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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.12.2015 C/15349/2015

18 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,353 parole·~7 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 18 décembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15349/2015 ACJC/1574/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée, ______, intimée, comparant par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15349/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/641/2015 du 29 octobre 2015, notifiée le 7 novembre 2015 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, fixé le montant dû par A______ à B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 945 fr. à compter du 1er octobre 2015 (ch. 1) et celui dû en faveur de l'épouse à 2'500 fr. par mois, à partir de la même date (ch.2); Vu l'appel expédié le 17 novembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant des contributions d'entretien mises à sa charge, concluant à l'annulation du jugement entrepris et au rejet des conclusions de son épouse; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, celui-ci exposant qu'en cas de trop-perçu son épouse ne sera pas en mesure de le rembourser, que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal le place dans une situation financière difficile et qu'il a démontré avoir subvenu aux besoins de sa famille après la séparation des parties; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant valoir que si celui-ci était accordé, elle serait dans l'impossibilité de couvrir son minimum vital et celui de sa fille; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette

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C/15349/2015 mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel de 10'675 fr. 60, ce que l'appelant ne conteste pas; Que le premier juge a arrêté les charges admissibles de l'appelant à 7'327 fr. 35 par mois, comprenant également la contribution d'entretien en faveur de C______ de 945 fr.; Que le montant de 7'327 fr. 35 résulte manifestement d'une erreur de plume, l'addition des montants retenus par le Tribunal aboutissant à la somme de 6'663 fr. 25; Que le Tribunal a d'ailleurs retenu ce dernier chiffre pour considérer que le disponible de l'appelant était de 4'012 fr. 35 (10'675 fr. 60 - 6'663 fr. 25) par mois; Que l'appelant soutient qu'il conviendrait de déduire de ce montant encore les mensualités relatives à trois crédits; Qu'il rend vraisemblable qu'il s'acquitte de ces mensualités, de respectivement 794 fr. 55, 995 fr. et 85 250 fr. 75, se rapportant à ces crédits; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il y a lieu de tenir compte de ces dettes de crédit, les deux premiers ayant été contractés avant le mariage et le troisième durant celui-ci, a priori avec l'accord de l'intimée; Qu'ainsi, le disponible de l'appelant se monte à 1'971 fr. 20 (4'012 fr. 35 - 794 fr. 55 - 995 fr. 85 - 250 fr. 75), de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée de 2'500 fr. par mois fixée par le Tribunal porte atteinte à son minimum vital; Que, partant, l'effet suspensif sera accordé en tant que la contribution précitée dépasse la somme de 1'900 fr. par mois; Que cette solution n'est pas susceptible de causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable, dès lors que la contribution ainsi réduite pendant la durée de la procédure d'appel lui permet néanmoins de couvrir ses charges; Qu'enfin, l'intérêt de l'intimée et de l'enfant des parties à pouvoir couvrir leurs dépenses pendant la procédure d'appel l'emporte sur celui de l'appelant à pouvoir, en cas d'arrêt lui étant favorable, recouvrer un éventuel trop-perçu;

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C/15349/2015 Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'accord l'effet suspensif au-delà de la limite susdécrite; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * *

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C/15349/2015

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/641/2015 rendue le 29 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/15349/2015-9, en tant que la contribution d'entretien en faveur de B______ dépasse la somme de 1'900 fr. par mois. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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