Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.10.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16175/2017 ACJC/1449/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2018, comparant par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/16175/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______, née le ______ 1969, et B______, né le ______ 1953, à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2003 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir le samedi de 13 heures à 18 heures tant qu'elle n'aura pas de logement adéquat puis, ensuite, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 4), condamné A______ à évacuer immédiatement le domicile conjugal (ch. 5), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 6); Que le Tribunal a notamment considéré que s'agissant de la question de la garde des enfants, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la solution préconisée par le SEASP; que non seulement elle paraissait conforme à l'intérêt des enfants, mais encore elle tenait compte de l'avis de C______ et D______, âgés respectivement de 16 et 14 ans dont l'intérêt commandait, compte tenu de leur âge et de l'important conflit qui les opposait à leur mère, quel que soit, à ce stade, les raisons ou les origines de ce conflit, de leur avis qu'ils ont chacun motivé; qu'en outre par ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 juin 2018, le Tribunal avait attribué le logement familial à B______ et condamné A______ à évacuer celui-ci dans un délai d'un mois dès la notification de la décision; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour rejetant la demande d'effet suspensif demandé par A______ dans son appel, le délai d'un mois était échu depuis le 22 septembre 2018; que compte tenu des circonstances, et en particulier des très fortes tensions qui régnaient au sein du domicile conjugal, A______ devait quitter l'appartement familial dès l'entrée en force du jugement, B______ étant, au besoin, autorisé à requérir l'évacuation par la force publique; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2 à 6 de son dispositif, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, selon les modalités qu'elle précise, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que B______ soit condamné à l'évacuer immédiatement; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'elle vit toujours dans le domicile conjugal et qu'elle risque de se retrouver à la rue si elle doit le quitter; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
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C/16175/2017 Que la décision attaquée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que le jugement est manifestement erroné en tant qu'il a attribué à l'intimé la garde des enfants, et donc le domicile conjugal; Qu'il ressort de l'attestation produite par l'appelante devant la Cour qu'elle a une sœur à Genève, dont elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne serait pas en mesure de l'accueillir pour la durée de la procédure d'appel à tout le moins; que le risque qu'elle se retrouve à la rue paraît dès lors peu vraisemblable; Que compte tenu des fortes tensions qui règnent au sein du domicile conjugal, il ne paraît pas conforme à l'intérêt des enfants de maintenir la cohabitation entre les parties; Que pour le surplus, aucune motivation n'est présentée à l'appui de la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
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C/16175/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/14660/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16175/2017-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.