Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.07.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15274/2014 ACJC/915/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 JUILLET 2014
Entre A______SA, sise ______ (GE), requérante, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______SARL, sise______, citée, comparant en personne.
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C/15274/2014 Attendu, EN FAIT, que A______SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, le ______ 2003, qui a pour but le courtage et les conseils dans le domaine bancaire ainsi que dans le domaine des assurances, et toute activité liée au courtage immobilier; Qu'elle dispose d'un site internet (www.______.ch), dont elle allègue qu'il est ouvert depuis de nombreuses années, lequel permet d'effectuer des demandes de crédit en ligne, sans engagement; Qu'elle a employé C______, du 13 août 2010 au 31 octobre 2012, le contrat conclu entre eux comportant une clause de non-concurrence valable une année après la fin des rapports de travail; Que, le ______ 2012, C______ a fait inscrire au Registre du commerce genevois l'entreprise individuelle, à l'enseigne D______, avec le but social de courtage pour les assurances, crédit et conseil immobilier (entreprise radiée le ______ 2014); Que, le 16 septembre 2013, A______SA a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de C______ pour violation de la clause de non-concurrence; Que, le ______ 2014, a été inscrite au Registre du commerce de Genève B______SARL, qui a pour but le courtage en tout genre, en particulier dans le domaine des assurances et des crédits, la gestion de portefeuilles, le conseil en déclarations fiscales et en placement, les achats et ventes de voitures, et dont l'associé gérant président est C______; Que A______SA allègue avoir appris "très récemment" l'existence d'un site internet de la société précitée (www.______.ch), dont elle affirme qu'elle a constaté "l'identité parfaite" avec celui qu'elle détient; Qu'elle a constaté que les crédits proposés ont les mêmes quotités de planchers et plafonds, le même taux d'intérêt offert, la même durée de crédits; Qu'il est offert la même possibilité de remplir le formulaire en cinq minutes, avant d'obtenir une réponse sous vingt-quatre heures et l'encaissement de l'argent du crédit conclu sous sept jours; Que les rubriques de demande ainsi que les étapes du processus ultérieur de soumission de demande sont les mêmes, dans le même ordre, avec une clause d'acceptation des conditions générales et un bouton "envoyer la demande" identiques; Qu'une proposition de simulation de crédit en ligne est également la même;
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C/15274/2014 Que, par lettre du 21 juillet 2014, A______SA a mis en demeure B______SARL de "retirer son site internet dans les 24 heures suivant la réception de la présente lettre et de cesser toute concurrence déloyale"; Qu'elle a affirmé subir un préjudice concret de plusieurs dizaines de milliers de francs du fait que les deux sociétés exerçaient une activité professionnelle similaire et visaient la même clientèle; Qu'elle a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à sa mise en demeure; Que, le 28 juillet 2014, A______SA a requis de la Cour de justice le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______SARL; Que, sur mesures superprovisionnelles, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B______SARL de retirer définitivement et immédiatement son site internet www.______.ch, dans sa version actuelle, de sorte qu'il ne soit plus accessible, en tant qu'il est identique mot pour mot au sien et qu'il crée une confusion avec son site internet, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens; Que, sur mesures provisionnelles, elle prend les mêmes conclusions; Qu'elle fonde sa requête sur les art. 2, 3 à 8 et 9 LCD; Que les deux parties seraient concurrentes directes, étant actives dans le même domaine; Que la création du site internet de B______SARL lui porterait concurrence, "la même clientèle étant visée et ce de manière déloyale dès lors qu'elle a tout simplement recopié" son propre site; Que cela aurait influé sur le rapport de concurrence les liant puisque son chiffre d'affaires aurait baissé de 15% depuis l'ouverture du site de B______SARL; Qu'à l'appui de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, la requérante invoque l'urgence, dans la mesure où "le préjudice s'élargit à chaque instant que perdure le site internet" et où la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet; Qu'ainsi, dans la balance, son intérêt devrait primer sur celui de B______SARL "qui aura la possibilité de créer son propre site internet, sans copier le contenu" du sien; Que, dans le développement qu'elle consacre à la valeur litigieuse de sa requête, elle indique que le site internet de B______SARL a "probablement été mis en ligne" début avril 2014;
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C/15274/2014 Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC); Que les actes de concurrence déloyale ressortissent au domaine des actes illicites (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], Bâle 2002, n. 43 ad rem. liminaires aux art. 12-17 LCart; PEDRAZZINI/PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.03); Que l'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles; Qu'en ce qui concerne le fond du litige, les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC; cf. HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HANDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], Bâle 2011, n. 7 ad art. 36 CPC); Que selon l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer sur les litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 5 al. 1 let. d CPC); Que conformément à l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC; Que ladite chambre est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC), dans les formes de la procédure sommaire (art. 248 CPC); Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière et le préjudice difficilement réparable qu'elle encourrait si le site internet visé perdurait en l'état; Qu'elle n'a, en effet, donné aucune précision sur la date à laquelle elle aurait eu connaissance de l'existence du site concerné, tout en indiquant, dans les développements qu'elle a consacrés à la détermination de la valeur litigieuse de sa
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C/15274/2014 requête, que le site aurait "probablement" été mis en ligne début avril 2014, soit largement plus de trois mois avant le dépôt de sa requête; Qu'elle n'a fourni aucun élément à l'appui de son allégué selon lequel elle aurait subi une baisse de 15% de ses nouvelles affaires, baisse qui serait selon elle en lien avec l'existence du site précité; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles ne sont dès lors pas réunies; Que, partant, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * *
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C/15274/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 juillet 2014 par A______SA. Impartit à B______SARL un délai de 15 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Ivo BUETTI; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Audrey MARASCO
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er
février 2013 consid. 1.2).