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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.06.2013 C/16052/2012

7 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,110 parole·~31 min·1

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN; ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE | CC.286.2; CC.134.2; CC.285.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.06.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16052/2012 ACJC/715/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 7 JUIN 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2013, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/16052/2012 EN FAIT A. Par jugement du 15 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement JTPI/15306/2007 du 12 novembre 2007 ayant prononcé son divorce d'avec B______ (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 2), aucuns dépens n'ayant pour le surplus été alloués (ch. 3). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). Le dispositif du jugement de divorce JTPI/15306/2007 prévoyait notamment que A______ était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations et rentes non comprises, à concurrence des sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et 900 fr. jusqu'à la majorité (ch. 6), avec clause usuelle d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7). B. Par acte déposé le 14 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme un appel contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Cela fait, il prend les conclusions suivantes : - Modifier les points 6 et 7 du jugement JTPI/15306/2007 de la 12 ème chambre du Tribunal de première instance confirmé par l'arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ACJC/648/08 de la cause C/4109/2007 du 16 mai 2008. - Donner acte à Monsieur A______ de son engagement de verser à Madame B______, pour l'entretien de sa fille, allocations familiales et rentes non comprises: CHF 250.- jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, CHF 275.- jusqu'à la majorité. - Compenser les dépens vu la qualité des parties. - Débouter Madame B______ de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de son appel, A______ a produit quatre pièces nouvelles. B______ conclut, sous suite de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris, lequel est conforme aux pièces du dossier soumis à la Cour.

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C/16052/2012 a. A______, né le ______ 1964 à ______ (Portugal), et B______, née ______ le ______ 1964 à ______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______1983 à ______ (Portugal). Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 1984, E______, née ______ 1988, et C______, née le ______ 1999, seule enfant encore mineure des parties. A______ est également père d'un enfant dénommé F______, né le ______ 2003 à Genève de sa relation avec G______, enfant qu'il a reconnu le ______ 2004. b. Par jugement JTPI/15306/2007 du 12 novembre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), et a notamment attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé un droit de visite au père (ch. 3), condamné A______ à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations et rentes non comprises, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et 900 fr. jusqu'à la majorité (ch. 6), avec clause usuelle d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7). Suite à un appel interjeté par A______, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/648/2008 du 16 mai 2008, confirmé le jugement précité. c. A cette époque, la situation financière des parties, retenue en dernier lieu par la Cour de justice, était la suivante : c.a. B______, qui avait été licenciée pour des raisons économiques, avec effet au ______ 2006, percevait des indemnités de chômage de 1'850 fr. par mois. Elle n'avait pas de formation professionnelle et son dernier emploi lui permettait de réaliser, à 80%, un salaire mensuel net oscillant entre 2'250 fr. et 2'430 fr. Elle percevait également une allocation d'impotence pour C______ de 1'000 fr. par mois, ainsi qu'une allocation de logement de 416 fr. 55 par mois. Ses charges mensuelles avaient été arrêtées à 3'215 fr., soit une participation de 2/3 du loyer en 1'170 fr. (2/3 de 1'755 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 275 fr., les frais d'entretien de E______ de 450 fr., ses frais de transport de 70 fr. et son entretien de base selon les normes OP de 1'250 fr. c.b. A______ était employé, avec procuration individuelle, de H______, entreprise de serrurerie dont le chef de maison était sa compagne G______. Il réalisait, à l'époque, un salaire mensuel net moyen de 1'800 fr. pour un emploi à mi-temps. La Cour retenait toutefois que A______ pouvait sans autre exercer une activité professionnelle à plein temps lui procurant un revenu mensuel net de 3'800 fr., de sorte que sa capacité contributive s'élevait à ce dernier montant.

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C/16052/2012 Les charges de A______ avaient été arrêtées à 2'338 fr. par mois, montant se décomposant comme suit : loyer (2'254 fr. / 2, soit 1'127 fr.), assurance-maladie (436 fr.), montant de base OP (1'550 fr. / 2, soit 775 fr.). A l'époque, A______ faisait ménage commun avec sa nouvelle compagne. c.c. Les charges de C______ avaient été arrêtées à 1'310 fr. et correspondaient à sa participation au loyer (1/3 de 1'755 fr., soit 585 fr.), à son assurance-maladie, subside déduit (0 fr.), à des frais de repas et de garde (330 fr.), à des frais de transport (45 fr.) et au montant lié à l'entretien de base selon les normes OP (350 fr.). La Cour retenait toutefois que compte tenu de l'état de santé de C______, il était manifeste que ses besoins dépassaient son strict minimum vital de 1'310 fr., que l'allocation d'impotence de 1'000 fr. ne suffisait pas à couvrir. B______ - qui ne disposait pas des ressources nécessaires pour couvrir ses propres besoins - contribuait par ailleurs à son entretien par les soins qu'elle lui prodiguait quotidiennement. Il se justifiait dès lors que A______ s'acquitte d'une contribution financière afin de couvrir les charges financières de C______. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 août 2012, A______ a formé à l'encontre de B______ une action en modification des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de divorce du 12 novembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2008. Il a conclu à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de C______ à 250 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et à 275 fr. par mois jusqu'à la majorité, allocations familiales et rentes non comprises. A l'appui de ses conclusions, il a en substance allégué que depuis le divorce, sa situation financière s'était dégradée dans la mesure où ses revenus avaient diminué puisqu'il touchait un salaire mensuel net de 3'235 fr. 60 et qu'il n'avait donc pas la capacité de gain évaluée au moment du divorce à 3'800 fr. net par mois. Il a également soutenu que ses charges avaient augmenté, dès lors qu'il ne faisait plus ménage commun avec sa compagne et qu'il versait 400 fr. par mois à cette dernière pour l'entretien de leur fils F______. Par mémoire de réponse du 29 novembre 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement de divorce du 12 novembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour du 16 mai 2008. En substance, elle a contesté l'existence de faits nouveaux importants et durables, qui justifieraient la modification des décisions prises par le passé. Elle a relevé que l'enfant F______ était né et avait été reconnu par A______ bien avant le divorce, de sorte que son existence n'était pas un fait nouveau. Elle a ajouté que les frais liés à ce nouvel enfant n'avaient pas posé de problème à l'époque du

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C/16052/2012 divorce, si bien qu'ils ne constituaient pas non plus un fait nouveau. Elle a souligné à ce propos que A______ n'avait produit aucune convention ni jugement concernant d'éventuelles contributions dues en faveur de F______. Selon elle, les revenus de A______ devaient être au moins équivalents, sinon supérieurs, à ceux estimés dans le cadre de la procédure en divorce puisqu'il devait très vraisemblablement encaisser des bonus ainsi que d'autres revenus en qualité d'administrateur de la société I______ et que différents indices montraient, en outre, qu'il exerçait vraisemblablement également une activité en tant qu'indépendant en cotisant notamment à l'AVS à hauteur de 150 fr. par mois. Elle relevait enfin que la société I______ était colocataire de son logement, de sorte que seule une somme de 500 fr. devait être prise en compte dans les charges de A______ au titre du loyer. e. S'agissant de la situation financière actuelle des parties, le Tribunal a retenu ce qui suit. e.a. A______ travaille pour le compte de la société I______ à Genève, active dans l'exploitation d'un atelier de serrurerie et d'une manière générale dans le travail de tous métaux, société dont il est administrateur depuis le 1er février 2011. Il a réalisé, à ce titre, un salaire annuel net de 29'649 fr. en 2011. Depuis le 1er janvier 2012, il réalise un salaire mensuel net de 3'235 fr. 60, versé 13 fois l'an, soit en moyenne un salaire de 3'505 fr. 25 net par mois. Ses charges mensuelles incompressibles se présentent de la manière suivante : minimum vital OP (1'200 fr.), loyer (1'000 fr. (studio)), assurance-maladie, subside déduit (251 fr.), frais de transport (70 fr.), soit un total de 2'521 fr. Le Tribunal n'a pas suivi B______, qui considérait que le loyer devait être ramené à 500 fr. pour tenir compte du fait que la société I______ était cotitulaire du bail relatif au logement de A______. En effet, rien ne permettait de retenir que ce dernier partageait ce logement, soit un studio dont le loyer de 1'000 fr., charges comprises, apparaissait raisonnable au regard des prix du marché. Dès lors qu'il n'était pas contesté que les frais de transport allégués par A______ à hauteur de 250 fr. étaient remboursés par son employeur, seule une somme de 70 fr. correspondant à l'abonnement mensuel aux Transports publics genevois était prise en compte. S'agissant de la somme de 400 fr. par mois qu'il a allégué verser pour l'entretien de son fils F______, suite à sa séparation d'avec G______ intervenue au début de l'année 2012, A______ a produit devant le Tribunal des extraits de son compte bancaire auprès de la BCGe, dont il ressort qu'ont été débitées en faveur de la précitée les sommes de 400 fr. le 12 mars 2012, de 400 fr. le 19 avril 2012, de

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C/16052/2012 800 fr. le 18 juin 2012, de 400 fr. le 2 juillet 2012 et de 800 fr. le 31 août 2012, au titre de l'entretien de F______ pour les mois de février à août 2012. A______ a expliqué que la somme de 400 fr. avait été arrêtée avec la mère de F______, sans qu'il y ait eu de décision de justice. Nonobstant les pièces susmentionnées attestant qu'il avait versé entre le 12 mars et le 31 août 2012 une somme de 400 fr. par mois pour l'entretien de F______, le Tribunal n'en a pas tenu compte au motif que A______ n'avait donné aucun élément - notamment en ce qui concerne les charges liées à F______ et à la situation financière de son ex-compagne - justifiant le montant en cause. Il ressort par ailleurs des extraits de son compte bancaire que A______ a versé, entre le 18 juin et le 31 août 2012, une somme de 150 fr. par mois à la Caisse cantonale genevoise de compensation. e.b. B______ bénéficie de prestations du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS), à hauteur de 3'492 fr. 40 par mois, selon décision du 24 février 2012. A compter du 1er octobre 2012, elle a travaillé en qualité de styliste ongulaire à 20% pour un salaire compris entre 700 fr. et 800 fr. par mois, après avoir suivi et réussi une formation financée par le RMCAS. A une date non précisée, elle a toutefois cessé cette activité professionnelle suite à son licenciement. Elle touche, pour le compte de C______, des allocations familiales de 300 fr. par mois, ainsi qu'une allocation d'impotence pour mineur de l'assurance-invalidité de 1'200 fr. par mois. Suite au départ de sa fille E______ du logement qu'elle partage avec sa fille C______, B______ ne perçoit plus, depuis le 1er janvier 2010, d'allocations de logement, selon décision du 23 février 2010. D______ et E______, aujourd'hui majeurs, ne sont plus à sa charge, étant tous les deux indépendants financièrement. C______, qui est atteinte de trisomie et de diabète, est scolarisée dans une école spécialisée tous les jours de la semaine, sauf le mercredi après-midi, et, de ce fait, les repas sont à la charge des parents. Entre le 12 décembre 2011 et le 13 novembre 2012, les factures y relatives ont totalisé 705 fr., ce qui représente, en moyenne, 58 fr. 75 par mois (705 fr. / 12). B______ a indiqué au Tribunal qu'en raison de son handicap et de sa maladie, il fallait régulièrement administrer à C______ des piqûres d'insuline, surveiller tout ce qu'elle mange, être à même de repérer les premiers signes d'une hypoglycémie, procéder à un contrôle régulier de son taux de sucre dans le sang et s'occuper de

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C/16052/2012 tous les besoins quotidiens particuliers d'un tel enfant. Devant ainsi être très présente dans la vie de sa fille, elle avait eu d'importantes difficultés à trouver un emploi par le passé. Les charges incompressibles de B______ se présentent de la manière suivante : minimum vital OP (1'350 fr.), loyer (80% de 1'795 fr. = 1'436 fr.), assurancemaladie, subside déduit (3'364 fr. 80 / 12 = 280 fr. 40), frais de transport (70 fr.), soit un total de 3'136 fr. 40. Les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été arrêtées comme suit : minimum vital OP (600 fr.), loyer (20% de 1'795 fr. = 359 fr.), assurance-maladie, subside déduit (96 fr. / 12 = 8 fr.), frais pour repas hors du domicile (705 fr. / 12 = 58 fr. 75), frais de transport (35 fr.), soit un total de 1'060 fr. 75. f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a admis que les revenus actuellement perçus par A______ (3'505 fr. 25 par mois) n'étaient pas équivalents à ceux qui avaient été estimés par la Cour de justice à l'époque de son arrêt du 16 mai 2008 (3'800 fr. par mois). Par ailleurs, les charges du précité avaient depuis lors légèrement augmenté, passant de 2'338 fr. à 2'521 fr. par mois. Il n'en demeurait pas moins que le solde disponible de 984 fr. 25 lui permettait de payer la somme de 850 fr. fixée par le jugement de divorce pour l'entretien de sa fille C______, étant précisé que les charges liées à l'entretien de F______ ne constituaient pas un élément nouveau et étaient déjà existantes à l'époque dudit jugement. Le premier juge a également constaté que la situation financière de C______ et de B______ ne s'était pas améliorée compte tenu des revenus et charges actuels de cette dernière - laissant un disponible de 356 fr. par mois (3'492 fr. 40 - 3'136 fr. 40) -, et du fait que même si l'allocation d'impotence de C______ avait légèrement augmenté à 1'200 fr. par mois, elle n'était plus au bénéfice d'une allocation de logement. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas démontré l'existence de faits nouveaux, durables et importants, qui justifieraient la modification sollicitée. g. Les faits suivants résultent en outre des pièces nouvelles produites par l'appelant : g.a. Le 17 décembre 2012, la société I______ a décidé de relever à titre "définitif" A______ de ses fonctions d'administrateur "du 22 décembre 2012 au 28 février 2013". g.b. Le 22 décembre 2012, G______ a attesté avoir reçu de A______ la somme de 800 fr. au titre de l'entretien de l'enfant F______ pour les mois de novembre et

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C/16052/2012 décembre 2012. Elle en a fait de même le 12 février 2013 s'agissant de la contribution d'entretien du mois de janvier 2013 versée à concurrence de 400 fr. g.c. Le 15 janvier 2013, A______ a déménagé dans un nouvel appartement sis 136, route de Vernier à Vernier (Genève). Le loyer mensuel de cet appartement s'élève à 1'600 fr. par mois, charges comprises, auxquels s'ajoutent 100 fr. pour la location d'une place de parking. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). En l'espèce, seul est litigieux le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de sa fille C______. Il s'agit donc d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel est par conséquent ouvert. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre

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C/16052/2012 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, op. cit., JT 2010 III 139). En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dès lors que la contribution d'entretien en cause concerne une enfant mineure. L'état de fait a ainsi été complété en conséquence. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (TAPPY, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TAPPY, op. cit., JT 2010 III 135). 3. Le premier juge a constaté à juste titre que les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de la présente affaire et que le droit suisse était applicable (art. 49 et 64 al. 1 et 2 LDIP; art. 4 CLaH73). Cela n'est pas contesté. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC. Il lui reproche d'avoir déduit qu'il n'avait pas démontré l'existence de faits nouveaux durables et importants justifiant la modification sollicitée du seul fait qu'il conservait un disponible lui permettant de payer la contribution d'entretien de 850 fr. par mois fixée par le jugement de divorce. Or le fait qu'il conserve un disponible nonobstant la diminution de ses revenus et l'augmentation de ses charges n'était pas pertinent au regard de l'art. 286 al. 2 CC. Son disponible n'était, quoi qu'il en soit, que de 284 fr. 25 par mois, compte tenu notamment du loyer de 1'700 fr. par mois qu'il paie pour l'appartement qu'il a dû louer à compter du 15 janvier 2013 suite à la fin de son mandat d'administrateur de I______. C'était en outre à tort que le premier juge n'avait pas tenu compte de la contribution de 400 fr. par mois qu'il versait à son ex-compagne pour l'entretien de F______. Le premier juge avait également erré en considérant que la situation financière de l'intimée et de C______ ne s'était pas améliorée. Il s'avérait en effet que depuis le jugement de divorce, les revenus de l'intimée étaient passés de 1'850 fr. à 3'942 fr. par mois. De plus, ses charges avaient considérablement diminué du fait qu'elle

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C/16052/2012 vivait en concubinage avec un dénommé J______, ainsi qu'en attestait la photographie de la boîte aux lettres de l'intimée. L'allocation d'impotence de C______ avait, quant à elle, augmenté à 1'200 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les allocations familiales de 300 fr. par mois. Les 1'500 fr. ainsi perçus suffisaient à couvrir l'ensemble des charges mensuelles de C______ (1'060 fr. 75) et diminuaient en conséquence les charges de l'intimée. L'intimée conteste, quant à elle, l'existence d'un quelconque fait nouveau qui pourrait justifier la modification du jugement de divorce. Elle nie faire ménage commun avec J______ - qui travaille et vit en France avec sa propre fille -, affirmant que l'appelant avait lui-même apposé le nom de ce dernier sur sa boîte aux lettres pour les seuls besoins de la présente procédure. Pour le surplus, l'intimée considère que le montant de 400 fr. par mois versé pour l'entretien de F______ n'a pas à être pris en considération faute de décision officielle et d'informations sur la situation financière de la mère de cet enfant. Vu la situation financière de l'appelant et les prétextes "peu crédibles" qu'il avance pour augmenter cette charge, il n'y aurait pas non plus lieu de retenir un loyer plus élevé que celui arrêté par le premier juge. 4.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle. Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau - même important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est

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C/16052/2012 modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2). La naissance d'autres enfants constitue également une circonstance nouvelle qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents susceptible, selon les circonstances du cas d'espèce, de justifier une modification de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 604 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, il appartenait au premier juge de déterminer si, au moment du dépôt de la demande le 7 août 2012, les modifications de la situation financière des parties étaient suffisantes pour justifier une réduction de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce. Les revenus de l'appelant ont diminué d'environ 8% (3'505 fr. 25 par mois actuellement contre 3'800 fr. par mois à l'époque du divorce). Quant à ses charges, elles ont augmenté dans la même proportion (environ 8%), passant, selon les montants arrêtés par le premier juge, de 2'338 fr. à 2'521 fr. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte la somme de 400 fr. par mois que l'appelant paie à son ex-compagne pour l'entretien de leur enfant commun. Dès lors que cet enfant était déjà né à l'époque du prononcé du divorce, il ne s'agit en effet pas d'une circonstance nouvelle au sens de la jurisprudence précitée. L'appelant ne s'y est du reste pas trompé. Dans le récapitulatif de ses revenus et charges actuels (mémoire d'appel, partie VI "Faits", ch. 12, p. 7), il n'intègre en effet pas ce montant de 400 fr. versé mensuellement au titre de l'entretien de F______. Quant à la charge de loyer, qui est passée le 15 janvier 2013 de 1'000 fr. à 1'700 fr. par mois, ce fait n'était pas réalisé à l'époque du dépôt de la demande et n'était pas prévisible. Le premier juge n'avait ainsi pas à en tenir compte et l'argument de l'appelant relatif à son nouveau logement et à son loyer plus élevé doit être écarté. On peut, quoi qu'il en soit, douter de la nécessité de l'appelant d'augmenter sa charge de loyer, alors même qu'il plaide que sa situation financière est trop serrée. A cela s'ajoute que l'explication selon laquelle son précédent logement était lié à ses fonctions d'administrateur ne se fonde que sur ses seules déclarations et ne résulte d'aucune pièce du dossier.

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C/16052/2012 Pour ce qui est de la situation financière de l'intimée et de C______, force est en revanche de constater avec l'appelant qu'elle a changé de manière importante et durable depuis le divorce. Il apparaît en effet que le minimum vital de C______ a baissé (1'060 fr. 75 contre 1'310 fr.) et que l'allocation d'impotence a augmenté de 200 fr. (passant de 1'000 fr. à 1'200 fr.). Par ailleurs, l'intimée dispose aujourd'hui, en raison de l'augmentation de ses revenus et de la légère diminution de ses charges, d'un disponible mensuel de 355 fr. 60 (3'492 fr. - 3'136 fr. 40). Même si elle ne bénéficie plus d'une allocation de logement, ces nouvelles circonstances permettent de considérer que sa situation s'est durablement améliorée depuis le prononcé du divorce. Point n'est besoin à cet égard de prendre en compte en sus le prétendu concubinage allégué par l'appelant sur la base d'une simple photographie censée représenter la boîte aux lettres de l'intimée. Il suit de là que c'est à tort que le premier juge a considéré que la baisse des revenus de l'appelant et l'amélioration de la situation financière de l'intimée et de C______ ne devaient pas être considérées comme notables au sens de la jurisprudence précitée. De telles modifications permettent de retenir que les contributions d'entretien litigieuses créent un déséquilibre entre les parties et que l'appelant est - indépendamment de sa volonté et durablement - dans une situation financière qui ne lui permet plus de les verser dans la mesure arrêtée par le juge du divorce. Le premier grief de l'appelant est ainsi bien fondé et il y a lieu d'entrer en matière sur la réduction sollicitée. 5. 5.1 Les principes valables pour le calcul de la contribution d'entretien parental sont posés à l'art. 285 al. 1 CC. La contribution d'entretien doit ainsi correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Selon la jurisprudence, il découle de l'art. 285 al. 1 CC que tous les enfants créanciers d'aliments d'un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs. Des contributions d'aliments inégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique. La quotité de la contribution d'entretien ne dépend bien sûr pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également des conditions financières du parent qui s'est vu conférer la garde de l'enfant, respectivement l'autorité parentale (ATF 126 III 353 consid. 2b, JT 2002 I 162). Le tribunal appelé à fixer la contribution à l'entretien des enfants selon l'art. 285 al. 1 CC ne doit pas non plus dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et les réf., JT 1998 I 39). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral,

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C/16052/2012 en rapport avec toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JT 2002 I 162, confirmé à l'ATF 135 III 66 consid. 2 ss, JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée dans ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum existentiel que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JT 2011 II 359). 5.2 En l'espèce, après couverture de ses propres charges qui se montent à 2'521 fr. par mois - soit 1'200 fr. de base d'entretien mensuelle, 1'000 fr. de loyer, 251 fr. de prime d'assurance maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de repas -, l'appelant - qui ne vit plus avec la mère de son fils F______ né le 22 août 2003 - a un disponible de 984 fr. 25 (3'505 fr. 25 - 2'521 fr.) par mois, arrondi à 1'000 fr. Il s'ensuit que, comme le relève à raison l'appelant, les contributions d'entretien qui ont été mises à sa charge violent le principe d'égalité entre enfants, même de lits différents (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), et entament son minimum vital. Dans ces conditions, l'appel apparaît bien fondé et il convient de réduire les pensions dues par l'appelant pour l'entretien de sa fille C______ à concurrence de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 525 fr. jusqu'à la majorité. Ces pensions modifiées seront indexées le 1 er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de l'appelant. La modification considérée prendra effet dès le 1er septembre 2012, la demande ayant été déposée le 7 août 2012. 6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de la cause - qu'il a laissés provisoirement à la charge de l'Etat - et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ce point ne s'impose pas. 6.2 L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'500 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). Comme l'intimée est au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - RS/GE E 2 05.4).

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C/16052/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/676/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16052/2012-6. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dit que les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/15306/2007 rendu le 12 novembre 2007 par le Tribunal de première instance est modifié en ce sens qu'à compter du 1 er septembre 2012, A______ doit contribuer à l'entretien de sa fille C______, née le ______ 1999, par le versement, d'avance et par mois, allocations familiales et rentes non comprises, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 525 fr. jusqu'à la majorité, ces montants étant indexés chaque 1 er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER

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C/16052/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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