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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.10.2018 C/16031/2017

10 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,009 parole·~5 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PREUVE FACILITÉE ; SÛRETÉS | CPC.261

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16031/2017 ACJC/1382/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2017, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LDA, sise ______, Portugal, intimée, comparant par Me Florian Ducommun, avocat, avenue Auguste Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16031/2017 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 septembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens formée par A______ SA, mis à la charge de cette dernière les frais judicaires et condamné celle-ci à payer à B______ LDA la somme de 500 fr. à titre de dépens; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 27 septembre 2018, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que B______ LDA soit condamnée à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 20'000 fr. dans un délai de dix jours; Qu'elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que soit révoquée, respectivement annulée, une autre ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2018 lui impartissant un délai au 17 octobre 2018 pour déposer sa réponse écrite à la demande formée par B______ LDA et à ce qu'il lui soit octroyé un nouveau délai une fois que la procédure relative aux sûretés sera définitivement terminée; Qu'invitée à se déterminer, B______ LDA a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de cette requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais; qu'elle fait valoir que A______ SA n'invoque aucun droit dont elle pourrait se prévaloir, ni qu'elle risque de subir un préjudice, ni qu'il existe une quelconque urgence; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1 er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC); que la vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel; qu'il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC, KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii éd., 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC); que le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence; que celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable qu'elle pourrait subir si les mesures sollicitées n'étaient pas accordées, pour autant qu'elles puissent être qualifiées de mesures provisionnelles, une requalification par la

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C/16031/2017 Cour n'entrant pas en considération à ce stade; qu'elle n'invoque aucun élément susceptible de rendre vraisemblable qu'elle pourrait subir un tel dommage si elle devait déposer sa réponse à la demande avant que les sûretés soient versées, si un tel versement devait être ordonné; Que le seul fait que le non versement des sûretés dont le paiement serait ordonné rende inutile le dépôt de la réponse ne permet pas de considérer que la recourante pourrait subir une préjudice difficilement réparable; qu'en tout état de cause, la requérante n'invoque aucun élément susceptible de rendre vraisemblable que l'intimée pourrait ne pas fournir les sûretés en garantie des dépens qu'elle serait condamnée à verser, ce qui aurait pour conséquence que sa demande serait déclarée irrecevable; Que les conditions pour l'octroi de mesures provisionnelles sollicitées ne sont donc pas remplies, de sorte que la requête sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/16031/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette la requête formée par A______ SA le 27 septembre 2018 dans la cause C/16031/2017_14. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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