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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2022 C/16020/2021

16 marzo 2022·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·457 parole·~2 min·1

Riassunto

CPC.241.al2; CPC.241.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 mars 2022.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16020/2021 ACJC/406/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 MARS 2022

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2021, comparant par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/16020/2021 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/967/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 22 décembre 2021 dans la cause C/16020/2021; Vu l'appel formé le 3 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée; Attendu que, par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 17 février 2022, l’appelant a déclaré retirer son appel; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/16020/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 3 janvier 2022 contre l'ordonnance OTPI/967/2021 rendue le 22 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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