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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.12.2015 C/15000/2015

4 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,356 parole·~7 min·2

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 décembre 2015, ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15000/2015 ACJC/1483/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2015, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/15000/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10526/2015 du 15 septembre 2015, notifié le 19 septembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la garde sur C______ à B______ (ch. 2), réservé un droit de visite usuel à A______ (ch. 3) et arrêté la contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à 1'000 fr. (ch. 4); Vu l'appel expédié le 29 septembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le montant de la contribution d'entretien, dont il sollicite qu'elle soit fixée à 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises; Vu la requête d'effet suspensif de l'appelant, qui expose ne pas être en mesure de s'acquitter du montant mis à sa charge; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas

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C/15000/2015 un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, les revenus de l'appelant peuvent être évalués, en moyenne, à 4'200 fr. par mois, conformément aux revenus réalisés en 2014; Qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, aucun élément ne rend vraisemblable que l'appelant ne sera pas à même de réaliser en 2015 les mêmes revenus; Qu'il expose que ses charges comportent, outre celles retenues par le Tribunal de 3'160 fr. 60 (1'500 fr. de loyer, 390 fr. 60 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de montant de base), le minimum de base OP de 600 fr. de sa fille D______, dont il a la garde, et la prime d'assurance maladie de celle-ci, de sorte que son disponible ne se monte qu'à 200 fr. par mois; Qu'au vu des revenus de 4'200 fr. et des charges incontestées de 3'160 fr. 60 par mois, le disponible mensuel de l'appelant est de 1'040 fr.; Qu'afin de préserver l'égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, le montant de 1'040 fr. doit être réparti entre D______ et C______, en tenant compte de la différence de leurs besoins; Qu'à cet égard, le montant du minimum de base OP est de 400 fr. pour C______ et de 600 fr. pour D______; C______ doit être gardée compte tenu de son jeune âge (2½ ans) lorsque sa mère travaille, les frais de garde se montant, prima facie, à 1'500 fr. par mois; Que pour les surplus, la prime d'assurance maladie de chaque enfant est identique et que leurs frais de logement peuvent être estimés à un montant comparable pour chacune d'elles; Que D______ doit, en outre, pouvoir se déplacer en transports publics, de sorte qu'un montant mensuel de 45 fr. sera retenu à ce titre; Qu'ainsi, à première vue, les frais de D______ s'élèvent mensuellement à 893 fr. 40 (600 fr. + 460 fr. + 88 fr. 40 + 45 fr. – 300 fr. (allocations familiales)) et ceux de C______ à 2'148 fr. 40 (400 fr. + 460 fr. + 88 fr. 40 + 1'500 fr. – 300 fr. (allocations familiales)); Qu'au vu de leurs besoins respectifs, il convient de répartir le disponible d'environ 1'040 fr. à concurrence de 2/3 en faveur de C______ et de 1/3 en faveur de D______; Que, partant, pendant la procédure d'appel, l'obligation d'entretien du père en faveur de C______ sera limitée à 690 fr. par mois; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

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C/15000/2015 Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/15000/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet partiellement la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/10526/2015 rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/15000/2015-16 en tant que la contribution d'entretien pour C______ dépasse la somme de 690 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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