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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2014 C/14875/2013

27 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,428 parole·~7 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14875/2013 ACJC/799/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 JUIN 2014

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/14875/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/655/2014 du 5 mai 2014, notifiée à A.______ le 6 mai 2014, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce opposant A.______ à B.______ a, notamment, confié la garde de C.______ et D.______ à leur mère, dit qu'il n'était pas prévu, en l'état, de droit de visite en faveur du père, condamné celui-ci à verser, dès le 1er mai 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'640 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 4), fixé l'émolument de décision à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Vu l'appel déposé le 16 mai 2014 par A.______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste les chiffres 4, 7 et 10 du dispositif précité, propose de verser 1'000 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant à compter du dépôt de la demande et 1'500 fr. pour l'entretien de son épouse, sous déduction des montants déjà versés, l'ensemble des frais judiciaires devant être mis à la charge de cette dernière; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, ce dernier expliquant qu'à défaut de celui-ci, il se retrouverait dans une situation financière obérée, le montant mis à sa charge portant atteinte à son minimum vital, dès lors qu'il excède de 800 fr. son disponible; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, exposant que les revenus de son époux, qui comportent une part fixe et une part variable, fluctuent, que sur sept ans, le revenu moyen de l'appelant s'est monté en moyenne à 10'720 fr. et qu'en 2013, il était de 8'389 fr. 50, de sorte qu'en retenant le montant de 3'224 fr. 55 allégué à titre de charge par l'appelant dans sa demande, son disponible lui permet de s'acquitter du montant de 4'640 fr. mis à sa charge; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à

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C/14875/2013 rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'en l'espèce, si le revenu net de l'appelant en janvier 2014 ne s'est élevé qu'à 5'566 fr. 25 (5'998 fr. 85 – 432 fr. 60 (prime LPP)), il appert qu'il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 8'389 fr. 50 en 2013 et de 8'298 fr. 50 de février à avril 2014; Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il sera retenu que l'appelant réalise un revenu net moyen d'environ 8'300 fr. par mois; Qu'en retenant les charges mensuelles alléguées en appel par le mari de 3'627 fr. 90 par mois, son disponible s'élève à 4'672 fr. par mois; Que ce montant lui permet de s'acquitter de la somme de 4'640 fr. mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de la famille à compter du 1er mai 2014; Que, partant, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée; Que la requête de suspension d'exécution n'est pas motivée sur l'autre point attaqué, à savoir la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance; Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la suspension de l'effet exécutoire sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

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C/14875/2013 Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/14875/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/655/2014 rendue le 5 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/14875/2013-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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