Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mai 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15295/2017 ACJC/609/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 MAI 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2019, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Andrea Rusca, avocat, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
- 2/6 -
C/15295/2017 EN FAIT A. a. Par demande expédiée le 31 janvier 2018 au Tribunal de première instance, A______ a actionné B______ en paiement de la somme de 46'700 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2016, et demandé à ce que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n° 1______ notifié le 6 avril 2017 soit prononcée. Il a fondé ses prétentions sur un contrat d’entreprise, B______ ayant fait appel à ses services pour exécuter des travaux sur sa villa. Les parties avaient convenu oralement d'un prix approximatif compris entre 100'000 fr. et 120'000 fr. qui serait adapté en fonction des métrés. B______ avait versé au total 70'000 fr., mais avait refusé de régler le solde de 46'700 fr. lors de livraison de l’ouvrage en janvier 2016. b. B______ a conclu au rejet de la demande, soutenant notamment que les parties s’étaient entendues sur un prix global forfaitaire, fixé en dernier lieu à 87'000 fr. Il a en outre formé une demande reconventionnelle portant sur un montant de 25'000 fr. A______ avait quitté le chantier en janvier 2016 sans terminer l’ouvrage. B______ n’avait eu d’autre choix que de confier le chantier à un tiers, qui avait également dû faire des retouches sur les travaux déjà commencés, ce qui lui avait coûté au total 25'000 fr. TTC. c. A______ s’est opposé à la demande reconventionnelle. d. Le Tribunal a entendu plusieurs témoins le 28 mai 2019 et a ensuite invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, en particulier les offres de preuve à ordonner. e. A______ a alors renouvelé son offre de preuve déjà formulée dans sa demande en paiement du 31 janvier 2018 et réitérée lors de l'audience de débats d'instructions du 5 février 2019, à savoir une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux effectués par ses soins. B______ s’y est opposé. B. Par ordonnance ORTPI/975/2019 du 10 octobre 2019, notifiée le 16 octobre suivant, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise et clôturé l'administration des preuves. Le Tribunal a retenu que l'expert ne pourrait apporter aucun éclairage sur la volonté concordante des parties lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs, il ressortait des enquêtes que des travaux avaient été réalisés dans la villa postérieurement à l'intervention de A______. L'expertise ne saurait par conséquent porter sur l'exécution des travaux par ce dernier ni sur la qualité de ceux-ci - ce d'autant que les travaux avaient été réalisés il y a plus de 3 ans - mais uniquement sur les métrés des différents travaux convenus entre les parties. A cet
- 3/6 -
C/15295/2017 égard, A______ n’avait pas allégué les mesures sur lesquelles il avait fondé ses calculs et facturés ses travaux, partant le métré dont il se prévalait. Or, une expertise ne pouvait servir à pallier un défaut d'allégation. Considérant que l'administration des preuves était finie, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales. C. Par acte expédié le 28 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. B______ n’ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 20 février 2020. EN DROIT 1. La décision querellée, qui refuse de mettre en œuvre un expert, constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1 Le recours a été déposé dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).
- 4/6 -
C/15295/2017 Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; SPÜHLER, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22a et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., ad art. 319 CPC n. 22b). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision
- 5/6 -
C/15295/2017 finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que l’ordonnance querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable du fait qu’elle le priverait de la possibilité d'apporter la preuve à l'appui de ses prétentions. Or, il n’allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits en l’absence de la mise en œuvre d'une expertise à bref délai. Le risque d’un préjudice difficilement réparable n’est au demeurant pas manifeste. Les travaux ont été réalisés il y a 4 ans et rien ne permet de penser qu’ils pourraient subir à brève échéance des altérations. Il n'apparaît pas non plus que le recourant devra attendre longtemps avant de connaître l'issue de la procédure de première instance; au contraire, celle-ci touche à son terme, le Tribunal ayant déclaré les enquêtes closes. En outre, le refus d'ordonner l'expertise sollicitée pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Au demeurant, l'éventuel prolongement de la procédure ne constitue, en l’occurrence, pas un dommage difficilement réparable ouvrant la voie du recours. Aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versé par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimé, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * *
- 6/6 -
C/15295/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2019 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/975/2019 rendue le 10 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15295/2017-11. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110