Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16138/2015 ACJC/458/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2015, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/16138/2015 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/579/2015 du 30 septembre 2015, notifiée aux parties le 1er octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), autorisant celle-ci à faire appel à la force publique en vue de l'expulsion de son époux du domicile si celui-ci n'était pas évacué dans un délai imparti de quinze jours (ch. 3 et 4), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 5) et réservé à A______ un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6). Il a en outre condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, 510 fr. pour son entretien et 640 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacune de ses filles (ch. 7), les allocations familiales devant être versées en mains de B______ (ch. 8). Pour le surplus, le Tribunal a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 octobre 2015, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 7, 8 et 11 du dispositif. A titre préalable, il requiert la restitution de l'effet suspensif et la condamnation de son épouse à fournir tous renseignements et documents actualisés relatifs à sa situation financière, en particulier au sujet de ses revenus et de ses charges. Au fond, il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'il ne peut payer aucune contribution d'entretien et à la confirmation de l'ordonnance entreprise pour le surplus. A l'appui de son appel, il produit une pièce nouvelle, à savoir une estimation du salaire mensuel brut de son épouse selon l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT). b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle produit, à titre de pièces nouvelles, sa fiche de salaire du mois de septembre 2015 et un courrier adressé le 21 octobre 2015 à son époux. c. Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A______, pour tout montant supérieur à 1'200 fr. dû à titre de contribution d'entretien, la requête étant rejetée pour le surplus.
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C/16138/2015 d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 13 novembre 2015. e. B_____ plaide, devant le Tribunal et devant la Cour, au bénéfice de l'assistance judiciaire. En revanche, la demande de A______ a été rejetée. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______, née en 1977, et A______, né en 1973, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1999 à ______, au Portugal. Deux enfants sont issues de cette union, C______, née le ______ 2001, et D______, née le ______ 2004. b. La famille a vécu au Portugal jusqu'en 2002, date à laquelle A______ s'est établi en Suisse, où il a été rejoint par son épouse et ses filles en 2007. c. Durant la vie commune, B______ a été victime de violences conjugales. A______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif pour violences domestiques, prononcée le 15 janvier 2015, pour des faits survenus la veille. Par ordonnance pénale du 17 mars 2015, le Ministère public, en relation avec des faits s'étant déroulés les 8 et 14 janvier 2015, a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, de dommage à la propriété et de menaces à l'encontre de son épouse et lui a ordonné d'entreprendre un suivi thérapeutique lié à ses problèmes de violence. Durant la procédure pénale, A______ a reconnu "avoir frappé une fois ou l'autre son épouse, mais légèrement" et ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre. d. En janvier 2015, B______ a quitté le logement conjugal et a été hébergée par des proches. Les enfants ont été envoyées au Portugal, respectivement en septembre 2014 et en avril 2015, où elles sont actuellement inscrites à l'école et vivent chez des amis proches de B______, considérés comme des membres de la famille. Selon B______, le départ des filles était motivé par sa volonté de les soustraire à l'environnement familial, empreint de stress et de violence, dans lequel elles évoluaient, ce qui est contesté par A______. D'après ce dernier, qui conteste les violences avant janvier 2015, leur départ visait à éviter d'éventuelles mesures de protection, susceptibles d'être ordonnées par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) en raison de leur fort absentéisme scolaire. e. Par acte du 6 août 2015, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.
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C/16138/2015 A titre superprovisionnel, elle a sollicité l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, l'autorisation de faire appel à la force publique pour évacuer A______ si celui-ci n'avait pas quitté les lieux dans un délai de 5 jours, la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 14 janvier 2015, les sommes de 1'430 fr. pour son propre entretien et de 300 fr. par enfant pour l'entretien de C______ et D______. Au fond, elle a repris les mêmes conclusions et a conclu, en outre, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de A______ et à ce que les contributions en faveur des enfants soient portées à 400 fr. par mois et par enfant, dès que celles-ci auront atteint l'âge de 15 ans révolus. f. Par décision du 6 août 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière. g. A______ a consenti au principe de la séparation et s'est opposé à la requête pour le surplus. Il a conclu à l'attribution en sa faveur du logement familial ainsi que de la garde exclusive des enfants et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse. h. Devant le Tribunal, B______ a expliqué que la décision d'envoyer ses filles au Portugal avait été prise dans l'urgence et qu'il s'agissait d'une solution provisoire. L'idée était qu'elles puissent revenir à Genève, où elles sont également inscrites à l'école. Pour sa part, A______ a déclaré que si ses filles étaient à Genève, il ferait tout pour elles. Néanmoins, il pensait qu'elles étaient mieux au Portugal et n'était pas sûr qu'il soit conforme à leur intérêt de revenir à Genève. C______ n'en avait aucune envie et D______ était trop jeune pour savoir. Les parties ont toutes deux déclaré maintenir des contacts réguliers avec leurs enfants. D. La situation financière des parties est la suivante. a. A______ est employé en tant que ferrailleur au sein de la société E______. En 2014, il a perçu un salaire annuel net de 55'369 fr., soit 4'614 fr. par mois. Selon un décompte de salaire, entre janvier et août 2015, il a perçu 48'072 fr., représentant 4'006 fr. nets par mois (28'904 fr. [salaire net] + 3'144 fr. [frais professionnels] / 8), sans compter son droit aux vacances, ni son 13ème salaire. Ses charges mensuelles incompressibles ont été fixées en première instance à 2'807 fr., comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer selon estimation (1'200 fr.), son assurance-maladie (337 fr. 10) et ses frais de transport (70 fr.).
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C/16138/2015 Il fait valoir en appel des frais de logement s'élevant à 1'384 fr., correspondant au loyer de l'appartement conjugal. b. B______ travaille pour la société de nettoyage F______ pour un salaire horaire brut de 18 fr. 20, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à "environ 15 heures par semaine". En 2014, elle a réalisé un revenu annuel net de 14'857 fr., représentant 1'240 fr. en moyenne par mois. Entre janvier et septembre 2015, elle a perçu un salaire mensuel net variant entre 976 fr. et 1'140 fr., représentant en moyenne 1'065 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'799 fr. 50 et comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (970 fr. [70% x 1'384 fr.]), son assurance-maladie (409 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.). c. Les besoins des enfants ne sont pas critiqués en appel et s'élèvent pour chacune d'elles à 940 fr. comprenant leur minimum vital OP (600 fr.), leur participation au coût du logement (207 fr. [15% x 1'384 fr.]), leur assurance-maladie (88 fr.) et leurs frais de transport (45 fr.). Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois et par enfant (art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF J5 10). Elles sont perçues par B______, en sus de son salaire. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en matière de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon les art. 248 let. et 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint et des enfants). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à
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C/16138/2015 celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 1.3 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En ce qui concerne la contribution due au conjoint, les maximes inquisitoire simple et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). 1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause en appel (art. 46, 48, 49, 79 al. 1, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP, 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]), le Tribunal ayant considéré que les enfants n'avaient pas déplacé leur résidence habituelle au Portugal, compte tenu du caractère provisoire de leur séjour, ce qui n'est pas contesté. 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour se réfèrent soit à leur situation financière susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur des enfants, soit à des faits postérieurs à l'ordonnance entreprise. Ces pièces, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont donc recevables. 3. A titre préalable, l'appelant sollicite la production par l'intimée de pièces complémentaires pour justifier sa situation financière et en particulier ses revenus, qu'il estime plus importants que ceux retenus par le Tribunal. Il invoque à cet égard une violation de l'art. 170 al. 1 CC, considérant que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de renseigner qui existe entre époux. 3.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est
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C/16138/2015 inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 3a, JdT 1994 I 535; DESCHENAUX/STEINAUER/BaDDELEY, Les effets du mariage, 2ème édition, 2009, p. 172; LEUBA, Des effets généraux du mariage, Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 et 8 ad art. 170 CC). La demande de renseignements ne doit être admise que si le requérant justifie d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité et limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2, JdT 2007 I 3 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, les mesures d'instruction sollicitées portent uniquement sur la situation financière de l'intimée, en vue d'établir les contributions d'entretien. Or, l'intimée a produit sa déclaration de salaire annuel 2014 et ses fiches de salaire de janvier à septembre 2015. Aucun élément ne laisse à penser qu'elle disposerait d'une fortune, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas. L'intimée a par conséquent versé à la procédure les pièces utiles et actualisées permettant d'établir sa situation financière, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance. Dès lors, on ne saurait retenir une violation de son obligation de renseigner. Au vu de ces éléments, la Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée. 4. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC relatif au logement familial. Il allègue que l'intimée aurait délibérément quitté le domicile pour s'installer chez son amant et conteste toute violence conjugale avant janvier 2015. L'appelant ne prend toutefois pas de conclusion formelle tendant à l'attribution du logement en sa faveur. 4.1.1 En principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Elles doivent être formulées clairement, de manière à éviter
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C/16138/2015 toute hésitation sur l'objet de la demande (ATF 137 III 617 consid. 4.3, in SJ 2012 I 372; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2, in SJ 2013 I 510). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (JEANDIN, code de procédure civil commenté, n. 4 ad art. 311). Les conclusions des parties doivent être interprétées par le juge conformément au principe de la bonne foi (BOHNET, Code de Procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 52). L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant, tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 136 III 257 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1; 5A_386/2014 - 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, dans ses écritures, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, à teneur duquel le premier juge a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle en attribution dudit domicile dans son mémoire d'appel, on comprend aisément sa position. Dans sa partie en droit, intitulée "De la violation de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC", l'appelant développe en effet un argumentaire aux termes duquel il sollicite la jouissance du domicile conjugal. Dès lors, au vu des principes sus-rappelés, sa conclusion en annulation du chiffre 2 du dispositif de
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C/16138/2015 l'ordonnance entreprise est suffisamment compréhensible et est, dès lors, recevable. Cela étant, quoi qu'en dise l'appelant, les violences conjugales sont rendues vraisemblables par la mesure d'éloignement du 15 janvier 2015, ainsi que par l'ordonnance pénale du 17 mars 2015 à laquelle il ne s'est pas opposé, reconnaissant de surcroît avoir levé la main sur son épouse à quelques occasions. Le fait qu'il conteste les violences avant janvier 2015 demeure sans incidence puisque le départ de l'intimée faisait suite aux faits survenus pendant ce mois. Ainsi, le départ de l'intimée du domicile conjugal était justifié au vu des circonstances d'espèces et ne saurait dès lors faire obstacle à l'attribution de la jouissance du logement conjugal à cette dernière. En tout état de cause, dans la mesure où la garde des enfants C______ et D______ a été confiée à l'intimée et qu'il est prévu que celles-ci reviennent prochainement à Genève, ce qui n'est pas contesté, il se justifie de lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait emménagé chez son amant ou se serait constitué un nouveau domicile, sa situation financière ne le lui permettant au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimée sera confirmée. 5. L'appelant conteste les contributions d'entretien mises à sa charge, alléguant que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter. Invoquant une constatation inexacte des faits, il critique les budgets respectifs des parties, tels qu'arrêtés par le premier juge. D'autre part, il considère qu'il y a lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée correspondant aux estimations de l'Observatoire genevois du marché du travail, en raison du manque de transparence quant à sa situation financière. En retenant à l'égard de celle-ci un salaire mensuel de 4'190 fr. pour 40 heures de travail, il soutient, de manière implicite, que cette dernière serait en mesure de travailler à temps complet. 5.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre d'après les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). La contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
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C/16138/2015 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 7.2; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Ainsi, celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226) puisque ces prestations lui sont exclusivement destinées, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (ATF 128 III 305 consid. 4b; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 103; art. 276 al. 3 CC). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC; ATF 129 V 362 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 5.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt
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C/16138/2015 du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2013 consid. 7.3.2). 5.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant critique tant sa situation financière que celle de l'intimée, telle qu'elle a été arrêtée par le Tribunal. 5.2.1 Ainsi qu'il ressort du consid. 3 supra, la situation de l'intimée est suffisamment claire pour être établie selon les pièces figurant au dossier. En effet, le revenu retenu par le Tribunal à hauteur de 1'240 fr. nets par mois repose sur l'attestation de salaire 2014 de l'intimée, établie par son employeur. Ses fiches de salaire 2015, soit de janvier à septembre 2015, ne laissent pas apparaître des revenus supérieurs. Au contraire, il s'avère que pour cette période son salaire s'est élevé à 1'065 fr. nets par mois. Ces pièces étant claires, complètes et cohérentes, de sorte que rien ne justifie de s'en écarter. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'arrêter son revenu sur la base du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT). L'intimée travaille actuellement 15 heures par semaine pour un revenu mensuel net de l'ordre de 1'150 fr. ([1'240 fr. + 1'065 fr.] / 2), ce qui correspond à un taux d'occupation de 37.5%. Au vu de l'âge des enfants (15 et 12 ans), elle pourrait vraisemblablement augmenter son activité à un taux de 50%, portant ainsi ses revenus à 1'530 fr. nets par mois. Cela étant, même en retenant un tel revenu
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C/16138/2015 hypothétique, l'intimée ne serait pas encore en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles. En effet, ses charges mensuelles s'élèvent à 2'799 fr. par mois (cf. consid. D. b. supra). L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le minimum vital de son épouse devrait être réduit à 850 fr. dès lors qu'il n'est pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée fasse communauté de vie avec un nouveau compagnon. Par ailleurs, contrairement à l'avis de l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte une participation au coût du logement conjugal dans le budget de l'intimée, dès lors que celui-ci lui a été attribué. Ainsi, les griefs de l'appelant relatifs aux charges de l'intimée s'avèrent infondés. Les autres charges n'étant pas contestées (l'assurance-maladie à 409 fr. 50 et les transports à 70 fr.), le budget de l'intimée présente un déficit d'au moins 1'270 fr. par mois, compte tenu d'un éventuel revenu hypothétique (1'530 fr. – 2'799 fr. 50). 5.2.2 En ce qui concerne la situation de l'appelant, ce dernier prétend que son salaire aurait nettement diminué en 2015 par rapport aux montants perçus en 2014 pris en considération par le Tribunal. Selon le décompte de salaire établi pour la période de janvier à août 2015, sur lequel se fonde l'appelant, son salaire net s'est élevé à 32'048 fr. (frais professionnels inclus), soit 4'006 fr. par mois. Il convient toutefois d'ajouter à ce montant la somme de 2'598 fr. correspondant à l'indemnité vacances qui, à la lecture du décompte, est due en sus du salaire horaire brut de 26 fr., ainsi que la somme de 2'250 fr. correspondant à son 13ème salaire pro rata temporis. C'est ainsi un salaire net total de 36'896 fr. que l'appelant a perçu pour cette période, soit en moyenne 4'612 fr. nets par mois. Ce montant correspond d'ailleurs au total final arrêté dans le décompte de salaire sous la mention "TOTAL 5". Partant, il convient de tenir compte d'un salaire mensuel net de 4'600 fr. pour l'année 2015, soit un salaire identique à celui de 2014. L'appelant n'expose d'ailleurs aucunement pour quels motifs son salaire aurait diminué depuis lors. L'appelant allègue encore que son salaire comporterait des allocations familiales qu'il conviendrait de déduire. A la lecture du décompte de salaire 2015, la rémunération de l'appelant comporte en effet un poste d'allocations familiales à concurrence de 460 fr. par mois. Au vu de leur montant, il s'agit davantage de prestations complémentaires versées à bien plaire par l'employeur que des allocations familiales fondées sur la loi cantonale genevois fixées à 300 fr. par enfant, celles-ci étant perçues par l'intimée. Dans la mesure où ces prestations complémentaires sont également destinées à subvenir aux besoins de l'enfant, elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul du revenu de l'appelant et doivent être retranchées du coût d'entretien des enfants (cf. consid. 5.1.1 supra).
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C/16138/2015 Ainsi, le salaire déterminant de l'appelant s'élève à 4'140 nets par mois (4'600 fr. - 460 fr.), les allocations familiales destinées aux enfants devant leur être entièrement reversées (cf. consid. 5.1.1 supra), soit en l'occurrence à leur mère qui en a la garde exclusive et qui s'acquitte de leurs frais. Il n'y a pas lieu de s'écarter des charges mensuelles de l'appelant telles que retenues par le premier juge (2'807 fr.), dont seul le loyer est remis en cause. En effet, il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que l'appelant devra assumer des frais de logement supérieurs à 1'200 fr. équivalent au loyer hypothétique retenu par le premier juge et correspondant à un montant sensiblement supérieur au loyer moyen d'un appartement de 2 pièces à Genève, charges comprises, selon l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Ce montant sera dès lors confirmé. Le solde disponible de l'appelant s'élève donc à 1'333 fr. par mois (4'140 fr. - 2'807 fr.). Dès lors que le budget de l'intimée et celui des enfants, dont les charges ne sont pas critiquées, sont déficitaires, ce montant sera prioritairement attribué en vue de couvrir ces déficits. 5.2.3 S'agissant des enfants, leur coût final d'entretien, après déduction des allocations familiales ou autre indemnité complémentaire perçue à ce titre par les parents, s'élèvent à 410 fr. pour chaque enfant (940 fr. – 300 fr. – 230 fr.). Au vu de ce qui précède, l'appelant devrait ainsi être condamné à verser aux mains de l'intimée, par mois et par enfant, une contribution d'entretien de 410 fr. ainsi que les "allocations familiales" en 230 fr. (460 fr. / 2), soit un montant total de 640 fr. Cela étant, que l'appelant soit condamné à une contribution d'entretien mensuelle de 640 fr. par enfant, comme arrêtée par le premier juge, ou de 410 fr. avec obligation de reverser en sus les allocations familiales qu'il perçoit en 230 fr. aboutit au même résultat. Par conséquent, il ne se justifie pas de modifier l'ordonnance entreprise sur ce point. S'agissant de l'intimée, même en tenant compte d'un revenu hypothétique, son budget présente un déficit de 1'270 fr. Toutefois, le solde disponible qui peut lui être attribué sans porter atteinte au minimum vital de l'appelant est de 510 fr. par mois (1'333 fr. – 820 fr. [410 fr. x 2]), montant qui correspond précisément à la contribution d'entretien allouée en première instance. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son intégralité. 6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec
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C/16138/2015 l'avance du même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC). Vu la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/16138/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/579/2015 rendue le 30 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16138/2015-17. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.