936.49 EUR par mois et sont supportées par la SCI I______. A teneur des pièces produites, le compte bancaire de cette dernière est crédité mensuellement d'environ 1'000 EUR de la part de la société G______ SA. a.e Interrogé par le Tribunal, B______ a affirmé que sa situation financière était extrêmement simple: la holding, qui était la source de ses revenus, gérait l'ensemble des sociétés qui avaient été créées au fil du temps pour lui permettre de minimiser les impôts. La situation était transparente et il n'avait jamais rencontré de problèmes avec le fisc. Toutes les factures liées aux sociétés étaient majoritairement payées par virements et il était rare de payer des factures en espèces. Il n'avait aucune intention de vendre ses biens. Pour sa part, A______ a fait valoir que les revenus mensuels nets de son époux pouvaient être estimés à un montant de l'ordre de 70'000 fr. au moins. Elle a en particulier soutenu que les "créances envers des détenteurs de participations et des organes" devaient être prises en compte dans les revenus de son époux, puisque ces prêts prétendument soumis à remboursement n'étaient en réalité jamais remboursés. Selon elle, son époux prélevait des sommes sur les comptes de ses sociétés pour financer le train de vie élevé de la famille. Le montant des créances précitées avait augmenté de 281'450 fr. entre 2018 et 2019; ce montant, assimilable à un dividende, devait ainsi être ajouté aux revenus déclarés de son époux. Il convenait en outre de tenir compte des autres charges de la famille (telles que frais de téléphone de K______) qui étaient directement payées par les sociétés. a.f En première instance, B______ a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à un montant de l'ordre de 11'000 fr. selon le minimum vital du droit de
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C/16354/2021 la famille, voire à près de 13'000 fr. selon la méthode du train de vie, charges comprenant le montant de base (1'350 fr., poste augmenté à 2'000 fr. en appliquant la méthode du train de vie), le loyer du domicile conjugal (1'200 fr., soit 80 % de 1'500 fr. en tenant compte d'une garde alternée sur l'enfant), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (1'059 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (90 fr. comme son épouse), les frais de dentiste (31 fr. 60), les intérêts de la dette C______ (201 fr. 30, soit 2'456 fr. payés en 2018 et 2'375 fr. payés en 2019 selon les déclarations d'impôts), la prime de 3ème pilier (573 fr. 60) ainsi que les impôts (6'500 fr.). Il a ajouté 1'000 fr. de frais de vacances, 90 fr. 85 de cotisation à [l'association] BT______ et 147 fr. 80 de cours de guitare dans le budget présenté selon la méthode du train de vie. Le loyer de l'appartement dans lequel B______ a emménagé en décembre 2022 s'élève à 4'840 fr. par mois. Le contrat de bail relatif à ce logement a été signé au nom de G______ SA. b.a A______, qui est titulaire de diplômes universitaires en lettres et cinéma, travaille comme scénariste, notamment pour la télévision française. Elle peut exercer cette activité depuis son domicile. Elle a allégué avoir réduit son activité après avoir suivi son époux en Suisse. Elle a cependant expliqué que cette diminution de taux d'activité (comme cela fut aussi le cas lorsqu'elle avait dispensé l'école à la maison à son fils entre les années 2016 et 2018; cf. ci-dessous let. h) ne se reflétait pas dans ses revenus. Elle a réalisé un bénéfice net – après déduction de ses frais de locaux (3'356 fr. en 2017; 3'341 fr. en 2018), déplacements et repas (5'765 fr. en 2017; 5'367 fr. en 2018), frais généraux (2'791 fr. en 2017; 2'720 fr. en 2018), cotisations sociales et personnelles (8'271 fr. en 2017; 8'782 fr. en 2018) – de 109'509 fr. en 2014, 132'970 fr. en 2015, 109'729 fr. en 2016, 99'370 fr. en 2017, 175'748 fr. en 2018 et 75'970 fr. en 2019. En 2020, l'une des séries sur laquelle elle travaillait depuis 2016 a été interrompue en raison du Covid. Cette année-là, A______ a déclaré à l'administration française des revenus professionnels nets de 39'796 EUR et a été taxée, par l'administration française, sur des revenus totaux (comprenant 8'392 EUR de revenus locatifs) de 48'188 EUR (étant précisé que ses impôts se sont élevés cette année-là à 3'968 EUR, calculés comme suit: 48'188 EUR x 5.24% + 8'392 EUR x 9.70% + 8'392 EUR x 7.5%). L'épouse a perçu, en 2021, des droits d'auteur en France pour un montant total net de 44'183 EUR (47'768 fr. environ au taux moyen de 1 EUR=1.081147 CHF en 2021, cf. www.fxtop.com), ainsi que des droits d'auteur en Suisse totalisant 24'893 fr. 30, ce qui représente un total de 72'661 fr. Selon sa déclaration de revenus 2021 française, l'épouse a déclaré 17'356 fr. de charges pour l'année 2021. Selon ce qui résulte des écritures qu'elle a déposées dans le cadre du divorce en France, l'épouse aurait perçu en 2022 des droits d'auteur totalisant 9'417 EUR (soit environ 9'460 fr. au taux de
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C/16354/2021 change moyen de 1 EUR = 1.004709 CHF en 2022) en France et 22'495 fr. en Suisse. Interrogée par le Tribunal, A______ a expliqué que lorsqu'elle créait un scénario, elle ne percevait un salaire que lorsqu'elle le vendait; l'autre partie de ses revenus provenait de la diffusion ultérieure des programmes. Il y avait donc toujours un décalage. En avril 2022, elle a été informée que l'une des séries sur laquelle elle travaillait comme co-scénariste avait été interrompue, contre son gré. B______ a fait valoir que la diminution des revenus de l'épouse en 2020 n'était pas liée à la pandémie, mais à une décision unilatérale de sa part, prise déjà antérieurement, de limiter temporairement son activité de scénariste pour se consacrer davantage à ses activités artistiques et de loisirs. A______ réalise en effet des tableaux, sculptures ou photos et écrit des livres, activités qui ne lui procureraient aucun revenu, selon ses dires. B______ a confirmé en audience que ces activités artistiques, qui constituaient un hobby, ne rapportaient "quasiment rien" à son épouse. Dans ses écritures, il a néanmoins estimé à environ 1'000 fr. par mois les revenus accessoires perçus par son épouse à ce titre. Sur ce point, il s'est référé au site internet de l'intéressée (www.A______.com), sur lequel ses créations de l'année 2021 sont mises en vente entre 380 et 500 EUR la pièce. Il a expliqué que A______ avait présenté ses œuvres à l'occasion de diverses expositions, dont l'une durant l'été 2021, qui avait été possible grâce à un budget de soutien aux acteurs culturels dans le contexte de la crise sanitaire. B______ a dès lors requis de son épouse qu'elle produise des documents permettant d'établir le nombre de livres et d'œuvres vendus, ainsi que les montants perçus à ces titres depuis 2017, de même que la rémunération perçue en lien avec les expositions auxquelles elle prenait part. A______ a, quant à elle, affirmé qu'elle parvenait difficilement à vendre ses œuvres et que le peu qu'elle gagnait était investi dans du matériel artistique. En seconde instance, A______ a produit deux attestations dont il résulte qu'aucune de ses œuvres d'art n'aurait été vendue à l'occasion d'événements qui s'étaient tenus à Genève et BU______ [VD] courant 2022. Elle a par ailleurs versé à la procédure diverses quittances d'achat de matériel artistique. Selon l'époux, le temps consacré par A______ à son activité de scénariste pouvait être estimé à 60% durant les années 2014 à 2019, ce taux étant encore plus faible depuis lors. Il considérait qu'un revenu hypothétique de 14'000 fr. par mois devait être imputé à son épouse dès le 1er septembre 2022 pour une activité à plein temps dans son domaine professionnel. L'intéressée devait en effet réorganiser ses projets artistiques afin de disposer du temps nécessaire pour une activité plus rémunératrice.
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C/16354/2021 b.b A______ est propriétaire d'un studio situé no. ______, rue 28______ à N______ [France], lequel est loué pour un montant annuel de 16'785.47 EUR, frais de gestion déduits. Sous déduction des frais de copropriété (513 EUR), de charges "bâtiment Cour" (2'208 EUR), d'assurance (166.29 EUR), de la taxe d'habitation (967 EUR) et de la taxe foncière (450 EUR), le bénéfice mensuel s'est élevé à 1'040 EUR en 2021. La SCI AJ______, gérée par A______, est propriétaire, depuis fin 2019-début 2020, d'un autre studio sis no. ______, rue 29______ à N______ (acquis au prix de 285'000 EUR), lequel n'a pas encore été mis en location car il est en travaux. Les charges annuelles de ce studio comprennent l'assurance de 143.22 EUR, les charges de 975.40 EUR, la taxe foncière de 542 EUR et l'électricité. A______ est également propriétaire d'un studio situé rue 30______ no. ______ à Genève, grevé d'une hypothèque de 190'000 fr., amortie à hauteur de 4'000 fr. par an. Les intérêts hypothécaires ont totalisé 1'980 fr. en 2020 et 1'955 fr. en 2021. Ce studio est actuellement loué 1'960 fr. par mois, charges comprises (cf. pièce n° 318 épouse). Les loyers encaissés ont rapporté à l'épouse un montant de 16'952 fr. en 2019 (20'900 fr. de loyer - 3'948 fr. de charges), 9'386 fr. en 2020 (le studio n'a été loué que durant huit mois cette année-là), 18'042 fr. en 2021 (23'520 fr. - 5'478 fr.). Après déduction de l'amortissement et des intérêts hypothécaires, le bénéfice mensuel de A______ a été d'environ 910 fr. en 2019, 284 fr. en 2020 et 1'007 fr. en 2021. B______ a fait valoir – tout en étant contredit par son épouse – que l'emprunt hypothécaire grevant actuellement le bien immobilier genevois mentionné cidessus aurait en réalité servi à l'acquisition de l'appartement de N______ qui est actuellement en rénovation en vue de sa future mise en location, de sorte que les intérêts hypothécaires et l'amortissement y relatifs ne devraient pas être pris en considération pour déterminer les revenus locatifs du studio genevois. Pour prouver ses dires, il avait requis, en première instance, la production par son épouse de documents attestant de la date à laquelle l'emprunt immobilier de 190'000 fr. a été contracté, tous documents établissant les donations que l'épouse a perçue de ses parents depuis 2017 et qui lui ont permis de rembourser la dette hypothécaire initialement contractée pour acquérir le studio genevois, ainsi que tout document permettant de déterminer la provenance des fonds ayant servi à acquérir le bien immobilier situé à la rue 29______ no. ______ à N______. b.c A______ a chiffré à plus de 36'000 fr., hors impôts, les charges lui permettant de maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Celles-ci comprenaient les frais liés au domicile conjugal (12'598 fr. 60), les frais de véhicule (635 fr. 50), les frais de santé (2'034 fr. 45), ses frais personnels et de loisirs, y compris les frais de studios (14'572 fr. 91), la moitié des frais de la copropriété de campagne
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C/16354/2021 (4'783 fr. 04) et la moitié des frais de copropriété de N______ (1'437 fr. 85), ces postes étant détaillés ci-après dans la mesure utile. Selon elle, les frais du domicile conjugal incluaient 80% du loyer (3'600 fr.), les frais de parking en ville (100 fr.), les travaux (420 fr.), la fiduciaire (67 fr. 30), l'assurance ménage (209 fr. 20), l'assurance bâtiment (estimée à 100 fr.), la redevance TV (29 fr. 80), les frais d'électricité, d'eau et de gaz (806 fr.), les frais de téléphone et d'internet (73 fr.), les frais de femme de ménage (1'700 fr., soit 17h par semaine à 25 fr./h), les frais de protection (70 fr. 30), l'entretien du domicile conjugal, soit 1 % de 4 millions de francs (3'333 fr.), l'entretien du jardin (400 fr.) ainsi que les frais d'ameublement et de décoration (1'690 fr.). Les frais de véhicule, qu'elle a estimés à 635 fr. 50 par mois, sans fournir de justificatif à l'appui, incluaient selon elle l'assurance (65 fr.), l'impôt (72 fr.), le leasing (364 fr., étant précisé que les factures y relatives sont au nom de G______ SA), l'essence (70 fr.), l'entretien du véhicule (50 fr.), la cotisation TCS (11 fr. 50) ainsi que la cotisation [à l'association] BV______ (3 fr.). Ses frais de santé comprenaient les primes LAMal et LCA (882 fr. 65), la franchise et la quote-part (1000 fr. de franchise et 700 fr. de quote-part par an, soit 175 fr. 80 par mois), les frais de coaching d'art (estimés à 150 fr. par mois), les frais d'opticien (estimés à 100 fr.), les frais de dentiste (621 fr. 60 en 2021, soit 67 fr. 60 par mois), les achats en pharmacie (168 fr. en 2020) ainsi que les frais de psychologue (estimés à 480 fr. par mois). Les frais personnels et de loisirs, y compris les frais de studios, comprenaient les courses alimentaires (2'000 fr. pour la famille, dont 1'000 fr. pour elle), l'habillement (950 fr.), le téléphone mobile (220 fr.), les sorties, réceptions et autres (354 fr.), les restaurants (500 fr.), les vacances (3'500 fr.), les bijoux (440 fr.), le coiffeur (50 fr.), les spas (240 fr.), les œuvres d'art, les livres de collection et brocante (604 fr.), le matériel de sport (35 fr.), les journaux, livres, magazines, CD et DVD (222 fr.), la cotisation de membre [de l'association] BT______ (46 fr.), les frais de teinturerie, pressing et couture (40 fr.), l'abonnement de train (4 fr. 50), les déplacements professionnels en train (248 fr., soit N______-Genève 2 fois par mois), le "site artiste" (15 fr.), les frais de conseil en communication sur internet (55 fr.), les frais d'expositions, publications de livres et matériel de bureau (154 fr.), la cotisation de membre [du musée] AK______ (8 fr. 35), les "frais festival ______ (AL______) [association française d'art contemporain]"; 25 fr.), la AM______ [association professionnelle cinéma] (adhésion, location salle projection; 32 fr. 50), les frais bancaires suisses (11 fr. 66), l'abonnement AN______ [vidéos à la demande] (9 fr.), le transfert du courrier de France (13 fr. 60), les cadeaux de famille (Noël, anniversaire, 350 fr.), les réserves pour imprévu (550 fr.), AO______ [assurance-maladie française] (68 fr.), "AP______ K______" (50 fr.), l'assurance-vie (275 fr.), les retraits
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C/16354/2021 bancaires (500 fr.), l'assurance voyage (23 fr. 30), le matériel d'art (458 fr. 35, soit 5'000 fr. payés en 2021 par G______ Sàrl), les assurances relatives aux appartements à N______ (340 fr.), leur gérance (572 fr.), la protection juridique (31 fr.), les taxes foncières et d'habitation du studio rue 28______ (129 fr.), les impôts français sur le revenu (3'968 EUR), les frais du chien (impôts, toiletteur, vétérinaire; 120 fr. 50), les abonnements AQ______ [service d'envoi d'emails français] (16 fr. 75), amis [du musée] AR______ [à N______, France] et encyclopédie AS______ (7 fr. + 9 fr. 40). c. L'épouse a fait valoir de nombreux éléments pour démontrer le train de vie particulièrement aisé de la famille. c.a Ainsi, elle a expliqué que durant la vie commune, les époux avaient régulièrement voyagé à l'étranger et séjourné dans des hôtels 5 étoiles, mais s'étaient aussi souvent rendus dans leurs résidences à V______ et à N______. En 2017 et en 2018, la famille était partie pour les fêtes de fin d'année à AT______ (Mozambique) pour 10 jours, chaque voyage coûtant plus de 45'000 USD (soit environ 44'000 fr. selon les taux de change moyens de l'époque), frais d'avion en business class non compris (faits admis par l'époux, lequel a cependant précisé que ces deux voyages étaient exceptionnels et ne s'étaient pas répétés par la suite). Pour les vacances de Noël 2019, la famille est partie au Malawi pour 10 jours pour un coût de 15'226 fr., billets d'avion en sus. Il est par ailleurs admis que durant l'été 2018, la semaine de vacances de la famille à AU______ (Italie) avait coûté plus de 10'000 EUR; qu'à l'automne 2019, les époux et leur fils se sont rendus une semaine au Cap Vert pour un coût de 4'712 fr., billets d'avions en sus; qu'en février 2021, les parties ont logé à l'hôtel AV______ à AW______ (GR) durant une semaine; que la famille partait également en week-end ailleurs qu'en France une à deux fois par an, notamment à AX______ (Italie) durant la saison hivernale. A______ a en outre allégué – tout en étant contredite par son mari – que la famille se rendait en Italie ou au Maroc durant les vacances de Pâques et que les époux louaient souvent un jet privé pour les déplacements internes lors de leurs vacances de Noël en Afrique; cela était notamment arrivé, selon elle, en 2017, 2018 et 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, A______ a estimé que les frais liés aux vacances de la famille pouvaient être estimés à 120'000 fr. par an, soit 10'000 fr. par mois au minimum, lesdits frais étant, selon elle, presque en totalité pris en charge par les sociétés de son époux. Tant le montant de cette dernière estimation que le mode de financement des vacances invoqué par A______ sont contestés par l'époux. Avant la crise sanitaire due au Covid-19, les époux dînaient dans de beaux restaurants, A______ prétendant qu'ils le faisaient régulièrement, tandis que B______ a soutenu que ce n'était que pour des occasions particulières, telles que des anniversaires. La famille appréciait également de se rendre au théâtre ou au cinéma, ce qu'elle faisait notamment lorsqu'elle se rendait à N______. Selon
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C/16354/2021 A______, les frais de sorties et loisirs étaient financés par les sociétés de son époux, ce que celui-ci conteste. Durant la vie commune, B______ a acquis plusieurs modèles de montres de luxe, guitares et appareils photographiques. Sa dernière guitare, acquise en 2021, lui a coûté 26'250 fr., somme payée par le biais d'un compte bancaire de la holding (cf. pièce n° 53 épouse). Les époux, soit directement ou par le biais des sociétés susvisées, sont propriétaires de plusieurs véhicules, dont notamment une Y______/14______ coupé achetée 61'000 fr. en mai 2014, une AA______ achetée en janvier 2017 au prix de 17'492 fr. 25, une L______/31______ cabriolet achetée en juillet 2019 pour 11'000 fr., une Y______/11______ achetée 82'900 fr. en décembre 2020, une L______/1______ achetée 39'500 fr. en mars 2021. H______ Sàrl a également conclu un contrat de leasing pour une W______ en avril 2015 et une X______ en août 2019. Quant à la société C______ HOLDING Sàrl, elle a acquis en 2011 un bateau d'occasion au prix de 80'000 fr. c.b L'épouse a par ailleurs produit de nombreux documents en vue d'établir le train de vie mené par la famille durant la vie commune. D'après les relevés de ses cartes de paiement, les frais de nourriture payés par l'épouse au moyen de ses cartes de crédit AY______ et AZ______ ont totalisé 14'977 fr. entre janvier et octobre 2021. Les dépenses hors produits alimentaires (soit notamment livres, coiffeur, massage, essence, parking, sorties diverses telles que théâtre et restaurants, matériel de sport, vêtements, frais de toilettage et de vétérinaire du chien) effectuées par A______ avec sa carte AY______ ont totalisé 29'738 fr. durant la période de janvier à octobre 2021. A______ a produit de nombreuses factures d'achat de bijoux et de montres chez [les enseignes de luxe] BA______, BB______, BC______, BD______, BE______, BF______, BG______, BH______ et BI______ ainsi que de vêtements de marques BJ______, BD______, BK______, BL______, BM______ etc. entre les années 2005 et 2021. D'après les quittances produites (seules celles dont les chiffres sont encore lisibles ayant été comptabilisées, étant précisé que les achats effectués en Euros ont été pris en compte en francs suisses, par simplification au taux de change 1 EUR = 1 CHF), les achats de vêtements de marque, chaussures et sacs – réglés en grande partie au moyen d'une carte BN______ – ont notamment totalisé 19'182 fr. en 2020, respectivement 9'188 fr. (dont 529 fr. payés par carte [de crédit] AY______) entre janvier et mai 2021; les achats de bijoux et montres ont au moins totalisé 13'655 fr. en 2018 (dont 9'000 fr. pour une montre BI______ homme), 1'200 fr. en 2019 (bijoux pour femme, a priori), 38'040 fr. en 2020 (dont trois montres pour homme de marques
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C/16354/2021 BO______ et BI______, dont le coût total est revenu à 33'450 fr., le solde des achats étant vraisemblablement des bijoux pour femme) et 3'770 fr. en 2021. d. Les impôts du couple se sont élevés à 100'667 fr. 90 en 2016 et à 88'247 fr. 30 en 2017. En 2020, les époux ont été taxés d'office à hauteur de 94'163 fr. 45. Selon l'estimation de l'Administration fiscale, la part à charge de A______ s'est élevée, pour 2020, à 47'379 fr. 25. Selon la déclaration fiscale des époux pour l'année 2019, leur fortune brute s'élevait à 9'894'507 fr., comprenant 8'382'792 fr. de fortune mobilière et 1'501'715 fr. de fortune immobilière. En avril 2022, B______ a sollicité de son épouse les documents nécessaires pour établir la déclaration fiscale 2021 des époux. L'administration fiscale cantonale a adressé un rappel aux époux le 10 octobre 2022, car la déclaration 2021 n'avait pas encore été reçue. Il ne résulte pas du dossier que les époux auraient reçu la taxation fiscale 2021 à ce jour. e. B______ a fait valoir que son épouse possèderait 300'000 fr. d'économies (en référence à sa pièce 503). Celle-ci le conteste, alléguant qu'elle disposait bien de cette somme en 2019, mais qu'elle avait été utilisée pour acquérir le studio situé à la rue 29______ no. ______ à N______ en 2020. D'après le relevé de compte bancaire produit par l'épouse, les comptes qu'elle détient auprès de [la banque] S______ présentent un solde positif total de 1'216 fr. au 10 octobre 2022. Les soldes des divers comptes qu'elle détient auprès de [la banque française] BP______, totalisent par ailleurs, au 30 septembre 2022, 67'205 EUR, dont 15'160 EUR de parts sociales. f. Le logement familial – que B______ a allégué avoir choisi seul avant le mariage et avoir complètement transformé et rénové en entreprenant des travaux d'envergure estimés à 500'000 fr. – dispose d'une surface habitable de 155 m2 (à teneur de l'extrait du registre foncier) et est divisé en trois espaces, soit un étage pour les enfants, un pour la vie familiale (salon, cuisine) et le troisième où se trouvent la chambre conjugale et un bureau, aménagé, selon les dires du précité, sur la quasi-intégralité de l'étage. Le loyer du domicile conjugal s'élève au total à 5'500 fr. Cependant, B______ a expliqué, document à l'appui, que "compte tenu de l'utilisation professionnelle dudit domicile", un contrat de bail avait été conclu le 1er janvier 2005 entre les sociétés D______ Sàrl, propriétaire, et G______ SA (anciennement G______ Sàrl) pour la location d'un bureau d'une surface de 100m2 au sein de la villa familiale occupée par les époux, pour un loyer mensuel de 4'000 fr. Les époux acquittent, pour leur part, un loyer de 1'500 fr. pour l'utilisation privée du domicile familial (ce montant étant payé par un compte bancaire privé de l'époux)
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C/16354/2021 et assument, en sus, les frais relatifs à l'assurance ménage (209 fr.), la redevance radio-TV (Serafe; 30 fr.) ainsi que les factures de téléphone, internet et télévision (73 fr. au total pour les trois postes). Quant à l'assurance bâtiment, les SIG, l'alarme ainsi que les frais d'entretien et de réparation, ils sont payés par la propriétaire. A teneur des pièces produites, les frais d'électricité, d'eau et de gaz s'élèvent en moyenne à 600 fr. par mois (2'420 fr. facturés par les SIG pour 126 jours entre le 6 novembre 2020 et le 14 janvier 2021; 1'384 fr. facturés pour 64 jours entre le 9 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, soit 3'804 fr. pour 190 jours). B______ a fait valoir qu'il exerçait souvent son activité professionnelle depuis la maison, seul endroit où il pouvait travailler au calme et sans interruption, car les locaux principaux de la société qui l'emploie seraient aménagés en open space. Il lui arrivait également d'y recevoir des clients importants, lorsqu'il souhaitait bénéficier d'un cadre plus intimiste. De son côté, A______ a contesté que son époux travaille depuis le domicile familial. Selon elle, il exerçait son activité dans les bureaux situés à la rue 26______. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle-même se trouvait en permanence dans la villa familiale, dans laquelle elle s'était équipée d'un bureau pour son travail et avait aménagé un atelier artistique. g. Durant la vie commune, les époux ont acquis de nombreuses œuvres d'art onéreuses, dont ils ont orné leurs diverses propriétés. L'épouse a fait valoir qu'elle avait découvert en octobre 2022 que son époux se serait approprié sans droit certains de ces biens de valeur (listés au chiffre 248 de sa réplique du 28 octobre 2022) qui se trouvaient dans la villa familiale et dans leur studio [à] N______. B______ a reconnu qu'il avait déplacé certains biens qui lui appartenaient "afin de les placer en sécurité". Il a contesté que son épouse soit elle-même propriétaire de ces objets, puisque son nom n'apparaissait pas sur les factures des biens concernés et qu'elle n'en avait financé aucun. Il n'était pas opposé à restituer une partie de ceux-ci à son épouse dans l'hypothèse où le futur jugement de divorce retiendrait qu'ils appartiennent à elle. h. K______ bénéficie de 230 fr. d'allocations familiales par mois (la société employant son père ayant son siège à U______ [BE]). Le précité, qui aura 18 ans en ______ 2023, est scolarisé au sein de [l'école privée genevoise] BQ______ en vue d'obtenir un baccalauréat international; il terminera son cursus auprès de [l'école privée précitée] en juillet 2024. Selon A______, K______ souhaiterait ensuite poursuivre ses études dans une université à l'étranger, dans la continuité du cursus suivi à ce jour.
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C/16354/2021 En 2016, K______ a été victime de harcèlement scolaire, développant un syndrome post-traumatique, de sorte que ses parents l'ont retiré de l'école. Entre 2016 et 2018, sa mère lui a alors enseigné l'école à la maison, secondée par des professeurs, ce dont plusieurs personnes ont attesté. Le Tribunal a retenu que les charges de K______ se montaient à 3'900 fr. par mois, comprenant une participation au loyer de sa mère (300 fr., soit 20% de 1'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (229 fr. 15), les frais médicaux non couverts par les assurances (14 fr. 55, soit 100 fr. de franchise et 74 fr. 50 de quote-part), les frais de dentiste (9 fr.), la prime d'assurance-vie (8 fr. 65), les frais de transport public (400 fr. / 12 = 33 fr. 35), les frais d'écolage (32'470 fr. 90 / 12 = 2'706 fr.), ainsi que le montant de base OP (600 fr.). En première instance, A______ avait allégué que les charges mensuelles de son fils s'élevaient à 10'383 fr. 35, incluant l'alimentation (500 fr.), la part du loyer (900 fr.), l'assurance-maladie (229 fr. 15), les frais médicaux non couverts par l'assurance (37 fr. 50, soit 100 fr. de franchise et 350 fr. de quote-part), le téléphone portable (89 fr. 90), l'écolage (3'000 fr.), les frais de TPG (45 fr.), l'atelier d'art dramatique (122 fr. 10), le théâtre (65 fr.), le karaté (41 fr.), les scouts (20 fr. 85), le stage de théâtre (44 fr. 60), la cotisation de membre [de l'association] BT______ (90 fr.), le stage de voile (68 fr.), les vacances (3'500 fr.), l'argent de poche (200 fr.), les spectacles et le cinéma (250 fr.), les frais de restaurant (300 fr.), le matériel et les vêtements de sport (75 fr.), l'habillement (380 fr.), l'abonnement BW______ (13 fr.), le coiffeur (25 fr.), les frais de dentiste (9 fr.), les frais d'ordinateur (116 fr.), l'assurance-vie (8 fr. 65), le soutien scolaire (400 fr.) et le montant de la "réserve" (150 fr.). B______ a versé un montant total de 32'470 fr. 90 à [l'école privée] BQ______ en 2021 pour l'écolage de son fils. i. Un chien, dénommé "M______", a rejoint la famille en janvier 2011. Sur le passeport de l'animal, les noms et prénom de l'épouse figurent sous la rubrique propriétaire. Les factures du vétérinaire sont toutes adressées à l'épouse. Cette dernière est par ailleurs taxée (55 fr. par an) par l'Administration fiscale cantonale au titre de l'impôt sur les chiens. A______ a fait valoir qu'elle s'était toujours occupée du chien de manière prépondérante avec K______, qui est très attaché à lui. j. Avant son départ du domicile familial, B______ s'acquittait des factures relatives aux cartes de crédit de son épouse, du moins à hauteur de 3'500 fr. par mois (cf. notamment allégués n°237-239 réplique A______ du 28 octobre 2022). B______ a fait valoir qu'il avait continué à prendre en charge, même après la séparation, tous les frais de la famille qu'il assumait par le passé, à l'exception des
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C/16354/2021 frais professionnels que son épouse tentait de payer au moyen de la carte de crédit destinée aux dépenses courantes. Par courrier du 31 octobre 2022, B______ a informé A______ que dans la mesure où il avait d'ores et déjà pris en charge certains frais, dûment listés, pour un montant total de 20'724 fr. 30 pour la période postérieure au 1er septembre 2022 (cf. partie en droit consid. 10.2 pour le détail, étant précisé que l'épouse n'a pas contesté que son époux avait payé les frais énumérés), les pensions restant dues pour la période de septembre à novembre 2022 totalisaient 33'125 fr. 70, somme qu'il a acquittée le 4 novembre 2022. Le 7 décembre 2022, B______ a versé 14'104 fr. 60 à A______ à titre de contributions d'entretien pour elle-même et leur fils pour le mois en cours, après déduction de deux tiers du salaire de la femme de ménage pour l'activité déployée au domicile conjugal (2/3 de 130 heures x 29 fr. 58/heure) de septembre à novembre 2022. k. Le comptable qui s'occupait des affaires de B______ est décédé le ______ 2022, son état de santé s'étant aggravé dans les semaines précédentes. B______ a exposé que cette situation expliquait les difficultés qu'il avait rencontrées pour réunir tous les documents dont la production a été ordonnée par le premier juge. EN DROIT 1. 1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, les appels sont recevables. L'appel formé par l'épouse dans le même acte est également recevable en tant qu'il porte sur la reddition de compte, la décision sur ce point étant de nature patrimoniale (sans qu'il soit nécessaire que la valeur litigieuse sur ce point soit chiffrée; cf. ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 1.2), étant relevé que le seuil de la valeur litigieuse minimale est largement atteint, au vu des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement en l'espèce. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475
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C/16354/2021 Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), sous réserve des considérations figurant au chiffre 2.2 ci-après. 1.3 Dans la mesure où les parties ainsi que leur fils sont domiciliés dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur le présent litige (art. 46 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants - ClaH96) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973), ce qui n'est au demeurant pas contesté. Dans l'ATF 129 III 60, précisé par l'ATF 138 III 646, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3 et 4.2 qui cite l'ATF 101 II 1; arrêts 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3). La décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2018 du 5 mars 2019 consid. 3.2; 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 1.3); s'il n'y a pas de conflit de compétence, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC (cf. consid. 3.2 cidessous) est également régie par la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée. Il doit procéder à un examen complet en fait, non limité à la simple vraisemblance des faits allégués http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%2060 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-646%3Afr&number_of_ranks=0#page646 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-646%3Afr&number_of_ranks=0#page646 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-646%3Afr&number_of_ranks=0#page646 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+III+646&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-646%3Afr&number_of_ranks=0#page646 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20474 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2002%20I%20352 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_392/2014
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C/16354/2021 (ATF 126 III 445 consid. 3), et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.3.2.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.3). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références). La maxime inquisitoire sociale est également applicable à la requête en reddition de compte (art. 272 CPC; BARRELET, CPra Matrimonial, 2015, n. 30 et 31 ad art. 170 CC). 1.6 Les appels ne portant que sur les chiffres 1, 3 à 7 et 9 à 14 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres 16 et 17, dont le sort demeure réservé (art. 318 al. 3 CPC). 2. Chacune des parties a produit des pièces nouvelles en seconde instance. Par ailleurs, l'appelante a formulé des conclusions modifiées en appel. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20III%20445 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_635/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.157/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_843/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_831/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_645/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20272 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_451/2020
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C/16354/2021 connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; SCHWEIGHAUSER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 2.2 2.2.1 En l'espèce, la plupart des éléments nouveaux fournis devant la Cour se rapportent aux relations entre les parents et leur fils mineur, ainsi qu'à la situation financière des parties. Ils sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions d'entretien dues à l'entretien de la famille. Les parties ont en outre invoqué d'autres éléments nouveaux (notamment le fait que l'époux a emporté divers biens mobiliers), qui sont postérieurs à la reddition du jugement querellé. L'ensemble de ces faits nouveaux (et les documents y relatifs) sont ainsi recevables, à l'exception de ceux invoqués (respectivement produits) postérieurement à la date à laquelle les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par l'autorité de céans. 2.2.2 Par ailleurs, les nouvelles conclusions de l'appelante qui se rapportent à l'entretien du fils mineur des parties ont été formulées avant la mise en délibération de la cause en appel et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. Les conclusions nouvelles de l'appelante visant à obtenir de son époux le paiement direct de certaines charges en sus (et non à la place) de la pension alimentaire mensuelle de 30'000 fr. qu'elle réclame sont en revanche irrecevables. La recevabilité des conclusions nouvellement formulées par l'appelante au stade de la réplique, dans le but d'interdire à son époux de disposer de divers biens mobiliers qu'il a emportés dans son nouveau logement, peut demeurer indécise, au vu du sort réservé à cette requête (cf. consid. 13.2 ci-après). Enfin, s'agissant de la reddition de compte, l'appelante a nouvellement requis en appel la production par l'intimé de la déclaration fiscale et de la taxation genevoise 2021 des époux, en sus de celles requises pour l'année 2020, de même que les déclarations fiscales des sociétés pour les cinq dernières années. La recevabilité de ces nouveaux chefs de conclusions peut également demeurer indécise, au vu du sort des prétentions émises sur ce point (cf. consid. 3.2 cidessous). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1159/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/774/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/592/2017
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C/16354/2021 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir intégralement fait droit à sa requête de reddition de compte. Pour sa part, l'intimé, qui n'a pas formé appel contre la reddition de compte, considère avoir fourni suffisamment de renseignements à son épouse, ce d'autant plus qu'il estime qu'elle n'a droit à rien du point de vue de la relation commerciale entre les époux, au regard des termes de l'acte de donation des parts sociales. 3.1 3.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC). La partie concernée dispose cumulativement des droits d'information matériel et procédural. Le choix de la forme selon laquelle sont requises les informations appartient exclusivement à la partie: celle-ci et seulement celle-ci décide si elle fonde sa demande sur le droit matériel ou sur le droit de procédure. Ainsi, pour déterminer laquelle des deux formes doit trouver application dans un cas concret, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4 et 5.2). L'art. 170 CC a davantage de sens lorsque le conjoint souhaite obtenir des informations qui ne sont pas en relation immédiate avec une procédure en cours, ou qui dépassent les besoins directs de celle-ci (BARRELET, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 28 ad art. 170 CC). 3.1.2 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2). L'art. 170 CC s'applique entre époux quelle que soit la procédure civile (par exemple: action patrimoniale en exécution d'un contrat, en dissolution d'une société simple; BARRELET, op. cit., n. 22 ad art. 170 CC). Par revenus au sens de l'art. 170 CC, il faut entendre la rémunération que touche l'époux pour son travail (salaire, traitement, honoraires, commissions, tantièmes, etc.), sur le rendement de ses immeubles et de ses capitaux (carnets et comptes d'épargne ou de dépôt, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse ou de jouissance, etc.) et sur le revenu de ses activités accessoires, de même que sur
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C/16354/2021 l'usage qu'il fait de ses revenus (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 269a). On entend par biens, les avoirs de prévoyance et de libre passage, les immeubles, les avoirs acquis au moyen des revenus, les prêts consentis, l'argent, l'or ou les œuvres d'art déposés dans une banque ou chez un autre dépositaire, les participations dans des sociétés, le contenu de coffres, les trusts constitués ou alimentés pendant le mariage, les droits envers des assurances, etc. (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 269b). Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 174). Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner suite à des requêtes apparaissant comme exploratoires et ne respectant pas les conditions minimums de précision requises (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.1.3; ACJC/927/2012 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). 3.1.3 3.1.3.1 Sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce, puisque les patrimoines des époux sont par définition déjà séparés. Un règlement des comptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre, ce règlement pouvant au demeurant être renvoyé ad separatum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.3). Cependant, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20291 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_566/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_918/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_501/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20298 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%2049
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C/16354/2021 règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2; 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). Alors que le juge suisse doit, en principe, régler en un seul jugement le divorce et ses conséquences, tels que la liquidation du régime matrimonial, ce n'est que s'il est saisi d'une requête en divorce par consentement mutuel que le juge français règle globalement les effets du divorce et la liquidation des intérêts patrimoniaux dans le seul cadre du divorce. En dehors d’une procédure initiée par consentement mutuel, le tribunal français prononce le divorce avec ses effets spécifiques et renvoie la liquidation du régime matrimonial et le partage devant un notaire désigné à cet effet (REISER/JEANDIN/FAVRE/NAZ, Divorce en Suisse et immeubles en France, Essai de simplification judiciaire, in FamPra.ch 3/2010, p. 4). 3.1.3.2 La donation peut être grevée de conditions ou de charges (art. 245 al. 1 CO). Les parties du contrat peuvent ainsi soumettre la donation à des conditions qui subordonnent l'obligation à l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 CO), à partir duquel la donation doit déployer ses effets ou cesser de le faire. Les conditions peuvent notamment être de nature résolutoire, avec pour conséquence que la donation est annulée au moment de la réalisation de la condition (art. 154 CO). Toute donation peut être soumise à des conditions. Les conditions valablement convenues déploient leurs effets sur le plan du droit des obligations (p.ex. l'extinction d'un droit d'habitation ou le droit de retour d'un bien immobilier à l'époux donateur en cas de séparation ou de divorce du couple, ou la naissance d'un droit d'habitation au décès du propriétaire du bien; BADDELEY, Commentaire romand CO I, 2021, n. 1, 3 et 5 ad art. 245 CO). La donation assortie d'une condition résolutoire est caduque et donne lieu ipso iure à restitution par le donataire de la chose transférée antérieurement (art. 154 al. 1 CO). Selon l'art. 154 al. 2 CO, la caducité du contrat n'a pas d'effet rétroactif; ainsi les avantages obtenus grâce à la donation avant la survenance de la condition restent acquis au donataire qui ne doit pas indemniser le donateur, mais le donataire déchu doit restituer le bien (BADDELEY, op. cit., n. 15 ad art. 245 CO). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_182/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_91/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_633/2015
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C/16354/2021 Aussi longtemps que la condition résolutoire ne se réalise pas, les parties ont les droits et obligations qui découlent d'un acte inconditionnel. En particulier, si le créancier (en l'occurrence le donataire) est devenu propriétaire de la chose qui lui est remise, il l'est pleinement et lui seul peut intenter les actions qui découlent de sa position de propriétaire (PICHONNAZ, Commentaire romand CO I, 2021, n. 5-6 ad art. 154 CO). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, l'épouse avait formellement conclu, dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, à la production de nombreuses pièces à titre préalable, en mentionnant spécifiquement la procédure en reddition de compte de l'art. 170 CC. Le Tribunal a retenu que l'épouse avait rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir certains renseignements s'agissant de ses prétentions en contribution d'entretien dans le cadre de la procédure de divorce que son époux avait initiée en France. En revanche, aucun intérêt digne de protection n'existait, selon le premier juge, en relation avec la future liquidation de régime matrimonial des époux, du fait qu'ils sont soumis au régime de la séparation de biens. Le Tribunal a dès lors statué sur chacune des pièces dont la production avait été requise par l'épouse, en fonction du but qu'elle permettait d'atteindre. Le premier juge a, à juste titre, considéré que la requête en reddition de compte de l'épouse était fondée sur le droit matériel, puisqu'elle vise à obtenir des renseignements dépassant le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, à l'appui de ses conclusions en reddition de compte, l'épouse avait fait valoir son besoin d'être renseignée en vue d'étayer tant ses prétentions en entretien (sur mesures protectrices et post-divorce) que ses prétentions en matière de liquidation des rapports patrimoniaux entre époux en lien avec sa titularité de 30% des parts sociales de la holding. S'il est vrai que l'acte de donation des parts sociales indique que celles qui ont été données par l'intimé à son épouse devraient être restituées sans contre-prestation en cas de divorce, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est, à ce jour, toujours titulaire des parts sociales en question. L'épouse n'ayant jamais perçu, du moins directement, des dividendes correspondant à ses parts, il ne paraît pas invraisemblable qu'elle ait des prétentions à faire valoir à ce titre, notamment si des biens ont été acquis au moyen de parts de bénéfices auxquelles elle aurait théoriquement eu droit. Par ailleurs, quand bien même il paraît, à première vue, douteux que les prétentions qu'elle fera valoir à ce titre seront du ressort du juge du divorce français, la demande de reddition de compte formée dans le cadre du présent litige de droit de la famille est admissible, puisque l'art. 170 CC est applicable quelle que soit la procédure civile envisagée. Sur le principe, l'intérêt de l'appelante à obtenir des renseignements de la part de son époux en vue de déterminer les éventuelles prétentions qu'elle pourrait
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C/16354/2021 émettre également dans le cadre de la future liquidation de leurs rapports patrimoniaux doit être admis, étant rappelé que l'intimé n'a pas fait appel du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Il en sera donc tenu compte lorsqu'il sera statué sur la demande de l'épouse visant à obtenir les documents et renseignements listés ci-dessous. Cela étant, quand bien même l'essence même du droit à l'information est que l'ayant droit n'a pas à prouver ce qu'il cherche pour le faire valoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3) et que l'époux qui demande des informations à son conjoint n’a pas à invoquer des motifs particuliers (BARRELET, op. cit., n. 11 ad art.170 CC), il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'appelante de formuler des griefs motivés à l'égard de chacun de ces éléments, puisque le premier juge a expliqué pour chacun d'eux les motifs pour lesquels la reddition de compte était refusée. A ce stade de la procédure, seule la fourniture des documents et renseignements pour lesquels le droit à l'information apparaît évident au vu du but recherché par l'épouse pourra donc être ordonnée à l'époux. a. Les extraits détaillés de tous les comptes bancaires, dépôts ou autres portefeuilles de titres dont B______ est titulaire, cotitulaire, ou ayant droit économique du 1 er janvier 2015 à ce jour, en Suisse et/ou à l'étranger notamment mais pas exclusivement le compte courant privé 4______ ouvert dans les livres de [la banque] S______ L'appelante ne conteste pas que, sous l'angle du régime matrimonial auquel sont soumis les époux, elle n'a aucun intérêt digne de protection à obtenir les documents susvisés. Par ailleurs, l'épouse ne prétend pas que les autres documents que son mari doit lui remettre sur ordre du juge ne seraient pas suffisants pour lui permettre d'établir le train de vie mené durant la vie commune. Enfin, l'appelante n'explique pas davantage en quoi les documents listés ci-dessus auraient un rapport avec les prétentions qu'elle entend faire valoir en lien avec ses parts sociales dans la holding. La demande de reddition de compte sur ce point a dès lors été rejetée à juste titre par le Tribunal. A noter que dans la mesure où la demande de renseignement porte sur les extraits détaillés de "tous les comptes bancaires" sans référence à des établissements bancaires spécifiques hormis S______, elle aurait de toute manière dû être rejetée du fait de son caractère exclusivement exploratoire, puisque dénuée de toute précision. b. Les relevés détaillés de toutes les cartes de crédit de B______ et des sociétés, en Suisse et/ou à l'étranger, sur les cinq dernières années Le premier juge ayant déjà ordonné à l'époux de fournir tous les justificatifs des dépenses mensuelles de la famille, la demande sur ce point apparaît superflue et disproportionnée.
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C/16354/2021 c. Les relevés de tous les comptes bancaires des sociétés C______ Holding Sàrl et ses filiales D______ Sàrl, SCI E______, F______ Sàrl, G______ SA, H______ Sàrl et SCI I______ du 1 er janvier 2015 à ce jour, notamment le compte n° 5______ de G______ SA ouvert dans les livres de [la banque] S______ Le grand livre dont la production a été ordonnée par le Tribunal est censé refléter tous les flux financiers intervenus sur les comptes bancaires des sociétés. C'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux conclusions de l'appelante sur ce point. Pour le surplus, pour les mêmes motifs que mentionnés sous let. a ci-dessus, la demande de reddition de compte sur ce point aurait également dû être rejetée du fait de son caractère exploratoire. d. La liste de tous les biens mobiliers de B______, notamment, les voitures, motos et bateau, accompagnée de la valeur actuelle de ces biens Formulé comme tel, l'épouse ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à obtenir la reddition de comp