La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 30 juin 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14999/2013 ACJC/804/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2014, comparant par Me Christophe Gal, avocat, 7, avenue Krieg, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B.______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/14999/2013 Vu la procédure C/14999/2013 opposant A.______ et l'enfant C.______, agissant conjointement et solidairement, à B.______; Vu le jugement JTPI/10227/2014 du 20 août 2014, reçu le 25 août 2014 par l'enfant C.______ et le 26 août 2014 par A.______, déclarant irrecevable l'action alimentaire formée par l'enfant C.______ et A.______ contre B.______ (ch. 1 du dispositif) et recevable l'action en indemnisation des frais liés à l'accouchement formée par A.______ contre B.______ (ch. 2 du dispositif); Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 24 septembre 2014 par A.______ seule, tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/10227/2014 et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour instruction de l'action alimentaire; Attendu que seule la recevabilité de l'action alimentaire en faveur de l'enfant mineure C.______ est litigieuse en appel (compétence ratione loci); Que l'entretien est dû à l'enfant qui a la qualité pour agir (art. 279 al. 1 CC); Que la jurisprudence admet que le détenteur de l'autorité parentale puisse faire valoir en justice le droit de l'enfant à une contribution d'entretien en agissant personnellement comme partie (ATF 136 III 365 consid. 2); Que par ailleurs la substitution éventuelle d'une partie par une autre est subordonnée au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4 CPC), ce qui interdit notamment, en l'absence d'un accord de la partie adverse, la substitution d'un enfant mineur par la détentrice de l'autorité parentale, en cours de procédure portant sur une action alimentaire en faveur de l'enfant (ACJC/637/2015 du 26 mai 2015); Qu'en l'espèce, la mère de l'enfant mineure a agi en première instance, conjointement et solidairement, tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant mineure, introduisant ainsi deux parties demanderesses dans la procédure d'action alimentaire en faveur de l'enfant, tandis que la mère seule appelle du jugement d'irrecevabilité de cette action; Que l'appelante et l'intimé ne se sont pas exprimés sur cette question; Que le respect de leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.) commande de leur donner l'occasion de le faire; Qu'un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt sera dès lors imparti à l'appelante pour se déterminer sur la recevabilité du présent appel et, le cas échéant, sur une substitution de partie dans le cadre de la présente cause; Que ce même délai sera fixé à l'intimé, à compter de la réception des conclusions de l'appelante transmises par le greffe de la Cour, pour se déterminer également sur les points précités;
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C/14999/2013 Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens dans la décision sur le fond (art. 104 al 3. CPC). * * * * *
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C/14999/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Impartit à A.______ un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt préparatoire pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel et, le cas échéant, sur une substitution de l'enfant mineure C.______ par elle-même. Impartit à B.______ un délai de 15 jours dès réception des conclusions d'A.______ pour se déterminer également sur les points précités. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.