Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14875/2013 ACJC/1294/2014 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 OCTOBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2014, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/14875/2013 Vu l'ordonnance OTPI/1072/ 2014 rendue le 14 août 2014 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), communiquée aux parties par pli recommandé du 15 août 2014 et reçue par ces dernières le 18 août 2014, aux termes de laquelle le Tribunal a ordonné l'expertise du groupe familial constitué par A______ et B______ et leurs enfants (ch. 1 du dispositif), a désigné l'expert (ch. 2), a fixé sa mission (ch. 3), a arrêté à 5'000 fr. l'avance des frais d'expertise, l'a répartie par moitié entre les parties et leur a imparti un délai au 15 septembre 2014 pour s'en acquitter (ch. 4), a mis provisoirement cette avance à la charge de l'Etat de Genève (ch. 5), a fixé au 15 janvier 2015 le délai pour le dépôt du rapport d'expertise (ch. 6), a invité l'expert à l'informer au cas où ses honoraires ne seraient plus couverts (ch. 7) et a réservé la suite de la procédure (ch. 8); Vu le recours formé le 28 août 2014 par A______ contre cette ordonnance, par lequel elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'une nouvelle ordonnance d'expertise soit rendue, selon laquelle l'expertise devra se dérouler sans l'audition des enfants C______ et D______ et la totalité des frais d'expertise être mise à la charge de B______, le tout sous suite de frais et dépens; Vu la requête de suspension du caractère exécutoire formée à titre préalable par A______, fondée sur le risque de survenance d'un préjudice irréparable pour les enfants C______ et D______ au cas où elles seraient entendues par l'expert avant que la Cour de justice statue sur son recours, et pour elle-même si elle faisait l'objet de poursuites en vue du paiement de l'avance des frais d'expertise; Attendu, EN FAIT, que la présente procédure de divorce opposant les époux Philippe et A______ porte notamment sur les relations personnelles entre les deux filles du couple, C______, née le ______ 1997, et D______, née le ______ 2003, et leur père; Que les enfants se sont opposées à être entendues par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) dans le cadre de l'établissement du rapport requis par le Tribunal; Que ce service a préconisé leur audition par le Tribunal, suivie d'une expertise psychiatrique familiale; Que, par courrier du 3 décembre 2013 adressé au Tribunal, les enfants ont indiqué leur souhait de ne pas être entendues; Qu'une tentative d'audition des enfants par le Tribunal, en date du 12 février 2014, s'est mal déroulée, les enfants pleurant sans discontinuer; Que, lors d'une audience subséquente, A______ a expliqué cet état de détresse par "le stress de l'audience", ajoutant que les enfants étaient soulagées à la fin de leur audition et allaient "extrêmement bien" depuis lors, "comme avant";
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C/14875/2013 Que, par ordonnance du 5 mai 2014, le Tribunal, estimant qu'une expertise familiale et psychiatrique était nécessaire, a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la mission de l'expert; Que A______ a alors indiqué être favorable à une expertise familiale, pour autant que les enfants ne soient pas impliquées dans le processus et que les frais d'expertise soient mis à la charge de B______; Que, pour rendre l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu qu'il lui incombait d'instruire d'office les questions relatives aux enfants, qu'en l'espèce une expertise, préconisée par le SPMI, s'avérait indispensable compte tenu de l'état psychologique des enfants tel qu'il l'avait constaté lors de leur audition, et qu'une telle expertise n'était pas concevable sans que les enfants y soient englobées; Qu'il a ajouté que l'expert serait expressément requis de procéder à l'audition des enfants, "de multiples indices plaidant en faveur d'un syndrome d'aliénation parentale"; Qu'invité à se déterminer sur la suspension de l'effet exécutoire, B______ s'en est rapporté à justice; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée n'est susceptible - sous réserve, en tant qu'elle ordonne une mesure probatoire, de l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable - que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 103 et 319 lit. b ch. 2 CPC); Qu'un tel recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), sous réserve d'une décision contraire de l'instance de recours (art. 325 al. 2 CPC); Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'il faut en l'espèce retenir l'existence d'un intérêt de l'ensemble des parties, et en particulier des enfants, à ce que la situation de fait soit élucidée le plus rapidement possible de manière à ce que la procédure arrive à son terme sans retard inutile, et donc à ce que l'expertise, dont le principe n'est pas contesté par la recourante, aille de l'avant;
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C/14875/2013 Que cet intérêt mérite d'autant plus d'être pris en considération qu'il est notoire que, compte tenu de la charge de travail des experts en la matière, une expertise du groupe familial ne peut fréquemment être mise en œuvre que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir été ordonnée, et nécessite plusieurs mois de travail; Que la recourante invoque l'existence d'un risque de préjudice irréparable pour ses enfants, en ce sens que leur audition - à laquelle elles s'opposent - entraînerait pour elles des "dommages psychologiques"; Que l'existence d'un tel risque ne ressort cependant d'aucun élément du dossier; Que la recourante elle-même a indiqué, postérieurement à l'audition des enfants par le Tribunal, qu'elle qualifie de "catastrophique", qu'une fois l'audience passée elles étaient redevenues elles-mêmes et allaient très bien; Qu'il faut par ailleurs retenir comme conforme à l'expérience générale de la vie que l'audition d'un enfant, effectuée avec toutes les précautions requises par un psychiatre expérimenté, n'est pas en elle-même propre à provoquer chez cet enfant un dommage psychologique; Que le risque de préjudice irréparable pour ses enfants invoqué par la recourante ne justifie donc pas la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée; Qu'il en va de même du risque, en l'état très abstrait, qu'un acte de défaut de biens soit délivré à son encontre au terme d'une poursuite de l'Etat de Genève en recouvrement de l'avance de frais mise à sa charge; Qu'il faut en effet retenir que, à supposer même qu'une telle poursuite soit introduite et aille à son terme avant qu'il soit statué sur le recours, la situation ne sera pas irréversible en ce sens que la recourante pourra obtenir la restitution des montants versés à tort et la radiation de la poursuite et de l'éventuel acte de défaut de biens; Que la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée sera ainsi rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/14875/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/1072/2014 rendue le 14 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14875/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.