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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.09.2014 C/14875/2013

26 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,690 parole·~33 min·2

Riassunto

DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT | CPC.317.1; CPC.315.1; CPC.276.1; CC.176.1; CC.176.3; CC.276.2; CC.285.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14875/2013 ACJC/1131/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 1 ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/14875/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 5 mai 2014 (OTPI/655/2014), reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant B______ à A______, constaté la vie séparée des époux depuis la mi-juin 2011 (ch. 1 du dispositif), confié la garde de C______ et D______ à leur mère (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu de prévoir, en l'état, de droit de visite en faveur du père (ch. 3), condamné celui-ci à verser, dès le 1 er mai 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'640 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 4), dit que A______ avait contribué équitablement, jusqu'au 30 avril 2014, à l'entretien de la famille (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu à octroi d'une provisio ad litem à B______ (ch. 6), fixé l'émolument de décision à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié (ch. 7), condamné les parties à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. chacune (ch. 8), dit que chaque partie devait assumer le défraiement de son conseil (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé le 16 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4, 7 et 10. Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, à compter du dépôt de la demande, au titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. par enfant et, au titre de contribution à l'entretien de son épouse, 1'500 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Il a finalement conclu à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires. Il a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance, laquelle lui a été refusée par décision présidentielle du 27 juin 2014. Il a produit quatre pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 27 juin 2014, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle. c. Le 11 juillet 2014, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et produisant sept pièces nouvelles. d. Le 25 juillet 2014, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

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C/14875/2013 e. Les parties ont été informées le 28 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les époux A______, né le ______ 1967, ressortissant français et B______, née E______ le ______1966, originaire de ______ (GE), ont contracté mariage le ______ 1997 à ______ (GE), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de C______, née le ______1997, et de D______, née le ______ 2003, toutes deux à Genève. Les époux A______ et B______ se sont séparés dans le courant du mois de juin 2011. B______ est demeurée avec les enfants dans le domicile conjugal, propriété de ses parents. A______ s'est constitué un logement séparé. b. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise par les époux depuis la séparation. A______ a procédé régulièrement à des versements de montants variables en faveur de son épouse en vue de contribuer à l'entretien de la famille. Il a versé à ce titre, en moyenne, 4'090 fr. par mois en 2012 et 3'546 fr. par mois de janvier à mai 2013. En sus, il a continué à s'acquitter de certains frais directement, tels que les primes d'assurance-maladie de la famille et les mensualités du leasing relatif au véhicule utilisé par son épouse. c. Le 8 juillet 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce unilatérale, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles aux termes de laquelle il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, à compter du dépôt de la demande, au titre de contribution à l'entretien des deux enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. par enfant et, au titre de contribution à l'entretien de son épouse, 1'500 fr., sous déduction des montants déjà versés. Il a conclu également à ce que celle-ci soit condamnée à prendre en charge le remboursement d'un prêt contracté auprès de la Banque H______ le 3 mai 2011 et à la compensation des dépens. d. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 1 er octobre 2013 devant le Tribunal, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Lors de la suite de comparution personnelle des parties le 5 novembre 2013, A______ a indiqué qu'il versait durant la vie commune un loyer mensuel de 1'300 fr. à ses beaux-parents pour le logement familial. La part variable de ses revenus dépendait des placements de personnel qu'il réalisait et il comptait sur un revenu annuel net de 100'000 fr., soit un revenu inférieur aux années précédentes en

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C/14875/2013 raison de la crise économique. L'emprunt de 28'000 fr. effectué auprès de son employeur le 24 janvier 2013, de même que le crédit de 20'000 fr. contracté auprès de la Banque H______ le 9 mars 2012, avaient pour motif un défaut de liquidités pour faire face à ses charges. A l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries du 2 avril 2014, A______ a persisté dans ses conclusions et fait valoir que son épouse devait reprendre une activité professionnelle. B______ a indiqué que sa fille cadette suivait une thérapie auprès d'une psychopédagogue depuis décembre 2013 à raison d'une séance hebdomadaire, dont les honoraires n'étaient pas pris en charge par l'assurance-maladie. Sa fille aînée suivait des cours d'anglais, mais aucune facture n'était disponible. Les frais d'équitation pour l'aînée devaient être retenus. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, au titre de contribution à l'entretien de la famille, 6'800 fr. avec effet rétroactif au jour de la demande et une provisio ad litem de 14'000 fr. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ réalisait, en qualité de cadre, un revenu mensuel net moyen de 8'534 fr. 38 et que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'224 fr. 55, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'100 fr. de loyer, 344 fr. 55 de prime d'assurancemaladie, 510 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport. Les frais liés au crédit personnel allégués ont été écartés. Son disponible s'élevait à 5'309 fr. 85. B______ était sans activité lucrative et il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges mensuelles s'élevaient à 1'951 fr. 65, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 499 fr. 05 de prime d'assurance-maladie, 32 fr. 60 d'assurance-ménage et 70 fr. de frais de transports, la nécessité d'un véhicule n'ayant pas été démontrée. Les frais de loyer ont été écartés. Les charges mensuelles des deux enfants mineurs s'élevaient au total à 1'984 fr. 90, composées pour chacune d'elles de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 107 fr. 45 de prime d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transports publics, un véhicule n'étant pas nécessaire pour leurs déplacements, et 480 fr. de frais de thérapie pour la cadette (120 fr. x 4), dont à déduire les allocations familiales à hauteur de 300 fr. pour l'une et 400 fr. pour l'autre. Les frais de loyer et les frais d'équitation ont été écartés. Le solde de leurs charges s'élevait ainsi à 1'284 fr. 90. La mère et les deux enfants subissaient un déficit de 3'236 fr. 55 qu'il y avait lieu de couvrir par le disponible de l'époux. Après couverture de celui-ci, le solde était ainsi réduit à 2'073 fr. 30 et un montant de 1'400 fr. était attribué à l'épouse et aux

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C/14875/2013 enfants. L'époux ne devait s'acquitter d'aucun arriéré, celui-ci ayant versé à son épouse et à ses filles un montant mensuel moyen de plus de 4'000 fr. et payé les assurances-maladies de la famille. E. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants : a. Les revenus annuels nets de A______ ont été de 98'487 fr. en 2009, soit 8'207 fr. 25 en moyenne par mois, de 122'539 fr. en 2010, soit 10'211 fr. 58 par mois, de 128'023 fr. en 2011, soit 10'668 fr. 58 par mois, de 101'514 fr. en 2012, soit 8'459 fr. 50 par mois et de 100'674 fr. en 2013, soit 8'389 fr. 50 par mois. b. Il n'est pas contesté par les parties que B______ n'exerce pas d'activité lucrative, se consacrant à l'éducation des enfants depuis à tout moins la date du mariage, soit depuis 17 ans. c. B______ a produit en première instance une attestation de son père, selon laquelle elle devait s'acquitter de frais de loyer de 1'300 fr. par mois pour le logement qu'elle occupe. Par ailleurs, l'assistance juridique lui a été refusée en première instance, au motif notamment qu'elle n'avait pas produit de justificatifs attestant du paiement régulier desdits frais de loyer. d. L'intimée a produit en appel une attestation selon laquelle sa fille cadette est inscrite à l'école primaire de F______ et il n'est pas contesté par les parties que l'aînée est, quant à elle, inscrite au Collège à G______. EN DROIT 1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles en matière de divorce (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC). Les jugements sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la contribution à l'entretien de l'épouse et des enfants, soit une contestation de nature pécuniaire. L'appelant a requis en première instance qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. par enfant et de 1'500 fr. pour son épouse, soit un total de 3'500 fr. L'intimée a requis une contribution à l'entretien de la famille de 6'800 fr. par mois, de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (3'300 fr. x 12 x 20 = 792'000 fr.).

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C/14875/2013 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants - mineurs lors de l'introduction de la procédure - les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; GASSER/RICKLY, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; HOHL, op. cit., n o 1907, p. 350). 2. Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1958, p. 359), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349). 3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

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C/14875/2013 Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leur situation financière et comportent des données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par le débiteur pour l'entretien de ses filles mineures, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent. 4. L'appelant étant originaire de France, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties sont domiciliées dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 LDIP), ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 5. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 7 et 8, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie de l'ordonnance querellée dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC), étant précisé qu'en tout état, l'appelant a remis en cause le chiffre 7. 6. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'entretien de son épouse et de ses deux filles mineures. L'appelant conteste le montant de la contri-

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C/14875/2013 bution d'entretien fixée par le Tribunal, ainsi que les revenus et les charges retenus pour chacune des parties. 6.1 6.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 précité consid. 6.2.2). 6.1.2 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). 6.1.3 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de

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C/14875/2013 l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. 6.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). 6.1.5 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

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C/14875/2013 La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Lorsqu'il s'agit de fixer les ressources d'une personne dont les revenus sont fluctuants, comme les indépendants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). 6.1.6 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal, RS 832.10) peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance-maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'in-

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C/14875/2013 téressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). 6.1.7 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 6.2 6.2.1 En l'espèce, les fluctuations du revenu mensuel de l'appelant étant importantes et incertaines, une moyenne sur cinq ans (2009 à 2013 inclus) doit être établie, afin d'obtenir un résultat fiable. Cette période peut être prise en compte, dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une baisse significative de la part variable de son revenu de 2009 à ce jour, ni l'apparition d'une sclérose progressive du marché dans le domaine de son activité. Les revenus antérieurs à 2009 ne seront pas pris en considération en raison de leur manque d'actualité. Les revenus réalisés en 2014 ne seront pas non plus pris en compte, car l'année n'est pas échue et il n'est pas à exclure que l'appelant perçoive des bonus ou commissions d'ici la fin de l'année. Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net moyen de l'appelant doit être fixé à 9'187 fr. 28 ([8'207 fr. 25 + 10'211 fr. 58 + 10'668 fr. 58 + 8'459 fr. 50 + 8'389 fr. 50] / 5). 6.2.2 L'intimée est âgée de 47 ans et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis au moins 17 ans. Selon la répartition traditionnelle des tâches prévalant durant la vie commune, elle s'est exclusivement dédiée à l'éducation de ses deux enfants mineurs, dont elle a encore exclusivement la charge et dont le plus jeune a fêté ses dix ans en ______ 2013. Au vu de ces circonstances, l'on ne saurait attendre d'elle qu'elle reprenne, à court terme, une activité lucrative. Dès lors que les présentes mesures provisionnelles ont pour but de régler la situation actuelle des parties, c'est donc à bon droit que le premier juge n'a retenu aucun revenu hypothétique pour l'intimée dans l'immédiat. La question d'une reprise d'activité lucrative à plus long terme pourra être examinée dans le jugement à rendre au fond. 6.2.3 Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 3'229 fr. 75, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'100 fr. de loyer, 349 fr. 75 de prime d'assurance-maladie de base selon la dernière pièce produite, 510 fr. de charge fiscale et 70 fr. de frais de transports. Les frais relatifs au remboursement du crédit contracté par l'appelant, lié au véhicule utilisé par l'intimée, ceux du cré-

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C/14875/2013 dit qu'il a contracté auprès de la Banque H______ le 9 mars 2012 et ceux du prêt octroyé à celui-ci par son employeur le 24 janvier 2013 doivent être écartés. Ces dettes n'ont, en effet, pas été contractées durant la vie commune aux fins de l'entretien des époux et ces derniers n'en répondent pas solidairement. La prime complémentaire d'assurance-maladie et la prime d'assurance-ménage doivent être également écartées, n'étant pas des assurances obligatoires. L'appelant dispose ainsi d'un disponible mensuel de 5'957 fr. 53. 6.2.4 Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 1'854 fr. 65, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 434 fr. 65 de prime d'assurancemaladie de base, subside déduit, selon le dernier décompte produit, et 70 fr. de frais de transports. Pour le motif indiqué dans le cadre de l'examen des charges de son époux, il n'y a pas lieu de retenir les frais d'assurance-maladie complémentaire, ni les frais d'assurance-ménage de l'intimée. Les frais de loyer du domicile conjugal, occupé depuis la séparation des époux par l'intimée et les deux enfants, étaient payés durant la vie commune mensuellement à hauteur de 1'300 fr. par l'appelant aux parents de son épouse, propriétaires du bien immobilier. Cependant, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir payé ce loyer depuis la séparation, alors qu'elle en avait les moyens financiers. En effet, au vu des charges mensuelles cumulées des enfants et de l'intimée, soit 2'819 fr. 95 (252 fr. 65 + 712 fr. 65 + 1'854 fr. 65 [cf infra 6.2.5]) et du montant mensuel moyen versé par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de la famille depuis la séparation, soit en moyenne 4'090 fr. par mois en 2012 (cf supra C.b), l'intimée bénéficiait des ressources suffisantes afin de s'acquitter, au moins partiellement, de ce loyer. Elle a pourtant décidé d'attribuer ces ressources à d'autres fins, notamment aux frais d'équitation de C______. Ces frais de loyer, non effectifs, doivent donc être écartés. Les frais du véhicule utilisé par l'intimée pour les déplacements quotidiens de ses filles doivent être écartés, dès lors que l'utilisation des transports publics peut raisonnablement être exigée dans le cas d'espèce. En effet, il est notoire que le bus ______ des transports publics genevois relie le domicile de l'intimée à G______ et à F______, approximativement en 30 minutes, respectivement 20 minutes, dont 10 à 15 minutes de trajet à pied. Les frais d'équitation de C______ doivent être écartés également, car ils ne constituent pas une charge incompressible. Il en va de même de ses frais de cours d'anglais, dont le paiement n'a pas été rendu vraisemblable. 6.2.5 Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 652 fr. 65, composées de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 7 fr. 65 d'assurance-maladie de base, subside déduit, selon le dernier décompte produit, et 45 fr. de frais de transports. Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'012 fr. 65, composées de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 7 fr. 65 d'assurance-

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C/14875/2013 maladie de base, subside déduit, selon le dernier décompte produit, 45 fr. de frais de transports et un montant de 360 fr. allégué par l'intimée en appel au titre des frais de psychothérapie retenus par l'ordonnance querellée, non critiquée par l'appelant sur ce point. Les frais de loyer et de véhicule des enfants doivent être écartés pour les motifs exposés supra. Après déduction des allocations familiales de 400 fr. pour C______ et de 300 fr. pour D______, le solde des charges mensuelles des enfants s'élève en conséquence à 252 fr. 65 pour l'aînée et à 712 fr. 65 pour la cadette. 6.3 6.3.1 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, le disponible de la famille s'élève à 3'137 fr. 58 (9'187 fr. 28 – 3'229 fr. 75 - 252 fr. 65 - 712 fr. 65 - 1'854 fr. 65). Afin que l'intimée et les enfants bénéficient du même train de vie actuel que celui de l'appelant, le disponible sera réparti à raison d'1/3 pour ce dernier, 1/3 pour l'épouse et 1/3 pour les enfants, soit 1/6 chacun. L'appelant devrait, en conséquence, être condamné à verser à l'intimée une contribution à l'entretien de 2'900 fr. 51 (1'854 fr. 65 + [1/3 de 3'137 fr. 58]), arrondie à 2'900 fr., une contribution à l'entretien de C______ de 775 fr. 58 (252 fr. 65 + [1/6 de 3'137 fr. 58]), arrondie à 770 fr. et une contribution à l'entretien de D______ de 1'235 fr. 58 (712 fr. 65 + [1/6 de 3'137 fr. 58]), arrondie à 1'230 fr., soit un montant global de 4'900 fr. En vertu de la maxime d'office applicable à la contribution d'entretien des enfants, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sera en conséquence annulé et l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 770 fr. par mois et une contribution à l'entretien de D______ de 1'230 fr. par mois. En vertu de la maxime de disposition applicable à la contribution d'entretien de l'intimée, celle-ci n'ayant pas appelé de l'ordonnance, il ne peut être allé au-delà de ses conclusions. Il convient dès lors de déterminer quelle part de la contribution d'entretien globale revenait à l'intimée, telle que fixée par le Tribunal. Le premier juge a retenu, après déduction des allocations familiales, des charges mensuelles cumulées des enfants de 1'284 fr. 90 et des charges de l'intimée de 1'951 fr. 65. Après couvertures desdites charges par le disponible de l'appelant, il a réparti le solde disponible de la famille de 2'073 fr. 30, à raison de deux tiers pour l'épouse et les enfants (1'400 fr.) et un tiers pour l'appelant. On peut partir du principe qu'un tiers revenait à l'intimée et l'autre tiers aux enfants, de sorte que la part de la contribution d'entretien revenant à celle-ci peut être arrêtée à 2'651 fr. 65 (1'951 fr. 65 + 700 fr.).

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C/14875/2013 Par conséquent, la contribution d'entretien à verser par l'appelant en faveur de l'intimée sera arrêtée à 2'650 fr. par mois. 6.3.2 Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au 1er mai 2014, ni le fait que l'appelant avait contribué équitablement, jusqu'à cette date, à l'entretien de la famille, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ces points. 7. 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 7.2 7.2.1 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais par moitié opérée par le premier juge, selon sa propre appréciation, car la seule omission de l'intimée de produire les motifs de la décision du service de l'assistance juridique n'a, à l'évidence, pas eu pour effet d'augmenter les frais judiciaires de première instance. 7.2.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC). 8. S'agissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/14875/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2014 par A______ contre les chiffres 4, 7 et 10 de l'ordonnance OTPI/655/2014 rendue le 5 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14875/2013-1. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 770 fr. et, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'230 fr., à compter du 1 er mai 2014. Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'650 fr., à compter du 1 er mai 2014. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., intégralement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/14875/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/14875/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.09.2014 C/14875/2013 — Swissrulings