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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2014 C/15928/2012

27 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,629 parole·~33 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MESURE PROVISIONNELLE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CC.176; CC.179; CPC.276

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15928/2012 ACJC/790/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 JUIN 2014

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2013, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Nils De Dardel, avocat, 13, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15928/2012 EN FAIT A. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.______ et B.______, a débouté A.______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), débouté B.______ des fins de sa requête (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A.______ (ch. 3), les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné B.______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. et à A.______, la somme de 200 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 décembre 2013, A.______ forme appel contre cette ordonnance. Il conclut à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, statuant à nouveau, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser depuis le 1 er juillet 2013 à B.______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. à titre de contribution pour l'entretien des enfants et de 1'100 fr. pour l'entretien de cette dernière, les allocations familiales lui restant acquises, et à ce que l'arrêt de la Cour ACJC/1415/2011 du 31 octobre 2011 et le jugement du Tribunal du 10 février 2011, rendus dans la cause C/19766/2010, soient modifiés en conséquence, sous suite de frais et dépens. b. B.______ conclut à ce qu'A.______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que l'ordonnance du 13 décembre 2013 soit confirmée, sous suite de frais et dépens. c. Aux termes de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Les époux A.______, né le 11 juin 1970, de nationalité française, et B.______, née C.______ le 6 octobre 1969, de nationalité américaine et péruvienne, ont contracté mariage le 12 mai 2004 à ______ (Genève). Deux enfants sont issus de cette union : – D.______, né le 11 avril 2006 à ______ (GE), – E.______, née le 25 novembre 2009 à ______ (GE).

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C/15928/2012 Les époux se sont séparés en août 2010, date à laquelle B.______ s'est constituée un domicile séparé. b. Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (C/19766/2010) par jugement JTPI/2020/201 du 10 février 2011, partiellement modifié par arrêt de la Cour ACJC/1419/2011 du 31 octobre 2011. Il ressort de ces décisions que : – La garde des enfants a été confiée, d'entente entre les parents, de manière alternée, à raison du dimanche soir au mercredi 13h30 au père et du mercredi dès 13h30 au samedi matin à la mère ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à chacun des parents. Cette solution correspondait à l'organisation mise en place par les parents. – Le domicile légal des enfants a été fixé chez le père. – Il a été donné acte à A.______ de ce qu’il s’acquittait seul des charges des enfants, soit des primes d’assurance-maladie, des frais de l'école privée, des frais de garde ainsi que des cours parascolaires. – A.______ a été condamné à verser à B.______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1 er avril 2011, les allocations familiales lui restant acquises puisqu'il prenait en charge les frais des enfants. – Il a également été condamné à prendre en charge les frais de garde des enfants lorsqu'ils se trouvaient sous la garde de leur mère le mercredi. Lors de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, les revenus mensuels de A.______, qui travaillait à plein temps, s'élevaient à 16'921 fr. et ses charges incompressibles ont été fixées à 9'773 fr. (montant de base OP : 1'350 fr.; loyer : 1'875 fr.; assurance maladie : 228 fr.; assurance ménage : 197 fr.; impôts : 3'973 fr.; transports : 1'750 fr.; ½ entretien de base des deux enfants dont il a la garde à mi-temps : 400 fr.). Quant à B.______, il a été retenu qu'elle avait travaillé à plein temps pendant la vie commune des époux, avec des horaires irréguliers car elle pouvait alors compter sur la présence de son époux au domicile conjugal pour s'occuper des enfants en son absence, mais que depuis la séparation des parties, elle ne bénéficiait plus d'un tel appui. Une réduction de son temps de travail se justifiait, étant précisé que la perte de revenus liée au temps partiel était quasiment compensée par les économies de frais de garde. Il a dès lors été retenu qu'elle avait obtenu des revenus de 4'420 fr. jusqu'en septembre 2010 (travail à plein temps), de 3'500 fr. d'octobre 2010 à mars 2011 (salaire à temps partiel, additionné d'indemnités chômage), puis de 2'603 fr. depuis le 1 er avril 2011. Ses charges incompressibles s'élevaient à 3'871 fr. par mois (montant de base OP : 1'350 fr.; loyer : 1'670 fr.; assurance maladie : 281 fr.; impôts : 100 fr.; transports : 70 fr.; ½ entretien des enfants : 400 fr.).

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C/15928/2012 Les charges des enfants s'élevaient au total à 1'597 fr. par mois (soit 1'062 fr. de frais de garde, 95 fr. d'assurance maladie pour chacun des enfants, 253 fr. d'écolage pour D.______, 92 fr. de frais extrascolaires pour D.______). A.______ bénéficiait d'un solde disponible de 5'551 fr., après paiement des charges des enfants, y compris des frais de garde pour les lundi, mardi et mercredi (16'921 – 9'773 fr. – 1'597 fr.). Le salaire de l'épouse, additionné des montants versés spontanément par son époux (900 fr. par mois) lui ayant permis de couvrir ses charges personnelles ainsi que celles des enfants lorsqu'ils étaient sous sa garde, et ce jusqu'à fin mars 2011, le dies a quo du versement de la contribution de 3'000 fr. a été fixé en avril 2011. Enfin, dans la mesure où A.______ prenait à sa charge les frais des enfants, il se justifiait que les allocations familiales lui restent acquises. c. Le 14 décembre 2011, A.______ a déposé une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale; il a sollicité la garde exclusive des enfants et la suppression de la contribution d'entretien. d. Le 6 août 2012, A.______ a formé une demande unilatérale en divorce, qu'il a complétée le 4 février 2013, concluant, notamment, à ce que le Tribunal lui attribue les droits parentaux sur D.______ et E.______ et réserve à la mère un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end par mois ainsi que cinq semaines dans l'année, sur le territoire suisse et français exclusivement, et condamne B.______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, 600 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 700 fr. de 10 à 15 ans révolus et 800 fr. de 15 à 18 ans révolus, voir au-delà en cas d'études régulières et suivies, avec clause d'indexation. e. Dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, un rapport du SPMi a été rendu le 14 août 2012. Celui-ci relève l'existence de conflits entre les parents qui perturbent leur communication et leur collaboration ainsi que le manque de confiance du père envers les capacités éducatives de son épouse. Ce nonobstant, le SPMI souligne la bonne mise en place de la garde alternée, telle que prévue dans le jugement sur mesures protectrices, ainsi que la bonne adaptation des enfants à ce rythme. Il était dès lors souhaitable que cette alternance puisse perdurer à l'avenir, pour le bien des enfants. f. Le 6 novembre 2012, dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont déclaré retirer leurs conclusions et solliciter l'apport, dans la procédure de divorce, de toutes les pièces produites dans

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C/15928/2012 le cadre de la procédure de mesures protectrices ainsi que du rapport du SPMi du 14 août 2012. g. Dans sa réponse déposée le 5 mars 2013, B.______ a, notamment, acquiescé au principe du divorce et conclu à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient confiées, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer chaque semaine, du mardi soir au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé au père et à ce que A.______ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'500 fr. jusqu'à 7 ans révolus, 3'100 fr. jusqu'à 14 ans révolus et 3'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Sur mesures provisionnelles, elle a en outre conclu à ce que A.______ soit condamné à lui remettre, chaque fois qu'elle a la garde des enfants, les papiers d'identité, les passeports et les permis d'établissement des enfants, cette injonction étant faite sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à lui verser 6'000 fr. à titre de provisio ad litem. h. Lors de l'audience du 4 juin 2013, A.______ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les enfants passent leurs vacances à l'étranger avec leur mère, mais craindre que si son épouse retourne au Pérou avec les enfants, elle ne rentre plus en Suisse. Il s'est engagé à remettre à son épouse les pièces d'identité des enfants (carte d'identité française et permis C) afin qu'ils puissent voyager en Europe pendant l'été. B.______ a indiqué n'avoir aucune intention d'enlever ses enfants au Pérou, sa vie étant en Suisse, mais souhaiter que les enfants puissent rendre visite à sa famille à ______ (Pérou). Les parties ont déclaré que depuis novembre 2010, la garde alternée, telle que prévue par jugement sur mesures protectrices, pendant la semaine et le week-end était toujours en place; la mère a expliqué que cette organisation lui convenait alors que le père a indiqué avoir besoin de plus de temps avec les enfants. i. Le 10 juillet 2013, A.______ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à la réduction de moitié de la contribution d'entretien versée pour l'entretien de sa famille, soit 500 fr. pour les deux enfants et 1'000 fr. pour son épouse. Il a invoqué une baisse substantielle de ses revenus du fait de la réduction de son temps de travail à 80%. Il a exposé que cette réduction d'horaire avait été dictée par son souci de s'occuper personnellement des enfants le mercredi matin puisqu'ils sont tous deux scolarisés et ont congé ce jour-là.

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C/15928/2012 B.______ s'est opposée aux conclusions de son époux. Elle a en outre renoncé à ses conclusions précédentes sur mesures provisionnelles et a conclu uniquement au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. Lors de l'audience du 13 septembre 2013, les parties ont confirmé le mode de garde des enfants. j. A.______ travaille comme ingénieur au sein de la société F.______ SARL depuis 2001. Son salaire est constitué d'une base fixe et d'une part variable, composée de commissions payées mensuellement et d'un bonus payé une fois l'an. Le montant de la part variable est différent chaque année, en fonction des résultats commerciaux. Si l'employé atteint 100% de ses objectifs commerciaux, la part variable représente 29% de son salaire total; il n'y a aucune garantie de commissions minimales. Selon le certificat de salaire 2011 de A.______, ses revenus se sont élevés à 242'346 fr. bruts (227'271 fr. de salaire; 7'800 fr. d' "indemnités voitures"; 7'275 fr. de commissions), soit 219'458 fr. nets, ce qui représente 18'288 fr. nets par mois en moyenne, sans compter les frais forfaitaires versés pour les frais de transport, soit 21'000 fr. par an (1'750 fr. par mois). Selon le certificat de salaire 2012 de A.______, ses revenus se sont élevés à 234'671 fr. brut (202'061 fr. de salaire; 7'800 fr. d'indemnités voitures; 24'810 fr. de commissions), soit 211'619 fr. net, ce qui représente 17'635 fr. net par mois en moyenne, sans compter l'indemnité forfaitaire versée pour les frais de transport, soit 21'000 fr. par an (1'750 fr. par mois). En octobre 2012, A.______ a souhaité réduire son taux d'activité et il travaille depuis lors à 80%. Selon les fiches de salaires produites - qui comprennent des montants correspondant au "salaire brut", au "salaire net" et au "paiement net" –, il a perçu à titre de "paiement net" 10'796 fr. en octobre 2012, 14'452 fr. en novembre 2012 et 12'513 fr. en décembre 2012. Ces montants comprennent, en plus du salaire de base, des commissions et 400 fr. d'allocations familiales. La différence entre le "salaire net" et le "paiement net" résulte du fait que ce dernier montant comprend des déductions supplémentaires, à titre de "Stock Options Disc", de "RSU Vesting" ou de "Taxable part car allowance" (correspondant à des montants identiques retenus à titre de revenu), une déduction à titre de "ESPP deduction Plan B" (respectivement 1'129 fr., 1'553 fr. et 1'333 fr. entre octobre et décembre 2012); s'y ajoute en revanche un montant de 1'750 fr. à titre de frais forfaitaires pour le transport, calculée selon la catégorie à laquelle appartient l'employé et correspondant à une moyenne annuelle de 18'000 à 22'000 kilomètres. En 2013, A.______ a perçu à titre de "paiement net" 10'802 fr. en janvier, 15'051 fr. en février, 12'377 fr. en mars, 11'741 fr. en avril, 13'737 fr. en mai et 11'947 fr.

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C/15928/2012 en juin. Ces montants comprennent son salaire de base, des commissions, 400 fr. d'allocations familiales ainsi qu'un montant mensuel de 1'750 fr. à titre frais forfaitaires pour le transport. Sont par ailleurs notamment déduits de son "salaire net" des montants de, respectivement, 1'159 fr., 1'634 fr., 1'323 fr., 1'233 fr., 1'480 fr. et 1'268 fr. à titre de "ESPP deduction Plan A". En avril 2013, il a en outre bénéficié de stock-options à hauteur de 16'807 fr. 65; un montant identique a cependant été déduit de son salaire. Le Tribunal a retenu que A.______ avait perçu, en moyenne, entre janvier et juin 2013, 12'980 fr. (9'072 fr net à titre de salaire de base, 1'750 fr. de frais de transports, 25 fr. en moyenne à titre de commission pour 2012 et 2'133 fr. à titre de commissions pour 2013). Il a toutefois considéré que ses revenus avaient augmenté à 18'000 fr. avant la réduction de son temps de travail et que ceux-ci pouvaient dès lors être actuellement évalués à 14'000 fr. B.______ soutient pour sa part que son époux perçoit un montant mensuel net de 16'627 fr., se fondant sur le montant du salaire net figurant sur les fiches de salaire (et non sur le montant net payé). A.______ allègue devoir supporter les charges suivantes : – loyer 1'875 fr. – assurance-maladie 239 fr. 50 – assurance RC ménage (197 fr. ÷ 12) 16 fr. 40 – impôts 3'680 fr. – frais de transports 1'750 fr. – montant de base OP

– ½ montant de base OP des enfants (en raison de la garde alternée) 1'350 fr.

400 fr.

TOTAL

9'310 fr. 40 A.______ invoque en outre devoir supporter "d'importants frais médicaux pour les enfants", se référant à diverses factures, mais sans indiquer quelle part est effectivement restée à sa charge. Le Tribunal a retenu un loyer de 1'505 fr. car A.______ ne justifiait pas la nécessité des "locaux supplémentaires" qu'il loue pour un total de 370 fr. par mois. A.______ explique que ces locaux servent de salle de jeux pour les enfants, de couchage pour la famille, d'espace de travail et d'entreposage et qu'il ne peut résilier les baux avant 2015 et 2018. Il produit en appel des photos de ces locaux, sur lesquelles on voit, notamment, dans le premier local, un lit, une table et une chaise de travail, un vélo d'appartement ainsi que des jouets d'enfants et, dans le second, deux vélos, des paires de ski, une caisse et un porte-habits.

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C/15928/2012 Le Tribunal n'a par ailleurs retenu aucun frais de transports puisqu'ils étaient entièrement couverts par le montant versé par son employeur à titre de frais forfaitaires. j.a. Depuis le 1er avril 2011, B.______ travaille en qualité de vendeuse pour la société G.______ SA à 60%. En 2012, ses revenus nets se sont élevés à 33'547 fr., soit 2'795 fr. par mois en moyenne. Entre janvier et août 2013, ses revenus se sont élevés, en moyenne, à 2'555 fr., y compris une prime de vente de 490 fr. brut, versée en janvier 2013. Ses charges mensuelles sont les suivantes selon ce que le Tribunal a retenu : – loyer 1'670 fr. – assurance maladie 284 fr. 50 – frais de maladie, non pris en charge (1'500 fr. de franchise et 400 fr. de participation (10%) par année – impôts 158 fr.

166 fr. – frais de transports 70 fr. – montant de base OP 1'350 fr.

TOTAL

3'698 fr. 50 B.______ fait valoir que ses impôts s'élèvent à 610 fr. en moyenne par mois, se fondant sur les impôts dus en 2010, étant relevé que le montant de 166 fr. retenu par le Tribunal correspond au montant des acomptes versés en 2012. A.______ conteste que son épouse souffre d'une maladie chronique qui nécessiterait chaque année des traitements. Cette dernière explique à cet égard souffrir d'une malformation veineuse, sous-cutanée et musculaire au niveau de la face interne de la cuisse droite, laquelle nécessite un suivi médical constant et produit plusieurs factures médicales pour 2012 et 2013. Les charges des enfants sont les suivantes : D.______ E.______ – Assurance maladie 50 fr. 50 fr. – Ecolage 226 fr. 224 fr. – Frais extrascolaires 116 fr. 25 20 fr. 35

TOTAL

392 fr. 25

294 fr. 35

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C/15928/2012 Les frais d'assurance maladie, l'écolage et les frais extra-scolaires sont pris en charge par A.______, ainsi que le relève B.______, qui n'en conteste pas le montant. EN DROIT 1. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Conformément aux art. 59, 62 et 79 al. 1 LDIP, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile des parties à Genève et le droit suisse est applicable (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [RS 0.211.213.01), ce qui n'est pas contesté par les parties. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 ab initio CPC). En l'espèce, l'appelant sollicite qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser des contributions d'entretien de 500 fr. et 1'100 fr. à, respectivement, ses enfants et son épouse, soit une différence de 1'400 fr. par mois par rapport à la contribution de 3'000 fr. qu'il a été condamné à payer sur mesures protectrices de l'union conjugale. La valeur litigieuse excède ainsi 10'000 fr. (1'400 fr. ×12 × 20 = 336'000 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 2.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard

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C/15928/2012 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). En espèce, les pièces nouvelles produites en appel – en tant qu'elles se rapportent au calcul de la contribution due à l'entretien de la famille, laquelle comporte des enfants mineurs – sont recevables. 3. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 ss). 3.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

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C/15928/2012 La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3). 4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien que le Tribunal l'a condamné à payer. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même audelà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). 4.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178, 285 consid. 4b p. 292 s.). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606, arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la

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C/15928/2012 contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 4.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 s.). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 p. 388). 4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, pouvant être prises en compte dans le calcul du minimum vital; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible

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C/15928/2012 lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). 4.2 En l'espèce, l'appelant, qui travaillait à 100% lorsque la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue en 2011, a réduit son temps de travail à 80% en octobre 2012. La réduction de son temps de travail n'est pas critiquable dans la mesure où un système de garde alternée est en vigueur et où l'appelant doit par conséquent s'occuper des enfants qui sont encore jeunes, puisqu'ils ont huit ans et quatre ans et demi. Les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des précédentes mesures se sont donc modifiées d'une manière qui peut être qualifiée de durable et significative. 4.3 Il convient dès lors de calculer à nouveau la contribution d'entretien. 4.3.1 Il ressort des fiches de salaire de l'appelant qu'il a effectivement perçu un montant mensuel moyen net de 12'587 fr. entre les mois d'octobre et décembre 2012 (37'761 fr. ÷ 3) et de 12'609 fr. net entre les mois de janvier et juin 2013 (75'655 fr. ÷ 6). Ces montants comprennent 400 fr. à titre d'allocations familiales ainsi que l'indemnité forfaitaire de 1'750 fr. perçue pour des frais de transport, laquelle s'ajoute à son salaire et doit dès lors être prise en compte. Ils ne comprennent en revanche pas les montants déduits à titre de "ESPP deduction Plan" ("employee stock purchase plan"), pour l'achat d'action de son employeur, qui représentent, en moyenne, 1'338 fr. entre octobre et décembre 2012 ([1'129 fr. + 1'553 fr. + 1'333 fr.] ÷ 3) et 1'349 fr. entre janvier et juin 2013 ([1'159 fr. + 1'634 fr. + 1'323 fr. + 1'233 fr. + 1'480 fr. + 1'268 fr.] ÷ 6). L'appelant n'explique pas qu'il s'agirait d'une déduction obligatoire et que l'achat de ces actions est imposé par son employeur. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte. Le salaire mensuel net de l'appelant peut donc être évalué à environ 13'550 fr., sans tenir compte des allocations familiales (12'600 fr. – 400 fr. + 1'350 fr.). Quant aux charges de l'appelant, il y a lieu de relever ce qui suit. L'appelant conteste que le montant des locaux annexes qu'il loue soit exclu de ses charges, alors qu'il ne l'avait pas été par la Cour dans sa précédente décision sur mesures protectrices. Le montant de 1'875 fr. a en effet déjà été retenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il correspond à un loyer pour un appartement de cinq pièces selon les dernières statistiques cantonales disponibles (1'789 fr. sans les charges en mai 2013; 2'383 fr. pour un six pièces), et il est admissible compte tenu du fait que l'appelant assume une garde alternée sur les enfants et qu'il doit dès lors disposer de suffisamment de place pour les accueillir.

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C/15928/2012 Pour ce qui est des frais de transports, l'appelant conteste le jugement attaqué en tant qu'il ne retient aucun montant à ce titre, invoquant qu'il doit se déplacer chez des clients et que le montant de 1'750 fr. avait été retenu par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, indépendamment de ce qui avait été retenu précédemment, l'appelant n'a pas démontré, dans le cadre de la présente procédure, qu'il devait assumer des frais à hauteur du montant forfaitaire versé. Il se limite à expliquer qu'il doit se déplacer chez des clients et assumer d'importants frais de transports, tout en indiquant par ailleurs qu'il travaille essentiellement à son domicile (cf. p. 2 de sa réplique). Le montant est versé forfaitairement par son employeur eu égard à la catégorie d'employé à laquelle il appartient. Il est donc indépendant des dépenses effectives et ne peut être retenu à titre de charge sur la seule base du montant versé forfaitairement. Dans la mesure où l'appelant travaille essentiellement à la maison, aucun frais de transport ne sera pris en compte, faute pour lui d'avoir rendu vraisemblable une quelconque dépense à cet égard, étant rappelé que seules les charges effectives sont prises en compte. Les montants suivants doivent dès lors être retenus à titre de charges pour l'appelant : loyer (1'875 fr.), assurance-maladie (239 fr. 50), assurance RC ménage (197 fr. ÷ 12 = 16 fr. 40), impôts (3'680 fr.), montant de base OP (1'350 fr.), soit un total de 7'160 fr. 90. L'appelant bénéficie dès lors d'un solde qui peut être estimé à 6'390 fr. par mois (13'550 fr. – 7'160 fr.). 4.3.2 Les revenus de l'intimée peuvent être évalués à environ 2'600 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles sont les suivantes : loyer (1'670 fr.), assurance maladie (284 fr. 50), frais de maladie non pris en charge (158 fr.), impôts (166 fr.), frais de transports (70 fr.) et montant de base OP (1'350 fr.), soit un total de 3'698 fr. 50. Il ressort des pièces produites, y compris pour 2013, que l'intimée suit régulièrement des traitements médicaux, de sorte qu'il se justifie, contrairement à ce que l'appelant soutient, de retenir le montant de 158 fr. à titre de frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie. Concernant les impôts, le montant de 166 fr. pris en compte par le Tribunal correspond à celui des acomptes versés en 2012. L'intimée, qui conteste ce montant, se réfère aux impôts dus en 2010, sans produire de décision de taxation postérieure. Le montant de 166 fr. par mois, plus récent, sera donc retenu. Le budget de l'intimée présente dès lors un déficit qui peut être évalué à 1'100 fr. (2'600 fr. – 3'700 fr.), voire 1'500 fr. en tenant compte qu'elle prend à sa charge la

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C/15928/2012 moitié du montant de base OP des enfants, comme cela avait été le cas dans la décision sur mesures protectrices dont la modification est sollicitée. 4.3.3 Après paiement des frais des enfants et couverture de la moitié de leur montant de base OP (400 fr.), sous déduction du montant de 400 fr. que l'appelant perçoit à titre d'allocations familiales, celui-ci dispose encore d'un montant de 5'704 fr. (6'390 fr. – [400 fr.– (392 fr. + 294 fr. + 400 fr.)]). Selon l'arrêt de la Cour du 31 octobre 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le disponible de l'appelant, après avoir également inclus dans son budget les frais des enfants et la moitié de leur montant de base OP, était de 5'551 fr. (16'921 fr. [revenus] – 9'773 fr. [charges] – 1'597 fr. [frais des enfants]) et le budget de l'intimée présentait un déficit de 1'268 fr. (2'603 fr. [revenus] – 3'871 fr. [charges]). La situation de l'appelant ne s'est donc pas péjorée et celle de l'intimée ne s'est pas améliorée. Il ne se justifie dès lors pas de modifier la contribution d'entretien prévue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions tendant à la réduction de celle-ci et l'ordonnance attaquée sera confirmée. 5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant que celui-ci a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/15928/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1726/2013 rendue le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15928/2012-12. Au fond : Confirme ce chiffre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A.______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/15928/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2014 C/15928/2012 — Swissrulings