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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.01.2016 C/16286/2015

22 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,020 parole·~5 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16286/2015 ACJC/52/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JANVIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2015, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/16286/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15009/2015 du 9 décembre 2015, notifié le 14 décembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 2'000 fr. par mois, à compter du 1er janvier 2016 (ch. 4); Vu l'appel déposé le 23 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle demande qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due; Qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que son disponible de 2'700 fr. par mois ne lui permet pas de couvrir les charges de sa fille majeure, ni celles liées à un éventuel nouveau logement, en particulier à la fourniture d'une garantie de loyer qu'elle estime à au moins 6'000 fr.; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, exposant que les frais de la fille majeure du couple ne sont pas documentés ni même chiffrés, qu'il est disposé à loger sa fille dans l'ancien domicile conjugal et à laisser à l'appelante le temps suffisant pour trouver un logement adéquat; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le disponible de l'appelante lui permet de faire face au paiement de la somme de 2'000 fr. arrêtée par le Tribunal; Qu'elle reconnaît que l'obligation d'entretien en faveur de l'intimé prend le pas sur celui de la fille majeure du couple;

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C/16286/2015 Qu'elle ne rend, en outre, pas vraisemblable à ce stade qu'elle serait sur le point de conclure un nouveau bail, étant précisé que le Tribunal a retenu un loyer estimatif de 2'000 fr. par mois pour l'appelante et que le versement d'une garantie de loyer ne constitue pas une charge durable; Que, partant, le paiement de la contribution d'entretien n'est pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de l'appelante; Qu'en outre, si l'appel devait être admis, même partiellement, l'appelante pourra opposer en compensation l'éventuel montant versé en trop dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties; Qu'ainsi, l'exécution immédiate du jugement n'étant pas susceptible de causer à l'appelante un préjudice difficilement réparable, il n'y a pas lieu de prononcer l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/16286/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15009/2015 rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16286/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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