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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.09.2015 C/15830/2015

16 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·739 parole·~4 min·1

Riassunto

AVANCE DE FRAIS; RADIATION DU RÔLE; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.107; CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé du 18.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15830/2015 ACJC/1093/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/15830/2015 Vu, EN FAIT, la décision DTPI/8209/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 7 août 2015, notifiée le 11 août 2015, fixant l'avance de frais due par A______ dans le litige C/15830/2015 qui l'oppose à B______ à 65'000 fr.; Vu le recours formé le 21 août 2015 par A______ contre cette décision, dont elle demande l'annulation, concluant à ce que l'avance requise ne dépasse pas 10'000 fr.; Attendu que, dans le délai imparti pour se déterminer, le Tribunal a rendu une nouvelle décision DTPI/9120/2015 le 4 septembre 2015, annulant sa décision précédente et fixant le montant de l'avance de frais à 10'000 fr.; Qu'il expose dans ses déterminations du 7 septembre 2015 que sa première décision résultait d'une erreur; Que par courrier spontané du 8 septembre 2015, la recourante expose que la seconde décision équivaut à un acquiescement du Tribunal à son recours, de sorte que les frais et dépens de celui-ci devront être laissés à la charge de l'Etat de Genève; Considérant, EN DROIT, que formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 103 et 321 al. 2 CPC); Que la décision rendue par le Tribunal le 4 septembre 2015 annule la décision dont est recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet; Qu'il convient ainsi de rayer le recours du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC); Que le Tribunal a indiqué que la décision querellée contenait une erreur de calcul, de sorte que les frais judiciaires du recours ne sauraient être mis à la charge de la recourante, ceux-ci ne lui étant pas imputables (cf. art. 107 al. 2 CPC); Qu'il convient ainsi d'ordonner la restitution de l'avance de frais à la recourante; Qu'en revanche et contrairement à ce que souhaiterait la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l'Etat à des dépens en sa faveur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013., n. 11 ad art. 107; JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 107; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 et n. 35 ad art. 107); Qu'enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/15830/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/8209/2015 rendue le 7 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15830/2015-TX. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Le raye du rôle. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais du recours de 600 fr. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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